Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025, N° 22/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUO
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
24 mars 2025
RG :22/00207
[K]
C/
S.A. [1]
CPAM ARDECHE
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— la [2]
— Me FRANGIE MOUKANAS
— CPAM ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Mars 2025, N°22/00207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par [Localité 4]. morale [3] en vertu d’un pouvoir spécial représentée par M. [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2019, M. [E] [K], salarié de la SA [4] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer papillaire de la thyroïde. Le certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Dr [R] mentionne une date de première constatation de cette pathologie le 15 juillet 2019.
M. [E] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions en date du 31 octobre 2019.
Suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 7] – Auvergne – Rhône Alpes en date du 7 octobre 2020, par courrier en date du 8 octobre 2020, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, s’agissant d’une pathologie hors tableau de maladie professionnelle pour laquelle le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était de plus de 25%.
Par courrier en date du 3 février 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié à M. [E] [K] la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67% à compter du 1er novembre 2019 en raison d’un ' cancer de la thyroïde traité', ce taux ayant été fixé par la commission médicale de recours amiable après recours de M. [E] [K] en contestation du taux de 25% initialement fixé.
Le 27 septembre 2021, M. [E] [K] saisissait la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche d’une demande de tentative de conciliation dans le cadre d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après échec de la procédure amiable, constatée par procès-verbal de non-conciliation en date du 3 novembre 2021, M. [E] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Privas a :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [K] le 10 septembre 2019 est établi,
— débouté M. [E] [K] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [E] [K] aux dépens.
Par requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 avril 2025, M. [E] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01244, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [E] [K] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 24 mars 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1],
— dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2019 est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [5] Démantèlement [6],
— fixer la majoration de la rente au maximum,
— ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble de ses préjudices,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de 4 mois suivant la décision ordonnant l’expertise,
— condamner la SA [5] Démantèlement Services au paiement des frais d’expertise,
— dire que la Caisse Primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— lui accorder d’ores et déjà une provision de 8.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
— dire que la Caisse Primaire d’assurance maladie lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— condamner la SA [4] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [4] au paiement des éventuels dépens,
— renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [K] fait valoir que :
— il lui appartient de prouver que la SA [4] ne l’a pas efficacement protégé contre un danger grave pour sa santé, parfaitement identifié et connu depuis fort longtemps,
— il a été classé en catégorie A ( article R 4451-57 I du code du travail ) jusqu’en 2015, il ne fait donc aucun doute qu’il a été exposé aux rayons ionisants dans le cadre de son activité professionnelle,
— les effets néfastes sur la santé de l’exposition aux rayons ionisants sont connus depuis de longues années, et c’est la raison pour laquelle les travailleurs exposés doivent se soumettre à une dosimétrie régulière et porter des EPI,
— il a été particulièrement exposé aux rayons ionisants en sa qualité de technicien de maintenance nucléaire de 2002 à 2015, puisque travaillant en zone contrôlée, et a bénéficié à ce titre d’une surveillance médicale spéciale,
— malgré des avis d’aptitudes avec réserve en 2016 et 2017, il a été exposé à des rayons ionisants alors que le médecin du travail recommandait d’en limiter la durée,
— son relevé de carrière dosimétrie de référence n’est pas exhaustif et accuse de nombreuses carences, notamment après l’avis du médecin du travail, ce qui caractérise une faute inexcusable de l’employeur
— la SA [4] ne produit pas son dossier médical de surveillance, ce qui suffit à caractériser la faute inexcusable de l’employeur,
— par ailleurs, la SA [4] n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger efficacement sa santé, en ne lui apportant pas de formation et d’information suffisante, et en ne mettant pas en oeuvre des mesures de mécanisation ou de robotisation pour les travaux l’exposant fortement aux rayons ionisants, ce qui aurait permis de limiter son exposition au risque,
