Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 4 févr. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 janvier 2025, N° 21/03314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPTZ
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 19]
22 janvier 2025
N°21/03314
[Z]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (33)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (33)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 11 février 2019, 1e juge aux affaires familiales de [Localité 19] a prononcé le divorce de Monsieur [J] et de Madame [Z] qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2000 sans contrat préalable.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [J] a, par acte d’huissier en date du 6 août 2021, fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19].
La médiation ordonnée le 19 octobre 2021 n’a pu aboutir à un accord.
Par ordonnance d’incident en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [Z], a :
— ordonné à Monsieur [J] de communiquer les pièces suivantes :
— les documents et contrats bancaires [15] permettant de constater les montants des prêts lors de leur souscription (n 00072521960 et Prêt n 00072521970), soit les prêts immobiliers initiaux,
— les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts avec les justificatifs; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts, c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû au 1er novembre 2022.
— le relevé [18] appartenant à Monsieur [J] précisant les avoirs disponibles au 16 octobre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation.
— ses avoirs bancaires détenus au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014,
— débouté Madame [Z] de sa demande d’ordonner à Monsieur [J] de produire son justificatif d’assurance vie,
— débouté Madame [Z] de sa demande de voir prononcer une astreinte par jour dc retard.
— condamné Monsieur [J] à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [Z], a :
— sursis à statuer dans l’attente dc la communication des pièces suivantes :
o les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts avec les justificatifs; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-a-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû au ler novembre 2022.
0 les avoirs bancaires de Monsieur [J] détenus dans les livres du [15] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code dc procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné au [16] – [Adresse 5] de communiquer :
*les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 avec les justificatifs ; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à dire le tableau d’amortissement réactualise comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire préteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis 1'ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû
*les avoirs bancaires de Monsieur [J] détenus en leurs livres au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014 et ce avant le 27 octobre 2023,
— Ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations dc compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [J] et Madame [Z],
— désigné pour y procéder Maître [N] [R], notaire à [Localité 20][Adresse 1] [Adresse 14],
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228.810,41 euros au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072 52 1 970 souscrits auprès du [15], somme à parfaire lors du partage,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9.041,34 euros au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur, somme à parfaire lors du partage,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11.500,13 euros au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage,
— dit qu’à compter du 1er mai 2019 Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.530 euros à l’égard de l’indivision et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [Z] au paiement de cette somme à 1'égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de provision,
— débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre de la donation,
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance au titre des dépenses d’entretien,
— dit que Madame [Z] est créancière à 1'égard de l’indivision post-communautaire au titre des frais relatifs à la division parcellaire pour un montant de 9.448 euros,
— ordonné, à défaut de vente amiable et pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes, la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Adresse 22], Cadastré Section AW Numéro [Cadastre 11] pour une contenance 7a 9ca,
— dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente,
— fixé la mise à prix à la somme de 300.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeublcs saisis,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites dc l’immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux,
— rappelé en application de l’article 1378 du même code enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à 1'indivision y sont toujours admis,
— dit que pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis. lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans 1e délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif. et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Madame [Z] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date du 17 février 2025, Madame [Z] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228.810,41 € au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072521970 souscrits auprès du [15], somme à parfaire lors du partage
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9041,34 € au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur, somme à parfaire lors du partage
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11500,13 € au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage
— dit qu’à compter du 1er mai 2019 Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1530 euros à l’égard de l’indivision à et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [Z] au paiement de cette somme à l’égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre de la donation,
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance au titre des dépenses d’entretien,
— ordonné, à défaut de vente amiable et pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes, la vente par adjudication du bien immobilier situé à Poulx (30320[Adresse 2], Cadastré Section AW Numéro [Cadastre 11] pour une contenance 7a 9ca,
— dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente,
— fixé la mise à prix à la somme de 300 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux,
— rappelé en application de l’article 1378 du même code précise enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis,
— dit que pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis, lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Par ses premières conclusions déposées le 7 mai 2025, Madame [Z] a modifié le périmètre de son appel en ne visant plus le rejet de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2025, Madame [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 janvier 2025 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existante entre Monsieur [J] et Madame [Z],
