Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 24/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03847 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDU
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
12 novembre 2024 RG :22/01554
[E]
C/
[W]
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 12 Novembre 2024, N°22/01554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [O] [W]
né le 28 Octobre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] – FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [A] [S] [L] épouse [W]
née le 19 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] ont confié à M. [G] [E], architecte, la maîtrise d''uvre de la réhabilitation de leur habitation située au [Adresse 2] à [Localité 1] ([Localité 6]).
Les travaux consistaient en la rénovation des deux niveaux du logement (rez-de-chaussée et étage) ainsi que l’aménagement d’une dépendance en suite parentale et la création d’une terrasse pour un montant estimé à 200 965 euros HT, hors agencements.
Aucun contrat écrit n’a été établi et le permis de construire a été délivré le 30 janvier 2012.
Invoquant des malfaçons, M. et Mme [W] ont obtenu le 31 octobre 2016 une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [N], architecte DPLG.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 19 juillet 2021.
Par acte du 25 mai 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, a :
— Condamné M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] les indemnités suivantes :
* 38.220,59 euros TTC au titre du préjudice financier,
* 8000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G]. [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré que :
— sur le préjudice financier réclamé à hauteur de 42 381,79 euros :
— les époux [W] reprochent à M. [E] à qui ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre complète un retard pris dans les travaux, un dépassement de budget et des inachèvements
— aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties et en l’absence de délai contractuel convenu, le maître d''uvre doit réaliser sa mission dans un délai raisonnable au regard de la nature, des difficultés et de l’importance de l’opération de construction
— le permis de construire a été obtenu le 30 janvier 2012 et le chantier a démarré en décembre 2013 sans que M. [E] ne justifie d’une raison légitime et bien fondée de ce retard
— la nature des travaux et l’intervention de la SARL [H], décorateur dans le chantier, ne sauraient justifier un tel retard dans l’exécution des travaux confiés à M. [E] qui était tenu d’un devoir de conseil à l’égard des requérants
— compte tenu de ces éléments et de ceux contenus dans le rapport d’expertise, sa responsabilité est retenue pour le surcoût de TVA de 9446,79 euros, pour les erreurs de conception ou de réalisation à hauteur de 26 408,80 euros TTC et les défauts d’extraction d’air évalués à 2365 euros TTC ; les travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier ne peuvent être mis à la charge de M. [E] en l’absence de démonstration d’une faute de ce dernier et d’un lien direct avec le préjudice allégué
— sur le préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 15 387 euros
— l’expert a retenu que le délai raisonnable pour exécuter les travaux était d’une année, de sorte que la période du 12 décembre 2013 (date de démarrage des travaux) jusqu’au 12 décembre 2014 (date supposée de fin des travaux) doit être exclue de l’indemnisation du préjudice de jouissance, car les époux [W] avaient accepté de libérer le rez-de-chaussée de leur maison pendant cette période
— la période postérieure au 12 décembre 2014 doit être indemnisée au titre du préjudice de puissance, car les époux [W] ont été contraints de continuer à occuper l’étage de leur maison et ce jusqu’au 30 juin 2016
— ils demandent que leur préjudice de jouissance soit indemnisé à hauteur de 50 % de l’estimation locative de leur maison alors que ce calcul concerne la perte de chance de louer leur bien ; compte tenu des éléments contenus dans le rapport d’expertise, il y a lieu de les indemniser à hauteur de 8000 euros, car ils ont été privés de la jouissance d’une partie de leur maison
— sur le préjudice moral réclamé à hauteur de 15 000 euros : les éléments consignés dans le rapport d’expertise, en particulier les conditions de vie des demandeurs pendant le chantier qui a été d’une durée de 566 jours permettent de les indemniser à hauteur de 6000 euros
