Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 mai 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 22/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
13 mars 2025
RG :22/01005
[A]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSILLON
Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à :
— Me MAZEL
— CARSAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025, N°22/01005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [A]
né le 27 Octobre 1953 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme Elodie BERTINARIA en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 06 septembre 2016, la Caisse Régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [P] [A] le bénéfice de sa pension de retraite personnelle de base au titre de l’inaptitude et d’une retraite complémentaire, à compter du 1er octobre 2015.
Suivant notification du 17 décembre 2019, M. [P] [A] a été informé par la CARSAT de Languedoc [Localité 5] de sa retraite au régime général à compter du 01 janvier 2020.
Par courrier du 14 février 2020, M. [P] [A] a contesté ce montant au motif qu’il ne prenait pas en compte la période de maladie professionnelle du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 07 décembre 2020, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] a revalorisé sa pension de retraite avant d’adresser à M. [P] [A] une nouvelle décision rectificative annulant la précédente décision le 18 décembre 2020.
Contestant les éléments pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite, M. [P] [A] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CARSAT de Languedoc [Localité 5].
M. [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet, cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/01005.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, a :
— débouté M. [P] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [P] [A] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [A] aux dépens.
Par déclaration envoyée par voie électronique le 10 avril 2025, M. [P] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 25/01202.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [P] [A] demande à la cour de :
Le DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE,
REFORMER LA DECISION DEFEREE,
Statuant à nouveau
Sur la reconstitution de la carrière de Monsieur [A],
Vu l’article L 161-17 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 du Code Civil,
— ORDONNER à la CARSAT du LANGUEDOC-[Localité 5] de mettre à jour le relevé de carrière de Monsieur [P] [A], et par conséquence le montant de sa pension,
— CONDAMNER la CARSAT du LANGUEDOC-[Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la revalorisation des droits à la retraite de Monsieur [A],
— ORDONNER le maintien de la décision du 7 décembre 2020 en ce qu’elle prenait en compte les trimestres de cotisation de l’assuré jusqu’à sa cessation d’activité pour le calcul de ses droits à la retraite du régime général,
Sur les prestations au titre de l’ASPA,
— CONDAMNER la CARSAT à restituer les sommes retenues sur les prestations de retraite en août, septembre, octobre et novembre 2022,
— CONDAMNER la CARSAT au paiement de la somme de :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise à jour du relevé de carrière de Monsieur [P] [A],
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives,
— La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de régularisations:
Moyens des parties:
M. [P] [A] soutient que depuis le début de la procédure, il a signalé que les données sur lesquelles la CARSAT effectue son relevé de carrière sont erronées et qu’il est donc inexact de prétendre qu’il n’a pas contesté ce relevé. Il prétend que les périodes suivantes son toujours considérées comme invalides par la caisse : 21/10/1984 au 24/01/1985 , 24/03/1988 au 18/12/1989, qu’il a fallu attendre le mois d’octobre 2024 et la communication de ses dernières conclusions pour connaître les justifications de la caisse ; 1989, la caisse retient des revenus à hauteur de 9 549 francs là où il a en réalité perçu la somme de 62 639 euros, qu’une régularisation s’impose donc.
M. [P] [A] prétend que la CARSAT ne peut lui opposer le principe de non attribution de nouveaux droits en matière de retraite en cas de reprise d’une activité professionnelle, car il n’a jamais cessé son activité, et les droits à la retraite liquidés au titre de ses cotisations RSI ont été en réalité récupérées. Il fait valoir que si des droits à la retraite lui ont été versés il est constant qu’ils ont tous été récupérés par la caisse, qu’il ne perçoit sa pension en réalité que depuis le 01 avril 2020, pour preuve, l’AGIRC [1] lui verse sa complémentaire depuis cette date là, uniquement.
