Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTNR
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
23 mai 2025 RG :24/02344
[K]
C/
S.C.I. [J] CARBO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 23 Mai 2025, N°24/02344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. [J] CARBO immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° 910 785 278, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 par Mme [B] [K] à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/02344 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 24 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par Mme [B] [K], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2025 par la SCI [J] Carbo, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
Au mois de juin 2021, la SCI Lager a mis en vente, par l’intermédiaire de l’agence Propriétés Privées, une maison d’habitation située au [Adresse 2] à Saint Jean du Gard (30270) au prix de 545.000 euros.
La société Lager était une société familiale, composée de Mme [U] [R], Mme [B] [K] (mère de Mme [U] [R]), et M. [A] [R].
Les consorts [J] ont visité 3 fois la maison les 16 novembre, 1er et 28 décembre 2021.
Un accord sur le prix du bien a par la suite été trouvé pour un montant de 502.000 euros, hors frais d’agence.
Le 7 mars 2022, la SCI [J] Carbo a signé un procès-verbal d’assemblée générale au terme duquel les associés se sont engagés à ne pas diligenter de procédures aux fins de vices cachés.
Le jour même, les sociétés Lager et [J] Carbo ont signé un acte authentique de vente de la maison.
Le 24 juin 2022, la société Lager, uniquement propriétaire du bien immobilier vendu, a fait l’objet d’une radiation du RCS.
Le 19 octobre 2022, la société [J] Carbo a dénoncé l’existence d’infiltrations d’eau et de désordres au niveau de la fosse septique.
En effet, par exploit du même jour, la société [J] Carbo a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Alès la société Lager, afin de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance de référé du 17 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
***
La société [J] Carbo a déposé une requête le 5 février 2024 à l’encontre de Mme [B] [K], M. [A] [R] et Mme [U] [R] aux fins de saisie conservatoire de créances devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a autorisé la société [J] Carbo à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de tous les établissements bancaires identifiés par l’enquête Ficoba pour une somme de 560.000 euros à l’encontre de M. [A] [R], Mme [B] [K], Mme [U] [R].
***
Par exploit du 9 février 2024, la société [J] Carbo a fait assigner M. [A] [R], Mme [B] [K], Mme [U] [R], la société Propriétés privées et la compagnie Axa [G] Iard, en résolution de la vente pour vices cachés, devant le tribunal judiciaire d’Alès.
***
Par acte du 05 mars 2024, la société [J] Carbo a fait pratiquer auprès de la société Axa Banque une saisie conservatoire de créance d’un montant de 411 726,74 euros sur les comptes bancaires de Mme [B] [K].
Par acte du 24 avril 2024, Mme [B] [K] a fait assigner la société [J] Carbo aux fins principales de mainlevée de la mesure, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné le séquestre de la somme de 502 000 euros, correspondant au prix de vente, auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par acte du 10 janvier 2025, la société [J] Carbo a donné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
***
Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Constatons que la demande de mainlevée est à ce jour privée d’objet ;
Déboutons Mme [B] [K] de sa demande indemnitaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à l’exception des frais de saisie conservatoire et de mainlevée qui demeureront à la charge de Mme [B] [K]. ».
***
Mme [B] [K] a relevé appel le 11 juin 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
débouté Mme [B] [K] de sa demande indemnitaire,
et a débouté Mme [B] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [B] [K], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 121-2 et L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Dire et juger bien fondé en la forme et sur le fond l’appel interjeté par Mme [K]
Y faire droit.
Infirmer le jugement dont appel en ce que le premier a :
— débouté Mme [K] de sa demande indemnisation
— débouté Mme [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [K] au titre de sa demande de condamnation aux dépens
— condamné Mme [K] aux frais correspondants à la saisie conservatoire prise et aux frais de mainlevée de la saisie conservatoire.
Statuant à nouveau
— Juger les saisies conservatoires entreprises non fondées et abusives
— Condamner la SCI [J] Carbo à porter et payer à Mme [K] :
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente instance d’appel
— les dépens de première instance, en ce compris les frais de saisies et les frais de mainlevée
— les dépens d’appel.
