Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYVG
AFFAIRE : [S] C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [G] [S]
née le 21 Septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Assignée à étude le 06 novembre 2025
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026 prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 janvier 2011, à effet au 1er février 2011, Mme [E] [O] a donné à bail à Mme [G] [S] un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 520 € outre 15 € au titre des charges d’eau et 55 € au titre de provision sur charge pour l’électricité.
Le 03 mai 2024, le bailleur a fait signifier un congé pour reprise du logement.
Suivant exploit du 29 novembre 2024, Mme [G] [S] a fait assigner Mme [E] [O] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de déclarer le congé nul.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [G] [S] en requalification de son bail ;
— déclaré valable le congé pour reprise signifié le 03 mai 2024 à Mme [G] [S] ;
— déclaré Mme [G] [S] occupante sans droit ni titre ;
— ordonné en conséquence à Mme [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [G] [S] à payer à Mme [E] [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme [G] [S] à payer à Mme [E] [O] la somme de 443,77 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère ;
— condamné Mme [G] [S] aux dépens qui comprendront le coût de la signification du congé ;
— condamné Mme [G] [S] à payer à Mme [E] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [G] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2025.
Par exploit en date du 06 novembre 2025, Mme [G] [S] a fait assigner Mme [E] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé.
Par mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité notifié par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [G] [S] demande au premier président de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et particulièrement son alinéa 2 pour violation des articles 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 64 et 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, du principe du contradictoire tel que consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (Décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999 Loi portant création d’une couverture maladie universelle et n°89-268 DC du 29 décembre 1989, cons. N°58) : L’article 514-3 du code de procédure civile et particulièrement son alinéa 2 est-il contraire aux articles 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 64 et 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 et/ou au principe du contradictoire tel que consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ' ;
— constater que la question soulevée constitue est en lien avec le litige en cours ;
— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
— transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.
Mme [S] soutient que les trois conditions justifiant de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité sont remplies.
A ce titre, elle fait valoir que la disposition contestée est applicable au litige. Elle indique ainsi que si l’audience devant le premier juge s’est tenue le 15 mai 2025, le jugement n’a été rendu que le 11 septembre 2025. Or, elle ne peut invoquer dans la procédure que des évènements qui se seraient produits à compter du 11 septembre 2025.
En outre, elle explique que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Enfin, elle fait valoir le caractère sérieux de la question posée. Elle indique en ce sens que le principe du contradictoire implique que chaque partie puisse transmettre des éléments, sans qu’une période soit « neutralisée », sans même connaître la durée de ce temps effacé, compris entre la date d’audience et la date du délibéré, durée variable créant une inégalité entre les justiciables. Dès lors, la disposition contestée viole le principe d’égalité devant la loi en permettant que des délais et périodes différents s’appliquent aux justiciables pour présenter leurs arguments, leurs demandes et leur défense.
Le Ministère Public a transmis un avis sur la question prioritaire de constitutionnalité le 09 décembre 2025. Le procureur général requiert qu’il plaise à la cour de dire n’y avoir lieu de renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. Il conclue à la recevabilité de ladite question.
S’agissant de la transmissibilité de la question, il indique que si les deux premières conditions sont remplies, ladite question ne présente pas un caractère sérieux. A ce titre, il expose que l’alinéa 2 de la disposition litigieuse n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’une partie n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Dès lors, la différence de traitement est justifiée et ne saurait porter atteinte au principe d’égalité, le législateur ayant légitimement pu régler différemment des situations différentes.
En outre, il indique que la procédure devant le premier président n’est pas une procédure classique mais spécifique, de sorte que ses modalités peuvent diverger d’une procédure classique. Il rappelle que la demande est effectuée au visa de la disposition dont le demandeur conteste la constitutionnalité.
Enfin, il indique qu’il ne saurait être argué du principe du contradictoire entre les dates d’audience et de délibéré dans la mesure où les débats sont clos.
Mme [E] [O] n’a pas répondu au mémoire de Mme [S] au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité.
Mme [E] [O] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’audience Madame [G] [S] a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58- 1067 du 7 novembre 1958 modifié par la loi organique du 10 décembre 2009 dispose qu’il est procédé à cette transmission à condition que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit recevable et remplisse trois conditions : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans une décision du conseil constitutionnel, la question présente un caractère nouveau sérieux.
Sur la recevabilité de la Q PC
Pour être recevable la QPC doit :
' être présenté par une partie à l’instance en cours ;
' être présenté au soutien d’une prétention à l’appui d’une demande ;
' être formulé par un écrit distinct et motivé ;
' viser à contester une disposition législative ;
' en regard des droits et libertés garanties par la constitution.
La présente QPC est présentée par Madame [G] [S] demanderesse à la procédure.
Les demandes et prétentions soumises à l’appréciation du premier président dans le cadre de la présente procédure ressortent de la seule assignation de la demanderesse puisque la défenderesse est non comparante et non représentée.
Aux termes du dispositif de l’assignation délivrée à la demande de Madame [G] [S] le premier président est uniquement saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 11 septembre 2025.
La QPC vise aux termes des écritures : «' démontrer en application de l’article 514 ' 3 alinéa 2 du code de procédure civile que l’exécution provisoire a entraîné des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Le reste des dispositions n’étant aucunement visé aux termes des écritures, et les moyens soutenus ne visent que cette partie de l’article du code de procédure civile.
L’article 514 ' 3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L’alinéa 2 de l’article 514 ' 3 vise une fin de non-recevoir à savoir l’irrecevabilité de la demande.
Or aucune des parties n’a soulevé cette fin de non-recevoir et elle ne se trouve pas dans le débat.
En conséquence de quoi la QPC doit être déclarée irrecevable comme visant une prétention dont la juridiction n’est pas saisie.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut d’office ou à la demande d’une partie arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d’habitation été prononcée, il y a lieu d’observer que Madame [S] ne démontre absolument pas encore au regard de sa situation personnelle et non celle de son père, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion. Elle se borne à indiquer que son père qui réside seul dans un appartement de 75 m² ne peut se passer de son aide sans préciser, le certificat médical n’étant pas circonstancié, en quoi elle se doit de résider dans la même commune pour se faire sauf à penser que cela correspond à une commodité personnelle. Elle indique par ailleurs n’avoir entrepris qu’une seule demande aux fins de se reloger dans le parc des logements sociaux.
La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Madame [G] [S], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Madame [G] [S] qui a intérêt supportera la charge des dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance de défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ;
DEBOUTONS Madame [G] [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 11 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
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