Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 janvier 2025, N° 23/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZ7
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 janvier 2025
RG :23/00269
[O]
C/
[1] ([1])
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— Me SOULIER
— [1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Janvier 2025, N°23/00269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[1] ( [1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [Q] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [S] [O] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er décembre 1999.
Suite à un contrôle diligenté le 17 septembre 2021, par un contrôleur assermenté de la caisse de [1] ([1]) du Languedoc, la caisse a constaté que M. [S] [O] ne justifiait pas du respect des conditions de résidence sur le territoire français pour bénéficier de l’ASPA pour la période du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2022.
Le 13 décembre 2022, la caisse de [1] du Languedoc a notifié à M. [S] [O] un indu d’un montant de 7 973,66 euros pour la période du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2022 au motif que les conditions de résidence sur le territoire français n’étaient pas remplies.
Le 15 décembre 2022, la caisse de [1] du Languedoc a transmis à M. [S] [O] une notification préalable d’une pénalité financière d’un montant de 500 euros au motif que l’assuré n’avait pas respecté les conditions de résidence sur le territoire français.
Par courrier du 15 décembre 2022, M. [S] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la [1] du Languedoc en contestation de l’indu.
Le 15 février 2023, la caisse [1] du Languedoc a notifié à M. [S] [O] la décision de rejet de la CRA de la caisse [1] du Languedoc rendue le 31 janvier 2023.
Le 08 février 2023, la caisse [1] du Languedoc a notifié à M. [S] [O] la décision définitive de pénalité financière de 500 euros.
Suivant requête du 17 avril 2022, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision .
Suivant jugement du 09 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné M. [S] [O] à payer à la [1] du Languedoc la somme ramenée à 7 679.66 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière ;
— condamné M. [S] [O] aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 29 janvier 2025, M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [S] [O] demande à la cour de :
Vu l’article L 815-1 du Code de la Sécurité sociale
Vu l’article 1235 du Code Civil
Recevoir l’appel de Mr [S] [O],
Le dire bien fondé,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Pôle social en date du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de Mr [S] [O]
Réformer la décision de la CRA en date du 31 janvier 2023
Juger que la notification d’indu d’ASPA et de pénalité financière par la [1] à Mr [S] [O] est injustifiée,
Débouter la [1] du LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la [1] à porter et payer à Mr [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions la caisse [1] Languedoc demande à la cour de :
DECLARER recevable mais mal bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [O] [S];
CONSTATER que la Commission de Recours Amiable du 31 janvier 2023 a fait une juste application des textes ;
CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 janvier 2023 ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions en ce qu’il a :
o Condamné Monsieur [S] [O] à payer à la [1] du Languedoc la somme ramenée à 7 679.66 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;
o Condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens ;
o Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
M. [S] [O] soutient que la caisse [1] qui a la charge de la preuve de l’indu ne démontre pas qu’il ne remplirait pas la durée de condition de résidence en France. Il entend préciser qu’il est indiscutable que son foyer est fixé sur le territoire national depuis de nombreuses années, qu’il dispose d’une résidence en France et que la [1] ne démontre pas le contraire pour l’année 2021. Il indique produire au débat des certificats médicaux témoignant de sa présence en France au moins à partir du 31 juillet 2021, notamment l’ordonnance du 31 juillet 2021 établie par le docteur [B] [E].
Il ajoute qu’il a résidé chez son fils domicilié à [Localité 3], au cours du premier semestre 2021, que lors du contrôle du 12 octobre 2021 il a déclaré être parti au Maroc le 05 mai 2021 et être revenu en France le 06 août 2021, ce qui explique que l’avis LRAR du 20 mai 2021 présenté au domicile à [Localité 1] est revenu avec la mention 'pli avis et non réclamé'. Il conclut qu’il remplit parfaitement la condition de résidence effective en France de plus de 180 jours.
