Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 mai 2026, n° 22/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 novembre 2022, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03997 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 novembre 2022
RG :22/00204
[V]
C/
Me [H] [C] – Mandataire ad’hoc de S.A.S. [1]
[2]
Grosse délivrée le 05 MAI 2026 à :
— Me PEYRAC
— Me [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 24 Novembre 2022, N°22/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 25 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [C] [H] (SELARL [3])
Mandataire ad’hoc de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS [1] exploite une supérette sous l’enseigne '[4]' située [Localité 7].
Mme [M] [V] a été embauchée le 15 octobre 2019 par la SAS [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, en qualité d’agent polyvalent d’équipe, statut employé, niveau 1 et échelon A de la convention collective applicable.
La relation de travail s’est poursuivie à temps plein à compter du 1er août 2020.
Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020.
Le 02 octobre 2020, Mme [M] [V] a été victime d’un accident de trajet.
Le 13 septembre 2021, la SAS [1] a convoqué Mme [M] [V] à un entretien préalable fixé le 24 septembre suivant, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 24 septembre 2021, la SAS [1] a procédé au licenciement de Mme [M] [V] pour faute grave.
Par requête du 26 avril 2022, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Rejeté la demande de Madame [V] à titre principal,
— Fixé le salaire moyen de Madame [V] à 2 150 euros brut,
Au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— Condamné la société [1] à verser à Mme [M] [V] :
— 567 euros brut au titre du maintien de salaire suite à son accident de trajet, outre 56 euros de congés payés afférents,
— 10 119 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires non payées, outre 1 011 euros de congés payés afférents,
— 12 900 euros brut net d’indemnité pour travail dissimulé,
— 710 euros de rappel de salaire sur jours fériés outre 71 euros de congés payés afférents,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à M. [V] :
— 2 150 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215 euros de congés payés afférents,
— 1 075 euros net d’indemnité légale de licenciement,
— 4 300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’installation d’un système de vidéo-surveillance,
— Condamné la société [1] à transmettre aux organismes concernés les documents sociaux de fin de contrat sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement et la condamne à 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamné la société [1] à verser à Mme [M] [V] 2 000 euros au titre de l’article 700,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société [1] aux dépens.'
Par acte du 12 décembre 2022, Mme [M] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022.
Le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SAS [1] en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2023. La procédure collective ouverte a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 29 novembre 2023.
Selon ordonnance du 25 septembre 2024, la Selarl [3], représentée par Me [C] [H], était désignée mandataire ad hoc de la SAS [1].
Par arrêt du 04 novembre 2025, la cour d’appel de Nîmes a :
— jugé recevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en appel par Mme [M] [V],
Avant dire droit sur les prétentions au titre des rappels de salaires et des demandes indemnitaires,
— invité Mme [M] [V] à produire des calculs sur la base d’un salaire moyen brut correspond à celui perçu par un agent de maîtrise de niveau AM1 pour la période concernée,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 février 2026 à 14h,
— sursis sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
L’affaire a été examinée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [M] [V] demande à la cour de :
FAIRE DROIT à la demande d’intervention forcée de la SELARL [3] en la personne
de Maître [H] [C] mandataire judiciaire, sis [Adresse 4], en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [1] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 5].
