Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janv. 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 août 2025, N° 24/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02898 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWKZ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 août 2025
RG :24/00467
[O]
C/
[I]
S.A.S. [10]
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 6])
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
— Me FLOUTIER
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Août 2025, N°24/00467
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 4] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 301892025005709 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [C] [I] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [10]
né le 05 Mars 1963 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et représentée également par Me [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 6])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [O] a été embauché par la société [13] en qualité de directeur à compter du 1er juillet 2022.
Son contrat a été transféré à la société [10] le 1er septembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 10 juillet 2024, la société [10] a été placée en redressement judiciaire et Maître [C] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective de la société [10] et Maître [C] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 13 août 2024, M. [F] [O] a été licencié pour motif économique.
Le 1er août 2024, M. [F] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour contester le refus de prise en charge de ses salaires et indemnités par l’AGS, lequel, par jugement contradictoire du 1er août 2025 :
— se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes ( [Adresse 1]) ;
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ci- dessus en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
— réserve les dépens.
Par acte du 26 août 2025 M. [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, M. [F] [O] a été autorisé à assigner pour l’audience du 3 décembre 2025 Me [C] [I] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [10], la S.A.S SAS [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice et l’Organisme Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions produites à l’appui de sa requête, M. [F] [O] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 1er août 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes (RG
n°24/00467), en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [O] ;
' déclaré le Conseil de Prud’hommes matériellement incompétent pour connaître du litige,
' renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Nîmes ;
STATUANT À NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que Monsieur [F] [O] a le statut de salarié de la SAS [10],
DÉCLARER que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le Conseil de Prud’hommes de Nîmes,
ET, PAR VOIE D’ÉVOCATION, connaître du fond du litige ;
DEBOUTER Maître [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10] et le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
FIXER les créances salariales et indemnitaires de Monsieur [F] [O] au passif de la SAS [10] ainsi que suit et en ORDONNER l’inscription sur le relevé des créances dressé par Maître [C] [I], mandataire liquidateur de la SAS [10] au titre de son licenciement économique du 13 août 2024, pour les montants suivants :
1. Créance salariale impayées :
' Salaire du mois de juin 2024 : 4 596,20 € brut
' Heures supplémentaires exonérées : 549,75 € brut
' Indemnités de prévoyance : 1 006,62 € brut
' Salaire du mois de juillet 2024 : 3 849,11 € brut
' Salaire du 1er au 13 août 2024 : 1 614,21 € brut
Total salaires impayés : 11 615,89 € brut
' Indemnité compensatrice de congés payés sur salaires (10%) : 1 161,58 € brut
2. Indemnités de rupture
' Indemnité légale de licenciement (ancienneté de 2,125 années) : 2 043,62 €
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7 698,22 € brut
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 769,82 € brut
Total indemnités de rupture : 10 511,66 €
3. Congés payés non pris
' 38,66 jours tels que figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2024 : 6 866,36 € brut
4. Dommages-intérêts pour préjudice économique et moral
' Refus fautif de remise des documents de fin de contrat ayant Monsieur [F] [O] de toute ressource : 10 000 €
5. Frais irrépétibles (article 700 du CPC)
' Somme sollicitée au titre des frais exposés : 2 000 €
TOTAL : 42 155,49 €
ORDONNER la prise en charge par le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6] des créances salariales et indemnitaires de Monsieur [F] [O],
CONDAMNER Maître [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10] à délivrer sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants à Monsieur [F] [O] :
— Le reçu pour solde de tout compte
— Le certificat de travail
— L’attestation France Travail
— Le bulletin de salaire de sortie
SUBSIDIAIREMENT :
Dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas usage de son pouvoir d’évocation,
DECLARER que Monsieur [F] [O] a le statut de salarié de la SAS [10],
DÉCLARER que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le Conseil de Prud’hommes de Nîmes,
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Nîmes pour qu’il statue au fond.