M. [G] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03847.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 12 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [G] [E], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
— Infirmer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
* Condamné M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] les indemnités suivantes :
— 38.220,59 euros TTC au titre du préjudice financier,
— 8000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 6000 euros au titre du préjudice moral,
* Condamné M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [G] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre des travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier,
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. et Mme [W] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de M. [E],
— Condamner M. et Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et aux entiers dépens de la première instance,
— Condamner M. et Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
M. [E] fait valoir que :
— l’expertise judiciaire est confuse et les appréciations formulées sont approximatives voire fantaisistes et en tout cas non documentées
— concernant un prétendu retard dans le démarrage des travaux : il n’y avait aucun engagement contractuel à commencer les travaux à une date précise ou dans un délai déterminé et les maîtres de l’ouvrage ont longuement tergiversé sur l’ouvrage projeté et ont souhaité de nombreuses modifications à la suite de l’obtention du permis de construire, ce qui a donc impliqué de refaire à différentes reprises les plans du dossier de consultation des entreprises pour en tenir compte
— en outre, ils ont voulu s’adjoindre à compter d’août 2013 les compétences de Mme [H], décoratrice d’intérieur, dont le mari était par ailleurs chargé de tous les agencements, hors mission de l’architecte, de sorte qu’il faudra de nouveau modifier le dossier de consultation des entreprises pour y intégrer les modifications impulsées par Mme [H]
— aucune démonstration n’est faite de la responsabilité de l’architecte qui n’est aucunement responsable des décisions des maîtres d’ouvrage, de leurs atermoiements non plus que de défauts mineurs d’exécution ou de finitions qui relèvent de la responsabilité des entreprises qu’ils ont retenues et contre lesquelles ils ne forment aucune réclamation
— il n’y a au dossier le justificatif d’aucune demande des époux [W] de débuter les travaux en 2012, ni même en 2013 ; ce n’est qu’après août 2013 et la satisfaction des nouvelles idées d’équipement, de distribution et de décoration concertées entre les maîtres d’ouvrage et leur décoratrice, que la consultation des entreprises a enfin pu débuter en septembre 2013
— concernant le lot gros 'uvre, les devis des entreprises MusichniI et [D] n’ont pas été retenus car trop onéreux ; c’est donc à l’entreprise Ispizua que le lot gros 'uvre a été attribué et le marché a été signé le 10 décembre 2013 ; il s’est montré extrêmement réactif puisque l’ordre de service n°1 de démarrage des travaux est du 12 décembre 2013
— dans ces circonstances, l’on voit mal que les époux [W] aient pu bénéficier du taux de TVA à 7% alors que le nouveau taux de TVA de 10 %, entré en vigueur le 1er janvier 2014, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date avec pour seule tolérance le cas où le devis était accepté avant cette date à la condition qu’un acompte d’au moins 30 % du montant des travaux ait alors été payé et que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014 ; en outre, le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable
— concernant les prétendus surcoûts dus à des erreurs de conception ou de réalisation, l’expert judiciaire se contente de reprendre la liste et les chiffres avancés par les époux [W] alors que ces coûts correspondent à des travaux non prévus initialement, ou retirés à la demande des époux [W] et finalement réalisés parce qu’ils se sont révélés nécessaires en cours de chantier ; il s’agit donc principalement d’adaptations de chantier ; ainsi en est-il notamment des travaux suivants : réfection du mur mitoyen de la suite parentale, ragréage du sol de la bibliothèque, supplément de tranchée du sol de la bibliothèque, isolation des combles, doublage isolant de l’étage, pose de plinthes en marbre à l’étage, pose de trappes, pose de la chape de la terrasse en bois, pose d’un acrotère béton, ajout d’une marche pour accéder à la terrasse, remplacement de la rampe d’escalier, réfection d’une cloison, ajout de 6 m² de parquet et 18 m² de plinthes, adaptation de l’ébrasement d’une fenêtre, d’une porte de placard, de quelques m² de chape, ajout coffre volet roulant, ajout d’un segment de mur, d’un plan de travail sous-évier, quelques travaux supplémentaires sur la cheminée