Vu l’arrêt avant dire droit de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes en date du 04.11.2025 :
Jugeant recevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en appel par Mme [U],
Jugeant que le poste occupé par Mme [V] correspond à la classification agent de maitrise niveau AM1,
Invitant Mme [V] à produire des calculs sur la base d’un salaire moyen brut correspondant à celui perçu par un agent de maitrise de niveau AM1 pour la période concernée,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
REJETÉ la demande de Mme [V] à titre principal
Fixé le salaire moyen de Madame [V] à 2150 euros brut
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— CONDAMNÉ la société [1] à verser à Madame [V] :
-567 euros brut du maintien de salaire suite à son accident de trajet outre 56 euros de congés payés y afférents
-10 119 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires
non payées outre 1011 euros de congés payés y afférents
-12 900 euros brut net d’indemnité pour travail dissimulé
— 710 euros de rappel de salaire sur jours fériés outre 71 euros de congés payés y afférents
Au titre de la rupture du contrat de travail :
CONDAMNÉ la société alimentation générale les floralies à verser à Mme [V] :
-2150 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215 euros de congés payés
afférents
-1075 euros net d’indemnité légale de licenciement
-4300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et JUGEANT à nouveau :
JUGER que le salaire moyen de la salariée pour le poste d’agent de maitrise niveau AM1 est de 3.051 euros brut (cf. pièce n°50)
METTRE AU PASSIF de la société [5] les
sommes suivantes :
*Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— au titre du rappel de salaire pour requalification du poste de travail AM1:
1/ Pour la période de travail à temps partiel :
-3.597 euros brut de rappel de salaire au titre de la requalification du poste de travail en AM1 au cours de la période de travail à temps partiel 24h
-359 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payés au titre de la requalification du poste de travail en AM1 au cours de la période de travail à temps partiel 24h
2/ Pour la période de travail à temps complet :
-247 euros brut au titre du rappel de salaire pour travail au titre de la requalification du poste de travail en AM1 durant la période d’embauche à temps complet
-24 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payés au titre de la requalification du poste de travail en AM1 durant la période d’embauche à temps complet
3/ Pour la période de maintien de salaire accident de trajet:
-2.171 euros brut au titre du maintien de salaire suite à son accident de trajet au cours des 70 premiers jours d’arrêt maladie
-217 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel du maintien de salaire au cours des 70 premiers jours d’arrêt maladie
-17.443 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires non payées
-1.744 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour heures complémentaires non payées
-18.306 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
-984 euros brut au titre du rappel de salaire sur jours fériés
— 98 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel de salaire sur jours fériés euros
*Au titre de la rupture du contrat de travail :
METTRE AU PASSIF de la société [1] les sommes suivantes au titre de la requalification du licenciement en licenciement abusif :
-6.102 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
-610 brut d’indemnité compensatrice de préavis compensatrice de congés payés
-1.589 net au titre de l’indemnité légale de licenciement
-6.102 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
METTRE AU PASSIF de la société [6] la somme de 35.362 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [V] causé par les déclarations de salaire erronées effectuées par l’employeur avant son accident de travail ayant impacté son droit à indemnisation pour ses arrêts maladie échus à l’égard de la sécurité sociale.
CONDAMNER le mandataire ad’hoc liquidateur (SELARL [3]) à remettre à Madame [V] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 30 jours dans les 8 jours suivants la notification de la décision à
intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir le liquider l’astreinte.
DIRE ET JUGER que le [7] devra garantir le paiement de ces sommes au salarié dans les limites légales,
CONDAMNER solidairement le mandataire ad’hoc liquidateur (SELARL [3]) et le [7] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
pour les frais de procédure d’appel et mettre cette somme au passif de la SAS [1]
CONDAMNER solidairement le mandataire ad’hoc liquidateur (SELARL [3]) et le [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel et mettre cette somme au passif de la SAS [1]
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’AGS de [Localité 5], demande à la cour de :
— CONFIRMER, dans la limite de la dévolution, le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— JUGER la demande nouvelle infondée,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes à la réformation sollicitée du jugement,
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande indemnitaire nouvelle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La Selarl [3], mandataire ad hoc de la SAS [1], qui a été assignée en intervention forcée suivant acte du 07 novembre 2024 à l’initiative de Mme [M] [V], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que la présente cour n’est pas saisie de la question relative à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur le montant du salaire mensuel :
Moyens des parties :
Mme [M] [V] entend rappeler qu’elle a fait appel sur le quantum des demandes indemnitaires relatives à l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui ayant accordé des indemnités basées sur le taux horaire et le salaire moyen 'd’employée niveau 1 échelon A’ alors qu’elle occupait en réalité un poste correspondant au statut d’agent de maîtrise niveau AM1. Elle soutient que compte tenu de cette nouvelle classification, son salaire mensuel moyen aurait dû être fixé à 3 051 euros, en ce compris les heures complémentaires dues et non payées.
