Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 juillet 2025, N° 24/03769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWBG
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de NIMES, décision attaquée en date du 11 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/03769
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 05 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02797 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWBG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Exposé du litige
Par une déclaration d’appel du 7 août 2025 enregistrée sous le n° RG 25/02797, M. [K] [H] a interjeté appel d’un jugement rendu le 11 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, qui, dans une affaire l’opposant à Mme [I] [Y], a:
— Rejeté les fins de non-recevoir opposées en défense
— Rejeté l’exception de nullité formée par M. [K] [H]
— Débouté M. [K] [H] de ses demandes
— Débouté Mme [I] [Y] de sa demande indemnitaire reconventionnelle
— Condamné M. [K] [H] à payer à Mme [I] [Y] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [K] [H] aux dépens.
Par courrier du 11 septembre 2025, le greffe de la chambre commerciale a adressé à l’appelant un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à la date du 11 mai 2026 à 9H00, avec une clôture à effet différé au 7 mai 2026.
Mme [Y] intimée, a transmis par RPVA le 18 décembre 2025, des conclusions d’incident aux fins de voir:
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [K] [H], tenant l’absence d’exécution du jugement rendu le 11 juillet 2025 par le juge de l’exécution, assorti de l’exécution provisoire de droit;
— condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle expose que:
— le jugement du 11 juillet 2025 dont il est fait appel a confirmé la régularité de la saisie-attribution réalisée le 3 juin 2024 sur le compte de M. [H] dans les livres de la banque BNP Paribas pour un montant total de 38 815, 45 euros en principal, frais de procédure et après déduction des versements effectués antérieurement;
— le jugement a été signifié à M. [H] le 31 juillet 2025.
— M. [H] n’a pas exécuté la décision dont appel.
Par conclusions responsives sur incident transmises par RPVA le 4 février 2026, M. [K] [H] demande au visa dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, et de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de:
'- Débouter [I] [Y] de sa demande de radiation, considérant les conséquences manifestement excessives qu’auraient pour lui cette radiation
Faisant droit à la demande reconventionnelle du concluant:
— Enjoindre Madame de communiquer sous astreinte de 150 euros le décompte réactualisé au 5 Février 2026 de la SCP Huissier Lyon Ouest de la créance
— Le débouter de la même façon de sa demande d’article 700 CPC à hauteur de 1500€
— Condamner en outre [I] [Y] au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. '
Au soutien de ses prétentions, M. [H] expose qu’il n’est pas contesté qu’il ne s’est pas acquitté, à ce jour, des sommes auxquelles il a été condamné provisoirement en première instance au titre uniquement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de radiation est infondée car elle ne porte que sur des accessoires et non sur le principal.
Dés lors la radiation porterait une atteinte anormale et disproportionnée à la réglementation à l’encontre d’un justiciable et à son droit d’accès à la justice, par application de la jurisprudence européenne (CEDH 31 mars 2011 Chatellier/France : procédure 2011, N°171, note Fricero).
MOTIFS
— Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire:
L’article 524 du code de procédure civile énonce:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (…)'.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’entend d’une exécution complète et intégrale de la décision, qu’il s’agisse des condamnations principales ou secondaires, notamment les condamnations aux dépens ou celles prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En invoquant le caractère accessoire de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] introduit une distinction qui ne figure pas dans le texte de l’article 524 du code de procédure civile sus-visé.
Par ailleurs, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que ' Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement(…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)'
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé ( CEDH 31 mars 2011 Chatellier C/France) que la procédure de retrait du rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n’est pas en elle-même attentatoire à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il consacre le droit d’accès effectif au juge d’appel, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation d’exécution de la décision d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
M. [H] indique: 'il n’y a pas de réelle volonté dilatoire de [K] [H] à vouloir se soustraire par malice à l’obligation de paiement de l’article 700, encore faut-il que la demande soit fondée et définitive.'
M. [H] n’invoque, ce faisant, aucune circonstance le plaçant dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que cette exécution serait susceptible de lui occasionner.
Dans ces conditions, l’affaire est radiée du rôle en application des dispositions de l’article 524 sus-visé et M. [H] n’est pas recevable en sa demande reconventionnelle de production de pièces sous astreinte.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, Président de chambre, statuant publiquement
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/ 0797
Déclarons la demande reconventionnelle aux fins de production d’un décompte, formée par M. [K] [H] irrecevable
Condamnons M. [K] [H] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [K] [H] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La Greffière, La Présidente,
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