Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3ZE
AFFAIRE : S.A.S. CM INDUSTRIE C/ Société GRAFICAS [J] SL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. CM INDUSTRIE
Société par actions simplifiée, anciennement dénommée CARTONNERIE MODERNE, au capital de 312.544 euros immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le N° 706 820 123 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et par Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique GIGNOUX, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
Société GRAFICAS [J] SL
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
L’HOSPITALET DE LLORBREGAT
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Angela LA TORRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cm Industrie et la société de droit espagnol Graficas [J] Sl ont entretenu une relation commerciale durant plusieurs années, laquelle a pris fin en 2020. Les deux sociétés se sont ainsi opposées dans plusieurs instances depuis.
Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a condamné la société Cm Industrie à payer à la société Graficas [J] Sl la somme de 511 664,91 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, au titre des sommes dues pour des commandes antérieures à la rupture de leur relation.
Par arrêt du 08 novembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment confirmé ledit jugement, condamné la société Graficas [J] Sl à payer à la société Cm Industrie la somme de 163 616 euros au titre de sa perte de marge et ordonné la compensation des créances.
La société Cm Industrie a formé un pourvoi le 08 janvier 2025.
Le 20 mai 2025, la société Graficas [J] Sl a fait délivrer à la société Cm Industrie un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 621 504,92 euros. Elle a en outre, le 26 mai 2025, formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Cm Industrie.
En conséquence, la société Cm Industrie a, par exploit du 04 août 2025, fait assigner la société Graficas [J] Sl par-devant le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2026, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon a :
— débouté la société Cartonnerie Moderne de sa demande de mainlevée de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce ;
— débouté la société Cm Industrie de sa demande en nullité de l’opposition du prix de cession effectuée par la société Graficas [J] Sl ;
— désigné la SELARL [Q] & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], commissaire de justice à [Localité 5], en qualité de séquestre judiciaire répartiteur, avec pour mission de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société Cartonnerie Moderne à la société Graficas [J] Sl, dans le cadre des actes déjà jugés, conformément aux articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que les frais de séquestre seront supportés par la société Graficas [J] Sl ;
— jugé que la présente ordonnance est opposable au séquestre désigné, la SELARL [Q] & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], afin qu’il en fasse bon usage auprès, notamment, de l’acheteur de la société Cartonnerie Moderne ;
— condamné la société Cartonnerie Moderne à payer à la société Graficas [J] Sl la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la société Cartonnerie Moderne la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
La société Cm Industrie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 février 2026.
Par exploit en date du 18 février 2026, la société Cm Industrie a fait assigner la société Graficas [J] Sl par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé, elle sollicite du premier président de :
— juger recevable sa demande ;
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou/et de réformation de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques d’Avignon du 20 janvier 2026 ;
— juger qu’il existe un risque pour la société Cm Industrie de ne pas recouvrer les sommes qu’elle aura acquitté en cas de réformation avec la société Graficas [J], société de droit espagnol ;
— juger que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ;
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la constitution d’une garantie française que devra fournir la société Graficas [J] Sl, à défaut aucune somme ne sera versée par la société Cm Industrie ;
En tout état de cause :
— condamner la société Graficas [J] Sl au paiement de la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation. Elle soutient que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il a tranché sur la base d’une pièce non communiquée par les parties, à savoir une ordonnance de la Cour de cassation du 04 décembre 2025 qui a radié son pourvoi.
En outre, elle soutient que le premier juge n’a pas répondu à ses arguments concernant le montant réel de la créance, qu’elle établit à la somme approximative de 300 000 euros.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient à ce titre ignorer si la défenderesse, une société de droit espagnol, est solvable. Dès lors, il existe un risque qu’elle ne puisse restituer les fonds versés dans le cadre de l’exécution de la décision en cas de réformation.
