Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 8 janv. 2026, n° 24/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHL3
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 8]
13 mai 2024 RG :23/00584
[B]
[U]
C/
S.C.I. [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Baillet Garbouge
Selarl Coudurier Chamski…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 13 Mai 2024, N°23/00584
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [S] [B]
née le 15 Mai 1979 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4655 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Mme [X] [U]
née le 20 Décembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 13] Société Civile Immobilière Inscrite au RCS sous le n°483949335 ayant son siège [Adresse 17]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 avril 2015, la SCI [Adresse 11] clos du [Adresse 16] a donné à bail à Mme [S] [B] un appartement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 748,47 €.
Suivant acte du même jour, Mme [X] [U] s’est portée caution des engagements de sa fille, Mme [S] [B].
Le 30 octobre 2018, la SCI [Adresse 13] a fait délivrer à Mme [S] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 025,55 €.
Le 12 janvier 2023, la SCI [Adresse 13] a fait délivrer à Mme [S] [B] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 17 690,15 €. Cet acte était dénoncé le même jour à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la SCI [Adresse 13] a fait assigner Mme [S] [B] et Mme [X] [U] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du bail, leur condamnation solidaire à lui payer l’arriéré locatif et l’expulsion de la locataire.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— jugé valable l’acte de cautionnement établi le 21 avril 2015 ;
En conséquence,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail signé entre les parties le 21 avril 2025 à la date du 12 mars 2023 ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 21 830,96 €, représentant les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 31 décembre 2023 en deniers ou quittance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— constaté la résiliation du contrat de bail signé entre les parties le 21 avril 2015 ;
— ordonné qu’à défaut par Mme [S] [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, charges comprises, en deniers ou quittance, ce à compter du 1er janvier 2024 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [S] [B] et Mme [X] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux afférant au commandement de payer du 12 janvier 2023, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2024, Mme [S] [B] et Mme [X] [U] ont interjeté appel dudit jugement en ce qu’il les a :
— condamnées solidairement au paiement de l’arriéré locatif,
— condamnées solidairement à une indemnité d’occupation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamnées aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [S] [B] et Mme [X] [U], appelantes, demandent à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 1719 et suivants, l’article 1231-1, l’article 1240 et l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer le jugement du 13 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 21 830,96 €, représentant les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 31 décembre 2023 en deniers ou quittance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, charges comprises, en deniers ou quittance, ce à compter du 1er janvier 2024 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [S] [B] et Mme [X] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux afférant au commandement de payer du 12 janvier 2023, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter la SCI [Adresse 12] [Adresse 16] de toutes ses demandes ;
— Constater que le décompte versé aux débats est incompréhensible et ne permet pas de vérifier la créance ;
— Condamner la SCI [Adresse 13] à verser à Mme [B] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement l’article 1231-1 du code civil ;
— Constater que les sommes réclamées par la SCI [Adresse 13] ne sont pas dues par Mme [B] et Mme [U] du fait de la non-conformité du bien loué ;
— Constater que la facture de plomberie de 350 € incombe au bailleur et le condamner à rembourser cette facture à Mme [B] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction considérait que Mme [B] est redevable d’une une dette locative, il conviendra de :
— Accorder à Mme [B] un délai de 24 mois afin de lui permettre de régler sa dette locative ;
Dans tous les cas,
— Condamner la SCI le clos du [Adresse 16] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la SCI [Adresse 12] [Adresse 16] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la SCI [Adresse 13] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI le clos du Rieu, intimée, demande à la cour de :
Tenant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— Enjoindre à Mme [S] [B] de justifier de son adresse actuelle ;
— Débouter Mme [S] [B] et Mme [M] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 13 mai 2024 ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [S] [B] et Mme [M] [U] à verser à la SCI [Adresse 13] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ces dernières aux dépens d’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
1) Sur la non-décence du logement et le trouble de jouissance
Selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il se doit d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Mme [S] [B] et Mme [X] [U] font valoir que le logement loué était indécent, la locataire ayant subi à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois des nuisances olfactives tenant à la vétusté des canalisations, un plombier étant intervenu plusieurs fois sans mettre fin à ce trouble. Elles estiment que la SCI [Adresse 13] a manqué à son obligation de jouissance paisible et qu’elles sont bien fondées à demander des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, les réparations n’étant pas locatives mais relevant du propriétaire qui n’a pas voulu changer ni remplacer les canalisations. Elles ajoutent que cette non-décence a été relevée par le service communal d’hygiène et de santé d'[Localité 8]. Elles contestent enfin être tenues au paiement de la facture du plombier intervenu à la demande de Mme [S] [B] et en demandent le remboursement à la SCI [Adresse 13].