A l’appui de ses allégations, M. [P] [A] produit au débat :
— le courrier de saisine de la CRA de la CARSAT du 18/02/2021 : M. [P] [A] sollicite le maintien de la décision prise par courrier du 07 décembre 2020 par lequel la CARSAT reconnaissait avoir omis des périodes assimilées pour l’année 1990 et à compter d’octobre 2015 ; M. [P] [A] demande à la CRA d’ordonner la mise à jour de son relevé de carrière et la revalorisation de sa pension de retraite,
— un document de la caisse RSI intitulé 'retraite de base et complémentaire des artisans’ qui mentionne du 01/07 au 31/12/1988 : activité ou nature de la période, chef d’entreprise, 0 revenu ; en 1989 : chef d’entreprise, des revenus de 62 639 francs, 4 trimestres au titre du régime de base et 61 points au titre du régime complémentaire,
— ses bulletins de salaire de janvier à avril 2015,
— une attestation de paiement des indemnités journalières de mai 2015 à octobre 2022,
— une attestation de l’AGIRC ARCCO du 04/11/2022 : M. [P] [A] bénéficie d’une allocation de retraite directe depuis le 1er avril 2020 ; sur le décompte des versements effectués pour le mois de septembre à décembre 2020 apparaissent : le montant brut de l’allocation soit 32,13 euros, dont la majoration pour enfants à charge, soit 1,53 euros, le montant net de l’allocation, soit 32,13 euros et des retenues d’un montant mensuel de 417,69 euros.
La CARSAT de Languedoc [Localité 5] prétend que l’examen de sa carrière révèle que:
— sur l’année 1984 : 4 trimestres ont été validés : 33 811 francs d’activité salariée, 1 trimestre de chômage et 1 trimestre de maladie ; elle indique que le maximum était de 4 trimestres par année civile, seule la production de moyen de preuve sur une activité salariée lui permettrait de modifier à la hausse le montant de sa pension ;
— sur l’année 1985, son compte est également crédité de 4 trimestres : 21 174 francs au titre de la DNA, 32 567 francs de salaire, 6 257 francs au titre du salaire et 3 trimestres au titre du chômage ; elle indique que faute pour l’assuré d’apporter des éléments sur une activité salariée lui permettant de valider des salaires aucune régularisation permettant une augmentation de sa pension ne saurait valablement intervenir,
— pour l’année 1988 : son compte est crédité de 4 trimestres , 3 trimestres au titre du chômage , 1 trimestre au titre de la maladie, ses trimestres sont retenus pour le taux, or l’assuré a obtenu sa retraite au taux maximal de 50%. Elle prétend que seule une régularisation de salaire pourrait modifier le montant de sa pension; elle rappelle que :
— pour l’année 1989 : son compte est crédité de 4 trimestres : 1 trimestre chômage, 9549,29 euros au titre d’une activité salariée ; elle précise que le montant retenu est en euros ce qui fait 62 639 francs, qu’il s’agit bien du montant pris en compte dans le calcul de sa retraite.
Elle ajoute que M. [P] [A] n’ayant saisi la CRA que pour la mise à jour de sa carrière concernant la période du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019, la période de 1984 à 1989 n’appelant aucune régularisation, M. [P] [A] ne peut faire valoir l’existence d’un préjudice, le montant de sa pension n’est en rien minoré.
Elle ajoute que M. [P] [A] bénéficie depuis le 1er octobre 2015 de sa retraite personnelle de la Caisse Régime social des indépendants liquidée au titre de l’inaptitude au travail conformément à sa demande déposée le 22 septembre 2015 et la reconnaissance de son inaptitude au travail du 17 décembre 2015, que suivant notification du 06 septembre 2016, il a été avisé de l’attribution de sa retraite et de son avantage complémentaire à compter du 01 octobre 2015, que cet avantage compte tenu du fait qu’il bénéficie du taux plein de 50% au vu de la reconnaissance de son inaptitude au travail, ne lui a pas été versé sous la forme d’un versement forfaitaire unique, qu’ainsi, sa retraite personnelle versée par la caisse RSI attribuée conformément à sa demande, est versée depuis son attribution, soit à compter du 1er octobre 2015, mensuellement. Elle considère que dans ces conditions, en application de la réglementation en vigueur, M. [P] [A] ne peut plus acquérir de nouveaux droits au titre de la législation vieillesse depuis la date d’attribution de sa retraite de base du RSI, soit le 1er octobre 2015.
Elle ajoute que le fait que M. [P] [A] ait perçu des indemnités maladie postérieurement à l’attribution de son avantage de base personnel du RSI ne lui ouvre pas de droits supplémentaires au titre du régime général, le principe de non acquisition de nouveaux droits retraite en cas d’attribution d’une première retraite, faisant obstacle à sa demande de révision.