Elle soutient également que si l’extranéité du litige n’est pas nouvelle, le risque de non-recouvrement existe toujours, de sorte qu’elle est fondée à le soulever une nouvelle fois. Elle précise que la pièce versée aux débats par la défenderesse afin de démontrer sa bonne santé financière est ancienne en ce qu’elle concerne l’exercice 2024 et que celle-ci n’a pas perçu aucune somme suite à vente du fonds de commerce puisque le prix de cession permis de désintéresser les investisseurs et que M. [Z] n’a pas encore perçu les fruits de la vente. Or, avec sa créance, la société Graficas [J] Sl interdit au séquestre de procéder à la répartition des fonds séquestrés entre les différents créanciers et place Cm Industrie dans une situation délicate. Elle soutient par ailleurs que dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la constitution d’une garantie française doit être imposée à la société défenderesse.
S’agissant de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle soutient que le fait de défendre ses droits ne constitue pas une faute face à une société qui « gonfle » délibérément sa créance et tente d’obtenir l’exécution forcée d’une ordonnance rendue dans des conditions fortement contestables et qui de surcroit n’a pas ordonné le transfert des fonds séquestrés au profit du séquestre répartiteur. Elle précise que la société défenderesse tente systématiquement de plaider l’abus de procédure et a été déboutée par chaque décision à ce titre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Graficas [J] Sl sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses écritures et l’en déclarée bien fondée ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société Cm Industrie ;
— débouter la société Cm Industrie de toutes ses demandes accessoires ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Cm Industrie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cm Industrie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Cm Industrie à verser à la société Graficas [J] Sl la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cm Industrie aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la société défenderesse soutient qu’en l’état de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, la société Cm Industrie doit donc justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance pour que sa demande soit recevable et, cumulativement, justifier d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Elle fait ainsi valoir l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le risque de non-restitution invoqué en raison de son extranéité et de l’absence d’information sur sa solvabilité ayant déjà été soulevé par la société demanderesse en 2023. Dès lors, la société demanderesse ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de l’ordonnance du 20 janvier 2026. En ce sens, elle expose que la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière récente et se contente d’arguer que l’extranéité de la société défenderesse représenterait un risque de non-restitution des fonds en cas de reformation. Or, cette dernière verse aux débats deux données chiffrées mettant en lumière son excellente santé financière.
S’agissant des moyens sérieux tendant à l’annulation ou la réformation de l’ordonnance dont appel, elle soutient que le premier juge n’a fait que mentionner dans sa décision l’ordonnance de radiation du pourvoi en cassation de la société Cm Industrie pour constater qu’il n’existait plus d’instance en cours et que cette évocation n’a pas été déterminante pour la solution du litige, de sorte qu’il n’a pas violé le principe du contradictoire. En outre, elle soutient que le premier juge n’était pas tenu de répondre aux moyens de fond, dès lors que la demande de mainlevée de l’opposition est déclarée irrecevable.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la société demanderesse multiplie l’exercice des voies de recours afin d’échapper au paiement de ses condamnations, de sorte que la défenderesse subit évidemment un préjudice du fait de la présente action, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette. Elle fait ainsi valoir la mauvaise foi et l’intention dilatoire de la demanderesse, notamment en ce qu’elle persiste à invoquer des arguments qu’elle sait pourtant être parfaitement infondés.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
SUR LA DEMANDE D’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, lorsque la partie comparante en première instance n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande n’est recevable qu’à la condition que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société CM INDUSTRIE, alors dénommée CARTONNERIE MODERNE, a comparu devant le juge des référés sans formuler d’observations relatives à l’exécution provisoire.
Il lui appartient dès lors de justifier que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement à l’ordonnance du 20 janvier 2026.
La société CM INDUSTRIE fait valoir que l’exécution de la décision entraîne désormais un blocage des fonds issus de la cession du fonds de commerce, empêche toute répartition au profit des créanciers et expose ces derniers à un risque de non-recouvrement, dans un contexte de contestation du montant de la créance revendiquée par la société GRAFICAS [J].
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l’opposition sur le prix de cession, le montant de la créance alléguée, ainsi que la situation d’extranéité de la société GRAFICAS [J] étaient connus et débattus avant que le juge des référés ne statue.