— enfin, la SA [4] n’a à aucun moment fait mention de son conseiller en radioprotection au cours de l’enquête réalisée par la Caisse Primaire d’assurance maladie, ce qui interroge sur l’évaluation et la mise à jour de l’évaluation des risques au sein de l’entreprise.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [4] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de réformation du jugement,
Sur la faute inexcusable,
— constater l’absence de preuve de la réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable,
— en conséquence, débouter M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [E] [K], et débouter M. [E] [K] de sa demande de provision à hauteur de 8000 euros,
En tout état de cause,
— constater que l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration de rente s’exercera à son égard sur la base du taux d’incapacité permanente de 25%, seul opposable à la société,
— débouter le demandeur de sa demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA [4] fait valoir que :
— elle ne conteste pas sa conscience du danger, la discussion ne porte que sur la prévention des risques,
— la seule survenance du dommage, en l’espèce la pathologie de M. [E] [K], ne suffit pas à caractériser le manquement à l’obligation de sécurité, lequel est exclu dès lors qu’elle justifie de mesures de prévention et de protection pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés,
— M. [E] [K] a été classé en catégorie A par le médecin du travail qui l’a jugé apte à cette catégorie qui correspond aux travailleurs directement affectés à des travaux sous rayons ionisants,
— en sa qualité de travailleur classé en catégorie A, M. [E] [K] était soumis à une surveillance radiologique et médicale particulière et connaissait parfaitement les risques inhérents à son activité de travailleur directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, et il a à ce titre bénéficié d’une information et d’une formation au travers des multiples stages qu’il a suivi depuis son embauche ; d’une surveillance individuelle sous forme de relevés dosimétriques mensuels dont l’analyse révèle qu’au cours de sa carrière il n’a pas dépassé, en équivalent dose, 20mSv sur 12 mois consécutifs, la dosimétrie opérationnelle sur les 12 mois glissants étant de 0,752mSv ; et d’un suivi médical particulier qui l’a déclaré apte aux postes en catégorie de 2009 à 2015 et à compter de 2016 avec une restriction à 4 heures de travail quotidien en zone contrôlée;
— M. [E] [K] ne conteste pas avoir reçu les EPI et notamment lors de sa prise de fonction un masque nominatif équipé d’une cartouche filtrante de protection radioactive,
— subsidiairement, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui est opposable dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
— par conséquent, lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande de faute inexcusable ,
Dans l’éventualité de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer les réparations correspondantes,
— dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur,
— condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura eu à faire l’avance,
— ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances garantissant le risque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie concrètement en fonction de l’état des connaissances scientifiques lors de l’exposition du salarié et de ce que l’employeur pouvait connaître des risques liés aux produits utilisés compte tenu de son activité et des éléments portés à sa connaissance, au regard de ses obligations en matière de risques professionnels.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Concernant plus spécifiquement l’exposition aux rayonnements ionisants, pendant la période de relation contractuelle entre M. [E] [K] et la SA [4], deux réglementations ont été successivement applicables :
— le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, qui précise les règles applicables en matière de formation, de surveillance radiologique et de suivi médical du salarié affecté à un poste exposé aux rayonnements ionisants.
L’article R. 231-76 du code du travail issu du décret du 31 mars 2003 disposait:
«I. La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
II. Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes – pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
— pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ; – pour le cristallin l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv ».
— le décret 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, applicable à compter du 1er juillet 2018 qui prévoit que :
— la somme des doses efficaces reçues par exposition, externe et interne ne doit pas dépasser 20 millisieverts sur 12 mois consécutifs,
— pour l’organisme entier, la valeur limite d’exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
— pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d’exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée;
b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.
En l’espèce, M. [E] [K] a développé à compter du 15 juillet 2019 un cancer de la thyroïde qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SA [4] ne conteste à ce stade de la procédure ni le caractère professionnel de la pathologie subie par M. [E] [K], ni d’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé pendant son activité professionnelle, soit l’exposition aux rayons ionisants.
Par suite, la discussion ne porte que sur le point de savoir si la SA [4] a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [E] [K] de ce danger.
