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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 3 juillet 2025, N° 25/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02329 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUY2
NR
PRESIDENT DU TJ D’ALES
03 juillet 2025 RG :25/00125
[V]
S.A.S. INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS (ITFC ),
C/
S.C.I. MAZAUDIER USON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’Alès en date du 03 Juillet 2025, N°25/00125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [A] [V]
né le 20 Mai 1949 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie AMBLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Flora CADENE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS (ITFC ),
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie AMBLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Flora CADENE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. MAZAUDIER USON , Société civile immobilière, ayant son siège social, sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 390.583.433, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure CABANE, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par M. [A] [V] et la SAS Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC) à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 25/00125 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 13 février 2026 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 25/02329), statuant comme magistrat de la mise en état, déclarant notamment irrecevable la demande aux fins de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, déclarant irrecevables les conclusions de la SCI Mazaudier-Uson, intimée, signifiées le 5 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 décembre 2025 par M. [A] [V], appelant, et par la SELARL Etude Balincourt, intervenante volontaire et es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC) suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 décembre 2025, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 janvier 2026 par la SCI Mazaudier Uson, intimée ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
Par contrat du 17 novembre 2022 avec prise d’effet au 1er décembre 2022, la société Mazaudier-Uson a donné à bail à la société Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC) un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], et un terrain clôturé de 2 782 m² (parcelle n° [Cadastre 1]), moyennant un loyer principal, annuel, hors charges et hors taxes de 23 172 euros, soit 27 806,40 euros TVA inclue, pour une durée de 9 ans.
Le 17 novembre 2022, M. [A] [V], président de la société ITFC, s’est porté caution solidaire, personnelle et indivisible du preneur, pour assurer l’exécution des conditions du bail commercial, le paiement des loyers et des charges, ainsi que la remise en état du local et de ses annexes au cas où elle s’avèrerait nécessaire après le départ du preneur.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à l’initiative de la société Mazaudier-Uson à la société IFTC le 20 septembre 2024, pour un montant d’arriéré de loyer s’élevant à 5295,37 euros.
Une dénonce du commandement de payer a été délivrée par voie de commissaire de justice à M. [A] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société IFTC, le 30 septembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux.
***
Par exploit du 3 mars 2025, la société Mazaudier-Uson a fait assigner la société IFTC aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux commerciaux, condamner in solidum cette société et M. [A] [V] au paiement d’une provision au titre de l’arriéré de loyer, fixer une indemnité d’occupation, les condamner in solidum au paiement d’une somme jusqu’à complète libération des lieux ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le président du tribunal judiciaire d’Alès.
***
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alès a statué, au visa des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi :
« Constatons l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’acte d’engagement de la caution de M. [V] ;
Déboutons la SCI Mazaudier-Uson au titre de ses demandes concernant M. [A] [V] en sa qualité de caution ;
Rejetons la demande de la société Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] tendant à établir le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit au titre de la caution ;
Pour le surplus,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 octobre 2024 prévue dans le bail en date du 17 novembre 2022 ;
Ordonnons en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Innovations Technologies Formations Conseils ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre li.eu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande de la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] au titre de la demande de délais de paiement ;
Rejetons la demande de la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] au titre de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons solidairement à titre provisionnel la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] à verser à la SCI Mazaudier-Uson la somme de 7914.93 euros (décompte arrêté au 05 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif ;
Rejetons la demande de la SCI Mazaudier-Uson de fixer l’indemnité d’occupation légale au double montant du loyer outre provisions sur charges soit à la somme de 5279,62 euros ;
Fixons à titre provisionnel, à hauteur de 2638.31 euros mensuellement, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 octobre 2024 correspondant au montant du loyer et charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement au besoin la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 20 septembre 2024 et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ».
