Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 mai 2026, n° 24/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03604 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMM4
EM/DO
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 1]
10 septembre 2024
RG :
[Z]
C/
[T]
Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à :
— Me COUBRIS
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [Z] épouse [H]
née le 08 Juillet 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T]
TOUR ALTAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 08 et 17 novembre 2021, [F] [H] a été informé de la présence de plaques pleurales et qu’il souffrait d’un cancer broncho pulmonaire.
Par notifications des 07 juin et 08 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°30) et une indemnité en capital a été fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Concernant le cancer broncho pulmonaire, un taux d’IPP de 100% a été fixé à compter du 10 novembre 2021 et [F] [H] a bénéficié d’une rente annuelle d’un montant de 18 649,91 euros.
[F] [H] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ([T]) d’une demande d’indemnisation.
Suivant notifications des 21 octobre 2022 et 23 mars 2023, le [T] lui a proposé une offre d’indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 5% à compter du 08 novembre 2021 puis 100 % à compter du 17 novembre 2021:
— 23 093,75 euros au titre du préjudice fonctionnel complétée par une rente trimestrielle de 5149,50 euros au 1er janvier 2023,
— 36 400 euros au titre du préjudice moral,
— 13 000 euros au titre du préjudice physique,
— 12 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
[F] [H] a accepté ces offres les 27 octobre 2022 et 26 mars 2023.
[F] [H] est décédé le 09 juin 2023.
Selon décision du 26 juillet 2023, la CPAM du Gard a pris en charge son décès au titre de la législation sur les risques professionnels et a alloué une rente d’ayant droit d’un montant de 12029,45 euros à Mme [D] [H] à compter du 1er juillet 2023.
Mme [D] [H] a saisi le [T] d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation des préjudices subis par son époux ainsi que de ses préjudices personnels subis.
Par décisions des 18 et 29 décembre 2023 et 03 avril et 30 juillet 2024, le [T] lui a notifié des offres d’indemnisation :
— Rejet de l’aggravation des préjudices, le médecin conseil du [T] a considéré que l’état de santé de la victime ne s’est pas aggravé,
— Rejet des frais de télévision,
-130 euros des frais de chambre particulière,
— 4 352 euros au titre de la tierce personne,
— 32 600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement.
Mme [D] [V] a accepté ces offres.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, le [T] a émis une offre d’indemnisation au titre du préjudice économique de Mme [D] [H], en qualité de conjoint survivant de [F] [V], pour un montant de 7 921,27 euros concernant la période du 10 juin au 31 décembre 2023.
Par déclaration du 08 novembre 2024, Mme [D] [H] a contesté cette décision devant la cour d’appel de Nîmes. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03604.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2025, le [T] a proposé à Mme [D] [H] la somme de 14 726,24 euros en réparation du préjudice économique subi concernant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, outre une rente trimestrielle de 1 227,9 euros à compter du 1er janvier 2025.
Par courrier du 29 septembre 2025, Mme [D] [H] a contesté l’offre du 30 juillet 2025. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 25/03167.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [D] [H], demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner le [T] à verser à Mme [D] [H] la somme de 254 420,59 euros au titre de son préjudice économique consécutif au décès de son époux,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du [T],
— débouter le [T] de toutes demandes contraires,
— condamner le [T] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.'