— désigné pour y procéder Maître [N] [R] notaire à [Localité 19],
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du pôle famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228.810,41 € au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072521970 souscrits auprès du [15], somme à parfaire lors du partage,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9.041 € au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur, somme à parfaire lors du partage,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11.500,13 € au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage,
— dit qu’à compter du 1er mai 2019 Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1530 euros à l’égard de l’indivision et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [Z] au paiement de cette somme à l’égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre de la donation,
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance au titre des dépenses d’entretien,
— Ordonné, à défaut de vente amiable et pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES, la vente par adjudication du bien immobilier situé à Poulx (30320) [Adresse 9], Cadastré Section AVV Numéro [Cadastre 11] pour une contenance 7a 9ca,
— dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente,
— fixé la mise à prix à [a somme de 300.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis,
— dit qu’à défaut d t accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux,
— rappelé en application de l’article 1378 du même code précise enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis,
— dit que pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis, lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— STATUANT A NOUVEAU,
l. À titre principal
— débouter Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer l’actif net de communauté à partager est à minima de 394.971,79 €, sous réserve de la production complète des comptes bancaires de Monsieur [K] [J] au jour de l’ordonnance de non-conciliation,
— fixer le montant des crédits remboursés auprès du [15] pour les prêts N°00072521960 et N°00072521970 par Monsieur [K] [J] à la somme de 88.036 €,
— fixer la créance de Madame [G] [Z] à l’égard de la communauté à la somme de 10.000 €, au titre d’une donation de somme d’argent de sa mère,
— fixer la créance de Madame [G] [Z] à l’égard de l’indivision post-communautaire des sommes de 4.519,32€, au titre des dépenses de conservation et d’amélioration de l’immeuble sis à [Localité 21],
— fixer la créance de Madame [G] [Z] à l’égard de l’indivision post-communautaire de 135.000 €, pour l’amélioration du bien consistant en la division parcellaire de l’immeuble sis à [Localité 21], ayant permis sa vente,
Il. A titre subsidiaire,
— fixer une indemnité d’occupation à compter du 12 juin 2019, égale à 0€ en considération de la valeur locative inexistante.
Ill. A titre très subsidiaire,
— fixer une indemnité d’occupation à compter du 12 juin 2019, d’un montant de 399€ par mois, en considération de la valeur locative fortement diminuée du fait de la vétusté de la maison.
IV. En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2025, Monsieur [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Madame [G] [Z] à l’encontre de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2025 recevable mais infondé,
— la débouter de ses demandes d’infirmation de la décision,
— Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 1441 et suivants du code civil, 1467 et suivants du code civil, 815 et suivants du code civil, 840, 865 et 866 du code civil,
— Confirmer la décision rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2025,
— Notamment
— confimer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial suite au divorce définitivement prononcé le 11 février 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nîmes devenu définitif suivant certificat de l’appel en date du 12 juin 2019,
— confirmer la désignation de Me [N] [R] Notaire à [Localité 19] en qualité de Notaire commis,
— confirmer la désignation du premier vice-président du pôle famille du tribunal judiciaire de Nîmes en qualité de juge commis à l’effet de faire rapport en cas de difficultés,
— confirmer les créances des indivisaires au titre de l’article 815-13 du code civil,
— actualiser le montant des créances,
— En conséquence
— Vu la vente du bien indivis intervenue en deux lots le 26 juin 2025 et le 24 juillet 2025,
— fixer cette valeur en référence au prix d’aliénation du bien indivis pour tous les calculs pour une somme totale de 366.000 € après déduction des frais d’agence immobilière,
— confirmer l’établissement des comptes de liquidation de l’indivision post-communautaire à compter du 16 octobre 2014 par application des articles 815 et suivants du code civil,
— Vu le remboursement du prêt effectué le 8 octobre 2025 par Me [R] Notaire commis,
— fixer la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement des emprunts ayant financé l’acquisition du bien immobilier indivis de l’ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2014 au 8 octobre 2025 à la somme de 153.738,15€,
— ordonner le calcul de la créance conformément aux dispositions de l’article 815-13 et 1469 du code civil,
— à titre principal, fixer la créance de Monsieur [J] à la somme de 244.644,17€ en considération de la valeur d’acquisition à 230.000€,
— si mieux n’aime la cour
— ordonner les calculs en considération de la scission des biens vendus représentant pour la maison pour une superficie de 680 m² à 45,5% du bien acquis et pour le terrain représentant une superficie de 815 m² à 54.5% du bien acquis en proportion de leur prix de vente et du pourcentage du financement
— fixer la créance à la somme de 244.311,51 € quasi équivalente au calcul global
— à titre subsidiaire,
— si le coût global de l’acquisition était retenu pour 328.675,87€
— fixer la créance au profit subsistant à somme de 171.198,5€ en cas de calcul sur la vente globale et du prix de cession à hauteur de 366.000 € du bien
— Si mieux n’aime la cour
— ordonner les calculs en considération de la scission des biens vendus représentant pour la maison pour une superficie de 680 m² à 45,5% du bien acquis et pour le terrain représentant une superficie de 815 m² à 54.5% du bien acquis en proportion de leur prix de vente et du pourcentage du financement
— fixer la créance de Monsieur [J] à la somme de 182.013,92€ de profit subsistant
— En tout état de cause
— confirmer la créance et actualiser le quantum de prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur à la somme de 9.740,98 € au 8 octobre 2025 date du remboursement du prêt
— confimer la créance de prise en charge au titre de l’avance des taxes foncières et autres taxes assumées depuis l’ordonnance de non-conciliation le 16 octobre 2014 jusqu’à la vente des biens intervenus au mois de juin 2025 et juillet 2025.