— il n’incombe pas à l’architecte de payer les travaux à la place des maîtres d’ouvrage ; le coût des travaux nécessaires omis en conception (qu’il s’agisse d’une erreur dans le calcul ou d’un oubli dans le descriptif) ne constitue pas un préjudice pour le maître d’ouvrage ; seul l’éventuel préjudice procédant du retard dans la connaissance de leur nécessaire mise en 'uvre peut être indemnisable lorsqu’il existe
— concernant la durée prétendument excessive des travaux :
— aucune délai d’exécution n’a été convenu entre les parties et en tout état de cause la durée d’une année n’était pas réalisable sur ce projet
— les maîtres d’ouvrage ont fait le choix de ne pas quitter les lieux pendant la durée des travaux et cette décision, plus que contraignante, n’a laissé d’autre choix à l’architecte que d’organiser les travaux en deux phases : les travaux se déroulent dans un premier temps au rez-de-chaussée pendant que les époux [W] occupent l’étage ; une fois les travaux du rez-de-chaussée terminés, les époux s’y installent, pendant que se déroulent les travaux de réhabilitation du premier étage ; cette présence a impliqué des adaptations particulières et a créé des sujétions supplémentaires pour l’architecte et les entreprises (phasage des interventions, nécessité de faire intervenir les entreprises en deux fois plutôt qu’en continuité, isolation des lignes électriques et des branchements en eau)
— il a dû faire face aux tergiversations, modifications et demandes supplémentaires incessantes de la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’immixtion permanente de la décoratrice pendant de longs mois
— il a veillé à l’avancement des travaux selon un planning repris de manière formelle en tête des comptes rendus de chantier, organisé de nombreuses réunions de chantier, adressé des courriels d’instruction aux entreprises et de réponse aux maîtres de l’ouvrage, attestant de son implication malgré le contexte assez délétère dans lequel il a dû mener sa mission
— concernant les inachèvements :
— ces désordres au titre du défaut de détalonnage des portes intérieures et d’absence de grille d’entrée d’air dans les menuiseries extérieures sont très mineurs et relèvent en réalité de défauts d’exécution et de finitions imputables au menuisier qui aurait certainement accepté de reprendre son ouvrage si la demande lui avait été faite
— dans le cadre de sa mission, l’architecte ne peut pas tout voir, ni a fortiori tout « surveiller » de l’exécution des travaux par les entreprises ; sa mission ne lui impose pas une présence constante sur le chantier non plus que la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les entreprises
— la preuve des préjudices allégués n’est pas apportée.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, contenant appel incident, M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W], intimés, demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 12 novembre 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [E] et en ce qu’il a déterminé un droit à réparation des époux [W],
Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnisation du préjudice des époux [W],
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [E] à réparer l’entier préjudice subi par les intimés à hauteur des sommes suivantes :
* 42.381,79 euros TTC en réparation du préjudice financier,
* 15.387 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 15.000 euros en réparation du préjudice moral,
* 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [W] soutiennent que :
— le chantier a été effectué dans la désorganisation la plus complète, dans la précipitation alors que le permis de construire allait arriver à expiration, presque deux ans après son obtention ; ce ne sont pas leurs « tergiversations » qui sont à l’origine d’un tel retard mais le projet de départ flou et insuffisamment travaillé de l’architecte ; rien dans les différentes versions des plans ne vient justifier l’augmentation du budget ou un retard dans le démarrage des travaux ; il en est de même de la présence d’une décoratrice d’intérieur dont l’intervention était connue de M. [E] dès le début du projet et il n’a jamais été confié à celle-ci le second 'uvre
