Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 avr. 2026, n° 25/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03235 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXLR
SD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
18 septembre 2025
RG:25/00096
S.A.S. [Localité 2]
C/
Commune COMMUNE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2025, N°25/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CARRIERES [Localité 4] immatriculée sous le numéro 511931719, enregistrée au RCS de [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Astrid REBILLARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 7] Collectivité territoriale dont le numéro SIREN est le 210703229 représentée par son maire en exercice Monsieur [R] [Y] dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 18abilité par délibération du Conseil Municipal du 18 juin 2020
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Statuant en matière d’assignation à jour fixe n° 25/083 du 31 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant délibération du 17 avril 2019, publiée le 03 février 2020, la commune de [Localité 7] a incorporé, dans le patrimoine communal, la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 4] section F n° [Cadastre 1] d’une superficie de 7 880 m², considérant qu’il s’agissait d’un bien immeuble sans maître.
La commune expose que ladite parcelle était occupée et exploitée illégalement par la société Carrières [Localité 4], laquelle indique avoir, le 19 octobre 2024, déposé une demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension de la [Adresse 5].
Le 17 décembre 2024, la société Carrières [Localité 4] a demandé l’avis de la communauté de communes Ardèche des sources et volcans et de la commune de [Localité 7] sur son dossier d’autorisation, qui a émis un avis défavorable le 16 janvier 2025, à l’instar de la commune de [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la commune de Thueyts a fait assigner la société Carrières [Localité 4] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui restituer la jouissance pleine et entière de la parcelle susvisée et de prononcer son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Carrières [Localité 4] ;
— ordonné la restitution à la commune de [Localité 7] de la parcelle F [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] actuellement occupée par la société Carrières [Localité 4], sans délai à compter de la signification de la décision ;
— ordonné, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société Carrières [Localité 4] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sous délai et de fixation d’une astreinte ;
— condamné la société Carrières [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Carrières [Localité 4] à payer la somme de 1 000€ à la commune de [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Carrières [Localité 4] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 09 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Carrières [Localité 4], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 septembre 2023 en ce qu’elle a :
*ordonné la restitution à la commune de [Localité 7] de la parcelle F1037, [Adresse 6] actuellement occupé par la société Carrières [Localité 4] sans délai à compter de la signification de la décision,
*ordonné à défaut de se faire dans le délai imparti l’expulsion de la société Carrières [Localité 4] et de tout occupant de sans chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
*condamné la société Carrières [Localité 4] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuer à nouveau,
— juger que les demandes présentées par la commune de [Localité 7] ne relèvent pas de la juridiction judiciaire par conséquent débouter la commune de [Localité 7] de ses demandes ;
— en tout état de cause juger que la commune de [Localité 7] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite et débouter la commune de [Localité 7] de ses prétentions ;
— débouter la commune de [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reconventionnellement condamner la commune de [Localité 7] à payer à la société Carrières [Localité 4] de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 7] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 € au profit de la société Carrières [Localité 4];
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance n° 25/00096 du 18 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Carrières [Localité 4] ;
— condamner la société Carrières [Localité 4] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carrières [Localité 4] aux dépens.
A l’audience du 05 février 2026, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
En outre, l’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Les exceptions, comme celle d’incompétence, se distinguent des fins de non-recevoir, étant rappelé que les premières doivent, aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ».
Enfin, l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
L’appelante fait valoir le défaut de pouvoir du juge des référés judiciaire à ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 2]. Elle soutient ainsi que cette mesure a pour objet la cessation définitive d’activité sur une parcelle incluse dans un périmètre ICPE alors que cette compétence relève des pouvoirs de la préfecture. Que la remise en état de ladite parcelle conformément à la mise en demeure du préfet est impossible en cas d’expulsion, de sorte que cette mesure revient à interférer dans le champ des décisions arrêtées ou susceptibles d’être arrêtées par le préfet. Qu’enfin, son expulsion de la parcelle litigieuse implique l’arrêt de l’activité d’exploitation de carrière sur tout le site et, ainsi, la fermeture de ladite carrière alors que cette compétence relève de la préfecture et de la DREAL et, en cas de litige, des juridictions administratives. Aux termes de sa note en délibéré, elle indiquait que ce moyen constitue une fin de non-recevoir.