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, le [T] demande à la cour de :
— ORDONNER la jonction des recours RG n° 24/03604 et RG 25/03167,
Sur le préjudice économique subi par Mme [H] du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024,
— CONFIRMER que le préjudice économique subi par ricochet doit être indemnisé à compter du lendemain du décès de la victime, soit en l’espèce le 10 juin 2023,
' Sur le revenu de référence :
— CONFIRMER l’accord des parties sur le revenu annuel de référence de 21 252 euros au titre de l’année 2022 ;
— CONFIRMER la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le [T],
' Sur l’intégration de la rente non déterminée par l’organisme de sécurité sociale :
— CONFIRMER le montant de la rente déterminée par la CPAM du Gard au titre de la maladie professionnelle de M. [H] à intégrer au revenu de référence, soit 18 649,91 euros,
' Sur l’intégration de la rente [T] et le montant à retenir :
— CONFIRMER le montant de rente [T] à intégrer au calcul du préjudice économique de Mme [H] tel que retenu par le [T] à savoir 20 598 euros,
' Sur le coefficient du foyer :
— CONFIRMER qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme [H] dans les revenus du foyer ;
— CONFIRMER le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [H],
' Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
— CONFIRMER l’accord des parties de ce que les revenus au titre des pensions de retraite et de réversion viendront en déduction du préjudice économique subi par Mme [H] ;
— CONFIRMER les montants des revenus perçus par Mme [H] tels que retenus par le [T] à déduire du préjudice économique qu’elle a subi, à savoir 5 952 euros ;
— CONFIRMER la déduction de la rente annuelle d’ayant droit perçue par Mme [H] de son préjudice économique subi, à savoir 12029,45 euros ;
— CONFIRMER la déduction du capital décès perçu par Mme [H] de son préjudice économique subi, à savoir 3738 euros ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’offre du [T] du 10 septembre 2024 et 30 juillet 2025 au titre du préjudice économique subi par Mme [H] pour la période du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024 à hauteur de la somme globale de 22 647,51 euros,
.Sur le préjudice économique subi par Mme [H] à compter du 1er janvier 2025,
A titre principal,
— CONFIRMER le montant du préjudice tel que fixé par le [T] au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2024), soit 14 726,24 euros,
— CONFIRMER l’accord des parties de ce que le préjudice économique de Mme [H] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son époux;
— CONFIRMER que le préjudice économique de Mme [H] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès ;
— CONFIRMER l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime ;
— CONFIRMER que le préjudice économique futur de Mme [H] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2024) par le nombre d’années de vie théorique du défunt ;
— CONFIRMER qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés ;
— REJETER la demande de capitalisation adverse et CONFIRMER que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme [H]
En conséquence,
— CONFIRMER l’offre du [T] du 30 juillet 2025 au titre du préjudice économique futur de Mme [H] à compter du 1er janvier 2025 à hauteur d’une rente trimestrielle de 1 227,19 euros,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER la méthode de calcul du préjudice économique telle que retenue par le [T] ;
— CONFIRMER que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 88 357,44 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONFIRMER que le préjudice économique futur de Mme [H] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de M. [H] au jour de son décès ;
— CONFIRMER qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurrence 2 (de 2023 à 2024).
En tout état de cause,
— DEDUIRE des sommes éventuellement allouées par votre Cour la provision amiable versée par le [T] ;
— DEBOUTER Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions et de demande fondée sur l’article 700 du CPC,
— REJETER la demande d’intérêts telle que formulée par la requérante savoir à compter du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/3604 et RG 25/3167.
Moyens des parties :
Mme [D] [H] fait valoir que pour évaluer le préjudice économique du foyer, il convient de déterminer les revenus perçus par le ménage au cours de la dernière année complète avant le décès, soit 2020, de l’actualiser et d’y ajouter la rente « maladie professionnelle» allouée par l’organisme social qui doit être actualisée, et la rente incapacité fonctionnelle versée par le [T] en réparation du poste de ce préjudice. Elle précise que pour une incapacité fonctionnelle de 100%, le montant annuel de la rente offerte en réparation par le [T] s’élevait au moment de la saisine de la cour, à la somme de 21 877 euros et que la rente est de 22 249 euros depuis le 1er avril 2025. Elle soutient que les revenus annuels de référence incluent toutes les ressources de la victime conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en sorte que la cour intégrera le montant de la rente maladie professionnelle servie par l’organisme social et la rente incapacité fonctionnelle du [T]. Elle ajoute que les principaux désaccords des parties sont les suivants :
— selon le [T], le montant de la rente d’incapacité fonctionnelle du [T] doit être évaluée à 20 598 euros et actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire la première fois le 1er avril 2024 puis, année après année, alors qu’elle demande à ce que cette rente soit fixée à 22 249 euros, ce qui correspond à la rente actuelle que verse le [T] à une victime de l’amiante en cas d’incapacité fonctionnelle totale,
— le [T] détermine la part de consommation des membres composant le foyer en utilisant le coefficient familial [Etablissement 1] alors qu’elle utilise un pourcentage, soit 25% pour son conjoint décédé, précisant qu’elle-même bénéficie d’une part à hauteur de 25%, les 50% restants étant les frais fixes du foyer,
— les revenus qu’elle a perçus après le décès de son mari dont les montants varient,
— les modalités de versement de son préjudice futur que le [T] souhaite voir versé sous forme de rente, alors qu’elle demande son versement sous forme de capital.