M. [E] [K], sur qui repose la charge de la preuve, soutient que malgré les avis de la médecin du travail ayant émis des réserves sur son aptitude sous forme d’une limitation de la durée d’exposition aux rayons ionisants, il est établi par son relevé de carrière dosimétrie de référence que l’employeur n’en a pas tenu compte et qu’il a été exposé à des niveaux équivalents voire supérieurs à ceux des années précédentes.
Il observe que le dossier médical comportant toutes ses affectations et dosimétries n’est pas produit par l’employeur, malgré l’obligation qu’il a de conserver ces données pendant trente ans, et en déduit que celui-ci ne démontre pas avoir respecté la réglementation sur les doses maximales d’exposition.
Il reproche également à la SA [4] de ne pas lui avoir donné de formation et d’information suffisante par rapport au danger d’irradiation, sur les risques pour sa santé, les techniques de travail, les précautions à prendre et l’importance de se conformer aux prescriptions médicales.
M. [E] [K] considère par ailleurs que la SA [4] a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne préconisant pas de mesures plus efficaces pour réduire l’exposition aux substances radioactives, et en ne contrôlant pas davantage les conditions d’intervention de ses salariés, et déplore l’absence de mise en oeuvre de mesures de mécanisation ou de robotisation pour permettre de limiter l’intensité de son exposition aux substances radioactives.
Enfin, M. [E] [K] observe que la SA [4] n’a à aucun moment fait mention de son conseiller en radioprotection au cours de l’enquête réalisée par la Caisse Primaire d’assurance maladie, ce qui interroge sur l’évaluation et la mise à jour de l’évaluation des risques au sein de l’entreprise.
Au soutien des ses explications, M. [E] [K] produit aux débats:
— les éléments relatifs à l’enquête administrative suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— l’avis d’aptitude en date du 29 avril 2016 qui indique que M. [E] [K] ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux l’exposant aux rayons ionisants et précise à titre d’ 'observations à l’attention de l’employeur’ : ' il conviendrait dans la mesure du possible de limiter le temps de travail en zone pour raisons médicales ( de l’ordre de 4h au lieu de 8h en zone)',
— l’avis d’aptitude en date du 7 février 2017 rédigé dans les mêmes termes que celui du 29 avril 2016,
— son relevé de carrière dosimétrie sur lequel ne sont pas mentionnés de données pour juillet 2019, mai 2020, octobre et novembre 2020, janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2021 et 2022.
La SA [4] conteste toute faute inexcusable de sa part, et soutient avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver M. [E] [K] du danger auquel elle ne conteste pas qu’il était exposé.
Elle justifie des formations suivies par M. [E] [K] à compter de son arrivée dans l’entreprise en 2009, et notamment :
— un stage technique d’appui en radioprotection et en sécurité module tronc commun du 16 décembre au 18 décembre 2009, puis un stage technique en radio protection-module entrée et sortie matériels du 23 février au 24 février 2010 suite auxquels M. [E] [K] a obtenu un avis favorable
— un stage « culture sûreté BUA » du 29 septembre au 30 septembre 2011 pour lequel il a obtenu un avis favorable.
— une formation technicien ARC rechargement le 24 juillet 2012,
— des formations techniques annuellement à compter de 2015 sauf en 2019,
et rappelle que préalablement, il avait travaillé de 2000 à 2008 en qualité de technicien en radioprotection où il effectuait des contrôles et cartographie des locaux en zone contrôlée.
La SA [4] en déduit à juste titre, et sans être utilement contredite par M. [E] [K], que celui-ci 'avait une parfaite connaissance de son environnement de travail et des risques liés à son activité de technicien de maintenance nucléaire'.
Concernant le suivi médical de M. [E] [K], la SA [4] rappelle que les travailleurs intervenants en zone contrôlée font l’objet d’un suivi dosimétrique afin de mesurer leur niveau d’exposition au risque, soit conformément à la réglementation applicable pendant la relation contractuelle, le fait que ' la somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur 12 mois consécutifs'
Elle explique sans être utilement contredite par M. [E] [K] qu’un dosimétre opérationnel est porté par chaque salarié présent dans les zones contrôlées, et la dosimétrie est évaluée en permanence, afin de pouvoir mettre en place le cas échéant des actions correctives immédiates en cas de dérive.