— actualiser le montant de la créance avec le montant de la taxe foncière réglée pour 2024 et 2025 d’un montant de 2x1.343 €,
— confirmer la prise en charge de cette créance et la fixer à la somme de 14.186,13€ au titre de sa créance arrêtée en octobre 2025 à l’égard de l’indivision au titre des impôts fonciers sous réserve de l’apurement des comptes au 31 décembre 2025 et de l’apurement éventuel des comptes par le notaire commis au 31 décembre 2025.
— Vu l’article 815-9 du code civil,
— confirmer la condamnation de Madame [Z] au paiement à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mai 2019 outre intérêts capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Vu le montant de la valeur retenue à hauteur de 366.000€ suite à la vente du bien
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1830€ minoré d’un coefficient de 20 %, soit 1464 € mensuels dus à l’indivision depuis le 1er mai 2019 jusqu’à la vente en date du 26 juin 2025
— condamner Madame [Z] au paiement d’une somme de 105.408 € outre intérêt au taux légal capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issue du délai d’un an à compter de la condamnation qui a été prononcée le 22 janvier 2025 et majorée de 5 points conformément aux dispositions de l’article L 313 ' 3 du code monétaire et financier
— confirmer l’emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation partage
— débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— condamner en cause d’appel Madame [Z] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, la cour rappelle que son office, comme celui du juge aux affaires familiales, ne consiste pas à établir les comptes entre les parties et à dresser le projet d’état liquidatif, cette mission étant celle du notaire désigné.
En conséquence, la cour s’en tiendra à trancher les seuls points litigieux soumis et renverra pour le surplus devant le notaire, en ce compris la fixation de l’actif net à partager.
1/ Sur la créance de Monsieur [J] à l’égard de l’indivision au titre des remboursements des deux prêts souscrits auprès du [15] et de l’assurance emprunteur :
Madame [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228.810,41 € au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072521970 souscrits auprès du [15], somme à parfaire lors du partage, et de fixer le montant de ces crédits remboursés par Monsieur [J] à la somme de 88.036 euros.
Elle demande de même à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9.041 € au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur, somme à parfaire lors du partage.
S’agissant de la créance au titre des remboursements des prêts, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun droit à créance n’est fondé avant le caractère définitif du divorce, intervenu le 12 juin 2019 conformément au certificat de non-appel, puisque jusqu’à cette date, conformément à l’ordonnance de non-conciliation, l’époux prenait en charge le crédit immobilier de 1.200 euros au titre du devoir de secours, en sus de la pension alimentaire,
— il est en effet manifeste, au vu de la rédaction de l’ordonnance et au vu des situations financières respectives des époux à l’époque, que le juge aux affaires familiales a entendu fixer ce remboursement à la charge de l’époux en exécution du devoir de secours,
— au vu des relevés bancaires produits par Monsieur [J], les remboursements effectués entre juillet 2019 et juin 2025 s’élèvent à 88.036 euros, seule cette dépense pouvant être prise en considération,
— le premier juge a fait un faux calcul de la créance en fondant l’évaluation du profit subsistant sur une valeur du bien erronée, intégrant à tort la plus-value issue de la division parcellaire, alors que cette opération réalisée exclusivement par la concluante est totalement étrangère aux remboursements des emprunts,
— la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 mai 2024, n°22-11.649, a rappelé très clairement la méthode de calcul applicable: « Lorsqu’un indivisaire invoque une créance au titre du règlement des échéances de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis, il appartient au juge d’établir la proportion dans laquelle le règlement par cet indivisaire des échéances en capital et intérêts a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, afin de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite. » ; le profit subsistant ne se calcule pas sur la valeur du bien amélioré mais sur sa valeur actuelle dans son état au jour de l’acquisition.
— en l’espèce, il convient donc d’établir le coût du financement global de l’acquisition par les ex-époux en 2010, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, soit 328.675,87€,
— en conséquence, le profit subsistant est égal à : (Somme effectivement remboursée par Monsieur [J] / Coût global de l’acquisition) x Valeur actuelle du bien dans son état d’origine, soit :
(88.036 € / 328.675,87 €) x 250.000 € = 66.962,62 €,
— la dépense faite étant supérieure au profit subsistant, la créance que détient Monsieur [J] sur l’indivision au titre du remboursement partiel des échéances des crédits immobiliers s’élève à la dépense faite, soit la somme de 88.036 €.