En toutes hypothèses
— Débouter la SCI [J] Carbo de son appel incident
— Débouter la SCI [J] Carbo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [K], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la saisie présente un caractère non-fondé et abusif :
— la créance n’est pas fondée en son principe : l’acte de vente contient une clause exonératoire de vices cachés et le succès de l’action engagée au fond par l’intimée n’est pas garanti ; une expertise judicaire est toujours en cours ; par ailleurs, la créance de la SCI [J] Carbo à son égard n’est pas justifiée car elle ne détient que 1 % des parts de la SCI Lager et elle ne peut être tenue qu’à hauteur de ses parts sociales conformément à l’article 1857 du code civil et les statuts de la SCI ; il n’est pas rapporté la preuve d’une menace de recouvrement puisque les sommes ont été séquestrées suite à la décision rendue par le juge de la mise en état ; la radiation de la société Lager n’établit pas la menace de recouvrement dès lors qu’elle est justifiée par la vente du bien immobilier et que l’appelante est propriétaire d’un appartement d’une valeur de 225 000 euros ;
— la société intimée a abusivement bloqué les comptes bancaires à hauteur de plus de 410 000 euros pendant près d’un an, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que sa créance était au maximum de 5 600 euros.
Elle précise que ses demandes sont bien fondées s’agissant de la demande de condamnation à des dommages et intérêts au regard de sa situation personnelle et le blocage de ses comptes. Par ailleurs, elle indique que la mise sous séquestre des sommes et, par la suite, la mainlevée de la mesure justifie son action judicaire, la saisie conservatoire étant infondée.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [B] [K] précise que l’ordonnance de mise sous séquestre du juge de la mise en état a été réformée par la cour d’appel en raison d’une contestation sérieuse. Elle fait valoir que les vendeurs n’ont pas accepté volontairement de mettre sous séquestre la somme litigieuse mais se sont soumis à la décision du juge de la mise en état. En conséquence, cette mesure ne peut valoir, explique-t-elle, reconnaissance du bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée. Enfin, elle rappelle que le créancier devait vérifier les parts de chacun des associés au sein de la SCI Lager.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [J] Carbo, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 511-1 du code de procédure civile d’exécution, de l’article 1240 du code civil, de l’article 2052 du code civil, de :
« Déclarer Mme [K] irrecevable et mal fondée en son appel ;
En toutes hypothèses,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce que le jugement n’a pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] à payer à la SCI [J] Carbo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [K] à payer à la SCI [J] Carbo une somme de 4.000 euros pour procédure abusive et injustifiée.
Confirmer l’exécution provisoire qui est de droit. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [J] Carbo, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que la demande est sans objet puisque suite à la séquestration du prix de vente, la SCI [J] Carbo a accepté d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires. Elle explique que la présente procédure a été maintenue par l’appelante alors que la convention de séquestre entraîne la reconnaissance par celle-ci que le litige porté devant le juge de l’exécution n’avait plus vocation à perdurer.
Elle fait valoir que les opérations de liquidation amiable de la SCI Lager ont été occultes et que les pièces bancaires la concernant, sollicitées par le juge de la mise en état, n’ont pas été communiquées.
Elle explique également que :
— la créance est fondée en son principe dès lors qu’en raison de la découverte des vices cachés et du caractère inhabitable de la maison, la créance est vraisemblable ;
— selon les articles 1857 et 1858 du code civil, les associés d’une société civile sont tenus à une obligation légale de paiement des dettes sociales ; le prix de vente perçu par la société Lager lors de la vente n’apparait pas dans les comptes annuels de la société et elle ne dispose d’aucune information concernant la distribution du boni entre les associés ; ces derniers doivent contribuer au remboursement du prix de vente auquel ils sont tenus indéfiniment ; par ailleurs, l’appelante a reconnu le bien-fondé des mesures de saisie en étant à l’initiative de la convention de séquestre du prix de vente en contrepartie de la mesure de mainlevée ; par ailleurs la saisie ne revêt pas un caractère abusif, conformément au principe de l’estoppel ;
— en raison du stress et des frais occasionnés, de sa bonne foi, la créancière est en droit d’obtenir la somme de 4 000 euros ; de même, une condamnation de la partie adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée en raison de la présente procédure, sans objet.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— sur la faute commise par la SCI [J] Carbo
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Selon l’article L 512-2 du même code « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022).
L’abus étant à évaluer in concreto, la notion relève nécessairement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-28.827).
Il sera rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir que le créancier a commis une faute en procédant à la procédure de saisie, l’abus étant alors caractérisé en cas d’erreur inexcusable ou incompréhensible, d’une faute grossière ou une négligence fautive, d’une intention de nuire ou une mauvaise foi.
A titre liminaire, il sera indiqué qu’il ne peut se déduire de la consignation auprès de la CARPA de la somme de 502 000 euros par les vendeurs, et non auprès de la caisse des dépôts et consignation ainsi que l’avait ordonné le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 décembre 2024, l’acceptation par Mme [B] [K] de la procédure pratiquée en son encontre. Sur ce point, le courrier de son conseil du 7 janvier 2025 est dépourvu de toute ambiguïté : « Je vous confirme que je viens d’être destinataire d’un chèque de banque’de 502 000 €. Cette somme correspond à la condamnation prononcée par le Juge de la mise en état d’avoir à consigner le prix de vente’Je vous propose de consigner lesdits fonds à la CARPA (et non à la Caisse des dépôts) ». Cette consignation est bien l’exécution, sous une forme différente, de la décision de la juridiction de mise en état.