— dans son rapport l’expert affirme que les difficultés de chantier sont imputables aux manquements successifs et répétés du maître d''uvre, qui avait la charge de la maîtrise de la dépense, le suivi du chantier, la coordination des interventions des différentes entreprises, le contrôle des facturations et la réception des travaux
— l’expert judiciaire relève que la mission de l’architecte était non structurée, sans convention écrite, sans planning défini avant le démarrage des travaux, cette absence de cadre s’étant propagée ainsi au fil du temps
— il est faux de soutenir qu’ils ont préféré contracter avec leurs propres entreprises
— du fait du retard pris dans le démarrage et l’exécution des travaux, ils vont subir une augmentation de TVA qui va passer de 7 % à 10 %
— il appartenait à l’architecte saisi d’une mission complète de s’assurer de l’enveloppe financière et de la faisabilité des travaux préalablement à leur mise en 'uvre, sachant qu’une fois commencée la destruction, ils se trouvaient devant le fait accompli et tenus d’accepter les devis présentés afin de voir démarrer puis avancer les travaux
— cette non-maîtrise de la dépense globale du chantier est constitutive d’une faute car cela les a placés dans une situation financière délicate alors même que les travaux initialement prévus ne vont pas tous être effectués ; un dépassement de plus de 60 % du budget initialement fixé est constitutif d’un manquement grave de l’architecte à son obligation contractuelle et son devoir de conseil
— l’expert ne s’est pas contenté de reprendre la liste et les chiffres avancés par eux car l’expert n’a pas repris la totalité de la liste sur les surcoûts et ils n’ont jamais retiré de poste révélé indispensable en cours de chantier ; en revanche, plusieurs postes ont été oubliés par l’architecte
— le surcoût s’élève à plus de 80 000 euros et il y a bien une faute de l’architecte qui a manqué gravement à ses obligations dans le chiffrage de la construction, qui a lancé le démarrage des travaux sans avoir en mains les devis des divers corps de métier lui permettant de connaître précisément le coût de la construction et vérifier si elle entrait dans le budget des clients, et sans avoir chiffré certains postes de la construction
— cette faute est en lien direct avec leur préjudice et un dépassement de budget conséquent modifiant totalement les données du contrat initialement passé ; il est de jurisprudence constante que peut être acceptée une augmentation budgétaire de 10% ; or, en l’espèce il s’agit d’une augmentation de plus de 60%, ce qui n’est pas acceptable ; dans un tel cas l’architecte doit être déclaré responsable du surcoût du budget résultant de sa faute et non consenti par le maître d’ouvrage
— la responsabilité de l’architecte dans le retard des travaux est parfaitement établie, en ce que :
— le permis de construire va être obtenu le 30 janvier 2012 et la démolition effectuée le 12 décembre 2013 (presque deux ans après l’obtention du permis)
— une première phase aura lieu jusqu’en novembre 2014 au rez-de-chaussée ; pendant ce temps, ils vont vivre à l’étage puis une seconde phase à l’étage jusqu’en décembre 2015 (résiliation du contrat) sans que les travaux soient terminés
— il aura donc fallu plus de deux ans en raison de l’ineffectivité de l’architecte et même après deux ans, la maison n’était toujours pas réhabilitée
— la durée n’est donc pas raisonnable alors que la nécessité des travaux en deux phases n’expliquent nullement celle-ci et leur présence n’a pas empêché les différents corps de métier de poursuivre les travaux
— le préjudice financier est constitué à la fois par les conséquences du retard pris dans les travaux, le coût de dépassement du chantier au regard des prévisions initiales et le coût des inachèvements du chantier
— ils ont subi un préjudice de jouissance important qui est parfaitement justifié ainsi qu’un préjudice moral lié au stress et à l’anxiété subie du fait des imprévisions financières du chantier, des conditions particulièrement difficiles au quotidien du fait de la promiscuité des artisans, de l’absence de chauffage et du courant d’air durant les périodes hivernales, la poussière, l’impossibilité de recevoir des amis alors qu’ils n’étaient pas prêts à accepter ces conditions au-delà d’une durée normale de travaux.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’architecte et l’indemnisation des préjudices
Il est constant que le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte à condition de démontrer en premier lieu sa faute.
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à l’architecte, M. [E].