Elle ajoute que, même à considérer que la dépense faite par l’ex-époux s’élèverait à la somme de 137.585,35€, telle que retenue par le juge de première instance, le profit subsistant ne s’élèverait dans ce cas, qu’à la somme de (137.585,35€ / 328.675,87 €) x 250.000 € = 104.651,24€.
S’agissant de la cotisation de l’assurance emprunteur, l’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte le remboursement de l’assurance des prêts depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit depuis novembre 2014 à hauteur de 83,58 €, alors qu’elle bénéficiait de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et que le crédit immobilier était à la charge de l’époux, et ce en exécution du devoir de secours.
Elle estime donc le calcul erroné, et soutient qu’au vu des relevés bancaires de Monsieur [J], le paiement de la cotisation d’assurance de juillet 2019 à juin 2025 s’élève à un montant total de 4.008,06€, seule cette somme pouvant éventuellement être retenue.
Monsieur [J] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ces chefs sauf à solliciter l’actualisation de ses créances.
Il soutient que l’appelante persiste à affirmer à tort que le point de départ de la dette de l’indivision au titre des dépenses de conservations devrait être fixé au 12 juin 2019, alors que :
— l’ordonnance de non-conciliation ne met à aucun moment à charge du concluant le remboursement du prêt immobilier au titre du devoir de secours, seule la pension alimentaire ayant été ordonnée en exécution du devoir de secours,
— conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, l’indivision post-communautaire a pris naissance le 16 octobre 2014, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
S’agissant du calcul de sa créance selon la règle du profit subsistant, et au vu de la vente du bien intervenue, il convient, selon Monsieur [J], de retenir la somme de 366.000 euros, soit le solde du prix sous déduction des frais supportés par l’indivision, comme prix de référence au jour de l’aliénation, et non la somme de 250.000 euros à laquelle prétend Madame [Z] de manière infondée.
Monsieur [J] détaille les calculs du profit subsistant dans les deux hypothèses de prise en compte ou non de la scission du bien, estimant que :
— en retenant un profit subsistant calculé pour chaque bien, le montant du profit subsistant calculé pour chaque bien aboutir à un profit subsistant à hauteur de 244.311,51 euros, quasiment équivalent au profit subsistant calculé sur la globalité du bien,
— subsidiairement, si la cour retient le coût global d’acquisition à la somme de 328.675,87 euros comme prétendu par Madame [Z], le profit subsistant s’élève à 182.013,92 euros en considération de la scission des biens vendus, et à 171.198,5 euros en cas de calcul sur la globalité du bien.
Enfin s’agissant de la créance au titre de la cotisation d’assurance du prêt, Monsieur [J] conteste de la même manière le point de départ allégué par Madame [Z], et actualisant sa créance, sollicite une somme de 9.740,98 euros.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas mis à la charge du mari le paiement du crédit immobilier en exécution du devoir de secours sans droit à créance. En effet en l’absence de précision dans cette décision à cet égard, le principe de la prise en charge provisoire par l’un des époux durant la procédure de divorce d’une dette de communauté étant le droit à récompense ou créance à l’égard de l’indivision, l’exception étant la prise en charge sans droit à créance lorsque le paiement est ordonné en exécution du devoir de secours, le premier juge a retenu à bon droit que Monsieur [J] était fondé à solliciter une créance pour les remboursements intervenus postérieurement au 16 octobre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, rappelant à juste titre que la date des effets patrimoniaux du divorce était déterminée par l’article 262-1 du code civil, et qu’à la date du prononcé du divorce, le 11 février 2019, la date des effets du divorce était la date à laquelle l’ordonnance de non-conciliation avait été rendue.
Il en va de même pour les paiements réalisés par Monsieur [J] s’agissant de la cotisation de l’assurance emprunteur.
Au vu des pièces produites par l’intimé, et étant rappelé que l’immeuble indivis a, après division parcellaire, été vendu, la maison le 24 juin 2025 pour le prix de 220.000 euros, et le terrain le 24 juillet 2025 pour le prix de 165.000 euros, il y a lieu d’actualiser les montants réglés par Monsieur [J], à savoir :
— au titre du remboursement des deux emprunts, la somme totale de 153.738,15 euros,
— au titre des cotisations assurance emprunteur, la somme totale de 9.740,98 euros.
S’agissant du calcul de la créance de Monsieur [J], par application de la disposition légale susvisée, il convient d’établir la proportion dans laquelle le règlement des échéances du crédit, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, et enfin de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite.
Monsieur [J] a contribué à hauteur de 153.738,15 euros.
Le coût global de l’acquisition est le suivant : 230.000 euros (prix d’achat selon acte du 30 juillet 2010) + 11.300 euros (droits et émoluments) + 10.000 euros (frais d’agence immobilière) + 77.375,87 euros (coût des deux crédits) = 328.675,87 euros.