Sur la pénalité financière, il demande le rejet de cette demande au motif que l’allégation de la caisse selon laquelle il aurait séjourné plus de six mois à l’étranger sans l’en informer, ne correspond pas à la réalité.
A l’appui de ses allégations, M. [S] [O] produit au débat :
— des ordonnances Bizone du 31/07/2021, du 18/09/2021 et du 15/12/2021, établies par le docteur [E],
— un justificatif d’une vaccination Covid réalisée le 10/11/2021,
— un résultat d’analyses sanguines du 09/08/2021,du 20/09/2021, du 25/11/2021, et du 17/12/2021,
— une fiche de traçabilité de la réalisation du test rapide d’orientation diagnostique antigénique du COVID : test réalisé le 06/08/2021 à 17h56,
— une attestation dactylographiée de M. [C] [O] du 24/02/2024 demeurant à [Localité 3] : il atteste sur l’honneur avoir hébergé à titre provisoire son père M. [S] [O] sur la période COVID et notamment de janvier à août 2021 inclus, à ses frais, du fait de ses soucis de santé ; son père y a résidé de manière régulière ;
— plusieurs attestations rédigées de façon identique et datées du 24/02/2024, de Mme [I] [L], de M. [P] [L], de Mme [T], de M. [F] [T], tous domiciliés à [Localité 3] : ils certifient que M. [S] [O] a séjourné chez [C] [O] au [Adresse 3], de manière régulière, et notamment sur la période COVID de l’année 2021 et plus précisément sur la période courant de janvier à août 2021,
— des documents d’identité de Mme [I] [L], de M. [P] [L], de Mme [M] [G] épouse [T] et de M. [F] [T],
— d’autres attestations des mêmes auteurs, manuscrites :
M. [F] [T] : 'je certifie avoir été témoin des faits suivants : M. [S] [O] séjournant chez [C] [O] au [Adresse 3], de manière régulière notamment sur la période courant du 01/01/2021 à août 2021 et jusqu’à ce jour également',
Mme [T] : elle a rencontré M. [S] [O] chez [C] [O] de manière régulière durant la période de l’année janvier 2021 jusqu’à ce jour,
Mme [I] [L] : elle certifie que M. [S] [O] séjourne régulièrement chez son fils [C] [O] depuis l’année 2020; elle est sa voisine située en face de sa maison,
M. [P] [L] : M. [S] [O] séjourne régulièrement chez son fils [C] [O] depuis l’année 2020 ; il est son voisin situé exactement en face de la villa,
— une attestation manuscrite de Mme [K] [U] : elle a rencontré M. [S] [O] au domicile de son fils ces dernières années ainsi que dans les commerces avoisinants aussi bien à [Localité 3] qu’à [Localité 1],
— une attestation manuscrite de M. [N] [H] : il a rencontré depuis 2020 à de multiples reprises M. [S] [O] chez son fils à [Localité 1] à la mosquée et au marché.
La caisse [1] Languedoc soutient que le fait d’être 'domicilié chez’ une autre personne n’induit pas nécessairement que l’on y est hébergé et que l’on réside de manière effective et permanente. Elle fait observer qu’il ressort du contrôle que l’avis de passage en LRAR présenté le 20 mai 2021 au domicile de M. [S] [O] a été retourné avec la mention 'pli avis et non réclamé', et qu’un nouveau contrôle a dû être programmé le 17 septembre 2021. Elle ajoute que selon les propos de M. [S] [O] recueillis lors du contrôle, il est revenu du Maroc le 06 août 2021 comme l’atteste le billet d’avion qu’il a présenté, que cependant, il n’apporte pas la preuve de la date de son départ du territoire français. Elle prétend que toutes les pièces médicales produites par M. [S] [O] sont postérieures à son retour du Maroc, que les relevés bancaires pour l’année 2021 mettent en évidence qu’en dehors du loyer mensuel, M. [S] [O] n’a effectué aucun paiement ni retrait entre le 1er janvier et le 09 août 2021. Elle conclut qu’elle rapporte ainsi la preuve que la condition de résidence n’est pas remplie.