Elle affirme, que compte tenu de la date de décès de son conjoint, il convient de se référer aux revenus déclarés dans l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, qui seront revalorisés en appliquant l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employeur, que la rente maladie professionnelle doit être fixée à 19 745,03 euros, et revalorisée en appliquant le coefficient annuel de revalorisation prévu par le code de la sécurité sociale, que la rente [T] incapacité fonctionnelle de 100% s’élève à 22 249 euros. Elle soutient que prendre la valeur de la rente versée en 2025 revient à faire une revalorisation sans calcul, en prenant le montant proposé par le [T], et elle fait observer que le juge doit évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et doit procéder à l’actualisation au jour de la décision si elle est demandée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il y a lieu d’actualiser la rente à compter du 01 avril 2024 et tous les 1er avril des années suivantes, dans les mêmes conditions que les rentes versées par la sécurité sociale, qu’ainsi, les sommes obtenues ne seront pas très éloignées de celles qui résultent de son calcul précédent.
Elle indique que contrairement à ce qu’indique le [T], la proposition qu’elle fait concernant la part d’autoconsommation de [F] [H] ne signifie pas qu’elle même a une part d’autoconsommation de 75%, mais que les dépenses fixes du couple occupaient 50% et correspondaient aux dépenses du foyer ( électricité, gaz, eau, assurance habitation, voiture') et que chacun des membres du foyer disposait d’une part égale, représentant 25% des revenus du couple pour sa consommation personnelle. Elle rappelle que le couple n’avait plus d’enfant à charge, que depuis la mort de son époux, les frais fixes du foyer n’ont pas ou peu diminué. Elle fait observer que dans sa proposition, le [T] se fonde sur les règles retenues par l’OCDE pour établir le coefficient familial, que dans la configuration familiale du couple [H], ce coefficient familial a été établi à 1,5, que cependant, ce qu’il convient d’établir est la part d’autoconsommation du défunt et non un 'coefficient familial', que la part d’autoconsommation correspond à la part du revenu global du couple que le défunt consommait pour ses besoins personnels en fonction du niveau de ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge, que cette part d’autoconsommation est nécessairement amenée à varier selon les situations familiales rencontrées, et en fonction de ces trois critères cumulés. Elle affirme que la méthode du coefficient familial adoptée par le [T] ne permet pas de satisfaire à cette définition de la part d’autoconsommation, que le [T] ne fait que prendre en compte la seule composition de la famille, en dehors de toute considération pour les ressources du foyer avant le décès de la victime directe, qu’une telle méthode se trouve déconnectée de la réalité économique du foyer, ce qui n’est pas conforme au principe d’appréciation in concreto des préjudices et de leur réparation intégrale, que la jurisprudence évalue la part d’autoconsommation du défunt en fonction de trois critères : niveau de ressources de la famille, charges fixes, nombre d’enfants à charge, et de la façon suivante : de 25 % à 40 % pour un couple sans enfant à charge, de 15 % à 20 % pour un couple avec enfant(s). Elle entend rappeler que la Cour de cassation est venue réaffirmer la nécessité de suivre la méthode de droit commun pour évaluer le préjudice économique du conjoint survivant d’une victime de l’amiante, qu’il n’y a aucune raison de distinguer, comme tente de le faire le [T], entre les ressources émanant de chacun des membres du foyer pour déterminer la part d’autoconsommation de la victime directe, que même en admettant que [F] [H] aurait perçu davantage que son épouse, après réintégration des rentes CPAM et [T], ces fonds auraient bénéficié avant tout et de toute façon au foyer, pour le règlement des charges communes, le mariage ayant vocation à un partage égalitaire.
S’agissant du préjudice économique sur la période du 10 juin 2023 au 31 août 2026 (date prévisible de la décision), elle soutient qu’il convient de déduire des revenus du foyer la part d’autoconsommation du défunt, qui a été établie à hauteur de 25 % et qu’il s’élève à un total de 97 959,04 euros, à actualiser au jour de la décision.