La prise en compte de la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition ne permet pas, contrairement à ce que soutient l’intimé, de retenir le montant du prix global d’aliénation de l’immeuble après sa division en deux parcelles. Les évaluations effectuées par des agences en 2020, avant division, (pièces 36 et 36 bis de Madame) retenaient une valeur entre 250.000 et 260.000 euros. En conséquence la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition sera retenue à 255.000 euros.
En conséquence, le profit subsistant est égal à :
(153.738,15 € / 328.675,87 €) x 255.000 € = 119.276,25 euros.
La dépense faite étant supérieure, la créance de Monsieur [J] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit est retenue à 153.738,15 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Le jugement est également infirmé s’agissant du montant de la créance de Monsieur [J] au titre des cotisations assurance emprunteur, qui est fixé à 9.740,98 euros pour tenir compte de l’actualisation.
2/ Sur la créance de Monsieur [J] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières :
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11.500,13 euros au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage.
Elle reproche au premier juge le montant retenu à ce titre alors que la communication opérée en première instance permet de constater que le total est de 8.714 euros, dont seulement la moitié soit 4.357 euros + outre la moitié de la taxe foncière 2024, soit 671.5 euros, peut être sollicité à l’encontre de la concluante, soit 5.028.5 euros, et estime que le calcul contenu dans le jugement opéré doit être en conséquence rectifié par la Cour.
Monsieur [J] conclut au contraire à la confirmation du jugement, faisant valoir que :
— alors que l’ordonnance de non-conciliation mettait à la charge des deux époux le montant du règlement de la taxe foncière, l’épouse s’est soustraite à tout règlement de la taxe foncière et autre taxe, le concluant assumant l’entier règlement depuis le 16 octobre 2014,
— la critique de Madame [Z] est infondée puisqu’il n’a jamais été question de la voir condamner à régler la totalité du montant de la taxe foncière assumée par le concluant,
— le concluant a réglé la somme globale, actualisation comprise, de 14.186,13 euros, sous réserve de l’apurement des comptes au 31 décembre 2025 compte tenu du remboursement du prorata par les acquéreurs.
— Sur ce :
La cour observe d’abord que la créance de Monsieur [J] à ce titre concerne l’indivision et non Madame [Z], de sorte que l’argument de celle-ci relatif au fait qu’elle ne pourrait être tenue qu’à la moitié de la somme exposée par Monsieur [J] est sans objet.
Au vu des pièces produites par Monsieur [J], le montant de sa créance à ce titre jusqu’en 2025 inclus s’élève à 14.186,13 euros sous réserve de l’apurement des comptes au 31 décembre 2025 compte tenu du remboursement du prorata par les acquéreurs du bien indivis.
Le jugement est infirmé en ce sens.
3/ Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] :
L’appelante demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit qu’à compter du 1er mai 2019 Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.530 euros à l’égard de l’indivision et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [Z] au paiement de cette somme à l’égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité d’occupation à titre principal, et subsidiairement demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 12 juin 2019 à 0 euro en considération de la valeur locative inexistante. Enfin plus subsidiairement encore, elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée, à compter du 12 juin 2019, au montant de 399 euros par mois, en considération de la valeur locative fortement diminuée du fait de la vétusté de la maison.
Madame [Z] fait principalement valoir que :
— elle n’a pas bénéficié d’une jouissance exclusive effective et volontaire, ouvrant droit au principe d’une indemnité d’occupation,
— elle n’a en effet jamais pu occuper le bien en raison de son indécence manifeste (chaudière hors d’usage, infiltrations par la toiture, sanitaires défectueux, volets vétustes, terrasse dégradée, isolation inexistante, cheminée non tubulée, terrain envahi par les pins), ces désordres, connus depuis 2012, ayant été aggravés par la tornade du 30 octobre 2023,
— elle s’est simplement rendue sur les lieux pour entretenir et éviter la dégradation du bien, dans l’intérêt commun des co-indivisaires, en vue de sa revente.
