Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 24/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6Y
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] – FRANCE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00428
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me PAMARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIME
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02886 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6Y,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras :
« Condamne M. [A] [O] à :
— procéder à l’arrachage des végétaux présents sur sa propriété :
— côté nord une haie de végétaux sauvages
— une haie de type lauriers implantée à moins de deux mètres de la limite séparative
— un arbuste présent contre la façade de la maison de M. [U]
sous astreinte de 50 euros par jour de retard
D’autre part
— condamne M. [O] à l’élagage des végétaux suivants présents sur sa propriété
— les branches d’un cèdre surplombant la toiture de l’habitation de M. [U]
— côté Est des branches de platanes surplombant la propriété de M. [U]
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir
Condamne M. [A] [O] à payer à M. [S] [U] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de voisinage ;
Condamne M. [A] [O] à payer à M. [S] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
M. [A] [Z] a formé appel de ce jugement le 27 août 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, M. [S] [U] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire au motif que l’appelant n’avait pas exécuté la décision frappée d’appel ainsi que sa condamnation à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2026, M. [S] [U] a maintenu sa demande, expliquant que :
— il est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain, attenant à la propriété de M. [A] [Z], sur laquelle se trouve un cèdre de plusieurs dizaines de mètres de hauteur dont les branches surplombent sa toiture et menacent d’occasionner de gros dégâts matériels si elles venaient à tomber
— de plus, des branches d’autres arbres, des arbustes et des mauvaises herbes empiètent sur son terrain
— en vue de la résolution amiable du litige, il s’est rapproché de son assurance de protection juridique mais M. [A] [Z] ne s’est pas présenté à la convocation en vue d’une expertise amiable
— il ne s’est pas présenté non plus à la tentative de conciliation judiciaire le 2 février 2023
— il n’a pas non plus exécuté la décision dont appel et n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire, de sorte que la radiation de l’affaire s’impose
— en défense, M. [Z] soutient que l’arrachage prononcé serait irréversible alors que le tribunal a aussi ordonné un élagage qui ne présente aucun caractère irréversible, qui n’a pas été satisfait et ce, sans aucune raison
— or, les végétaux à élaguer lui causent un trouble depuis plusieurs années
— en outre, le cèdre est en partie mort, représente un danger évident et quelques branches vivantes sont au-dessus de son toit
— s’agissant des platanes, un élagage régulier est indispensable, cela n’ayant pas été fait depuis plusieurs dizaines d’années alors qu’aujourd’hui les feuilles mortes s’accumulent chez lui
— depuis le constat en 2023 et les tentatives d’exécution amiable, M. [Z] se soustrait à ses responsabilités alors enfin que l’obligation d’élagage a été prononcée il y a 18 mois et qu’elle n’est pas liée à un éventuel débat sur les limites de propriété.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 28 janvier 2026 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans ses écritures en réplique déposées le 23 mars 2026, M. [A] [Z] sollicite :
«Vu l’article 524 alinéa premier du CPC,
JUGER qu’en raison du caractère irréversible de l’arrachage des végétaux, l’exécution de la décision frappée d’appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est dans l’impossibilité de l’exécuter.
DÉBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour. CONDAMNER Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident. »
M. [A] [Z] fait valoir que :
— il n’a pas pu se déplacer à la réunion d’expertise amiable pour des raisons professionnelles
— il est aujourd’hui fondé à faire valoir que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision
— sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision frappée d’appel :
— en cas d’infirmation de la décision, la remise en état des lieux sera impossible en raison du caractère irréversible de l’arrachage
— de plus, en raison du caractère définitif de l’arrachage ordonné en première instance sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il se trouve de fait privé du droit à un double degré de juridiction, la décision de première instance ne pouvant en raison de son exécution être remise en cause
— sur l’impossibilité d’exécuter la décision :
— le tribunal s’est fondé sur les observations contenues dans le rapport du cabinet Eurexo pour déterminer l’implantation de la limite séparative entre le fonds [Z] et le fonds [U], et ainsi en déduire les manquements aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil ; or, il apparaît que l’expert du cabinet Eurexo s’est fondé exclusivement sur les déclarations de M. [U], son mandant, pour délimiter les deux terrains
— cependant, le procès-verbal de bornage établi par M. [F], géomètre expert, le 18 décembre 1982, produit par l’intimé dans le cadre de ses conclusions au fond, vient en totale contradiction avec cette affirmation ; il apparaît en effet que la limite séparative entre le fonds [U] et le fonds [Z] suit une ligne passant par les points EFGHIJ du plan de M. [F] ; or, contrairement aux affirmations du cabinet Eurexo, cette ligne est en décalage par rapport à la clôture grillagée située sur la limite nord et ne peut donc constituer la limite séparative des fonds ; il est donc inexact d’affirmer que la haie de végétaux litigieuse, dont le tribunal a ordonné l’arrachage, se trouve à moins de 50 cm de la limite divisoire et il en est de même pour le constat de la présence de plantations à moins de 2 mètres de la limite séparative et dont le tribunal a également ordonné l’arrachage
— il est établi dans ces conditions qu’en raison de l’erreur commise par le cabinet Eurexo sur l’implantation de la limite séparative, les manquements qui lui sont imputés, aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil, sont largement discutables et doivent être soumis à l’examen de la cour ; cet examen sera impossible si l’exécution de la décision d’arrachage est exécutée
— il s’avère en conséquence que l’exécution de la décision frappée d’appel, consistant en l’arrachage des végétaux litigieux, est impossible en l’état.
— concernant également l’élagage :
— le cèdre est très ancien et les dispositions de l’article 672 du code civil sur la prescription trentenaire peuvent s’appliquer en l’espèce, ce que l’instance devant la cour permettra de déterminer ; l’élagage des branches du cèdre aurait donc des conséquences manifestement excessives en ce qu’il n’est pas établi à ce jour par l’intimé un préjudice certain résultant de l’infraction aux dispositions de l’article 671 du code civil
— en ce qui concerne le platane, il est produit aux débats la photographie de l’abattage de l’arbre
— il est également produit une photographie établissant que les lauriers menaçant la toiture [U] ont été coupés.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de M. [Z], les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 30 avril 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La coupe et l’élagage des arbres ne présentent pas en soi un caractère irréversible, sauf à démontrer qu’eu égard à la nature de l’arbre, ces opérations auraient pour conséquence de mettre un terme à sa croissance ou d’entraîner son dépérissement.
Or, force est de constater que l’appelant se contente d’affirmer que l’arrachage et l’élagage ordonnés auraient un caractère irréversible sans procéder à aucune démonstration appropriée sur ce point.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’un platane côté Est a été abattu, il n’a pas été procédé à l’élagage des branches d’un cèdre surplombant la toiture de l’habitation de M. [U] ainsi que cela ressort très clairement de l’expertise amiable à laquelle M. [Z] a été dûment convoqué, lequel s’il prétend sans en justifier d’ailleurs qu’il n’a pu y être présent pour des raisons professionnelles, ne s’est pas plus présenté à la conciliation judiciaire et devant le juge de première instance.
La pièce 7 qui est une photographie ne permet pas de démontrer la coupe effective des lauriers et en tout état de cause, le débat concernant les limites de propriété ne concernerait alors que la haie de végétaux sauvages, de sorte qu’il n’en résulte pas plus ici de conséquences manifestement excessives.
Il convient en outre de relever que M. [A] [Z] n’a nullement saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Enfin, l’appelant conserve bien un droit au double degré de juridiction alors qu’il pouvait demander des mesures réparatoires dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision querellée.
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède qu’il n’est justifié ni de conséquences manifestement excessives, ni que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [U] la totalité des frais irrépétibles exposés.
M. [A] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Prononce la radiation de l’affaire n° 24/02886, en raison de l’inexécution par M. [A] [Z] du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— Rappelle que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des minutes des affaires en cours,
— Dit que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Condamne M. [A] [Z] à payer à M. [S] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [A] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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