Pour la période débutant le 1er septembre 2026, elle fait valoir que il y a lieu de calculer son préjudice économique sur une base viagère en prenant comme valeur de l’euro de rente celle de l’âge que la victime directe aurait eu à cette date ; pour le préjudice futur, elle sollicite la liquidation de son préjudice sous la forme d’un capital plutôt qu’une rente, rappelant qu’au moment du décès de son époux, elle était âgée de 68 ans et se trouvait déjà à la retraite, qu’elle percevait des revenus : la rente ayant droit versée par la CPAM et les pensions de réversion. Elle affirme qu’il est établi de façon certaine que ses revenus ne varieront pas de manière substantielle dans le futur, de sorte que son préjudice n’est ni hypothétique, ni éventuel, mais certain et déterminé.
En réplique à l’argumentation du [T], elle affirme qu’elle ne siège pas au Conseil d’administration du [T], qu’elle n’a jamais fait le choix d’un versement sous forme de rente, et ne saurait se voir imposer celui d’associations de victimes ou d’organisations syndicales auxquelles elle n’est pas adhérente et qu’elle ne saurait davantage se voir imposer celui du [T], que de jurisprudence constante, il appartient aux seuls juges du fond de déterminer le mode de réparation le plus adéquat en décidant si l’indemnité doit être versée sous forme de rente ou de capital, le seul objectif étant de préserver l’intérêt de la victime directe.
Elle prétend que la méthode du [T] pour calculer son préjudice économique futur ajoute un élément aléatoire qui n’a pas lieu d’être, qu’en effet, elle ne sera totalement indemnisée que si elle vit aussi longtemps que sa date de naissance permet de l’espérer, que cette durée étant calculée pour la moyenne des femmes françaises nées la même année qu’elle, sans tenir compte de son milieu social. Elle expose qu’il ne peut pas lui être demandé de se rapprocher régulièrement du [T] pour obtenir le versement d’une rente, qu’il est de notoriété commune que le [T] présente des retards réguliers dans le versement des rentes dues, qu’il n’existe aucune raison de craindre une dilapidation des fonds qui lui seront alloués, qu’elle n’a pas à justifier d’un projet de vie particulier qui l’autoriserait à passer outre le choix propre du [T] de verser une rente, qu’en ce sens, le versement d’une rente constituerait un véritable préjudice. Elle ajoute que le versement par rente plutôt que par capital serait particulièrement indiqué compte tenu du contexte économique et fait observer que la revalorisation n’est là que pour pondérer la dévalorisation monétaire. Enfin sur ce point, elle indique que l’application d’une table de capitalisation a pour but de prendre en compte le contexte économique et l’érosion monétaire, autorisant donc ainsi le versement d’une indemnité en capital, sans que la notion de revalorisation puisse être un argument valable.
Elle fait remarquer que le [T] considère habituellement que la capitalisation de l’indemnité due au titre du préjudice économique conduirait à régler immédiatement une dette non échue, alors qu’il importe de rappeler que l’article 53-I de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l’exposition à l’amiante, que son préjudice est certain et déterminé, que raisonner en termes de dette échue ou à échoir reviendrait là encore à faire obstacle au versement d’un capital pour tous les préjudices indemnisables, dès lors qu’en l’absence de décès de la personne à indemniser, leur existence serait vouée à se poursuivre dans le futur, que si la dette n’est pas encore échue, elle n’en demeure pas moins certaine, déterminée, et non hypothétique ou éventuelle, de sorte que la victime est parfaitement en droit d’en obtenir la liquidation sous forme de capital. Pour la revalorisation du capital, elle soutient qu’il convient de faire application du Barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais et paru en octobre 2022, au taux de -1%, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le recours au barème de la Gazette du Palais relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, que ce barème, dénommé barème de capitalisation 2022, est venu remplacer le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, qu’à la différence du barème de la Gazette du Palais 2020, le barème de capitalisation 2022 repose sur les tables 2017-2019, qu’il s’agit des tables de la population générale 'France entière’ les plus récentes établies sur des bases définitives et publiées par l’INSEE et qu’il tient compte des données financières et économiques les plus récentes. Elle précise être âgée aujourd’hui de 70 ans et fait valoir que la capitalisation devra intervenir à compter du 1er septembre 2026, par application du coefficient de 9,886 correspondant à l’âge que [F] [H] aurait atteint à cette date, soit 82 ans.
Elle prétend qu’ainsi, la perte totale de revenus qu’elle a subie s’établit à la somme de 418 214,32 euros.
Le [T] s’oppose à la demande de Mme [D] [H] et au mode de calcul qu’elle retient en vue de l’évaluation de son préjudice économique. Il entend rappeler que la méthode de calcul du préjudice économique pratiquée par le Fonds a été modifiée par le Conseil d’Administration du [T] lors de sa séance du 26 avril 2011, que cette méthode a été avalisée par la jurisprudence.