Subsidiairement, elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le point de départ de l’indemnité d’occupation ne peut être fixé un mois après la signification du jugement de divorce, puisqu’aucune signification n’a été produite, seul le certificat de non-appel pouvant faire foi, de sorte que seule la date du 12 juin 2019 peut être retenue,
— le premier juge a appliqué un taux forfaitaire de 6 % de la valeur vénale du bien, sans aucune motivation, ni fondement juridique, alors qu’une telle méthode est manifestement erronée, l’indemnité d’occupation ne pouvant être déterminée qu’en fonction de sa valeur locative réelle, laquelle est nulle en l’espèce comme justifié par l’agence immobilière mandatée pour l’estimer en mars 2023, en l’absence de moyen de chauffage et d’eau chaude,
— si, par impossible, la Cour retenait qu’une somme devait être mise à la charge de la concluante, elle ne pourrait s’appuyer que sur l’avis de valeur locative antérieur à la division parcellaire établi par une agence immobilière peu scrupuleuse sur les conditions de décence, bien que constatant les défaillances, qui estimait le loyer mensuel à 950 euros, sans considération du fait qu’il s’agissait d’une maison préfabriquée Phenix ; il conviendrait alors d’appliquer des abattements tenant compte des circonstances particulières et notamment un abattement de 30 % pour tenir compte de la précarité juridique de la prétendue occupation d’un bien indivis, dépourvue de toute stabilité, outre un abattement supplémentaire de 40 % au titre de l’état de délabrement du bien, inhabitable, et dépourvu d’eau chaude, comme de chauffage ; le montant éventuellement dû serait alors de 399 euros par mois.
Monsieur [J] conclut au contraire à la confirmation du jugement, soutenant que :
— de jurisprudence constante, peu importe que l’indivisaire ayant la jouissance privative d’un bien indivis ne l’occupe pas effectivement,
— la vétusté de l’immeuble n’est pas de nature à décharger l’indivisaire de l’indemnité d’occupation,
— l’occupation privative exclusive par Madame [Z] a empêché que les réparations soient effectuées depuis 2020, et si la chaudière n’a pas été réparée, c’est uniquement de son fait,
— l’état prétendu de délabrement de l’immeuble est totalement contredit par le prix de la vente de la maison après scission du terrain à hauteur de 210.000 euros alors qu’il ne représentait plus que 45,5% du terrain initial,
— le premier juge a fait une juste appréciation du point de départ de l’indemnité d’occupation, et s’il est vrai que l’acte de signification du jugement de divorce n’a pas été produit, le certificat de non-appel est en tout état de cause daté du 12 juin 2019 de sorte qu’il doit être retenu, au regard du délai d’appel, que la signification a été faite le 11 mai 2019,
— compte tenu de la vente du bien intervenue fin juin 2025 au prix de 366.000 euros, il convient de retenir que Madame [Z] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du 1er mai 2019 au 30 juin 2025, soit 72 mois, et qu’au regard de la valeur du bien, le montant mensuel doit être retenu à 1.464 euros, abattement de 20% compris,
— Madame [Z] doit donc être condamnée à payer la somme de 105.408 euros avec intérêt au taux légal capitalisé comme retenu par le premier juge.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est rappelé que Madame [Z] a obtenu, par l’ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2014, la jouissance du bien immobilier commun à titre gratuit, et que le jugement de divorce rendu le 11 février 2019 a acquis force de chose jugée un mois après sa signification.
En l’absence de production de l’acte de signification, le point de départ de l’indemnité d’occupation sera fixé au 11 mai 2019, dans la mesure où est produit le certificat de non-appel daté du 12 juin 2019.
Le jugement est infirmé sur ce point et il y est ajouté que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 24 juin 2025, date de cession du bien.
Madame [Z] critique à tort le premier juge qui a retenu à bon droit d’une part qu’il importait peu qu’elle n’ait pas effectivement habité dans le bien, l’indemnité d’occupation étant due en contrepartie de la jouissance du bien, peu important que l’indivisaire ne l’occupe pas, et d’autre part que l’inhabitabilité éventuelle du bien ne pouvait avoir d’effet que sur le montant de l’indemnité d’occupation et non sur son principe.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation qui se calcule usuellement sur la base de la valeur locative du bien à laquelle est appliqué un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation, l’appelante prétend à une valeur locative nulle du fait de l’état dégradé du bien et de son caractère indécent.
Si elle prétend que la maison acquise de type Phenix, ancienne, de mauvaise qualité, présentait divers désordres, à savoir absence de chauffage et d’eau chaude du fait de la panne de la chaudière, infiltrations en toiture, sanitaires défectueux, volets vétustes, terrasse dégradée, isolation inexistante, cheminée non tubulée, terrain envahi par les pins, elle se prévaut ainsi de désordres dus à un défaut manifeste d’entretien de l’immeuble dont elle avait la jouissance exclusive depuis octobre 2014. Surtout la cour retient que la maison a été vendue le 24 juin 2025 au prix de 220.000 euros, ce qui vient tempérer l’état très dégradé du bien allégué par l’appelante.
Le seul élément dont dispose la cour est l’évaluation de la valeur locative effectuée par l’agence [17] le 2 mars 2022 (produite par Madame [Z]) qui relève des prestations passables (chaudière à remplacer, imperméabilité de la toiture à revoir, travaux d’enduits, peintures et isolation nécessaires) et retient que, compte tenu des prestations proposées, la valeur locative peut être retenue à 950 euros par mois.