A l’appui de ses allégations, Mme [M] [V] verse au débat :
— les bulletins de salaire édités par la SAS [8].
L’AGS de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la classification conventionnelle de Mme [M] [V] devait être revalorisée à hauteur du statut d’agent de maîtrise et non de cadre, que le niveau AM1 correspond aux fonctions réellement accomplies.
Elle ajoute que Mme [M] [V] prend acte de son positionnement au statut AM1 mais sollicite la fixation de sa rémunération à hauteur de 3 051 euros brut mensuels, alors que les dispositions conventionnelles fixent, sur la période litigieuse, la rémunération minimale à 2086,45 euros bruts pour une embauche au 31 juillet 2020 et à 2 143,33 euros bruts pour une embauche du 01 août 2020.
Elle affirme que les rappels de salaire et condamnations diverses prononcées par le conseil de prud’hommes l’ont été sur la base d’une rémunération brute de 2 150 euros par mois, qu’en conséquence, Mme [M] [V] ne peut prétendre à aucune fixation supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
A l’appui de ses allégations, l’AGS de [Localité 5] verse au débat :
— l’avenant n°126 du 22 janvier 2018 se rapportant à la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé qui détermine la grille de salaires et qui mentionne pour le niveau AM1, un taux horaire de 13,76 euros et un salaire mensuel de 2 086,45 euros,
— l’avenant n°135 du 04 février 2020 étendu par arrêté du 27 juillet 2020, JO 5 août 2020 applicable à la date de son extension et au plus tard le 01 septembre 2020, qui mentionne en son article 1er, la grille des salaires et qui indique pour le niveau AM1, un taux horaire de 14,13 euros et un salaire mensuel de 2 143,33 euros.
Réponse de la cour :
Selon le contrat de travail conclu entre Mme [M] [V] et la SASU [8], la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sous réserve d’un changement d’activité ou de toute autre situation entraînant la mise en cause de cette convention collective, tandis que les bulletins de salaire font mention de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers.
L’AGS et le conseil de prud’hommes font référence à la convention collective national du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Consécutivement à la création d’un accord portant création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, l’avenant n°138 du 12 janvier 2021 a eu pour objet de réviser le champ d’application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers ( IDCC 1505), de modifier l’intitulé de ladite convention et de mettre à jour le texte conventionnel.
A la date d’entrée en vigueur de cet avenant, seules les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé relevaient de la présente convention, à savoir les commerces d’alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu’en soit l’effectif.
La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légimes épicerie et produits latiers a ainsi été dénommée, désormais, convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Il convient de préciser que la convention collective nationale de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 a été étendue par arrêté du 17 décembre 2021, et qu’il est mentionné à l’article 3 relatif à la date d’application: les dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant, seront annulées et remplacées par le titre 1er du présent avenant.
Il convient donc de faire application, en l’espèce, de la convention collective nationale du commere de détail alimentaire non spécialisé.
Le montant du salaire moyen de Mme [M] [V] doit donc être fixé en tenant compte des dispositions conventionnelles susvisées, selon les périodes de travail concernées.
Rappels de salaires :
1/ pour la période de travail à temps partiel du 15/10/2019 au 31 décembre 2019 :
Mme [M] [V] indique qu’elle effectuait un temps partiel de 104 heures, hors heures complémentaires, qu’au taux horaire appliqué au statut AM1, soit 13,76 euros, elle aurait dû être payée 1 431,92 euros brut par mois, soit une différence de 969 euros sur deux mois et demi, par rapport aux salaires qu’elle a perçus sur la période.