L’intimée fait quant à elle valoir la compétence du juge judiciaire dans la présente procédure. Elle soutient que sa demande ne vise pas la cessation définitive d’activité d’une ICPE mais la restitution de la jouissance de sa parcelle, étant précisé que depuis que l’ordonnance dont appel a été rendue, l’exploitation de la carrière a parfaitement pu continuer. Que les textes invoqués par l’appelante ne concernent que l’hypothèse d’une cessation d’activité à la demande de l’exploitant. Qu’en outre, il n’est pas démontré qu’il serait impossible de remettre en état la seule parcelle litigieuse ni que l’ensemble du site devrait être remis en état. Que, dès lors, le juge compétent en cas d’action portant sur le domaine privé d’une commune est le juge judiciaire. Aux termes de sa note en délibéré, elle indiquait que la demande formulée par l’appelante constitue, par nature, une exception d’incompétence et pas une fin de non-recevoir.
Il est constant que l’appelante, lorsqu’elle vise les conséquences de la mesure de restitution sur la poursuite de son activité, fonde sa demande visant à « juger que les demandes présentées par la commune de [Localité 7] ne relèvent pas de la juridiction judiciaire» sur un défaut de compétence du juge judiciaire au profit des services de la préfecture, de la DREAL et, en cas de conflit, des juridictions administratives. Dès lors que le moyen invoqué au soutien de cette prétention vise à principalement contester la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, il constitue une exception d’incompétence au sens des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir.
La demande de la commune de [Localité 7] porte sur la restitution la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 2], contenue dans son domaine privé. Ladite demande ne tend pas, comme l’a relevé le premier juge, à l’arrêt d’exploitation de l’ensemble des activités de la carrière. Ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il sera relevé qu’aucune compétence n’est expressément attribuée à une quelconque juridiction s’agissant de la restitution d’une parcelle contenue dans le domaine privé d’une commune. Qu’en outre, la relation entre la commune et la société exploitante s’agissant de l’occupation de la parcelle ne met en cause que des rapports de droit privé. Dès lors, la demande de restitution de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 2] formulée par la commune de [Localité 7], qui n’est pas détachable de la gestion de son domaine privé, relève de la compétence du juge judiciaire.
La société Carrières [Localité 4] est déboutée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
*Sur la propriété de la parcelle F [Cadastre 1]
La société appelante soutient que la procédure de bien sans maître peut concerner un immeuble occupé/exploité et qu’aucun texte ne prévoit que ladite procédure rendrait caduque l’exploitation ou l’occupation de l’immeuble ou qu’elle mettrait un terme aux contrats d’exploitation ou d’occupation. Elle indique en outre que l’intimée ne prouve pas la régularité de la procédure d’affichage concernant l’acquisition de la parcelle litigieuse et que les notifications prévues par les textes n’ont pas été effectuées à son endroit.
L’intimée soutient quant à elle que, même à supposer acquis que la notification à la société n’ait pas été réalisée, ce qui n’est pas démontré, cette absence de notification n’a pas eu pour effet d’influencer le sens de la décision prise et n’a privé la société appelante d’aucune garantie. Qu’en outre, elle ne démontre nullement que l’absence de notification à son égard aurait été susceptible de modifier le sens de la décision prise par le conseil municipal. Qu’en toutes hypothèses, il n’appartient pas au juge des référés de juger de la légalité d’une procédure d’acquisition de bien sans maître.
S’il est exact qu’il n’est pas justifié de la notification à l’exploitant ou l’occupant du bien sans maître de la procédure transférant la propriété à la commune, ni contesté que la commune disposait dans ses registres d’un certain nombre d’actes portant sur l’exploitation par les carrières Dodet de parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 7], l’ensemble de ces éléments est inopérant en l’état de l’existence d’une décision de transfert dont la légalité n’a pas été contestée et dont le contrôle de la régularité est dévolu au juge administratif.