Il expose, s’agissant du préjudice économique subi par pour la période du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024 : Mme [D] [H] retient la méthode de calcul du [T] pour déterminer le revenu de référence du foyer, que par la suite, et pour chaque année de calcul, le revenu moyen de référence doit être revalorisé selon l’indice annuel des prix à la consommation 2 , établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, plus adéquat à la situation des victimes de l’amiante et qui regroupe globalement des catégories socio-professionnelles modestes domiciliées en province, que cette méthode a été confirmée récemment par la jurisprudence.
Il ajoute que les époux [H] étaient retraités au décès de [F] [H] le 09 juin 2023, que le revenu de référence est calculé sur les revenus perçus par ceux-ci durant l’année pleine précédant le décès de ce dernier, soit 2022. Il fait observer que Mme [D] [H] ne procède pas à la revalorisation de son revenu de référence alors que celle-ci lui est favorable, en sorte qu’il convient de revaloriser le revenu de référence du foyer par l’indice [Etablissement 2] des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 2015).
Il ajoute que les parties s’accordent sur l’intégration aux revenus du foyer de la rente allouée par l’organisme de sécurité sociale à [F] [H] au titre de son incapacité, qui est revalorisée chaque année selon le coefficient de revalorisation prévu à l’article L 161-25 du code de sécurité sociale, et rappelant que suivant notification du 28 septembre 2022, la CPAM du Gard a alloué à [F] [H] une rente annuelle de 19 745,03 euros à compter du 10 novembre 2021. Il soutient que ce montant doit être revalorisé pour tenir compte de l’érosion monétaire, selon le coefficient annuel de revalorisation prévu à l’article L 161-25 du code de la sécurité sociale et ce, à compter donc du 1er avril 2022.
Sur l’intégration de la rente 'déterminée’ par le [T] au revenu de référence du foyer et son montant : Mme [D] [H] intègre dans le calcul des revenus théoriques la rente d’incapacité fonctionnelle déterminée par le [T] au titre de l’action successorale et cette méthode est également celle appliquée par le Fonds mais il s’oppose à la demande de revalorisation de la rente à 2025, rappelant que par cohérence, la valeur de la rente [T] à retenir pour les calculs doit être le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, que cette méthode est cohérente puisqu’elle permet un calcul de la perte de revenus des demandeurs en fonction de paramètres identiques sur chacune des périodes concernées, que dès lors, aucune actualisation monétaire ne saurait alors intervenir sous prétexte d’une contestation de l’offre faite par le Fonds. Il considère que retenir la solution préconisée par la requérante conduirait à une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre du [T] et celles ayant contesté l’offre, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale de fixer un montant de rente 'actualisé', et alors que la victime n’aurait pas perçu ce montant. Il indique qu’à compter du 1er avril 2023, il procède, tout comme le revenu de référence à une actualisation, année après année, de la rente déterminée au titre de l’incapacité fonctionnelle. Il soutient que les cours d’appel confirment encore cette situation.
S’agissant de l’utilisation d’un coefficient familial OCDE pour déterminer la part de consommation de chaque membre composant le foyer, il soutient que Mme [D] [H] considère de manière arbitraire que la part d’autoconsommation de [F] [H] dans le foyer représentait 25 %, que cet argument n’est en rien justifié, que cette méthode est plus qu’approximative et totalement arbitraire, qui ne repose sur aucun élément tangible et économique. Il ajoute que si l’on considère que chacun des époux constitue une valeur économique et financière au sein du foyer, la requérante ne justifie pas s’arroger une part de consommation supérieure à celle de son époux, alors même que ce dernier percevait des revenus supérieurs et ce, sans compter l’intégration de la rente déterminée par le [T] et la rente versée par l’organisme de sécurité sociale, que la partie adverse tend par son raisonnement, à remettre en cause le fondement même du mariage, à savoir l’égalité entre époux, que cette répartition est sanctionnée par la jurisprudence. Il ajoute que Mme [D] [H] ne justifie d’aucune charge particulière qui viendrait corroborer sa demande, que le [T] se fonde sur les règles retenues par l’OCDE qui aboutissent à un pourcentage différencié selon le nombre de personnes composant le foyer ainsi que leur âge et les charges du foyer. Il fait observer que par délibération du Conseil d’Administration du 26 avril 2011, le Conseil d’Administration a précisé dans son point 2 : ' Il est rappelé que les parts de consommation à l’intérieur du ménage sont établies conformément à l’échelle de l’OCDE', que la victime décédée, le conjoint survivant et les charges communes représentent une part équivalente de consommation, qu’il ne faut pas perdre de vue que les revenus de [F] [H] étaient nettement supérieurs à ceux de son épouse.S’agissant des revenus effectivement perçus par Mme [D] [H] que Mme [D] [H] commet une erreur sur les montants qu’elle retient, alors qu’il ressort de l’avis d’imposition 2024 établi à son nom seul, qu’elle a perçu la somme de 5 952 euros au titre de ses pensions de retraite, que suivant notification du 28 juillet 2023 la CPAM du Gard lui a attribué à compter du 1er juillet 2023 une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 12029,36 euros, qu’elle a perçu un capital décès de 3 738 euros.