A l’appui de ses allégations, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] produit au débat :
— un relevé de carrière détaillé de M. [P] [A] édité le 30/09/2024 : pour l’année 1989 des revenus d’un montant de 9 549,29 euros, soit 62643 francs,
— une lettre explicative de la CARSAT du 18/12/2020 : annule et remplace le courrier du 07/12/2020 ; par courrier du 7 décembre 2020 je vous ai informé de la révision à venir de votre retraite après prise en compte de votre contestation du 18 février 2020.
Après examen complémentaire du service en charge de la révision, il apparaît que mon courrier du 7 décembre 2020 est erroné. En effet, depuis le 1er octobre 2015 vous percevez une pension versée au titre de l’inaptitude attribuée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants (et non une pension servie au titre de l’invalidité comme indiqué par erreur dans le courrier du 07/12/2020). En conséquence, ne percevant pas de pension d’invalidité au 1er octobre 2015, aucun trimestre assimilé ne peut être validé au titre de l’invalidité pour votre carrière.
Vous étiez affilié au régime général pour les années postérieures à l’attribution de votre pension d’inaptitude au travail.
Cependant, depuis le 1er janvier 2015, un assuré exerçant une activité salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base français, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie d’une première retraite personnelle de base attribuée à compter du 1er janvier 2015, y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite de base.
En conséquence, les revenus de remplacement perçus au titre de l’indemnisation maladie, à partir du point de départ de votre 1ère retraite personnelle de base (1er octobre 2015) ne donnent pas non plus de droit nouveau à la retraite.
Compte tenu de ce qui précède, je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons procéder à la modification de votre carrière et qu’aucune révision de votre retraite de base notifiée le 31 janvier 2020 n’est envisageable…',
— un courrier de la CARSAT adressé à M. [P] [A] du 24/12/2015 : si la date de départ de votre 1ère retraite personnelle est postérieure au 31/12/2014, les cotisations 'vieillesse’ obligatoires versées en cas de poursuite ou de reprise d’une activité salariée ou non salariée ne seront pas retenues pour calculer votre retraite du régime concerné et un document joint renseigné par M. [P] [A] et signé le 06/01/2016 sur lequel il certifie ne pas percevoir une pension personnelle de base servie par un autre régime que le régime général,
— un courrier de la caisse qui contient la même information concernant la non prise en compte des cotisations vieillesse versées en cas de poursuite ou de reprise d’une activité salariée ou non salariée, et une deuxième page renseignée et signée par M. [P] [A] le 23/12/2019.
Réponse de la cour :
L’article R351-1 du code de la sécurité sociale énonce que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
L’article L161-22-1A du même code, en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023, énonce que la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15.
Pour le calcul de la pension sont retenues les périodes qui ont donné lieu à un minimum de cotisation. Au titre de la période comprise entre le 1er’janvier'1972 et le 31'décembre'2013, il est attribué autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du Smic en vigueur au 1er’janvier de l’année considérée, calculé sur la base de 200'heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, conformément à l’article R351-9 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, concernant les périodes relatives aux années 1984, 1985, 1988 et 1989, force est de constater que M. [P] [A] indique seulement qu’en 2024 la CARSAT a fait connaître ses justifications et il ne conteste pas sérieusement les données reportées sur son relevé de carrière.
La CARSAT soutient sans être sérieusement contredite que 4 trimestres ont été comptabilisés en 1984, 1 au titre de l’assurance maladie, 1 au titre du chômage, ce qui est bien mentionné sur le relevé qu’elle produit, et 2 en fonction du montant du salaire soumis à cotisations, soit 33 811 francs ou 5 154 euros, étant précisé que pour 1984, le montant du salaire validant un trimestre s’élevait à 4 556 francs. Ne pouvant bénéficier de plus de quatre trimestres par année civile, la contestation de M. [P] [A] apparaît infondée.
S’agissant de l’année 1989, la CARSAT a également apporté des explications sur le nombre de trimestres retenu ; il apparaît au final que le montant des revenus figurant sur le relevé de carrière était libellé en euros et non en francs et que la conversation dans cette monnaie correspondant à la somme dont se prévaut M. [P] [A], soit 62 639 francs. La CARSAT a donc validé 4 trimestres pour cette année, 1 au titre du chômage et 3 au titre des salaires perçus, soit 9 549,29 euros, étant précisé que le montant du salaire validant un trimestre s’élevait pour cette année à 5 752 francs.