En conséquence le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sera fixé à 665 euros (valeur locative de 950 euros avec abattement de 30% pour précarité).
4/ Sur la demande de récompense formée par Madame [Z] au titre de la donation :
Madame [Z] expose avoir reçu en 2011, durant le mariage, une donation provenant de sa mère de 10.000 euros, réceptionnée sur le compte commun des ex-époux, qui a permis la réalisation de travaux dans le domicile conjugal, à savoir le changement de l’ensemble des fenêtres, et réclame en conséquence récompense à la communauté à ce titre.
Elle indique qu’en l’état du rejet de sa demande par le premier juge au motif qu’elle n’apportait pas de preuve suffisante au soutien, elle produit devant la cour le relevé du compte commun des ex-époux, du mois d’octobre 2010, qui établit la donation de sa mère.
Elle demande en conséquence à la cour de fixer sa créance à l’égard de la communauté à la somme de 10.000 euros.
Monsieur [J] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir le lien entre le versement de 10.000 euros et l’utilisation prétendue de ces fonds pour des travaux.
— Sur ce :
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est établi que Madame [Z] a reçu de sa mère un don manuel de 10.000 euros le 2 octobre 2010 (déclaration de don manuel aux services fiscaux produite) et que cette somme a été versée par chèque dès le 3 octobre sur le compte commun des époux (relevé bancaire produit).
De jurisprudence constante, le profit pour la communauté résulte de l’encaissement de deniers propres par celle-ci à défaut d’emploi ou de remploi, et ce sauf preuve contraire.
Monsieur [J] n’invoque aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la récompense due par la communauté à Madame [Z] sera fixée à hauteur de 10.000 euros.
5/ Sur la demande de créance formée par Madame [Z] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation et d’amélioration de l’immeuble indivis :
L’appelante sollicite fixation de sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4.519,32€, au titre des dépenses de conservation et d’amélioration de l’immeuble sis à [Localité 21].
Elle fait état de plusieurs dépenses qu’elle détaille, et qu’elle qualifie de nécessaires à l’amélioration et à la conservation du bien.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement, soutenant que Madame [Z] ne démontre pas que les dépenses dont elle se prévaut puissent être qualifiées de dépenses de conservation ou d’amélioration, elle-même les ayant d’ailleurs qualifiées de dépenses d’entretien.
— Sur ce :
Contrairement aux dépenses d’amélioration et de conservation, les dépenses d’entretien du bien indivis ne peuvent donner lieu à créances.
Le premier juge a justement qualifié les dépenses invoquées par Madame [Z] en première instance de dépenses d’entretien, s’agissant d’achat de matériel, de frais de vidange de la fosse septique et d’assainissement, et de frais d’abattage d’arbres.
Madame [Z] présente devant la cour une demande supplémentaire au titre de travaux de terrassement pour 1.000 euros, produisant la facture du 20 juin 2025, sans aucune explication sur l’utilité de ces travaux et leur objet.
Dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [Z] au titre de telles dépenses d’amélioration et de conservation.
6/ Sur la demande de Madame [Z] au titre de l’amélioration du bien consistant en la division parcellaire de l’immeuble :
Madame [Z] demande à la cour de fixer sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 135.000 euros, pour l’amélioration du bien consistant en la division parcellaire de l’immeuble situé à [Localité 21], ayant permis sa vente, reprochant ainsi au premier juge d’avoir limité sa créance à ce titre à la somme de 9.448 euros.
Elle soutient que :
— c’est exclusivement grâce à ses diligences que la division parcellaire a pu être mise en place, augmentant ainsi la masse à partager de 165.000 euros, et ce alors que Monsieur [J] s’y est longtemps opposé farouchement,
— cette amélioration du bien indivis a été financée exclusivement par elle (honoraires du géomètre, frais de clôture, d’huissier, de déplacement du compteur électrique, de maçonnerie et d’enveloppe béton),
— en cas d’amélioration d’un bien qui a été aliéné avant le partage, la plus-value doit être calculée au jour de l’aliénation, et elle a droit à une indemnité égale au profit subsistant, laquelle s’élève à 135.000 euros.
Monsieur [J] prétend au contraire à la confirmation du jugement, soulignant que Madame [Z] réclamait ni plus ni moins que la valeur vénale de la parcelle détachée du bien indivis à hauteur de 160.000 euros et qu’elle sollicite désormais 135.000 euros au titre du profit subsistant.
Il soutient que :
— la scission du bien et la vente en deux parties n’ont été possibles que parce qu’il a intégralement assumé le remboursement de l’emprunt assurant la conservation du bien,
— il a très vite acquiescé et fait diligence,
— seuls les frais de géomètres peuvent être pris en compte dans la créance de Madame [Z],
— dans un esprit de conciliation, il accepte la créance retenue par le premier juge, incluant les frais d’honoraires du géomètre, les frais de clôture et les frais d’huissier.