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Maître [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10] et le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— l’AGS et le liquidateur judiciaire lui dénient le statut de salarié alors qu’il dispose d’un contrat de travail et de bulletins de salaires établissant une présomption d’un lien de subordination, il exécutait des directives et devait rendre compte à une hiérarchie, le fait qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir ne signifie en aucun cas qu’il était un dirigeant, mais simplement qu’il exerçait certaines responsabilités sous la supervision de M. [D], son employeur, son licenciement prouve également qu’il était salarié, soumis aux règles du code du travail, et non un mandataire social indépendant, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) effectuée auprès de l’URSSAF constitue une preuve irréfutable de son statut de salarié comme le paiement de cotisations sociales ;
— le fait qu’il soit cadre, niveau VII, coefficient 280 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, lui conférait une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’un pouvoir décisionnaire, mais dans les strictes limites de ses attributions et sous le contrôle du président M. [J] [D], lequel avait tout pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la mauvaise exécution ;
— ayant la qualité de salarié, le refus de prise en charge par l’AGS n’est pas justifié, la procédure pénale en cours ne peut en aucun cas avoir d’incidence sur la présente procédure prud’homale dans la mesure où il lui est reproché d’avoir participé, entre 2018 et 2024, à l’organisation illégale de lotos et de jeux de hasard en bande organisée, en dehors du cadre autorisé par le code de la sécurité intérieure ; cette procédure est donc totalement distincte et n’exerce aucune influence sur l’existence et l’exécution du contrat de travail, étant précisé qu’il y avait plus de 20 salariés dans l’entreprise qui ont tous été licenciés par Maître [I] et indemnisés par l’AGS.
— il ne détient aucune part sociale ni aucune action dans la société ;
— le refus par le liquidateur judiciaire et le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6] de reconnaître sa qualité de salarié est abusif et fautif en application de l’article 1240 du Code civil, il est privé de toutes ressources depuis le mois de juin 2024 et ne peut plus honorer le remboursement de ses prêts bancaires ni faire face aux charges de la vie courante.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 décembre 2025 Me [C] [I] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [10] demande à la cour de :
In Limine Litis,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 1er août 2025 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [O],
SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de NIMES pour statuer sur les demandes présentées en l’absence de toute relation de travail salarié.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le contrat de travail prévoyait expressément que M. [F] [O] assurerait « en toute autonomie toutes les tâches administratives, commerciales, ressources humaines de l’entreprise » et qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir lui permettant de se substituer à M. [J] [D], président de [10], en toutes circonstances, ce constat établit l’absence de tout lien de subordination entre le président et le directeur,
— M. [F] [O] détenait plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés du groupe, notamment en tant que président de [9], directeur général de [12], et responsable de [11],
— M. [F] [O] fait l’objet de poursuites pénales (audience correctionnelle fixée au 19 décembre 2025) pour des infractions graves, notamment la réalisation d’opérations de jeux d’argent et de hasard prohibés en bande organisée, l’offre illégale de paris en ligne, le blanchiment en bande organisée, et l’escroquerie en bande organisée, M. [F] [O] occupait un rôle déterminant au sein de cette organisation, l’enquête pénale a révélé que la société [10] chapeautait l’ensemble de l’organisation délictuelle, des écoutes téléphoniques indiquent qu’il détient un « rôle capital » dans l’activité de la SAS [13] et qu’il est le « bras droit », il a 'uvré tel un dirigeant, et non comme un simple salarié, au développement des activités illicites,
— il est « particulièrement surprenant » de constater que le conseil de M. [F] [O] dans cette procédure est le même que celui de la société [10] dans le cadre de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— M. [F] [O] fait valoir que la notification d’un licenciement par le mandataire liquidateur prouverait la réalité du contrat de travail or la rupture est intervenue à titre conservatoire et « sous réserve de l’existence et de la réalité de votre contrat de travail (et notamment le lien de subordination) », et ne peut donc pas démontrer la réalité du lien de subordination,
— aucune des prétentions formulées (salariales ou indemnitaires) n’est motivée et sérieusement présentée, ce qui justifie un débouté, les demandes de rappel de salaire (juin, juillet, août 2024) concernent des périodes pendant lesquelles M. [F] [O] n’était manifestement pas à la disposition de la société [10], ayant été placé en garde à vue à compter du 18 juin 2024,
— les indemnités de prévoyance sont dues par l’organisme de prévoyance et non par la société [10], ni a fortiori par les organes de la procédure collective ou l’AGS,
— les cotisations AGS n’ont pas vocation à régler des rémunérations fictives au bénéfice d’un salarié fictif ayant commis plusieurs délits dans le cadre de ses fonctions, l’AGS dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie,
— il n’existe aucune résistance abusive ni du mandataire liquidateur, ni de l’AGS concernant la délivrance des documents de fin de contrat lorsque la réalité de la relation de travail est contestée.
