Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J35S
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ S.A.S. [2] ([3])
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. [1]
au capital de 50 000,00 € immatriculée au Registre du Comerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 408 410 389 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE
S.A.S. [2] (CIFP) au capital de 10 355 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 437 666 811, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, et par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a :
— reçu la société [2] (ci-après « [3] ») en son exception de sursis à statuer ;
— ordonné le suris à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures pénales en cours devant les juridictions répressives d’Avignon, ouvertes à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 03 novembre 2020 ainsi que la plainte contre X déposée auprès du procureur près le tribunal judiciaire d’Avignon visant la société [1] et M. [V] [Z] le 21 décembre 2022 ;
— rappelé que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la décision pénale définitive ou de tout élément établissant la disparition de la cause sursis ;
— réservé tous droit set moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête et avancés à ce titre par la société [1].
Par exploit en date du 27 février 2026, la société [1] a fait assigner la société [3] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [1] sollicite du premier président de :
— juger la présente assignation recevable comme délivrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 380 du code de procédure civile ;
— juger que le jugement susvisé, prononçant un sursis à statuer, lui fait grief ;
— juger qu’il existe un motif grave et légitime de permettre un contrôle immédiat de cette décision de sursis, au regard notamment :
*de la durée prévisible excessive du sursis,
*de son inutilité et de son caractère infondé,
*de ses conséquences économiques et patrimoniales graves pour elle,
*de l’atteinte portée à la bonne administration de la justice ;
En conséquence,
— l’autoriser à interjeter appel du jugement du 30 janvier 2026 rendu par le tribunal des activités économiques inscrit au répertoire général sous le n° 2024 012160 ;
— fixer la date et l’heure de l’audience à jour fixe devant la cour d’appel de Nîmes pour l’examen de cet appel ;
— juger que la cour d’appel de Nîmes sera saisie de l’appel par déclaration au greffe, assortie de la présente ordonnance d’autorisation, dans les formes et délais de droit ;
— réserver les dépens de la présente instance pour être statué sur ceux-ci par la cour d’appel, sauf à les mettre d’ores et déjà à la charge de la défenderesse si le premier président l’estime équitable.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse soutient :
— qu’il existe un motif grave et légitime justifiant de l’autoriser à relever appel du jugement du 30 janvier 2026 ;
— que la saturation de l’institution judiciaire en matière pénale, notamment à [Localité 4], laisse peu espérer un traitement et une échéance à la plainte avant de nombreuses années, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure complexe au regard du nombre de faits concernés ;
— que le sursis à statuer prononcé par le tribunal confine à un déni de justice préjudiciant à ses droits ;
— que M. [Z] est aujourd’hui âgé de 78 ans et qu’il voit ainsi peser sur son espérance de vie une lourde hypothèque, alors qu’il souffre de lourdes pathologies.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [3] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 31 et 380 du code de procédure civile, de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle pour défendre à la présente instance ;
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance ; ces derniers distraits au profit de Me Vajou, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient :
— que le premier président ne doit pas statuer sur le bienfondé du sursis ordonné, sauf si le premier juge a omis de fixer un terme au sursis qu’il a prononcé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la longueur éventuelle de l’instruction pénale ne saurait, à elle seule, justifier que la demanderesse obtînt, sur ce seul critère, d’être autorisée à faire immédiatement appel du jugement litigieux, étant précisé que la question à trancher est objectivement non urgente puisqu’elle relève de la matière contractuelle ;
— que le présent litige ne concerne pas M. [Z], mais la société [1] seulement, de sorte que cette dernière ne saurait tirer le moindre argument de l’état de santé, critique ou non de celui-ci, étant précisé qu’il est en situation de rémission depuis, à tout le moins, février 2024 ;
— que la société [1] serait, en cas d’empêchement de son représentant légal, en situation de pouvoir le faire remplacer.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’autorisation d’appel immédiat
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
L’autorisation ainsi prévue revêt un caractère exceptionnel et ne saurait avoir pour objet de permettre un réexamen ordinaire de l’opportunité du sursis ordonné par le premier juge, lequel dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, sous le seul contrôle de l’existence d’un motif grave et légitime justifiant qu’il soit immédiatement déféré à la cour.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement entrepris que le tribunal des activités économiques d’Avignon a relevé l’existence de procédures pénales toujours pendantes portant notamment sur les conditions d’établissement, la sincérité et l’utilisation de certains documents invoqués au soutien de la créance alléguée par la société [1], ainsi que sur les circonstances de conclusion de la convention litigieuse.
Le premier juge a également constaté l’existence de versions divergentes de certaines pièces et retenu que l’appréciation de leur valeur probante, de leur origine et des conditions dans lesquelles elles avaient été établies ou utilisées se trouvait étroitement liée aux investigations pénales en cours.
Il apparaît ainsi que la mesure de sursis ordonnée repose sur des éléments précis et circonstanciés, en lien direct avec les prétentions soumises au juge du fond, la demande principale de la société [1] étant fondée sur l’exécution d’une convention dont la réalité, la validité ou les conditions d’élaboration sont contestées dans un contexte contentieux pénal toujours pendant.
Dans ces conditions, la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige civil, en particulier quant à l’appréciation des pièces produites et à la portée de la convention invoquée.
La société [1] invoque la durée déjà importante des procédures pénales et le risque d’allongement du procès civil.
Toutefois, si la durée prévisible d’un sursis constitue un élément d’appréciation, elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le motif grave et légitime exigé par l’article 380 du code de procédure civile lorsque, comme en l’espèce, le lien entre les contestations pénales en cours et l’objet du litige civil apparaît sérieux et non artificiel.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune circonstance exceptionnelle révélant une atteinte disproportionnée aux droits procéduraux de la requérante ou une erreur manifeste d’appréciation du tribunal.
Dès lors, la société [1] ne rapporte pas la preuve d’un motif grave et légitime de nature à justifier l’autorisation sollicitée.
Sa requête sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe en sa demande, supportera les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la requête formée par la société [1] aux fins d’être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 30 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques d’Avignon ;
Condamnons la société [1] aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe aux parties.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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