L’architecte qui assume une mission complète assure :
— la conception du projet
— esquisse, dessins, modèles informatiques ou maquettes
— étude technique du projet (APS, APD, SQE, OPC)
— établissement du projet pour le dépôt du permis de construire
— préparation du dossier d’exécution, assistance pour la passation des contrats de travaux, appels d’offres et choix des entreprises
— la direction de l’exécution des travaux :
— déclaration d’ouverture de chantier
— ordres de services et coordination des travaux
— direction et surveillance des travaux et contrôle du chantier
— l’assistance à la réception des travaux :
— vérification des paiements
— réception
L’architecte est responsable du retard et de la surveillance des travaux.
Les époux [W] font état de :
— manquements graves dans le suivi du chantier et de non-conformités
— non-maîtrise de la dépense globale et le dépassement de l’enveloppe initiale des travaux
— retard considérable dans l’exécution des travaux
Si un écrit n’est pas légalement exigé, il ressort clairement du rapport d’expertise que la mission de l’architecte n’était pas structurée, sans planning défini avant le commencement des travaux, cette absence de cadre ayant perduré au fil du temps. Les comptes-rendus de chantier dont se prévaut l’appelant ne contredisant pas les constatations suffisamment étayées de M. [I] [N].
Si effectivement, l’architecte n’a pas mission de réaliser les travaux, il doit les surveiller et relancer les professionnels intervenants lorsque le planning n’est pas respecté.
L’appelant fait valoir outre les tergiversations, modifications et demandes supplémentaires incessantes de la maîtrise d’ouvrage, l’immixtion permanente de la décoratrice intérieure, Mme [H], imposée par les époux [W], comme étant à l’origine de la dégradation des relations avec les maîtres de l’ouvrage et du retard dans la réalisation des travaux.
Or, outre que M. [E] ne démontre pas que les maîtres de l’ouvrage aient joué un rôle actif dans la réalisation des travaux, il n’est ni justifié, ni même allégué que ceux-ci auraient eu une compétence notoire dans le domaine de la réhabilitation immobilière.
De plus, l’architecte a accepté sa mission de maîtrise d''uvre, intégrant celle de Mme [H], de sorte qu’il lui appartenait, comme le relève l’expert judiciaire, dans le cadre de son rôle de coordinateur, de fixer les rôles et les limites d’intervention, le planning entre architecte et décorateur, ainsi que de s’assurer de la bonne transmission aux artisans des choix des maîtres de l’ouvrage.
Il convient en outre de relever que ne figure au dossier aucune mise en demeure, sous quelque forme que ce soit, qui aurait été adressée par l’architecte concernant l’intervention de l’entreprise [H].
Par ailleurs, l’appelant ne saurait reprocher aux maîtres de l’ouvrage d’être restés dans les lieux. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il leur aurait déconseillé d’habiter la maison pendant les travaux alors que ceux-ci expliquaient à l’expert judiciaire que M. [E] les avait aidés à faire le choix de la rénovation en « site occupé ».
Sur le retard de démarrage puis de réalisation chantier
En l’absence de délai contractuellement convenu, l’architecte maître d''uvre doit réaliser ses missions dans un délai raisonnable au regard de la nature, des difficultés et de l’importance de l’opération de construction.
Le tribunal a justement relevé que le permis de construire avait été obtenu le 30 janvier 2012 et que le chantier n’avait démarré qu’en décembre 2013 sans que M. [E] ne justifie d’une raison légitime et bien fondée de ce retard et l’expert judiciaire considère comme très long ce temps entre l’obtention du permis de construire et le démarrage du chantier, soit un délai de 22 mois.
Pour autant, si le délai de démarrage du chantier n’apparaît pas raisonnable et qu’il est imputable à l’architecte, il n’existe pas de lien de causalité direct suffisant entre ce manquement et l’augmentation de la TVA, seul préjudice ici invoqué. L’architecte ne saurait être tenu responsable du changement du taux de TVA passant de 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014 et ce, alors en outre que les parties se sont finalement entendues sur un démarrage du chantier en septembre 2013. Enfin et en tout état de cause le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [E] au titre d’un surcoût de TVA de 9446,79 euros.