S’agissant du préjudice économique subi par Mme [D] [H] à compter du 1er janvier 2025 , le [T] expose, à titre liminaire, que s’il n’est pas possible d’envisager de réparer le préjudice économique en anticipant sur les événements à venir, rien n’empêche de réparer le préjudice économique futur lorsque les éléments du dossier révèlent qu’il n’y aura aucune variation future dans les revenus perçus, ce qui est le cas des époux [H] dans la mesure où ils étaient tous les deux retraités au jour du décès de [F] [H]. Il soutient que la demande d’actualisation du préjudice de Mme [D] [H] suppose de disposer de tous les éléments indispensables à sa détermination et à sa liquidation, que toutefois, la requérante n’étant pas en mesure de communiquer les éléments indispensables au calcul du préjudice économique subi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, il y a lieu de confirmer son offre du 30 juillet 2025.
A titre principal, sur la méthode de calcul et la proposition du [T] : il entend rappeler que le préjudice économique futur est calculé selon l’espérance de vie de la victime, que c’est seulement le capital en résultant qui sera servi au conjoint survivant sous forme de rente calculé selon son espérance de vie, qu’il y a une incohérence manifeste à prendre en considération l’espérance de vie de [F] [H] au 1er septembre 2026, alors que celui-ci est déjà décédé depuis 2023, qu’il s’agit d’apprécier le plus précisément possible le nombre d’années restant à vivre pour la victime.
Sur la détermination de l’espérance de vie selon une table de mortalité: il indique que contrairement à Mme [D] [H] pour le calcul du préjudice économique futur, il n’applique pas une table de capitalisation fondée sur une table de mortalité et un taux d’intérêt, que l’utilisation d’une telle table ne trouve d’intérêt que lorsqu’il s’agit de transformer une rente en capital, qu’il ne se fonde que sur l’espérance de vie de la victime pour établir le quantum du préjudice économique futur, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante, et se réfère à la dernière table de mortalité INSEE 2008-2010 établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011.
Sur les modalités de versement de l’indemnité due par le [T] : il fait observer que le préjudice économique futur est calculé en multipliant le montant du préjudice retrouvé la dernière année calculé par le nombre d’années de vie théorique de défunt, que selon la table de mortalité de l’INSEE, le capital obtenu est divisé par le nombre d’années de vie théorique de la personne à indemniser, que le versement sous forme de rente présente l’avantage de lui assurer des revenus jusqu’à sa date de décès théorique. Il indique que la capitalisation de la rente conduirait à régler immédiatement une dette encore non échue, qu’aucun texte n’autorise le créancier à forcer son débiteur à lui payer en une seule fois une dette qui n’est pas encore échue.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
La nomenclature «Dintilhac» indique au titre du poste «Pertes de revenus des proches» : «Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci, doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Pour que la réparation de la victime d’une maladie due à une exposition à l’amiante soit intégrale,
l’indemnisation versée par le [T] doit résulter d’un calcul tenant notamment compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les juges du fond doivent motiver leur décision quant à l’appréciation de ce calcul de manière à permettre à la Cour de cassation de vérifier le respect du principe de la réparation intégrale. (Civ. 2°, 13 sept. 2018, F-P+B, n° 17-18.88).
1/ Sur le montant du préjudice économique de Mme [D] [H] pour la période du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024 :
* date de début de la réparation du préjudice :
Il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice économique subi par ricochet doit être indemnisé à compter du lendemain du décès de la victime, soit en l’espèce, le 10 juin 2023.