La SAS [10] régulièrement assignée par acte du 9 octobre 2025 remis à une personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 02 décembre 2025, demande à la cour de :
In Limine Litis,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 1er août 2025 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demandes présentées par Monsieur [O],
SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de NIMES pour statuer sur les demandes présentées en l’absence de toute relation de travail salarié.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle expose que :
— la relation de travail entre M. [F] [O] et la société [10] est totalement fictive, le contrat de travail prévoyait expressément que M. [F] [O] « assurera en toute autonomie » toutes les tâches administratives, commerciales et de ressources humaines., de plus, il bénéficiait d’une délégation de pouvoir lui permettant de se substituer à M. [D], le président, en toutes circonstances, ce constat établit l’absence de tout lien de subordination,
— M. [F] [O] détenait plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés du groupe, étant notamment président de la société [9], directeur général de [12], et responsable de [11], il a 'uvré tel un dirigeant et non comme un simple salarié, au développement des activités illicites,
— M. [F] [O] occupait un rôle déterminant au sein de l’organisation, la société [10], dont il était le directeur, chapeautait l’ensemble de l’organisation délictuelle d’organisation de jeux d’argent et de hasard prohibés, les écoutes téléphoniques révèlent qu’il détient un rôle capital et n’en demeure pas moins le bras droit malgré ses tentatives de minimiser sa responsabilité, M. [F] [O] fait l’objet de poursuites pénales (avec une audience prévue le 19 décembre 2025) pour des infractions graves, notamment la réalisation d’opération de jeux d’argent et de hasard prohibés en bande organisée, l’offre illégale de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne, le blanchiment en bande organisés et l’escroquerie en bande organisée,
— les cotisations versées par l’ensemble des salariés et employeurs français « n’ont pas vocation à venir régler des rémunérations fictives au bénéfice d’un salarié fictif ayant manifestement commis plusieurs délits dans le cadre de ses fonctions »,
— l’argument de M. [F] [O] selon lequel la notification d’un licenciement prouverait la réalité du contrat est vaine, car cette rupture est intervenue à titre conservatoire et sous réserve de l’existence et de la réalité du contrat de travail,
— si la cour devait s’estimer insuffisamment éclairée sur la situation, elle demande qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— si, par extraordinaire, la cour réformait le jugement et admettait l’existence d’une relation de travail salariée, elle demande que les prétentions de M. [F] [O] soient rejetées, aucune des prétentions salariales ou indemnitaires n’est motivée et sérieusement présentée, les demandes de rappel de salaire pour juin, juillet et août 2024 doivent être rejetées, car M. [F] [O] n’était manifestement pas à la disposition de la société [10], ayant été placé en garde à vue à compter du 18 juin 2024,
— les indemnités de prévoyance sont dues par l’organisme de prévoyance et non par l’AGS ou les organes de la procédure,
— il n’existe aucune résistance abusive ni du mandataire liquidateur, ni de l’AGS concernant la non-délivrance des documents de fin de contrat, car l’AGS dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie lorsque la réalité de la relation de travail est contestée,
— elle rappelle que sa mise en 'uvre est soumise à des règles strictes : le salarié n’est pas en droit d’agir à titre principal contre l’UNEDIC et l’AGS, le mandataire de justice reste l’intermédiaire obligé de toute mise en 'uvre de la garantie, elle ne peut être mise en cause qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par le Code de Commerce (établissement des relevés des créances),
— elle rappelle les limites de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Selon l’article L.1411-1 du code du travail «Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.»
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
M. [F] [O] produit au débat un contrat de travail, des bulletins de salaires et la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) effectuée auprès de l’URSSAF.
Son contrat de travail initial mentionne : « Pour l’exercice de son activité, Monsieur [F] [O] sera placé sous l’autorité de Monsieur [D]. » et l’article 2 précise qu’il est recruté en qualité de directeur avec un coefficient 375, en référence à la convention collective ECLAT.
Pour s’opposer à la reconnaissance du statut de salarié Maître [C] [I] conteste l’existence d’un lien de subordination entre M. [D], président de la société [10], et M. [F] [O] aux motifs que l’article 2 de son contrat de travail prévoit qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir et qu’il pourra se substituer à M. [D] en toutes circonstances, que M. [F] [O] détenait plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés du groupe auquel appartenait la société [10], que M. [F] [O] est pénalement poursuivi et que l’enquête pénale a pu mettre en exergue le fait que la société [10], dont M. [F] [O] était le directeur exerçait une activité délictuelle, que M. [F] [O] s’est comporté comme un dirigeant et non pas comme un simple salarié.
Il ajoute que la rupture n’a été notifiée que pour préserver les droits éventuels de M. [F] [O] à titre conservatoire « sous réserve de l’existence et de la réalité de votre de travail (et notamment le lien de subordination) »et ne peut en aucune manière démontrer la réalité d’un lien de subordination.
Le mandataire précise que M. [F] [O] a été placé en garde à vue au cours du mois de juin 2024, en sorte qu’il n’était pas à la disposition de son « employeur ».