Il y a donc lieu de constater et cela n’est pas contesté que la commune de [Localité 7] est propriétaire de la parcelle F [Cadastre 1], celle-ci faisant partie de son domaine privé.
*Sur l’existence d’un titre justifiant l’occupation
L’appelante soutient qu’elle détient un droit au bail résultant de l’acte de cession du fonds de commerce du 29 avril 2009 conclu avec la SPASE, celui-ci demeurant pleinement applicable jusqu’à son terme, à savoir l’épuisement de la pouzzolane, qui n’a à ce jour pas été atteint. Elle soutient également que le décès de M. [S] n’a pas mis un terme au contrat valablement formé par le défunt de son vivant, qui est encore en cours d’exécution, et que l’acquisition d’un bien sans maître n’a pas pour effet me mettre fin à l’exploitation ou l’occupation dudit bien, étant précisé que l’occupation de la parcelle litigieuse ne pouvait être ignorée de la commune de [Localité 7].
L’intimée soutient que la société Carrières [Localité 4] occupe et exploite sans autorisation une parcelle appartenant à son domaine privé alors qu’elle ne détient pas de droit au bail, étant précisé que l’acquisition d’un bien sans maître implique nécessairement qu’aucun contrat de bail n’existait alors sur ledit bien. Elle précise que l’existence dudit bail n’est pas rapportée.
L’appelante se prévaut des dispositions du code civil lorsqu’elle invoque un droit au bail tiré de la cession du fonds de commerce du 29 avril 2009 conclu avec la SPASE. Le bail visé dans cet acte a initialement été consenti par M. [D] [S] le 1er janvier 1960, avec une durée limitée à l’épuisement de la pouzzolane.
Il sera précisé que les bailleurs propriétaires de la parcelle litigieuse sont décédés sans ayant-droit. La commune s’est ainsi portée acquéreuse de la parcelle en l’absence d’héritiers connus, dans une succession ouverte depuis plus de trente ans, rendant possible l’acquisition selon la procédure de bien sans maître.
S’il est exact de dire que d’une part le décès du bailleur ne fait pas disparaître le contrat de bail, de même que l’absence de paiement d’une redevance, il y a lieu de rappeler que la transmission du bail ne peut se faire au profit de celui qui récupère les droits et biens du de cujus que si ce dernier à la qualité d’ayant droit.
La commune qui acquiert le bien dans le cadre d’une procédure de bien sans maître n’a pas la qualité d’ayant droit et ne peut donc être tenue des obligations du de cujus et notamment celles qui pourraient découler d’un bail.
Il s’en déduit que la société Carrières [Localité 4] ne peut se prévaloir d’aucun titre sur la parcelle litigieuse, étant précisé que l’autorisation d’exploitation est délivrée sous réserve du droit des tiers et ne peut à elle seule légitimer ladite occupation.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater que la société Carrières [Localité 4] occupe la parcelle F [Cadastre 1] sans pouvoir justifier ni d’un droit ni d’un titre.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite caractérisé en l’espèce par le maintien irrégulier sur la parcelle F [Cadastre 1] appartenant à la commune de [Localité 7] de la société Carrières [Localité 4].
Il y a donc lieu de condamner de la société Carrières [Localité 4] à restituer la parcelle F [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 8].
Il y a donc lieude confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamnéla société Carrières [Localité 4] à restituer la parcelle F [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 9] et de constater le départ et la restitution de la parcelle à la commune de [Localité 7] par la société Carrières [Localité 4] en cours de procédure.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Concernant la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir qu’un intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir la société Carrières [Localité 4] condamnée à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Carrières [Localité 4], qui succombe en cause d’appel, supportera la charge des dépens.
La société Carrières [Localité 4] est déboutée de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la juridiction judiciaire compétente,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées;
Vu l’évolution du litige constate le départ de la société Carrières [Localité 4] de la parcelle objet de la présente porcédure,
Y ajoutant,
Déboute la société Carrières [Localité 4] de sa demande visant à juger que les demandes présentées par la commune de [Localité 7] ne relèvent pas de la juridiction judiciaire
Déboute la société Carrières [Localité 4] de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la société Carrières [Localité 4] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carrières [Localité 4] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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