La SCI [Adresse 13] expose qu’elle a systématiquement répondu aux plaintes de sa locataire, ayant fait intervenir un plombier à plusieurs reprises qui a constaté que les nuisances étaient liées à un problème d’entretien et d’utilisation des canalisations, imputables à la locataire. Elle ajoute que les services de la mairie ont dans le rapport d’intervention indiqué qu’il convenait de rechercher les causes des désordres, n’ayant pas retenu une responsabilité du propriétaire. Elle constate par ailleurs que Mme [S] [B] n’avait émis aucune plainte depuis 2019 et précise que l’intervention relevant d’une mauvaise utilisation par la locataire, elle n’entend pas acquitter la facture réglée par Mme [S] [B].
Le trouble de jouissance s’entend du préjudice qu’a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Ce dernier est fixé au regard des désordres subis et de leur durée.
Mme [S] [B] a avisé la SCI [Adresse 13], par courrier du 22 avril 2017, de l’intervention d’un plombier à ses frais, son évier étant à nouveau bouché puis par courriers des mois de mai et juin 2017 de la persistance de problèmes d’évacuation de son lave-vaisselle et de l’évier, sollicitant l’intervention de son propriétaire.
Le 21 juin 2017, elle informait la CAF du Gard de ce problème d’évacuation qui lui indiquait par courrier du 2 octobre 2017, la saisine du service communal d’hygiène et de santé d'[Localité 8].
Le 11 mars 2019, un diagnostic était réalisé par le service communal d’hygiène et de santé d'[Localité 8] qui constatait que les réseaux d’eaux usées étaient bouchés au niveau de la cuisine et relevait des nuisances olfactives depuis l’écoulement de l’évier, la cause devant être recherchée et traitée, ces désordres constituant un manquement à l’article 3-3 du décret décence.
La SCI [Adresse 13] était avisée de cette non-conformité suivant courrier du même jour par le service, l’invitant à réaliser les travaux dans un délai d’un mois. Elle y répondait le 3 avril 2019, indiquant avoir fait intervenir un plombier et évoquant un changement de l’installation par la locataire, à l’origine des désordres.
Le 21 mai 2019, le service communal d’hygiène et de santé d'[Localité 8] informait la CAF du Gard de la levée des réserves, les travaux ayant été entrepris par le propriétaire et constatés par des agents le 20 mai 2019.
Mme [S] [B] évoque la persistance des nuisances, postérieurement à ces constatations, mais n’en justifie pas, se contentant de l’alléguer.
Le trouble de jouissance dont il est demandé l’indemnisation concerne dès lors une période limitée du mois d’avril 2017 au mois de mai 2019, étant relevé que les nuisances olfactives n’ont été constatées qu’en mars 2019, Mme [S] [B] ne s’en étant pas plaint précédemment.
La SCI [Adresse 13] a effectué des diligences, ayant fait des demandes d’intervention auprès de la société serviplus, sur la période considérée, dans le logement de sa locataire, interventions réalisées le 13 mars 2017 au vu de la facture du 9 août 2017 puis les 28 février 2019 et 5 avril 2019, facturées le 18 avril 2019, qui ont conduit à la levée des réserves par le service communal d’hygiène et de santé d’Alès. Il est constant par ailleurs, qu’aucune autre demande d’intervention n’a été sollicitée par Mme [S] [B] entre octobre 2017 et mars 2019.
