Irrecevabilité 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 14 février 2025, N° 202210842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' AIGUELIERE Immatriculée au RCS de c/ S.A.S. SOCIÉTÉ VITICOLE DE SERVICES ( INVINOVA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5K
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 2022 10842
S.A.R.L. L’AIGUELIERE Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 405 164 740Ayant son siège social [Adresse 1] Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jonathan FARENC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma RUIZ avocat au barreau de NIMES
S.C.E.A. [Adresse 11] Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 342 963 709 Ayant son siège social [Adresse 1] Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jonathan FARENC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma RUIZ avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.A.S. SOCIÉTÉ VITICOLE DE SERVICES (INVINOVA)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS – Représentant : Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIME
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5K,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026,prorgé au 30 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2025 par les sociétés [Adresse 10] et l'[Adresse 6] à l’encontre du jugement prononcé le 14 février 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon, dans l’instance n°2022 010842,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par les sociétés [Adresse 10] et l'[Adresse 6], demanderesses à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 décembre 2025 par la Société viticole de services, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 décembre 2025,
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal des affaires économiques d’Avignon a notamment débouté les sociétés [Adresse 10] et l’Aiguelière de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer à la Société viticole de services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 avril 2025, les sociétés [Adresse 10] et l'[Adresse 6] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les sociétés [Adresse 10] et l'[Adresse 6] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 913-5 et 915-1 du code de procédure civile, de :
— les Déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions soulevées à titre incident ;
— Déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société viticole de services le 15 octobre 2025 ;
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée signifiées par la Société viticole de services le 21 octobre 2025 ;
— Rappeler que l’irrégularité des conclusions précitées prive la Société viticole de services de la possibilité de produire de nouvelles conclusions et pièces en qualité d’intimée ;
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions développés par la Société viticole de services dans le cadre du présent incident ;
— Condamner la Société viticole de services à payer aux sociétés [Adresse 8] [Adresse 7] et l’Aiguelière la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [Adresse 9] [Adresse 12] et l’Aiguelière font valoir que l’intimée a notifié ses conclusions postérieurement à l’expiration au 16 octobre 2025 du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile. Il incombait à la Société viticole de services de veiller au contenu de la pièces jointe annexée à son envoi du 15 octobre 2025. Elle ne démontre aucune circonstance qui ne lui est pas imputable et revêtant pour elle un caractère insurmontable constitutif d’un cas de force majeure. Aucune défaillance informatique n’est démontrée et n’a eu lieu. L’intimée n’a rencontré aucun obstacle mais est simplement victime de sa propre négligence. De surcroît, elle a pu dûment se constituer devant la cour d’appel et a donc pleinement joui de son droit d’accès à une juridiction. La notification des écritures en dehors des délais donne lieu à une fin de non-recevoir. Il importe donc peu qu’elle ait causé un grief ou non à l’appelante.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la Société viticole de services- Invinova demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 915-1 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
A titre principal
— Débouter les sociétés [Adresse 10] et l’Aiguelière de toutes leurs demandes, fins, et prétentions,
— Juger recevables les conclusions communiquées le 21 octobre 2025,
A titre subsidiaire :
— Juger recevables la communication des pièces transmises le 15 octobre 2025,
— Réserver les dépens.
La Société viticole de services réplique que ses conclusions signifiées le 21 octobre 202 viennent régulariser la communication du 15 octobre 2025 contenant par erreur les écritures de l’appelante au lieu et place des écritures de l’intimée. Il s’agit d’une malheureuse erreur de manipulation du fichier informatique. Une défaillance informatique peut pendre le caractère d’une cause étrangère qui rend recevables des écritures tardives. La défaillance humaine doit s’apprécier avec le même égard que la défaillance informatiquee. La sanction d’une simple erreur d’inattention constitue un formalisme excessif au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Sinon, elle dégénère en excès.
MOTIFS
Les sociétés [Adresse 10] et [Adresse 12], appelantes, ont notifié leurs conclusions au fond le 16 juillet 2025. En application de l’article 909 du code de procédure civile, la société intimée disposait, à peine d’irrecevabilité, à compter de cette date d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, à la suite d’une erreur de manipulation du logiciel informatique, l’avocat postulant de la société intimée a remis au greffe et à la partie adverse le 15 octobre 2025 les conclusions des appelantes au lieu et place des conclusions préparées par l’avocat plaidant de la société intimée.
La sanction de l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par l’intimée n’est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. Elle ne le prive pas de son droit d’accès au juge et à un procés équitable et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme (1ère Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-14.237).
Le respect des délais de procédure répond bien à une utilité pratique de bonne administration de la justice et il permet d’assurer aux parties une égalité des armes en leur conférant un temps identique pour conclure. De plus, en l’espèce, la Société viticole de services ne démontre pas s’être heurtée à un obstacle pratique qui l’aurait empêchée de conclure en temps utile. Le caractère excessif du formalisme qui lui est opposé n’est pas avéré.
L’article 911, alinéa 4, du code de procédure civile dispose que :
'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ., 25 mars 2021, n°
20-10.654).
Il appartient à l’intimée de rapporter la preuve d’un événement présentant les caractères de la force majeure.
En l’occurrence, la pièce jointe au message RPVA de la Société viticole de services du 15 octobre 2025 est intitulée 'RG 25 01327 Conclusions d’appelant 16 07 2025 + BCP', ce qui était de nature à attirer son attention sur le contenu erroné de son envoi. L’erreur humaine consistant à sélectionner un mauvais fichier informatique ne saurait être considérée comme extérieure à la partie qui l’invoque. Elle n’est pas non plus insurmontable dans la mesure où une vérification aurait pu conduire à l’éviter ou à la réparer en procédant à un nouvel envoi avant l’expiration du délai pour conclure au 16 octobre 2025. Or, la Société viticole de services n’a procédé à la communication effective de ses écritures que le 21 octobre 2025, soit au delà du délai qui lui était imparti.
La force majeure n’étant pas caractérisée, les conclusions signifiées les 15 et 21 octobre 2025 par la société viticole de services doivent être déclarées irrecevables.
En application de l’article 915-1, alinéa 3, du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les pièces transmises le 15 octobre 2025 par la Société viticole de services suivront donc le sort de ses conclusions au fond.
Sur les frais de l’incident
La Société viticole de services qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société viticole de services le 15 octobre 2025,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée signifiées par la Société viticole de services le 21 octobre 2025,
Condamnons la Société viticole de services aux entiers dépens de l’incident,
Déboutons les sociétés [Adresse 10] et l’Aiguelière de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal de constat ·
- Camionnette ·
- Exécution ·
- Jugement
- Banque ·
- Déchéance ·
- Offre de crédit ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Droit de rétractation ·
- Obligation ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait ·
- Dépôt ·
- Faute grave ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Commande ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- Expert ·
- Profit ·
- Fournisseur ·
- Menuiserie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Avantage en nature ·
- Abonnement ·
- Cotisations ·
- Mise en conformite ·
- Sociétés ·
- Conformité
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Image ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certificat de dépôt ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Mise en service ·
- Refroidissement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Solde
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Sérieux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Société anonyme ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Barème ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Exception d'inexécution
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adulte ·
- Trésor public ·
- Commission de surendettement ·
- Trésor ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.