* revalorisation du revenu de référence :
Le revenu de référence sera revalorisé conformément par l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef ouvrier ou employé, base 2015, ce qui est favorable à Mme [D] [H].
* intégration de la rente versée par la CPAM et son montant :
Il convient d’intégrer dans les revenus de référence du foyer le montant de la rente versée à [F] [H] au titre de la maladie professionnelle.
Il n’est pas contesté que le montant de la rente [T] au titre du préjudice fonctionnel s’élevait à la somme de 20 598 euros, correspondant à l’offre émise par le fonds le 23 mars 2023 et que ce montant était en vigueur au 1er avril 2022 pour un taux d’incapacité de 100%.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de fixer l’évaluation de la rente [T] à réintégrer au revenu du couple à la date de l’offre faite par le fonds, ce poste d’indemnisation sauf à faire dépendre le montant de la rente des délais de procédure.
Comme le rappelle justement le [T], la valeur de la rente versée par le fonds à retenir pour les calculs, doit être le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, soit 20 598 euros, ce qui permet un calcul de la perte de revenus des demandeurs en fonction de paramètres identiques sur chacune des périodes concernées. Une application différenciée des critères amènerait à des disparités de situations injustifiées. La solution proposée par Mme [D] [H] pour l’évaluation de son préjudice économique conduirait inévitablement à une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre du [T] et celles qui l’ont contestée, et comme l’indique justement le fonds, de toutes les façons, la victime n’aurait pas perçu le montant de la rente proposé par la requérante.
Il convient, par ailleurs, de retenir les actualisations annuelles proposées par le [T], en compensation de l’érosion monétaire, s’agissant de cette rente qui s’élève pour la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2023 à 20 915 euros et pour celle du 01 avril 2024 au 31 décembre 2024 à 21 877 euros.
* La détermination de la part de consommation des membres du foyer:
Force est de constater que la demande de Mme [D] [H] tendant à déterminer une part d’auto consommation, de l’ordre de 75% du revenu, contre 25% pour [F] [H], ne repose pas sur des éléments économiques concrets, alors que la part retenue pour le conjoint décédé est faible, s’agissant d’un foyer composé uniquement de deux personnes retraitées. Ainsi, la part d’autoconsommation de 25% proposée par Mme [D] [H] est inadaptée et injustifiée concernant un foyer composé de deux personnes.
Le [T] s’alignant sur l’échelle de l’OCDE, propose un coefficient de 1 pour Mme [D] [H], soit 0,5 + 0,5 de charges communes et pour [F] [H] 0,5. Cette appréciation habituellement retenue par la présente cour sera entérinée, l’évaluation présentée par le [T] tenant compte de la présence ou de l’absence d’enfants vivant au foyer, et étant rappelé que le préjudice est subi par le conjoint survivant et non pas par le foyer.
* les revenus perçus par Mme [D] [H] :
Si les parties s’accordent sur la déduction des pensions de retraite et de réversion que Mme [D] [H] perçoit, elles sont en désaccord sur les montants.
Selon l’avis d’imposition 2024 établi au nom de Mme [D] [H], il apparaît que celle-ci a perçu des pensions de retraite à hauteur de 5 952 euros, après le décès de son époux.
La lettre de notification de la CPAM du Gard adressée à Mme [D] [H] met en évidence le versement d’une rente annuelle d’un montant de 12 029,36 euros, à compter du 01 juillet 2023.
Il n’est pas non plus contesté et le [T] justifie que Mme [D] [H] a perçu un capital décès d’un montant de 3 838 euros versé par la caisse primaire.
Ainsi, les sommes retenues par Mme [D] [H] au titre des pensions perçues apparaissent manifestement de montants inférieurs à ceux justifiés par le [T], lesquels seront donc retenus.
* le calcul du préjudice économique de Mme [D] [H] :
Il convient de retenir les calculs proposés par le [T] qui sont pertinents.
Période du 10/06/2023 au 31/12/2023 : total des revenus : 23 626 euros.
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 : total de revenus : 43 343,71 euros.
Sur l’ensemble des deux périodes, Mme [D] [H] aurait dû percevoir des revenus d’un montant total de 66 969,71 euros.