S’agissant des périodes postérieures au 1er octobre 2015, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L161-22-1A s’appliquent bien à M. [P] [A] qui perçoit une retraite personnelle versée par la caisse RSI depuis le 01 octobre 2015, peu importe qu’il n’ait pas cessé son activité professionnelle et qu’il ait perçu des indemnités journalières à compter de mai 2015, l’appelant ne justifiant pas bénéficier d’une quelconque dérogation de nature à écarter les dispositions légales susvisées.
M. [P] [A] affirme qu’il ne perçoit sa pension que depuis le 1er avril 2020. Sur ce point, il convient de rappeler que pour bénéficier du cumul total, retraite et rémunération au titre d’une nouvelle activité professionnelle, l’assuré doit avoir liquidé l’ensemble des retraites personnelles de base et complémentaires dont il remplit les conditions d’attribution, et qu’en l’espèce, selon les éléments communiqués par l’appelant, ce dernier ne bénéficie d’une allocation de l’AGIRC ARCCO qu’à compter du 1er avril 2020.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la demande de régularisations sollicitée par M. [P] [A] n’est pas fondée.
M. [P] [A] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de mise en jeu de la responsabilité de la caisse :
Moyens des parties
M. [P] [A] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a bien adressé un courrier à la CARSAT le 14 février 2020 pour contester la notification de sa retraite et contester son relevé de carrière, que la caisse a répondu par un courrier du 07 décembre 2020 et a accueilli sa contestation, avant de revenir sur sa décision par un second courrier du 18 décembre 2020.
Il prétend que la réticence de la caisse à faire droit à ses légitimes contestations lui cause un préjudice indéniable puisqu’il a été contraint de saisir la juridiction et qu’il patiente depuis près de deux ans pour que son relevé de carrière soit à jour. Il indique que le défaut de prise en compte de certaines périodes par la caisse, minore le montant de sa pension de retraite, que la responsabilité de la caisse qui élude la difficulté doit être retenue. Il affirme que antérieurement à la saisine de la CRA, une demande préalable avait été présentée à la CARSAT, en sorte que la décision du premier juge n’est pas fondée et doit être réformée. Il affirme que la caisse a adressé deux décisions contradictoires ce qui démontre que son dossier a été mal traité.
Il ajoute qu’il était salarié et avait 62 ans et n’avait aucun intérêt à réclamer le versement d’une des retraites de base à laquelle il avait droit, dans la mesure où il cotisait encore et aurait pu améliorer le montant de sa retraite, que le principe de non acquisition de nouveaux droits en cas d’attribution d’une première retraite personnelle lui a été appliqué, que cette règle nouvelle au moment de sa demande n’était pas claire et ce même pour la CARSAT, puisqu’en 2020, elle a dans un premier temps fait droit à sa demande de révision du montant de sa pension, avant de se rétracter. Il en déduit que le manque d’information en 2015 est patent. Il prétend, enfin, que la mauvaise information fournie par la caisse lui a été préjudiciable, et ce d’autant plus qu’il résulte des commentaires annotés sur le formulaire que la caisse lui avait adressé, que la demande de versement de la retraite dépendait en réalité d’une décision d’inaptitude ou non. Il soutient que la CARSAT aurait dû l’informer sur les conséquences de ses choix.
La CARSAT de Languedoc [Localité 5] fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être retenue, que contrairement à ce que prétend M. [P] [A], ce dernier a été informé du principe de non acquisition de droits nouveaux retraite en cas d’attribution d’une première retraite, et ce, à deux reprises.
Réponse de la cour :
L’article L161-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation d’information générale découlant de ces dispositions n’impose nullement à la caisse, à défaut de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels et les démarches à effectuer pour les faire valoir.
Contrairement à ce que M. [P] [A] prétend, en signant, d’une part, le document joint au courrier que lui adressé la CARSAT le 24 décembre 2015, d’autre part, le courrier de la CARSAT qu’elle a réceptionné le 08 janvier 2020, l’appelant attestait qu’il avait été informé expressément des conséquences d’une poursuite ou d’une reprise d’activité professionnelle sur ses droits à la retraite et l’information qui figure sur ces deux courriers est claire et compréhensible.