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires de Mme [M] [V] qui a été calculée sur la base d’un taux horaire conventionnel de 13,76 euros correspondant à celui d’un agent de maîtrise, après déduction des salaires déjà perçus – 1 043,12 euros -, et de lui allouer la somme de 96,90 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
2/ pour la période de janvier à juillet 2020 :
Mme [M] [V] indique qu’elle a été payée sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros alors qu’elle pouvait prétendre selon sa nouvelle classification, à un taux horaire de 13,76 euros, en sorte qu’elle est fondée à solliciter la différence, soit la somme de 2 628 euros brut.
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [M] [V] à hauteur de la somme de 2 628 euros, calculée sur la base d’un taux horaire conventionnel de 13,76 euros, outre 262,80 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
3/ pour la période à temps complet du 16 au 28 août 2020 puis du 20 septembre 2020 au 02 octobre 2020 :
Mme [M] [V] fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir compte tenu de sa nouvelle classification d’agent de maîtrise calculé sur la base d’un taux horaire de 13,76 euros et celui déjà perçu calculé sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros, soit 126 euros pour la semaine du 16 au 28 août 2020, et 121 euros pour la semaine du 20 septembre au 02 octobre 2020.
Il convient de faire droit à la demande de ce chef, soit un total de 247 euros de rappel de salaires et 24,7 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
4/ pour les heures complémentaires accomplies du 15 octobre 2019 à temps partiel au 01 août 2020 :
Moyens des parties :
Mme [M] [V] soutient avoir accompli de très nombreuses heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées et qui dépassaient très largement le nombre d’heures complémentaires maximal autorisé. Elle indique que la réalisation de nombreuses heures complémentaires s’explique par le fait que le nombre de salariés recrutés par la société était très restreint et qu’elle a partagé le travail avec deux autres salariés recrutés à temps partiel. Elle ajoute que le magasin était ouvert sur de larges amplitudes horaires du lundi au dimanche, ce qui leur imposait d’effectuer de nombreuses heures complémentaires, hors saison et en saison estivale, que l’arrivée du magasin devait se faire à 07h et le départ à 20h, pour pouvoir effectuer toutes les tâches nécessaires à l’ouverture et à la fermeture du magasin, comme le nettoyage de la machine à jus d’orange, de la machine à ananas, le nettoyage du magasin, le retrait des invendus, les sortie et entrée des fruits et légumes, le comptage de la caisse.
Elle fait observer que les nombreux échanges de SMS avec M. [I], le gérant de la supérette, attestent de cette réalité. Elle prétend que sur 41 semaines travaillées, entre octobre 2019 et juillet 2020, elle a effectué en moyenne 43 heures de travail par semaine, soit en moyenne 18 heures complémentaires par semaine. Elle affirme que l’employeur ne l’a jamais rémunérée pour ces heures complémentaires comme en attestent ses bulletins de paie et elle conclut qu’elle est en droit de solliciter 17 443 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
A l’appui de ses allégations, Mme [M] [V] verse au débat :
— un tableau récapitulatif des heures complémentaires effectuées sur la base d’un taux horaire de 13,76 euros, pour la période du 07 octobre 2019 au 02 août 2020, sur lequel sont mentionnés les heures de travail effectuées, le total des heures complémentaires, les heures complémentaires non majorées à 10%, les heures complémentaires majorées à 25%, les taux horaires majorés et le montant du salaire qu’elle aurait dû percevoir,
— un contrat à durée indéterminée conclu entre la Sasu [1] et Mme [J] [Z] avec effet au 02/12/2019, à temps partiel pour une durée de 24 heures par semaine,
— un contrat à durée indéterminée conclu entre la Sasu [1] et Mme [X] [B] avec effet au 29 janvier 2020, à temps partiel pour une durée de 104 heures par mois,
— des échanges de SMS entre Mme [M] [V] et le gérant de la société, M. [K] [I], dont certains sont mentionnés dans l’arrêt rendu par la présente cour le 04/11/2025 :