***
M. [A] [V] et la société ITFC ont relevé appel le 18 juillet 2025 de cette ordonnance de référé pour la voir annuler ou à défaut infirmer et réformer en ce qu’elle a :
rejeté la demande de la société ITFC et M. [V] tendant à établir le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit au titre de la caution ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 octobre 2024 prévue dans le bail en date du 17 novembre 2022 ;
ordonné en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ITFC ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre li.eu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de la société ITFC et M. [V] au titre de la demande de délais de paiement ;
rejeté la demande de la société ITFC et M. [V] au titre de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
condamné solidairement à titre provisionnel la société ITFC et M. [V] à verser à la société Mazaudier-Uson la somme de 7914.93 euros (décompte arrêté au 05 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif ;
fixé à titre provisionnel, à hauteur de 2638.31 euros mensuellement, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 octobre 2024 correspondant au montant du loyer et charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné solidairement au besoin la société ITFC et M. [V] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
condamné solidairement la société ITFC et M. [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
***
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert à l’encontre de la société ITFC une procédure de redressement judiciaire. La société Etude Balincourt a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2024.
Par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, et a désigné la société Etude Balincourt comme liquidateur judiciaire.
***
Par ordonnance d’incident du 13 février 2026, la demande aux fins de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, ainsi que les conclusions d’intimé de la SCI Mazaudier Uson signifiées le 5 novembre 2025, ont été déclarées irrecevables, faute pour la SCI Mazaudier d’avoir fait signifier ses conclusions d’intimé dans le délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 31 décembre 2025, M. [A] [V], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et la société Etude Balincourt, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, des articles 835 et 836 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 328 et suivants du code de procédure civile, de :
« Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [T] [Q] et Maître [E] [X] demeurant [Adresse 5] es qualité de mandataire judiciaire de la société Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC), tel que désigné par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 décembre 2025
En conséquence, déclarer irrecevable l’action à l’encontre de la société ITFC en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 10 décembre 2025
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal d’Alès le 3 juillet 2025 en ce qu’elle a :
constaté l’existence de contestations sérieuses quant à l’acte d’engagement de la caution de M. [V] ;
débouté la SCI Mazaudier-Uson au titre de ses demandes concernant M. [A] [V], en sa qualité de caution ;
rejeté la demande de la SCI Mazaudier-Uson de fixer l’indemnité d’occupation égale au double montant du loyer outre provisions sur charges soit à la somme de 5279.62 euros ;
Infirmer et réformer l’ordonnance rendue par le tribunal d’Alès le 3 juillet 2025 en ce qu’elle a :
constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 octobre 2024 prévue dans le bail en date du 17 novembre 2022 ;
ordonne en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Innovations Technologies Formations Conseils ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de la société Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] au titre de la demande de délais de paiement ;
rejeté la demande de la Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] au titre de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
condamné solidairement à titre provisionnel la Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] à verser à la SCI Mazaudier-Uson la somme de 7914.93 euros (décompte arrêté au 05 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif ;
fixé à titre provisionnel, à hauteur de 2638.31 euros mensuellement, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 octobre 2024 correspondant au montant du loyer et charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés
condamné solidairement au besoin la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
condamné solidairement la SAS Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 20 septembre 2024 et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et, en conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Accorder les plus larges délais de paiement à la société ITFC tant au regard de sa situation que celle de la société bailleresse ;
Débouter la bailleresse l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de M. [V] ;
Juger n’y avoir lieu a référé concernant la caution ;
Débouter la SCI Mazaudier Uson de son appel incident tant à l’égard de M. [V] que la société ITFC
En tout état de cause
Condamner la bailleresse à verser à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance et aux entiers dépens de la présente instance à la SELARL Etude Balincourt es qualité de mandataire judiciaire de la société ITFC et M. [V]. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [V], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et la société Etude Balincourt, intervenante volontaire, exposent que l’action à l’égard de la société ITFC doit être déclarée irrecevable dès lors que suivant jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ITFC.
En application des articles 641-3 et L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622 17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le rejet de la demande de délais de paiement au motif que le preneur ne justifie pas d’une reprise pérenne du paiement des loyers est critiquable, de sorte que l’ordonnance de référé doit être infirmée et les effets de la clause résolutoire suspendus.
Le tribunal statuant en matière de référé s’est contredit dans ses propres constatations puisqu’il a admis, d’un côté l’existence d’une contestation sérieuse et qu’il a, d’autre part, prononcé une condition provisionnelle sur le fondement des obligations de caution.