Elle soutient que M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve contraire de sa présence réelle sur le territoire français et qu’il y a lieu de retenir qu’il a résidé plus de 180 jours en dehors du territoire français, entre le 01 janvier 2021 et le 06 août 2021, soit 218 jours.
S’agissant des pièces produites par M. [S] [O] : la fiche de traçabilité Covid porte sur la réalisation d’un test le 06 août 2021, date à laquelle M. [S] [O] est revenu sur le territoire français ; les attestations produites : celle rédigée par son fil n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et aucun document d’identité n’a été communiqué, concernant les attestations de voisins de son fils : elles sont identiques dans leur formalisme, ne sont pas manuscrites et n’attestent aucunement de la réalité d’une entrevue sur la période et toutes ces attestations ne sont pas suffisamment précises et ont été établies en janvier 2024 pour une période de janvier à août 2021.
Elle soutient que M. [S] [O] doit assumer les conséquences financières de son comportement frauduleux et payer la pénalité financière d’un montant de 500 euros.
A l’appui de ses allégations, la caisse [1] Languedoc produit au débat :
— la notification d’indu du 13/12/2022 : 'après vérification de votre dossier il ressort que nous vous avons payé à tort la somme de 7973,66 euros au titre de l’ASPA pour la période du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2022..',
— la notification préalable à l’application de la procédure de pénalité financière prévue à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale du 15/12/2022 : 'eu égard à la gravité des faits… j’envisage de prononcer à votre encontre en application de l’article L114-7 du code de la sécurité sociale une pénalité dont le montant sera fixé à 500 euros',
— la notification d’une pénalité financière du 08/02/2023 d’un montant de 500 euros,
— la décision de la CRA du 31 janvier 2023,
— un rapport de contrôle du 12/10/2021 :'Suite avis de passage en LRAR présenté le 20/05/2021, retourné « pli avisé non réclamé », une carte de visite a été déposée dans la boîte aux lettres de M.[O]. Un nouveau contrôle a été programmé le 17/09/2021.
Le 17/09/2021, M.[O] nous reçoit à son domicile en présence de sa belle-fille chargée par lui de la traduction de notre conversation. M.[O] nous confirme résider seul dans son logement, [Adresse 1] à [Localité 1].
II nous présente son assurance Habitation [2] du 16/09/2021, sa facture [3] du 19/08/2019 dont l’historique de consommation confirme une occupation du logement en 03, 04 et 05/2019 et une quittance de loyer du mois d’août 2021 (loyer 228,5euros et 25euros de charges) émanant de M.[X] [Z].
Son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne des pensions de 3 335euros.
ll nous présente les relevés bancaires des mois de 01,02,03,12/2019 et 06,07,09,10,11,12/2020 de ses comptes n°0750482M030 et n°0305014196V de la [4]. L’étude de ces relevés n’apportent pas d’élément probant de sa résidence en France.
M.[O] nous présente son titre de séjour n°19HHU4UA2 du 20/01/2015 (validité de 10 ans), il nous explique avoir égaré son passeport n°CP5813673 du 14/06/2019. M. [O] nous présente un billet d’avion Rayanair attestant d’un retour en France le 06/08/2021 et déclare être parti en 05/2021 sans pourvoir le justifier.
Sa consommation médicale fait apparaître des soins en 08 et 09/2021 ainsi qu’en 07 et 08/2020 (pharmacie en 12/2020).
Nous invitons M.[O] à rechercher son passeport afin de justifier de sa résidence en France car aucun élément présenté ne permet de la confirmer sur la période 2019-2020.',
— des relevés du CCP ouvert au nom de M. [S] [O] pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 et les relevés pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Réponse de la cour :
L’article L815-1 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article R816-3 du même code prévoit que pour l’application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l’effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
L’article R. 115-6 du même code dispose que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
L’article L 815-11 du même code précise que l''allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L 815-12 du code de la sécurité sociale précise que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
L’appréciation de la condition de résidence posée par ces textes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d’aller et venir.
