Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2024, N° 23/03056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOT3
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 05 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/03056
Le GAEC du LEVANT
RCS de [Localité 9] n°412 992 943
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats associés, avocate au barreau de Nîmes et par Me Jean Pollard de la Selarl Cabinet JP, avocat au barreau de Valence
APPELANT
La société ETS PERRET
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël Lezer de la SCP Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes
Sas UPL FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES
Le 05 février 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 05 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige opposant le GAEC du Levant aux sociétés Etablissements Perret et UPL France :
— a rejeté les demandes du GAEC du Levant
— a rejeté les demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné le GAEC du Levant aux dépens.
Le GAEC du Levant a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2025 il demande à la cour
— de constater qu’il se désiste de son appel tant d’instance que d’action
— de constater que les autres parties n’ont pas conclu
— de constater le desaisissement de la cour
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Signifiées dans le délai qui lui était imparti pour ses conclusions d’appelant et en l’absence de conclusions des intimés le désistement de l’appelant qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont il supportera les dépens en application des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement du GAEC du Levant de l’instance enregistrée sous le n° 25/00233 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 décembre 2024 (n°RG 23/03056),
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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