* reçu le 30/05/2020 bonjour [M] à partir du 1 juin on est sur les horaires d’été jusqu’à 30 août ; du 9h à 13h et du 15h30 à 21h et dimanche du 9h à 13h30 ; tu mets une affiche horaires d’été à partir du 1 juin au 30 août ; chiffre d’affaires s’il te plaît ' ( à 19h29) ; envoyé par Mme [M] [V] à 19h49 : je viens de fermer 1100 euros ;
* envoyé le 01/06/2020 [K] y a personne c jour férié je n’avais personne depuis 18h40 ; reçu on est le 1 juin à 20h14 ; reçu 21h ; mais aujourd’hui les horaires d’été '
* reçu le 03/06/2020 horaire du 7h30 à 13h et de 15h à 20h mois de juin et juillet août 7h30 à 20h tous les jours,
— des plannings pour les années 2019 et 2020,
— un courrier de Mme [M] [V] daté du 18/05/2021 et un accusé de réception envoyé à l’aide de l’adresse de l’employeur le 19 mai 2021 'je vous informe que je ne suis pas contre une éventuelle rupture conventionnelle. Ceci dit votre indemnisation supra légale proposé me paraît dérisoire ou alors juste un oubli de votre part de toutes mes heures supplémentaires effectuées, les jours fériés et les dimanches…
— un courrier de Mme [M] [V] daté du 19/10/2021 et envoyé en recommandé : je vous informe contester le solde de tout compte remis le 11/10/2021… après plusieurs tentatives de me régler le paiement de mes heures réellement effectuées, je n’ai pas signé la rupture conventionnelle établie par vos soins puisque vous ne vouliez pas me régler mes heures. Je tiens à vous dire que le pointage incombe à l’employeur pour un moyen fiable et infalsifiable…'.
Les éléments produits par Mme [M] [V] sont suffisamment précis pour permettre à l’AGS de [Localité 5] d’y répondre utilement.
Les pièces produites par Mme [M] [V], qui ne sont pas sérieusement contestées, établissent suffisamment qu’elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures complémentaires, tenant compte notamment des heures d’ouverture et de fermeture du magasin, des nombreux échanges de textos avec le gérant de la société parfois à heures tardives et de l’aide occasionnelle apportée par deux salariés qui ont été recrutés quelques mois après son embauche et à temps partiel.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] [V] de ce chef de lui allouer la somme de 17 443 euros brut outre 1 744 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
4/ pour la période de maintien de salaire pendant son arrêt maladie pour accident de travail à compter du 03 octobre 2020 :
Moyens des parties :
Mme [M] [V] fait valoir que selon la convention collective, compte tenu de son ancienneté inférieure à 3 ans lors de la survenue de son accident de travail du 02 octobre 2020, elle aurait dû bénéficier du maintien de son salaire calculé selon le salaire moyen perçu par un agent de maîtrise [9], soit 3 051 euros brut par mois : 40 jours de travail avec maintien de salaire à 90%, soit 3520 euros et 30 jours à 66,66%, soit 2013 euros brut, soit un total de 5533 euros bruts. Elle indique que l’employeur lui a versé, sur cette période, 760 euros brut de complément de salaire et la CPAM lui a versé 2 602 euros du 03 octobre au 12 décembre 2020, soit un total de 3 362 euros, en sorte qu’elle est fondée à solliciter la différence, soit la somme de 2171 euros brut.
A l’appui de ses allégations, Mme [M] [V] verse au débat :
— plusieurs attestations de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM du Gard datées du 23/07/ 2020 au 31/12/2020.
Réponse de la cour :
Selon l’article 40.2 de la convention collective applicable, les salariés absents pour cause d’accident du travail ou d’accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale, bénéficient d’une indemnisation dans les conditions prévues à l’article 40.1 et selon les modalités ci-dessous :
ancienneté
indemnisation
délai de carence pour le versement des indemnités
de 0 à 3 ans
40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 %
dès le premier jour d’absence
En l’espèce, lors de la survenue de l’accident de trajet le 02 octobre 2020, Mme [M] [V] avait acquis une ancienneté de 11 mois, en sorte qu’elle peut prétendre à l’indemnité prévue conventionnellement, soit 40 jours à 90% de son salaire puis 30 jours à 66%.