Or comme le fait justement remarquer M. [F] [O], le fait qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir ne signifiait pas qu’il était un dirigeant, mais démontre qu’il exerçait certaines responsabilités sous la supervision de M. [D], son employeur. Il n’est pas démontré que, par l’exercice de cette délégation de pouvoir, M. [F] [O] a, de fait, géré et administré l’entreprise en toute autonomie.
Par ailleurs l’exercice de fonctions techniques distinctes de l’activité de mandataire social ne suffit pas à exclure l’existence d’un lien de subordination.
La circonstance que M. [F] [O] détenait plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés du groupe, étant notamment président de la société [9], directeur général de [12], et responsable de [11], ne saurait suffire à écarter l’existence d’un contrat de travail au sein de la SAS [10].
Enfin, la procédure pénale en cours qui tend à incriminer l’activité exercée par la société [10] est sans emport sur l’existence d’une relation de travail salarié d’autant que M. [F] [O] a pu prendre part à ces agissements en sa seule qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que le mandataire liquidateur et l’AGS échouent à combattre la présomption d’une relation de travail découlant de l’existence d’un contrat apparent et des éléments produits par M. [F] [O].
La décision est en voie d’infirmation.
Sur l’évocation
Selon l’article 88 du code de procédure civile «Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.»
En l’espèce, M. [F] [O] sollicite de la cour qu’elle statue au fond. Les intimés ne formulent aucune opposition.
Sur le comportement abusif et fautif du liquidateur et de l’AGS
M. [F] [O] soutient que le refus par le liquidateur judiciaire et le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6] de reconnaître sa qualité de salarié est abusif et fautif en application de l’article 1240 du code civil, qu’il a été privé de toutes ressources depuis le mois de juin 2024, qu’il ne peut plus honorer le remboursement de ses prêts bancaires ni faire face aux charges de la vie courante, qu’il ne peut survivre qu’avec l’aide de ses proches, ce qui lui cause un préjudice économique et moral incontestable qui devra être réparé.
Or d’une part c’est sans aucune malice ni volonté de nuire au salarié que le mandataire judiciaire comme le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6], gestionnaire de fonds publics, ont contesté le statut de salarié de M. [F] [O], les circonstances de fait pouvaient légitimement les amener à s’interroger sur la réelle autonomie dont il disposait, ils n’ont donc pas abusé de leur droit de contester l’existence d’une relation salariale, d’autre part M. [F] [O] ne produit aucun élément au soutien de sa demande d’indemnisation.
La demande est en voie de rejet.
Sur les demandes de M. [F] [O]
M. [F] [O] sollicite la fixation et l’inscription de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la SAS [10] et sur le relevé des créances dressé par Maître [C] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la suite de son licenciement économique notifié le 13 août 2024.
Les intimés font observer que M. [F] [O] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue. Cette mesure de garde à vue n’ayant, sauf démonstration du contraire, pas pu excéder 48 heures, il convient de défalquer deux jours des montants de rappel de salaire : 4 596,20 – 306,41 = 4.289,79.
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 549,75 euros au titre des heures supplémentaires exonérées sans produire le moindre élément, ce montant ne peut être retenu.
Concernant les indemnités de prévoyance (1 006,62 euros brut) , le salarié ne communique aucun élément et seul l’organisme gestionnaire du contrat de prévoyance est débiteur.
Les salaires du mois de juillet (3 849,11 euros brut) et du 1er au 13 août 2024 (1 614,21 euros brut) sont dus ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires (10%) : 975,31 euros brut.
M. [F] [O] est en droit de prétendre par ailleurs au paiement des sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur de :
— 2 043,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté de 2,125 années)
-7 698,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :
— 769,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
— 6 866,36 euros bruts au titre des congés payés non pris (38,66 jours tels que figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2024).
M. [F] [O] ne produit aucune élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral en raison du défaut de remise des documents de fin de contrat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence et dit que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître du présent litige,
Evoquant le fond du litige,
Fixe les créances salariales et indemnitaires de M. [F] [O] au passif de la SAS [10] ainsi que suit :
— 4.289,79 euros bruts au titre du salaire de juin 2024
— 3 849,11 euros bruts au titre du salaire du mois de juillet 2024
— 1 614,21 euros bruts au titre du salaire du 1er au 13 août 2024
— 975,31 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
— 2 043,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-7 698,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 769,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 6 866,36 euros bruts au titre des congés payés non pris,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [10] ;
Ordonne à Maître [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10] de délivrer les documents suivants à M. [F] [O] :
— reçu pour solde de tout compte
— certificat de travail
— attestation France Travail
— bulletin de salaire de sortie
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Déboute M. [F] [O] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10] et le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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