La SA [4] produit en ce sens la note de service mettant en place cette surveillance avec un objectif d’exposition annuel inférieur à 12 mSv sur 12 mois glissants, ainsi qu’une attestation de médecin du travail qui indique après examen des données individuelles de M. [E] [K] que celui-ci n’a jamais dépassé la limite réglementaire de 20 mSv de dose efficace au sens de l’article R 4451-6 du code du travail.
Elle se réfère également aux réponses apportées à l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie au visa des pièces médicales qu’elle lui a remis en précisant que M. [E] [K] avait cessé de travailler en zone contrôlée à compter du 10 juillet 2019 et que son niveau moyen d’exposition sur 12 mois glissants est de 0,752 mSv.
Concernant les dosimétries manquantes, la SA [5] Démantèlement [6] explique sans être contredite par M. [E] [K] ' qu’à dater de janvier 2016, Monsieur [E] [K] (qui n’a pas souhaité répondre favorablement à la proposition contractuelle qui lui a été faite par le nouvel attributaire du marché du Tricastin), était affecté ponctuellement sur les autres sites ayant un besoin de renfort de personnel. Il a ainsi effectué des interventions d’assistance chantier sur les sites de [Localité 8] (57), [Localité 9] (68), [Localité 10] (18), [Localité 11] (38) et [Localité 12] (76).
Pièce n°4.
En dehors de ces périodes, M. [K] était en annualisation à son domicile ou très ponctuellement affecté sur de petites commandes de courte durée sur le chantier [Localité 13] [Localité 14]. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2019, Monsieur [K] a eu 309,5 jours d’absence sur les 695 jours théoriques travaillés soit un temps de travail estimé à 55%.
Ainsi, l’absence de données dosimétriques sur le relevé de carrière dosimétrie de référence s’explique par le fait que le demandeur n’était plus affecté à plein temps sur le site de [Localité 14] mais effectuait des opérations ponctuelles sur d’autres sites'.
S’agissant du respect de la durée d’exposition préconisée par le médecin du travail, la SA [4] observe qu’elle n’était pas remise en cause devant le premier juge et conteste l’affirmation de M. [E] [K] selon laquelle il aurait été exposé suite à ces avis à des rayonnements ionisants à des niveaux comparables à ceux antérieurs à l’avis en se référant à ses fiches d’exposition. Elle observe par ailleurs que le temps de travail de M. [E] [K] 'est passé à une moyenne annuelle de 1637,50 heures travaillées sur la période 2010 à 2015 à 1181heures sur la période 2016 à 2019".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [K] sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas autrement que par ses propres allégations de l’absence de formation et d’information sur les risques auxquels il était exposé, les éléments produits par la SA [5] Démantèlement [6] établissant le contraire.
Concernant les mesures mises en oeuvre par la SA [5] Démantèlement [6] au titre de la prévention des risques, force est de constater que M. [E] [K] n’objective nullement la carence de la SA [4] qu’il dénonce.
Enfin, s’agissant du respect des préconisations du médecin du travail formulées dans les avis d’aptitude, et non d’inaptitude comme indiqué par M. [E] [K], aucun élément n’est produit pour caractériser un manquement de l’employeur à ce titre, la restriction mentionnée par le professionnel de santé visant la durée d’exposition et non son degré.
De fait, M. [E] [K] n’apporte aucun élément pour objectiver le fait qu’à compter de ces avis de 2016 et 2017, il aurait été amené à travailler plus de 4h quotidiennes en zone contrôlée ; étant au surplus rappelé que devant le premier juge il ne soutenait pas ce moyen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SA [4] aurait commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [E] [K] de cette demande et de ses demandes indemnitaires subséquentes, et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-296 du 31 mars 2003
- Décret n°2018-437 du 4 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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