Par contre, dans la mesure où la demande relative aux heures complémentaires porte sur la période d’octobre 2019 à août 2020, le salaire à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire pendant son arrêt maladie consécutif à son accident de trajet du 02 octobre 2020 n’a pas à inclure les heures supplémentaires non rémunérées.
En tenant compte de la reclassification au statut AM1, Mme [M] [V] aurait dû percevoir, sur la base d’un taux horaire conventionnel de 13,76 euros, la somme de 2 504 euros ( 90% du salaire) pendant 40 jours, puis 1377 euros ( 66% du salaire) pendant 30 jours.
Ayant perçu une somme totale de 3 362 euros au titre des indemnités journalières et du salaire pendant cette période, Mme [M] [V] est en droit de solliciter la différence, soit la somme de 519 euros, outre 51,90 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Mme [M] [V] fait valoir qu’en la faisant travailler à temps partiel systématiquement au delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, et au delà du quota d’heures complémentaires maximales autorisées sans jamais déclarer ni payer ses heures complémentaires, l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires. Elle affirme que l’employeur était donc parfaitement conscient des heures complémentaires réalisées au regard des larges horaires d’ouverture du magasin. Elle sollicite à ce titre une indemnité de 18 306 euros.
Réponse de la cour :
L’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au vu des éléments produits au débat par Mme [M] [V] et du nombre important des heures complémentaires effectuées et non rémunérées, il convient de retenir la motivation exposée par les premiers juges dans le jugement déféré la société s’est volontairement affranchie du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires dues à Mme [M] [V] de manière répétitive, injustifiée, pour un volume conséquent et alors que celle-ci le réclamait.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] [V] à hauteur de la somme de 12 516 euros, calculé sur la base du montant du salaire moyen brut conventionnel.
Sur les jours fériés :
Moyens des parties :
Mme [M] [V] soutient avoir travaillé pendant plusieurs jours fériés qui étaient normalement chômés et payés. Elle prétend qu’elle aurait dû être 'payée double’ pour les heures de travail ainsi accomplies, conformément à la convention collective applicable, ce qui n’a pas été le cas. Elle indique avoir été payée qu’une fois et partiellement pour avoir travaillé un jour férié, le 1er mai 2020, à hauteur de 40,60 euros brut. Elle conclut qu’elle est en droit de solliciter à ce titre une somme de 984 euros brut, après déduction de la somme déjà perçue à ce titre.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 31 de la convention collective étendue par arrêté du 17 décembre 2021, abrogé par accord du 17 janvier 2023 : les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Les entreprises devront, en début d’année, informer leurs salariés des 5 jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés. (1)
Ces jours sont chômés et payés à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous réserve, pour chaque intéressé, qu’il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Si l’organisation du travail oblige un salarié à travailler 1 jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente, si possible accolé à 1 jour de repos hebdomadaire.
Il résulte des plannings que Mme [M] [V] a produits au débat, non sérieusement contestés par l’intimée, qu’elle a travaillé certains jours fériés qui ont été listés dans ses conclusions :
vendredi 1er novembre 2019 (9h),
lundi 11 novembre 2019 (12h)
mercredi 1er janvier 2020 (8,5 heures),
lundi 13 avril 2020 (Pâques) (5.5 h),
vendredi 1er mai 2020 (11h)
vendredi 8 mai (10,5h),
jeudi 21 mai (ascension) (5h)
lundi 1er juin (lundi de Pentecôte) (5h),
mardi 14 juillet 2020 (8 h)
Après déduction d’une somme de 40,60 euros versée par l’employeur pour le paiement du 01 mai 2020, Mme [M] [V] est en droit de prétendre, en application des dispositions conventionnelles, à l’allocation de la somme de 1 025 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 13,76 euros.
Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [M] [V], compte tenu de son ancienneté, bénéficiait d’un préavis de deux mois et sollicite à ce titre, en prenant en considération sa nouvelle classification, une somme de 6102 euros.
