Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 mai 2026, n° 26/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°415
N° RG 26/00441 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5WN
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
06 mai 2026
[W]
C/
[C] [P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 06 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2026, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [Y] [W]
né le 23 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2026 à 15h43, enregistrée sous le N°RG 26/02286 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2026 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 6 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [W] le 07 Mai 2026 à 12h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [F], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [M] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [Y] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Y] [W] a été condamné le 6 aout 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire pendant 10 ans.
A sa levée d’écrou le 7 avril 2026 à 9h15, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 6 avril 2026.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 11h12, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2026 et confirmée par la cour d’appel le 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 5 mai 2026 à 15h43, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mai 2026 à 10h45, par ordonnance notifiée à M. [W] à 13h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2026 à 12h20. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il a un passeport valide qui a été pris par les policiers quand il a été interpellé ainsi que son titre de séjour, qu’il vit au Portugal et fait des aller/retours au Portugal, qu’il voudrait retourner au Portugal et non en Algérie, qu’il a été étudiant au Portugal et veut y retourner, qu’il a payé sa dette en France, qu’il veut régulariser sa situation au Portugal,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [W] produit un permis de conduire portugais.
Son avocat':
— Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
— Fait valoir que M. [W] est arrivé régulièrement en France, qu’il était en situation régulière au Portugal, que les autorités portugaises n’ont pas été saisies officiellement, que la réponse en date du 23 février 2026 n’est pas précise et ne constitue pas une diligence officielle à compter de la libération de M. [W], que personne n’a vérifié si son titre de séjour était valide et s’il a été annulé.
M. [W] produit un permis de conduire portugais.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la présence de M. [W] représente une menace à l’ordre public, que son passeport a dû être restitué aux autorités algériennes et qu’il n’est pas en possession de la préfecture.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [Y] [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 6 mars 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 6 avril 2026, le 10 avril et le 4 mai 2026.
Par message du 23 février 2026, les autorités portugaises ont répondu que M. [W] était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2027 (la copie de ce titre est produite) mais que, faute de remplir les conditions requises, son titre de séjour était retiré et que l’annulation de son titre de séjour allait être adressée à la préfecture. Les autorités portugaises précisent qu’elles feront parvenir à la préfecture l’annulation de ce titre de séjour.
Cette réponse des autorités portugaises constitue une diligence suffisante pour établir le refus de réadmission de M. [W], aucun formalisme n’étant prescrit.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat dès le 6 mars 2026 n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [W] a été condamné le 6 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 5 août 2025 au 7 avril 2026.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [W] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [W] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [W], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet du VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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