Il indique qu’il y a lieu de confirmer la créance mais de l’actualiser en fonction de la valeur du bien retenu à 366.000 euros au jour de l’aliénation, soit une créance d’un montant de 9.040,49 euros, ou de 6.326,34 euros si la cour estime que le montant du coût de l’acquisition doit être évalué à la somme de 328.675,87 euros, calculée dans les deux hypothèses selon la règle du profit subsistant.
— Sur ce :
S’agissant du calcul du profit subsistant pour des travaux retenus comme dépense d’amélioration, la créance de l’indivisaire contre l’indivision est calculée en fonction de la plus-value procurée à celle-ci par lesdits travaux, laquelle est déterminée par la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu’il aurait eue si la dépense n’avait pas été faite. Lorsque le bien indivis qui a fait l’objet de l’amélioration a été aliéné avant le partage, elle doit être calculée au jour de l’aliénation.
L’équité permet au juge d’exercer un pouvoir modérateur dans l’évaluation de l’indemnité, afin d’éviter une application mécanique des règles relatives à la plus-value subsistante et d’aboutir à un résultat juste en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
Le premier juge a retenu que Madame [Z] avait exposé, au titre des dépenses relatives à la division parcellaire, la somme globale de 5.681,20 euros, décomposée en frais de géomètre, frais de clôture du terrain et frais de commissaire de justice, et que ces dépenses devaient être considérées comme ayant amélioré la valeur totale du bien indivis, puis a calculé le montant de la créance de l’intéressée contre l’indivision à ce titre en appliquant la règle du profit subsistant, soit un montant de 9.448 euros.
Devant la cour, outre les dépenses retenues pour 5.681,20 euros, qui ne sont pas discutées par Monsieur [J] à hauteur d’appel, Madame [Z] justifie en outre de dépenses à hauteur de 1.545,50 euros pour le déplacement du compteur électrique, et de 320 euros pour des travaux de maçonnerie et pose d’un coffret électrique. La facture de 160 euros produite en sus ne peut être retenue, Madame [Z] évoquant une enveloppe béton sans autre précision.
Le total des dépenses d’amélioration exposées par Madame [Z] s’élèvent donc à 7.546,70 euros.
Le profit subsistant, soit la valeur des biens après division parcellaire et la valeur du bien sans division parcellaire au plus proche du partage, s’élève donc à 130.000 euros (385.000 – 255.000).
L’équité commande, au regard de la modicité des dépenses exposées par l’appelante et limitées aux travaux nécessaires à la division parcellaire du bien en vue de sa vente, sans commune mesure avec la plus-value apportée au bien grâce à la vente séparée des deux parcelles, de fixer l’indemnité due par l’indivision à Madame [Z] à la somme de 10.000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7/ Sur la licitation du bien indivis :
Il y a lieu de constater, le jugement ayant ordonné, à défaut de vente amiable, la vente par adjudication de l’immeuble indivis, que la vente du bien est intervenue en deux lots en juin et juillet 2025.
La demande formée par l’appelante d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’adjudication, sauf vente amiable, est donc sans objet.
8/ Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des circonstances de la cause, en équité, et confirmé en ce qu’il a fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
Au regard de l’économie du présent arrêt, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228.810,41 euros au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072 52 1 970 souscrits auprès du [15], somme à parfaire lors du partage,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9.041,34 euros au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur, somme à parfaire lors du partage,
— dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11.500,13 euros au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage,
— dit que à compter du 1er mai 2019 Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.530 euros à l’égard de l’indivision et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [Z] au paiement de cette somme à 1'égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre de la donation,
— dit que Madame [Z] est créancière à 1'égard de l’indivision post-communautaire au titre des frais relatifs à la division parcellaire pour un montant de 9.448 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 153.738,15 euros au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072 52 1 970 souscrits auprès du [15],
Dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9.740,98 euros au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur,
Dit que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 14.186,13 euros au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2025 inclus, sous réserve de l’apurement des comptes au 31 décembre 2025 compte tenu du remboursement du prorata par les acquéreurs du bien indivis,
Dit que Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 665 euros à l’égard de l’indivision, du 11 mai 2019 au 24 juin 2025,
Condamne Madame [Z] au paiement de cette somme à 1'égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Fixe la récompense due par la communauté à Madame [Z] à la somme de 10.000 euros au titre de la donation reçue par cette dernière de la part de sa mère,
Dit que Madame [Z] est créancière à 1'égard de l’indivision post-communautaire au titre des frais relatifs à la division parcellaire pour un montant de 10.000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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