Concernant le temps de réalisation des travaux, il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont commencé le 11 décembre 2013 et ne se sont terminés qu’à la fin du mois de juin 2016.
L’expert formule les observations suivantes :
« Les travaux de gros 'uvre sont réduits :
Côté annexe anciennement un garage.
Je note la réouverture complète de la façade Sud, ceci pour la suite parentale.
Côté maison, la structure de l’existant est restée identique (pas de reprise de fondation, de chaînages, de modification de toiture et charpente, de plancher, de démolition, ou reconstruction de murs porteurs, des travaux d’extension, de percements sur murs extérieurs.
M. [E] signale des travaux de sous 'uvre conséquents sur le salon initial côté jardin.
Nous sommes en terrain plat, non rocheux facile d’accès.
Dans ces conditions, le délai raisonnable d’un an est à retenir ».
Le tribunal a justement considéré que la nature des travaux et l’intervention de la société [H], décorateur dans le chantier, ne pouvaient justifier un tel retard dans l’exécution de ceux-ci.
Le rapport d’expertise judiciaire objective suffisamment que les retards se sont accumulés en raison des manquements de M. [E] dans la conduite et le suivi du chantier.
L’expert retient trois périodes au titre de la « perte de jouissance » résultant de la durée excessive du chantier imputable à l’architecte :
— du 1er septembre au 11 décembre 2013, soit 102 jours : : il n’y a pas lieu d’écarter cette période au motif que les époux avaient accepté de libérer le rez-de chaussée de leur maison pendant cette période dans la mesure où le chantier devait débuter en septembre et que les époux [W], sans savoir que l’architecte avait pris du retard, ont déménagé l’ensemble de leur mobilier du rez-de-chaussée au mois d’août 2013 et ont dû vivre durant trois mois et demi à l’étage de leur maison
— du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2015 : il s’agit du préjudice de jouissance lié au dépassement du délai raisonnable des travaux d’un an (soit 365 jours), pendant lequel les maîtres de l’ouvrage ont dû vivre sur la moitié de leur bien, en ne pouvant s’isoler du chantier avec les allées et venues des artisans
— du 10 décembre 2015 au 30 juin 2016 : si le contrat avec l’architecte a été résilié, les travaux ont dû se prolonger empêchant l’utilisation normale de la maison. Le rapport de M. [U] [V], architecte DPLG missionné par les intimés, qui a visité le chantier le 17 décembre 2015, est suffisamment probant, montrant qu’à cette date l’étage n’était pas habitable et qu’au rez-de-chaussée plusieurs plafonds étaient ouverts, de sorte que ne restaient pas simplement à réaliser des finitions relevant de prestations hors de la mission de l’architecte.
Le tribunal a refusé d’indemniser le préjudice de jouissance à hauteur de 50 % de l’estimation locative de la maison, au motif que ce calcul concernait la perte de chance de louer leur bien.
Toutefois, dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ont été contraints de vivre sur une partie de leur habitation (ayant stocké leurs meubles notamment au cabinet professionnel de Mme [W]) et au surplus dans des conditions difficiles suffisamment exposées dans le rapport d’expertise et également relatées par les diverses attestations produites, la méthode de calcul du préjudice telle que proposée par eux, soit un pourcentage de 50 % de la valeur locative, sera retenue.
Selon le rapport d’expertise immobilière de M. [F] [K], expert immobilier (Diplôme ICH Cnam et DU droit de l’expertise), non utilement contesté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, la valeur locative du bien des intimés est estimée à 1400 euros (46 euros par jour).
Il convient dès lors d’ indemniser le préjudice de jouissance subi comme suit :
(669 jours X 46 euros) X 50 % = 15 387 euros.
Le jugement est donc infirmé sur le montant du préjudice de jouissance.