S’agissant du désordre relevé et de la pertinence des travaux effectués, l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent indique que 'le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
…
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;'
Le diagnostic habitat constate que le réseau d’eaux usées est bouché dans la cuisine, précisant que la cause doit cependant être recherchée et traitée ainsi que des nuisances olfactives, qui doivent être également traitées et corrigées.
Il ressort de la facture d’intervention du plombier à la demande de la locataire du 21 avril 2017 que ce dernier a procédé au débouchage de l’évier de la cuisine avec utilisation d’un karcher et d’un furet, sans précision quant à l’origine des désordres, la facture du 9 août 2017 de serviplus à la demande de la SCI [Adresse 13] évoquant également un débouchage des canalisations de la baignoire et de l’évier, sans autre précision.
Quant aux interventions facturées le 18 avril 2019, la société serviplus a procédé au curetage des écoulements depuis l’évier de la cuisine jusqu’au regard sur le chemin d’accès avec un furet électrique, puis un karcher avec lance à pression et a constaté ' un dépôt formant un colmatage, (sans doute produit tel que poudre de lavage).'
Il résulte des observations des deux professionnels intervenus au domicile de Mme [S] [B] que les problèmes d’engorgement des canalisations et de nuisances olfactives ne sont pas liés à une installation défaillante ou vétuste, imputable au bailleur mais, au vu des dépôts retrouvés dans les canalisations, à un mauvais usage de ces équipements par la locataire.
Le désengorgement des canalisations d’eau s’agissant des installations de plomberie fait partie des réparations locatives à la charge du locataire, définies par le décret du 26 août 1987.
C’est en conséquence, par une exacte appréciation que le premier juge a estimé qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à la SCI [Adresse 13] justifiant l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance et a débouté Mme [S] [B] de sa demande de ce chef.
Quant à la demande de remboursement de la facture du 21 avril 2017, acquittée par Mme [S] [B], celle-ci relevant d’une réparation locative, doit être assumée par cette dernière. C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme [S] [B] de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
2) Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Mme [S] [B] et Mme [X] [U] exposent que le décompte produit au soutien de la demande d’arriéré locatif est incompréhensible et ne permet pas de s’assurer que toutes les sommes ont bien été comptabilisées par la SCI [Adresse 13], la créance ne pouvant être utilement vérifiée. Elles ajoutent que Mme [S] [B] n’a jamais été informée que la CAF ne réglait plus l’APL, alors qu’elle s’acquittait du reliquat du loyer à sa charge, les factures de loyer ne mentionnant pas plus l’existence d’une dette, cette situation ayant conduit à une aggravation de son montant.
La SCI [Adresse 13] fait valoir que le décompte produit comptabilise pour chaque année le montant total des loyers dus et le montant total des sommes versées par Mme [S] [B] ou Mme [X] [U], la preuve que des versements auraient été omis n’étant pas rapportée. Elle précise en outre que la CAF du Gard a averti la locataire d’une suspension de son APL si elle ne retournait pas un dossier afin d’obtenir le FSL au vu de sa dette locative, celle-ci n’ayant fait aucune diligence dans le délai imparti et étant seule responsable de la situation.
Il est produit aux débats par la bailleresse un tableau récapitulatif des loyers de 2019 à 2023, indiquant le montant dû par année, les sommes réglées et le solde restant dû. Sont annexés à ce tableau les relevés de compte année par année qui mentionnent les virements effectivement réalisés par Mme [S] [B] ou Mme [X] [U] et qui correspondent au montant sur les relevés bancaires produits par les appelantes.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [S] [B] et Mme [X] [U] contestent ce montant, mais ne justifient pas que des versements auraient été omis, se contentant de l’alléguer.