Selon les dispositions conventionnelles de l’article 20 de la convention collective applicable, Mme [M] [V] qui disposait de moins de deux ans d’ancienneté, pouvait prétendre à un préavis de deux mois.
Il n’est pas contesté que Mme [M] [V] a été en arrêt maladie à compter du 02 octobre 2020 suite à la survenue d’un accident de trajet. Contrairement à ce que soutient Mme [M] [V] le salaire mensuel moyen à prendre en compte ne peut pas inclure les heures complémentaires non rémunérées pour la période d’octobre 2019 au 01 août 2020, donc le salaire mensuel qu’elle qualifie de salaire 'reconstitué’ de 3051 euros.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [V] à hauteur de la somme de 4 286 euros, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2143 euros, calculé sur la base d’un taux horaire de 14,13 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Mme [M] [V] fait valoir qu’elle est en droit de solliciter une somme de 1589 euros net, précisant que les dispositions conventionnelles prévoient une indemnité moins favorable que l’indemnité légale.
L’article 21 de la convention collective applicable dispose que tout salarié licencié, en dehors des cas de faute grave ou lourde, ayant acquis 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de la même entreprise, reçoit une indemnité calculée conformément à l’article L.1234-9 du code du travail comme suit :
' 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans
' et 1/3 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu’au pro rata temporis.
En application des dispositions conventionnelles, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [V] à hauteur de la somme de 1 116 euros net, calculée sur la base du salaire conventionnel.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Mme [M] [V] prétend qu’elle bénéficiait d’une ancienneté d’un an et onze mois au jour de son licenciement, que les accusations de l’employeur sur d’éventuels comportements délictueux la concernant l’ont particulièrement heurtée. Elle ajoute qu’elle se trouve toujours en arrêt maladie suite à son accident de travail , qu’elle a été opérée de l’épaule mais souffre de douleurs persistantes qui l’empêchent à ce jour de reprendre une activité professionnelle. Elle ajoute avoir déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées pour être reconnue travailleur handicapé, qu’elle est mère célibataire et se trouve dans une situation financière précaire suite à son licenciement, qu’elle perçoit pour tout revenu les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 1256 euros par mois. Elle affirme que les conditions de travail particulièrement éprouvantes et le contexte de la rupture l’ont beaucoup affectée et qu’elle se trouve toujours dans un état anxio dépressif réactionnel. Elle conclut qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 6102 euros.
A l’appui de ses allégations, Mme [M] [V] verse au débat :
— un certificat médical établi dans le cadre du dépôt d’un dossier auprès de la MDPH difficilement lisible,
— un certificat médical de M. [L] [T] du 11/01/2021 : actuellement, la patiente souffre de céphalées diurne et nocturne avec des hypertonies sur les muscles céphalo scapulo thoracique associées à une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche ; rencontre des difficultés dans ses activités de vie quotidienne ainsi qu’au niveau professionnel du fait de ses douleurs ;
— un extrait du livret de famille qui établit la naissance d’un enfant en 2012,
— une ordonnance de non conciliation rendue par le Jaf de [Localité 8] du 20/06/2016 qui a notamment autorisé Mme [M] [V] et son époux à résider séparément, fixé la résidence de l’enfant commun au domicile de la mère.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [M] [V] ( 2143 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 2 années complètes), dans une entreprise comptant moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [M] [V] doit être évaluée à la somme de 4300 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des fautes commises par l’employeur dans les déclarations de salaire entraînant une minoration des indemnités journalières versées par la CPAM :
Mme [M] [V] soutient qu’après son accident de travail du 02 octobre 2020, l’indemnité journalière a été calculée par la CPAM sur la base d’une rémunération brute de 1560 euros brut correspondant à la rémunération mensuelle prévue par son avenant au contrat de travail pour un passage à temps complet du 01 août 2020. Elle fait valoir que dans la mesure où son poste de travail a été requalifié AM1, son salaire journalier s’élevait à 100,29 euros, calculé sur la base d’un salaire mensuel de 3051 euros.