Les intimés ne démontrent cependant pas l’existence d’un préjudice moral distinct justifiant de leur allouer à ce titre une indemnisation. Le jugement étant infirmé en ce qu’il leur a accordé une somme de 6000 euros.
— Sur les inachèvements
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent ici une somme de 2365 euros TTC au titre du défaut d’extraction d’air vicié au sein de toutes les pièces et correspondant au rabotage jusqu’à 1,5 cm entre le bas des portes intérieures et le sol, travail de menuisier pour 8 portes.
L’architecte fait valoir qu’il ne pouvait tout surveiller dans les moindres détails et que la rectification incombe au menuisier à qui la demande pouvait être faite.
Or, l’expert judiciaire explique s’être aperçu rapidement lors de sa visite que le logement manquait d’air neuf et d’une extraction d’air vicié, ajoutant : « l’architecte a le devoir de rappeler au menuisier avant la commande fourniture les menuiseries à équiper ou non de réglettes d’apport d’air neuf. Le chantier de M. et Mme [W] n’a aucun apport d’air neuf à part d’ouvrir les fenêtres ce qui n’est pas réglementaire DTU 68.3. La ventilation n’est pas une donnée intrinsèque au lot menuiserie mais au volet sanitaire de l’habitation ». Il ne s’agit donc pas d’un simple détail d’exécution.
Il en résulte donc bien un manquement de l’architecte à sa mission justifiant sa condamnation au paiement du montant des travaux de détalonnage des portes intérieures, par confirmation du jugement entrepris.
— Sur les surcoûts dus à « des erreurs de conception ou de réalisation » ainsi que les travaux supplémentaires non prévus
L’expert judiciaire a retenu des surcoûts à hauteur de 26 408,80 euros dus à des « erreurs de conception ou de réalisation », somme que les premiers juges ont mis à la charge de l’architecte. Les intimés réclamant en outre la somme de 4161,20 euros au titre de travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier.
Force est de constater, à la lecture du rapport d’expertise, que M. [I] [N] s’est contenté de reprendre les « coûts des travaux subis sans avenants et non prévus initialement ou oubliés par l’architecte selon M. et Mme [W] ».
Or, il est rappelé que si l’architecte commet une faute lorsqu’il ne respecte pas l’enveloppe budgétaire définie pour le projet, si celui-ci a sous-évalué manifestement le budget, en revanche, la responsabilité est écartée lorsque n’est pas démontré le lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage qui auraient nécessairement dû payer le surcoût correspondant aux prestations dont l’évaluation a été omise.
Ainsi donc, la sous-évaluation des travaux n’ouvre pas nécessairement droit à réparation du préjudice lié au surcoût des prestations réalisées sur le chantier.
Le tribunal n’a pas répondu à cette argumentation et les époux [W] ne démontrent pas en appel l’existence du lien de causalité susvisé.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 26 408,80 euros TTC.
Il est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier, en l’absence de démonstration d’une faute à imputer à l’architecte et d’un lien de causalité direct avec le préjudice allégué, sachant que la somme réclamée de 4161,20 euros correspond à une surfacturation qui n’est pas imputée à M. [E] par l’expert judiciaire mais au seul plombier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens comprenant les frais de l’expert judiciaire. Une somme de 5000 euros sera toutefois plus justement accordée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés en première instance, tenant compte également des frais d’avocat exposés au cours des opérations d’expertise judiciaire et au titre du coût de l’expertise immobilière nécessaire à la détermination du préjudice.
L’appelant qui succombe pour une part supporte les dépens d’appel et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— retenu la faute de l’architecte M. [G] [E]
— condamné M. [G] [E] à payer la somme de 2365 euros TTC au titre des défauts d’extraction d’air
— rejeté la demande d’indemnisation de 4161,20 euros au titre des travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier
— condamné M. [G] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] la somme de 15 387 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les époux [W] que leurs demandes au titre du surplus du préjudice financier et au titre du préjudice moral,
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [G] [E] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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