Il résulte du décompte qu’à compter du mois de juin 2019, les paiements sont devenus partiels, l’APL ayant cessé d’être réglée.
Mme [S] [B] a été avisée par courrier de la CAF, le 7 septembre 2018, qu’elle n’était pas à jour du paiement de son loyer et que le dispositif d’aide aux impayés allait être sollicité.
Par courrier du 28 avril 2023 adressé à la SCI [Adresse 13], cet organisme a indiqué que l’aide au logement avait été suspendue pour non paiement du loyer depuis le mois de mai 2019, après 6 mois de délai légal pour mettre en place soit un plan d’apurement, soit un dossier FSL maintien, Mme [S] [B] n’ayant fait aucune démarche en ce sens.
Il est ainsi établi que Mme [S] [B], en tant qu’allocataire, était pleinement informée de la situation par la CAF du Gard et de la suspension à venir de son aide au logement, ne pouvant prétendre à un défaut d’information du fait de sa bailleresse et n’ayant pas initié les démarches lui incombant.
C’est en conséquence par une exacte appréciation que le premier juge a condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13], au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023, la somme de 21 830,96 €.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Mme [S] [B] a quitté le logement depuis le 4 juillet 2024 mais n’a pas communiqué sa nouvelle adresse. Pour permettre l’exécution de la décision, il lui sera fait injonction de la communiquer à la SCI [Adresse 13], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, elle sera condamnée à une astreinte de 20 € par jour pendant 3 mois.
3) Sur les demandes de délais de paiement
Mme [S] [B] et Mme [X] [U] demandent que Mme [S] [B] bénéficie de délais de paiement sur 24 mois afin de régler la dette, exposant être de bonne foi, ne bénéficier que du RSA et avoir fait des démarches pour régulariser la situation.
La SCI [Adresse 13] s’oppose à une telle demande, la dette locative s’étant aggravée en raison de la carence de Mme [S] [B] et celle-ci n’ayant acquittée aucune somme à ce titre depuis le jugement du 13 mai 2024. Elle ajoute que cette dernière ne peut prétendre à ces délais, n’ayant pas repris le paiement intégral des loyers. Elle précise enfin que des délais de paiement sur 24 mois équivaudraient à des mensualités de plus de 900 €, incompatibles avec les ressources déclarées de l’appelante.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 1343-5 du code civil rappelle que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
La loi du 6 juillet 1989 prévoit un régime spécifique et dérogatoire au droit commun, en allongeant les délais de grâce. L’article 24-V impose cependant que le débiteur ait toujours la qualité de locataire et occupe le bien, la reprise du paiement des loyers étant une condition nécessaire à leur octroi.
Il est établi aux débats que Mme [S] [B] a quitté le logement.
Cette dernière ne peut dès lors prétendre à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil étant applicables.
Mme [S] [B] est bénéficiaire du RSA et perçoit, au vu d’un relevé du mois de juin 2024, 534,82 €. Elle ne produit aucun élément quant à ses charges actuelles, ayant quitté le bien.
Il n’est justifié d’aucun versement de sa part afin d’apurer sa dette et elle ne précise pas plus quel montant elle propose de régler au titre des délais de paiement.
C’est à bon droit, au vu de la situation respective des parties et du montant de la dette à régler, que le premier juge a débouté Mme [S] [B] de sa demande de ce chef.
La décision critique à ce titre est confirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
Mme [S] [B] et Mme [X] [U], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutées de leurs demandes de condamnation de la SCI [Adresse 13] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès le 13 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Fait injonction à Mme [S] [B] de communiquer à la SCI [Adresse 13] sa nouvelle adresse dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que passé ce délai, Mme [S] [B] sera condamnée à une astreinte de 20 € par jour pendant 3 mois,
Condamne in solidum Mme [S] [B] et Mme [X] [U] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [S] [B] et Mme [X] [U] de leurs demandes de condamnation de la SCI [Adresse 13] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme [S] [B] et Mme [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 et du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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