Enfin, au jour de la souscription, l’engagement de M. [V] en sa qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que le créancier professionnel ne peut s’en prévaloir, sauf retour à meilleure fortune de la caution au jour où elle est appelée.
Par conséquent, Il existe une contestation sérieuse sur la validité de l’acte de cautionnement et son opposabilité au regard de la disproportion manifeste, et le jugement du tribunal d’Alès doit être confirmé en ce qu’il a décliné sa compétence pour apprécier la validité de l’engagement de caution et en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et non au double du loyer global par application des dispositions du bail qui s’analysent comme une clause pénale manifestement disproportionnée.
Par conclusions d’intimé n°2 signifiées le 22 janvier 2026, la SCI Mazaudier Uson demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 octobre 2024 prévue dans le bail en date du 17 novembre 2022 ;
— Ordonné en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rejeté la demande de la SOCIETE INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V] au titre de la demande de délais de paiement ;
— Rejeté la demande de la SAS INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V] au titre de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Condamné solidairement à titre provisionnel la SAS INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V] à verser à la SCI MAZAUDIER-USON la somme de 7 914,93 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Condamné solidairement au besoin la SAS INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V] au paiement de l’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Condamné solidairement la SAS INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 20 septembre 2024 et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RECEVANT la concluante en son appel incident et le déclarant bien fondé,
Infirmer et Réformer l’ordonnance rendue par le Tribunal d’Alès le 3 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— Visé un décompte arrêté au 05 juin 2025 pour la condamnation de la somme de 7 914,93 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Constaté l’existence de contestations sérieuses quant à l’acte d’engagement de la caution de Monsieur [V] ;
— Débouté la SCI MAZAUDIER-USON au titre de ses demandes concernant Monsieur [A] [V], en sa qualité de caution ;
— Rejeté la demande de la SCI MAZAUDIER-USON de fixer l’indemnité d’occupation égale au double montant du loyer outre provisions sur charges soit à la somme de 5279,62 euros ;
— Débouté la SCI MAZAUDIER-USON de sa demande de condamnation solidaire de la SOCIETE INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
— Condamner solidairement, en quittance ou en deniers, à titre provisionnel, la SAS INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS et Monsieur [V], à payer à la SCI MAZAUDIER USON la somme de 7 914,93 euros (selon décompte arrêté au 21 octobre 2024), les sommes dues à compter de cette date correspondant à des indemnités d’occupation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation égale au double montant du loyer outre provisions sur charges soit à la somme de 5 279,62 euros ;
— Constater ne pas y avoir lieu à retenir de contestation sérieuse concernant la caution de Monsieur [A] [V] ;
— Débouter la partie adverse de sa demande au titre de l’article 700.
— Condamner solidairement la société ITFC et Monsieur [V] à payer la SCI MAZAUDIER USON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Mazaudier Uson :
1°) s’en rapporte à justice sur l’arrêt des poursuites à l’égard de la société ITFC soulignant en tout état de cause que l’ouverture de la liquidation judiciaire n’éteindrait pas les poursuites à l’encontre de M. [V] ;
2°) demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire en ce qu’elle a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement au preneur : elle fait valoir que le commandement de payer du 20 septembre 2024 est demeuré infructueux ; en sorte que le bail a donc été résilié de plein droit en application du dispositif contractuel au 21 octobre 2024 ;
Elle expose que pour statuer sur une demande de délais, le juge doit apprécier cumulativement la bonne foi du débiteur et l’impossibilité pour lui de se libérer immédiatement et non la seule bonne foi du preneur. Elle souligne qu’en l’espèce :
— l’extrait du bilan de la société ITFC communiqué et arrêté au 31/12/2024 fait apparaître une perte de 221 745 euros.