Période du 10/06/2023 au 31/03/2024 : Mme [D] [H] a perçu des revenus pour un montant total de 15 704,73 euros,
Période du 01/01/2024 ay 31/12/2024 : Mme [D] [H] a perçu des revenus d’un montant total de 28 617,47 euros.
Sur l’ensemble des deux périodes, les revenus de Mme [D] [H] se sont élevés à 44 322,20 euros.
Il s’en déduit que le préjudice économique par ricochet s’élève à la différence entre les revenus que Mme [D] [H] aurait dû percevoir et ceux qu’elle a perçus, soit la somme de 22 647,51 euros.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la proposition faite par le [T] à Mme [D] [H] au titre de son préjudice économique pour la période du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024.
2/ Sur le préjudice économique perçu par Mme [D] [H] à compter du 01 janvier 2025 :
Le préjudice économique futur est calculé selon l’espérance de vie de la victime.
Il convient de retenir le montant différentiel entre les ressources qui auraient été perçues et celles effectivement perçues à la suite du décès de [F] [H], lequel sera ensuite multiplié, non pas par un taux de rente issu d’un barème de capitalisation mais par le nombre d’années restant à vivre selon les statistiques générales, ces statistiques étant appropriées pour statuer sur l’hypothèse d’un préjudice à venir et sur ce qui revient au final à une perte de chance à venir.
En raison de l’espérance de vie au moment du décès, 15 ans, et de 2 années déjà indemnisées en fonction des préjudices économiques effectivement et concrètement établis pour la période antérieure au 1er janvier 2025, la somme de 17 686,35 euros sera multipliée par 13 ( 15 ans – 2 ans) pour aboutir au montant proposé par le [T] à savoir 229 922,55 euros.
Comme le rappelle justement le [T], retenir la proposition faite par Mme [D] [H], à savoir prendre en considération l’espérance de vie de [F] [H] au 1er septembre 2026 n’est pas cohérente, dès lors que son décès remonte à plus de trois ans auparavant ; il y a lieu de déterminer l’espérance de vie au jour du décès de la victime, soit le 09 juin 2023. L’application de la table de mortalité 2008/2010 établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime est pertinente et doit donc être adoptée.
Quant aux modalités de versement de l’indemnité visant à réparer le préjudice économique futur de Mme [D] [H], la rente sera retenue et non pas le capital.
En effet, outre que cette forme d’indemnisation est conforme au souhait des associations de victimes de l’amiante et des organisations syndicales siégeant au conseil d’administration du [T], elle correspond à sa finalité, puisque cette indemnisation a pour objet de remplacer une pension de retraite qui par nature n’aurait pas été versée sous forme de capital mais bien à trimestre ou mois échu.
Au moment de son décès, [F] [H] était âgé de 80 ans et par application de la table de mortalité de l’INSEE 200862010, son espérance de vie est de 8 ans.
Après déduction des deux années déjà indemnisées, il y a lieu de retenir une espérance de vie théorique de 6 ans, en sorte que le préjudice futur de Mme [D] [H] s’élève à 88357,44 euros ( 14 726,24 euros X 6 ans ).
Cette somme sera versée sous forme de rente calculée en tenant compte de l’espérance de vie de Mme [D] [H] au 1er janvier 2025, soit 18 ans, Mme [D] [H] étant âgée de 80 ans à cette date pour être née le 08 juillet 1954.
Il s’en déduit que le montant de la rente trimestrielle s’élève à la somme de 1 227,18 euros ( 88 357,44 euros / 18 ans / 4 trimestres).
Ainsi, le versement sous forme de rente trimestrielle offert par le [T] est adapté à la nature du préjudice subi par Mme [D] [H].
La proposition présentée par le [T] étant exempte de critique, sera confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du [T] en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03604 et RG 25/03167 sous le seul N°RG 24/03604,
Juge que l’offre présentée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à Mme [D] [H], soit la somme de 7 921,27 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [D] [H] pour la période du 10 juin 2023 au 31 décembre 2023, est juste et équitable,
Juge que l’offre présentée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à Mme [D] [H], soit la somme de 14 726,24 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [D] [H] pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024, est juste et équitable,
Juge que l’offre du Fonds d’Indemnisation [1] présentée au titre du préjudice économique futur de Mme [D] [H] à compter du 1er janvier 2025 à hauteur d’une rente trimestrielle de 1 227,90 euros euros est juste et équitable,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le [2] à supporter les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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