Selon l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors du contrôle effectué au domicile de M. [S] [O], sis à [Localité 1], le 17 septembre 2021, ce dernier a justifié, par la production d’un billet d’avion être allé au Maroc en 2021 et être revenu en France le 06 août 2021.
M. [S] [O] a indiqué au contrôleur avoir séjourné au Maroc depuis le mois de mai 2021, cependant, il n’a pas pu produire de pièces justificatives relatives à ce voyage, et il n’a pas été en capacité de communiquer son passeport, au motif qu’il l’avait égaré. Par ailleurs, les documents qu’il avait remis au contrôleur ne permettaient pas de conforter ses affirmations.
Enfin, M. [S] [O] n’apporte pas d’explication convaincante sur le fait qu’il n’a pas été destinataire de la lettre l’informant d’un contrôle domiciliaire en mai 2021, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
M. [S] [O] produit plusieurs attestations dactylographiées et manuscrites de son fils, M. [C] [O], et de plusieurs personnes domiciliées à proximité de sa résidence, qui ne permettent pas non plus d’étayer son argumentation, dans la mesure où ces attestations sont rédigées en termes identiques, ne sont pas circonstanciées et sont imprécises, deux témoins indiquant que M. [S] [O] résidait de façon régulière chez son fils depuis 2020, sans autre précision.
En outre, comme le relèvent justement les premiers juges, ces attestations mentionnent la présence régulière de M. [S] [O] au domicile de son fils notamment pour la période de janvier à août 2021, alors que l’assuré a allégué lors du contrôle domiciliaire qu’il était absent du territoire français depuis le mois de mai 2021 jusqu’au 06 août 2021, ces attestations vont donc à l’encontre des propres déclarations de M. [S] [O].
Les pièces médicales ne sont pas non plus des éléments probants ; à l’exception d’une ordonnance prescrite le 31 juillet 2021, elles sont postérieures à son retour sur le territoire français ; concernant l’ordonnance bizonne du 31 juillet 2021 qui est manifestement établie chaque mois, elle est insuffisante pour établir une présence physique de l’assuré sur le territoire français, dans la mesure où le médecin prescripteur n’a pas mentionné expressément que l’ordonnance avait été rédigée après une consultation de M. [S] [O] à son cabinet.
Au contraire, les éléments versés au débat par la caisse [1] Languedoc établissent plutôt que M. [S] [O] était absent du territoire français avant mai 2021, et a minima depuis janvier 2021.
En effet, les relevés de son CCP n°0750482M030 font apparaître l’absence de toute opération de retrait pendant la période litigieuse ; un premier retrait en espèces a eu lieu le 09 août 2021, puis d’autres retraits réguliers ont suivi dans les jours et les mois suivants. Auparavant, depuis janvier 2021, les opérations constatées sur ses relevés de compte ne se rapportaient qu’au versement de l’Aspa par la caisse [1], un virement permanent tous les mois de 253,51 euros au débit et des frais d’émission.
Les relevés de comptes pour l’année 2020 démontrent que M. [S] [O] retirait régulièrement tous les mois de l’argent, d’un montant correspondant quasiment à l’intégralité de ses revenus, en espèces, ce qui correspond à un fonctionnement habituel de son CCP. Or, tel n’a pas été le cas entre janvier et le 06 août 2021.
Force est de constater que M. [S] [O] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a résidé en France, en 2021, sur une période d’au moins 180 jours, en sorte qu’il ne démontre pas remplir les conditions de résidence. C’est donc à bon droit que la caisse [1] Languedoc lui a notifié l’indu dont s’agit.
Enfin, en retenant un comportement frauduleux, au vu des éléments examinés précédemment, il apparaît que la pénalité financière de 500 euros est juste et proportionnée par rapport aux faits reprochés.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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