— Les appelants évoquaient la signature d’une commande d’un montant de 350 000 euros sans fournir aucun justificatif ;
— La signature de ce contrat daterait du mois de mai 2025 mais force est de constater que 5 mois plus tard la dette avait augmenté et s’élevait à plus de 21 000 € et qu’en outre, bien que quelques règlements soient intervenus depuis l’ordonnance, l’indemnité d’occupation du mois d’octobre n’était pas réglée. La société ITFC a depuis été placée en liquidation judiciaire et une déclaration de créance pour un montant de
22 920,23 euros a été déclarée au passif de la société. Qu’en imaginant que l’ordonnance ait octroyé des délais de paiement, le règlement des échéances venant s’ajouter au paiement des loyers et charges courants, l’échéancier n’aurait pas été respecté et la clause résolutoire aurait été réputée acquise permettant l’expulsion du locataire.
Elle conclut que l’attitude du preneur et les éléments communiqués ne permettent pas de retenir qu’il est de bonne foi. Et s’il devait être satisfait aux exigences du preneur, la condition serait que les loyers courants soient également payés ;
3°) demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire en ce qu’elle a condamné solidairement la société ITFC et M. [V], à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation : elle invoque l’acte intitulé « annexe au bail commercial » signé en date du 17 novembre 2022, aux termes duquel M. [V] s’est régulièrement porté caution solidaire sans bénéfice de discussion pendant toute la durée du bail et celle du premier renouvellement, pour le paiement du loyer, et de sa révision chaque année, ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
La SCI Mazaudier Uson forme un appel incident, sollicitant la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’engagement de caution de M. [V] et débouté la SCI MAZAUDIER-USON au titre de ses demandes concernant M. [V] en sa qualité de caution, en ce qu’elle a visé un décompte arrêté au 05 juin 2025 pour la condamnation de la somme de 7 914,93 euros au titre de l’arriéré locatif, en ce qu’elle a rejeté sa demande de fixer l’indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, outre provisions sur charges, soit à la somme de 5 279,62 euros.
Elle fait valoir que M. [V] qui communique seulement son avis d’impôt sur le revenu pour 2022 et ne justifie pas ne pas avoir disposé en 2022 de placements ou de biens immobiliers qui auraient permis d’assurer au bailleur la proportionnalité de son cautionnement, n’apporte pas la preuve d’une contestation sérieuse.
Elle indique que le montant de l’arriéré de loyer de 7 914,93 euros correspond au décompte arrêté à fin octobre 2024 (date de résiliation du bail au 21 octobre 2024) et non au 5 juin 2025 comme indiqué au dispositif de l’ordonnance.
Elle soutient que l’objet de la clause relative à la fixation de l’indemnité d’occupation vise seulement à indemniser forfaitairement le bailleur du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail par le locataire et d’une occupation sans droit ni titre ; qu’il ne s’agit pas d’assurer l’exécution de ses obligations par le locataire, en sorte qu’une telle clause ne peut donc pas être qualifiée de clause pénale et n’est pas soumise au pouvoir de révision du juge du fond.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la procédure :
La SCI Mazaudier Uson a fait signifier ses dernières conclusions sus-visées le 22 janvier 2026.
Or, les conclusions d’intimé de la SCI Mazaudier Uson signifiées le 5 novembre 2025 ont été déclarées irrecevables pour non-respect du délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La jurisprudence retient que lorsque les premières conclusions de l’intimé sont déclarées irrecevables pour tardiveté, l’intimé est alors privé de la possibilité de conclure à nouveau et ce qu’elles que soient les circonstances, c’est-à-dire même pour répondre à des conclusions ultérieures de l’appelant. (Cass.Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvois n° 13-28.019 et n° 13-28.020)
La question de la recevabilité des conclusions signifiées par la SCI Mazaudier Uson le 22 janvier 2026 se pose. La cour ordonne par conséquent la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026 à 14h00, afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité des conclusions signifiées le 22 janvier 2026 par la SCI Mazaudier Uson et sur les conséquences de cette irrecevabilité, le cas échéant.
La cour réserve les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, avant-dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026 à 14H00
Donne injonction aux parties de conclure avant le 25 juin 2026 sur le sort des conclusions signifiées par la SCI Mazaudier Uson le 22 janvier 2026
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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