Elle prétend que par la faute de l’employeur qui n’a pas déclaré l’intégralité des heures réellement effectuées, elle n’a pas pu bénéficier des indemnités journalières qu’elle aurait dû normalement percevoir pendant plus de deux ans et demi d’arrêt de travail, que contrairement à ce qui est pratiqué par Pôle emploi qui revalorise les allocations chômage échues et à échoir en tenant compte des décisions de justice, la caisse primaire refuse de revaloriser le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières échues et à échoir en dépit des décisions de justice prononçant la revalorisation du salaire.
Elle affirme que si l’employeur avait déclaré et réglé correctement ses salaires, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières deux fois plus importantes que celles perçues, en sorte qu’elle a subi un préjudice financier dont elle demande réparation.
A l’appui de ses allégations, Mme [M] [V] produit au débat :
— un courrier envoyé par la CPAM du Gard daté du 07/03/2024 : après vérification par notre service juridique, les rappels de salaire qui ont été effectués suite à la décision du tribunal de prud’hommes du 24 Novembre 2022 ne peuvent être pris en compte dans le salaire de référence pour le calcul de votre indemnité journalière suite à votre accident du travail du 02/10/2020. En effet, nous ne pouvons prendre en compte les rappels de salaire et le réglement d’heures supplémentaires versés postérieurement au mois de référence. En conséquence aucune régularisation des indemnités journaliéres ne pourra être effectuée sur votre dossier.
— les attestations de la CPAM du Gard.
Réponse de la cour :
Mme [M] [V] justifie que les indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM du Gard, après son accident de trajet du 02 octobre 2020, ont été calculées sur la base du montant d’un salaire moyen de 1 560 euros et que la CPAM n’a pas pris en compte les rappels de salaires objets du jugement entrepris.
Compte tenu de la nouvelle classification à laquelle Mme [M] [V] peut prétendre, il n’est pas sérieusement contesté que l’employeur a communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie, un montant de salaire inférieur à celui qu’elle aurait dû percevoir, ce qui a manifestement eu pour conséquence, une minimisation des indemnités journalières.
Cependant, outre le fait que Mme [M] [V] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières postérieurement à janvier 2022, il convient de rappeler que la cour a fait droit à sa demande relative au maintien de son salaire pendant 70 jours, selon les dispositions conventionnelles, en sorte qu’elle a déjà été réparée du préjudice subi.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [M] [V] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner au mandataire ad’hoc de remettre à Mme [M] [V] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Juge recevable l’intervention forcée de la Selarl [3], administrateur ad hoc de la SASU [8],
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Rejeté la demande principale de Mme [M] [V], soit la classification au statut cadre C1,
— Condamné la société [1] à verser à M. [V] :
4 300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme, dans la limite de la dévolution, pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [V] à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’origine d’une minoration des indemnités journalières versées par la CPAM,
Juge que Mme [M] [V] occupait un poste relevant du statut d’agent de maîtrise [9],
Fixe les créances de Mme [M] [V] comme suit :
— 969 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 octobre 2019 au 31 décembre 2019 outre 96,90 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— 2 628 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2020, outre 262,80 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 126 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 28 août 2020 outre 12,60 euros d’indemnité de congés payés,
— 121 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 septembre au 02 octobre 2020 outre 12,10 euros d’indemnité de congés payés,
— 519 euros au titre du maintien du salaire, outre 51,90 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 17 443 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 15 octobre 2019 au 01 août 2020, outre 1744,30 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 12 516 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 025 euros au titre de jours fériés travaillés, outre 102,50 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 4 286 euros au titre du préavis outre 428,60 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 1 116 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que la Selarl [3] administrateur ad hoc de la SAS [8] devra inscrire sur l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de cette société,
Ordonne à la Selarl [3], administrateur ad hoc de la SAS [8] de transmettre à Mme [M] [V] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'[10] – [7] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Rappelle que cette obligation n’est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl [3],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selarl [3] es qualité d’administrateur ad hoc de la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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