En revanche, les difficultés concrètes d’exécution résultant de la désignation d’un séquestre répartiteur, et notamment le blocage effectif des fonds ainsi que les contestations relatives à leur répartition, se sont matérialisés dans leur portée et leurs effets postérieurement à la décision entreprise.
Dans ces conditions, les conséquences invoquées, si elles ne sont pas nouvelles dans leur principe, peuvent être regardées comme s’étant révélées dans leur intensité à la suite de l’exécution de la décision querellée.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La société CM INDUSTRIE soutient, en premier lieu, que la décision entreprise aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, le juge des référés s’étant fondé sur une décision de la Cour de cassation du 4 décembre 2025 relative à la radiation du pourvoi, laquelle n’aurait pas été versée aux débats ni soumise à la discussion des parties.
Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge se réfère expressément à cette décision pour considérer qu’aucune instance n’était en cours et que la créance invoquée par la société GRAFICAS [J] devait être regardée comme définitivement établie.
Or, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n’ont pas été soumis au débat contradictoire.
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux.
En second lieu, la société CM INDUSTRIE fait valoir que le juge des référés aurait insuffisamment répondu à ses moyens tirés du caractère contestable du montant de la créance et des modalités de calcul des intérêts.
Toutefois, le juge des référés, saisi dans le cadre d’une contestation relative à une opposition sur prix de cession de fonds de commerce, n’avait pas à trancher définitivement le montant de la créance, mais seulement à vérifier l’existence d’un titre et d’une cause au sens des dispositions du code de commerce.
Ce moyen ne saurait, à lui seul, caractériser un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux doit être regardée comme remplie.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société CM INDUSTRIE soutient que l’exécution provisoire de la décision entraîne un blocage des fonds issus de la cession de son fonds de commerce, empêche la satisfaction des créanciers et fait peser un risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision.
Toutefois, les fonds litigieux sont placés sous séquestre, ce qui garantit leur conservation, la désignation d’un séquestre répartiteur a précisément pour objet d’organiser la distribution entre les créanciers dans un cadre sécurisé, il n’est pas justifié d’un risque caractérisé d’insolvabilité de la société GRAFICAS [J], ni d’un transfert irréversible des fonds à son profit.
En outre, les difficultés invoquées par la société CM INDUSTRIE résultent pour l’essentiel du mécanisme même de l’opposition sur prix et des effets attachés à la procédure collective de répartition, et ne présentent pas, en elles-mêmes, un caractère manifestement excessif au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société GRAFICAS [J] sollicite la condamnation de la société CM INDUSTRIE à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi, de malice ou d’erreur grossière équivalente au dol, caractérisée par la volonté de nuire ou par un usage manifestement dévoyé du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la société CM INDUSTRIE, qui a régulièrement interjeté appel de la décision entreprise, invoque à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des moyens tirés notamment de la violation du principe du contradictoire, lesquels présentent, ainsi qu’il a été dit, un caractère sérieux.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la procédure engagée procède d’une intention dilatoire ou abusive.
La demande de dommages-intérêts formée par la société GRAFICAS [J] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société CM INDUSTRIE, dont la demande est rejetée, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il apparaît équitable, au regard des circonstances de l’espèce et des frais exposés par la société GRAFICAS [J] pour assurer sa défense, de condamner la société CM INDUSTRIE à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, délégué par le premier président de la cour d’appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en référé et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société CM INDUSTRIE ;
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon ;
Rejetons l’ensemble des demandes de la société CM INDUSTRIE ;
Déboutons la société GRAFICAS [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société CM INDUSTRIE aux dépens ;
Condamnons la société CM INDUSTRIE à payer à la société GRAFICAS [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Critique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Consorts ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Connexion ·
- Service ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Vice caché
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Créance ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vitre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Maire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Chauffage ·
- Enlèvement
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Fracture ·
- Traumatisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Critère ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prothése ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.