S’agissant de la première condition exigée par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est établi que la procédure a été actionnée suite à la découverte au sein du bien immobilier, objet de la vente, d’infiltrations et de désordres (affaissement du plafond, éboulement de terrain, fissurations, etc.) constatés par commissaire de justice le 17 novembre 2023. Si l’acte de vente contient, classiquement, une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, il est rappelé que cette exonération de garantie ne joue pas si le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il avait connaissance des vices cachés (page 10). Or, la SCI Laget, dont l’objet social était « la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier » en vertu duquel elle peut « procéder à toutes acquisitions et à toutes cessions de biens et droits immobiliers » et à « l’édification de toutes constructions ainsi que l’aménagement de celles existantes », est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Il s’ensuit que le caractère vraisemblable du principe de créance exigé par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est établi et que, sur ce fondement, l’abus de saisie n’est pas démontré.
S’agissant de la deuxième condition exigée par le même texte, la société venderesse a été radiée du RCS de [Localité 1] ainsi qu’il est mentionné au BODACC du 30 juin 2022, et ce, conformément à la décision de l’assemblée générale de la société du 31 mai 2022 prononçant la clôture définitive de liquidation.
Par conséquent, suite à cette décision, la SCI [J] Carbo a pu, à juste titre, craindre pour le recouvrement de sa créance. Il sera constaté, à toutes fins utiles, que la saisie a concerné les trois associés de la SCI Lager, sans distinction, et que cette procédure, subsidiaire, était justifiée en raison de la disparition de la société débitrice à l’encontre de laquelle aucune saisie ne pouvait être diligentée prioritairement.
Par ailleurs, si l’appelante invoque l’article 1857 du code civil selon lequel à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, il convient de rappeler que la saisie conservatoire est intervenue postérieurement à la disparition de la société.
De plus, alors qu’il résulte des attestations d’opérations de la banque populaire du 7 août 2024 que Mme [U] [R] qui avait 89 parts sur 100 du capital social de la SCI a perçu de cette société la somme de 498 115 euros le 12 septembre 2023, les opérations de saisie n’ont été réalisées à son égard qu’à hauteur de 59 938,17 euros. Inversement, la saisie a été fructueuse à hauteur de 411 726,74 euros à l’égard de Mme [B] [K] alors que cette dernière ne détenait qu’une seule part du capital social.
Au demeurant, Mme [B] [K] était toujours en droit de demander dans le cadre du recours devant le juge de l’exécution, le cantonnement de la saisie opérée à hauteur de ses parts sociales.
Le fait que Mme [B] [K] soit propriétaire d’un appartement ne permet pas d’écarter la menace dans le recouvrement de la créance dès lors que, de l’aveu même de la débitrice, il est évalué à la somme de 225 000 euros.
Enfin, il sera constaté que l’intention de nuire n’est pas caractérisée dès lors que le créancier a consenti dans les meilleurs délais à la mainlevée de la saisie conservatoire après la consignation des fonds auprès de la CARPA.
Par conséquent en l’absence de toute faute caractérisée de la SCI [J] Carbo, la décision déférée sera confirmée.
— sur l’abus de droit de Mme [B] [K]
La mise en 'uvre du droit de faire appel est susceptible d’abus lorsque le requérant a agi par malice, par mauvaise foi ou à la suite d’une erreur grossière « équipollente au dol » ( Cass. civ., 8 mars 1889 : D. 1889, 1, p. 284, Cass. 2e civ., 18 juin 1969 : JCP G 1969, IV, 154 ).
En l’espèce, dès lors que Mme [B] [K] a entendu contester le rejet d’une demande de dommages et intérêts qu’elle estimait fondée suite à une mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre, elle a fait usage de son droit de faire appel sans qu’il soit établi que ce dernier a dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages intérêts de la SCI [J] Carbo sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
La décision déférée en ce qu’elle a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à l’exception des frais de saisie conservatoire et de mainlevée qui demeureront à la charge de Mme [B] [K] sera confirmée.
Mme [B] [K], qui succombe devant la cour, devra supporter les dépens de l’instance en appel et payer à la SCI [J] Carbo une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI [J] Carbo pour procédure abusive,
Dit que Mme [B] [K] supportera les dépens d’appel et payera à la SCI [J] Carbo une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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