Si M. [P] [A] souhaitait obtenir des informations supplémentaires, il lui appartenait de saisir la CARSAT en ce sens, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Enfin, s’agissant de l’erreur commise par la CARSAT à l’occasion d’une notification de sa décision du 07 décembre 2020 qu’elle a annulée par une nouvelle notification du 18 décembre 2020, M. [P] [A] ne justifie pas avoir subi un préjudice, dès que la rectification de la caisse est intervenue dans un délai très bref.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter M. [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’information de la part de la CARSAT.
Sur les prestations au titre de l’ASPA :
Moyens des parties
M. [P] [A] fait valoir que le 08 juillet 2022, la CARSAT lui a notifié une modification du montant de son ASPA en raison des ressources de son ménage, que la caisse lui réclamait un trop perçu de 8 216,22 euros pour la période du 01 juillet 2020 au 30 juin 2022, que la caisse l’avait contacté par téléphone pour l’informer que l’indu s’élevait finalement à 8 199,54 euros et qu’il n’avait pas à le rembourser, que le 18 juillet 2022, il a été destinataire d’un second courrier de la caisse qui visait un montant d’indu différent pour la même période et un montant rectifié du montant de sa retraite, qu’enfin, le 25 juillet 2022, il a été destinataire de deux notifications rectificatives. Il affirme que son conseil a envoyé un courrier à la caisse pour obtenir des explications, en vain, que contre toute attente, des retenues ont été opérées sur le montant de sa pension de retraite, et ce, en toute illégalité puisque le montant de ses ressources et de celles de son épouse était inférieur au double du plafond de ressources fixé pour l’attribution de l’allocation pour un ménage. Il conclut que ces retenues sont abusives et que les pratiques de la CARSAT sont fautives et le placent dans une position financière plus que difficile, et sont à l’origine d’un préjudice financier et moral.
La CARSAT de Languedoc [Localité 5] soutient que cette contestation ne peut être liée à la demande principale, que la notification contestée indique la voie de recours à savoir la CRA de l’organisme laquelle n’a été saisie d’aucune demande, que dans ces conditions, la demande de M. [P] [A] à ce titre est irrecevable.
A l’appui de ses allégations, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] produit au débat :
— une notification d’indu daté du 25 juillet 2022 : notification de retraite rectificative annule et remplace de notre envoi du 18/07/2020 : après étude de votre dossier nous vous informons que : à compter du 01/01/2020 nous modifions le montant de votre ASPA en raison des ressources de votre ménage; à compter du 01/02/2020 nous ne payons plus votre ASPA en raison des ressources de votre ménage.
Réponse de la cour :
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 53 du même code prévoit que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
L’article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Conformément à l’article 4 susvisé, une fois formulées dans l’acte introductif d’instance pour le demandeur et dans les conclusions en défense pour le défendeur, les demandes sont fixées et ne peuvent plus être modifiées par la suite, ce qui correspond au principe de l’immutabilité de l’objet du litige appliquée aux parties.
Toutefois, en précisant que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’article 4 susvisé admet que l’objet du litige puisse évoluer.
Ainsi, sont recevables : la demande reconventionnelle prévue à l’article 64, qui correspond à la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; la demande additionnelle prévue à l’article 65 qui est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, qui permet ainsi de compléter ou d’étendre la demande initiale, à condition néanmoins qu’elle présente un lien suffisant avec la demande initiale ; l’intervention qui est prévue à l’article 66.
En l’espèce, l’objet du litige, fixé par la requête de M. [P] [A] qui a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, se rapporte à un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA qui faisait suite à une contestation de l’appelant relative à une mise à jour de son relevé de carrière et à la revalorisation de sa pension de retraite.
M. [P] [A] ne justifie pas de l’existence d’un lien suffisant entre la demande de contestation d’indu au titre de l’ASPA que la CARSAT de Languedoc [Localité 5] lui a notifié, et la demande initiale, en sorte que cette demande additionnelle doit être déclarée irrecevable, étant précisé, de surcroît, comme l’a justement rappelé le premier juge, que cette contestation n’avait pas été précédée d’un recours préalable, alors que le notification dont s’agit précisait bien les délais et modalités de recours.
M. [P] [A] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande formée par M. [P] [A] relative à la contestation de l’indu au titre de l’ASPA,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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