Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 5 juillet 2024, N° 22/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02347
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJJ
AG
TJ DE [Localité 5]
05 juillet 2024
RG 22/02337
S.A. ENEDIS
C/
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 05 Juillet 2024, N°22/02337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selalr LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Le Chatelier de la Seleurl GLC Avocat, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
M. [E] [P]
né le 06 juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain Pontier de la Selarl Abeille Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2021, la société Enedis a remplacé le compteur d’électricité de M. [E] [P] par un compteur de nouvelle génération « Linky ».
Par acte du 26 août 2022, M. [E] [P] a assigné cette société en remplacement du compteur Linky par un compteur ancienne génération devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 05 juillet 2024 après avoir ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire tous documents contractuels afférents au raccordement de la maison et tout élément de preuve nécessaire à la résolution du litige, puis par jugement contradictoire du 05 juillet 2024,
— a condamné la société Enedis à remplacer à ses frais le compteur Linky installé dans la propriété de M. [P] par un compteur d’ancienne génération,
— a dit qu’aucun frais supplémentaire ne pourra être réclamé à celui-ci au titre de la facturation des relevés de compteur après la dépose du compteur Linky et l’installation d’un compteur ancienne génération,
— a débouté M. [P] de sa demande au titre de la dépollution du logement,
— a condamné la société Enedis à lui payer les sommes de :
— 1 271,31 euros en remboursement des dépenses au titre du déplacement du compteur Linky et de l’installation de filtres CPL,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
La société Enedis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2025, la société Enedis, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer la décision sauf en ce qu’elle a débouté le requérant de sa demande au titre de la dépollution du logement,
Statuant à nouveau
— de débouter celui-ci de toutes ses demandes plus amples ou contraire et de tout appel incident,
— de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 décembre 2024, M. [E] [P], intimé, demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande au titre de la dépollution du logement,
— a condamné la société Enedis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau
— de condamner la société Enedis à la dépollution de son logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du « jugement », à lui verser les sommes de 5 460 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement sur la base de 910 euros par mois, 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, et 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens,
— de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de remplacement du compteur Linky
Pour faire droit à sa demande de condamnation de la société Enedis à faire remplacer à ses frais le compteur Linky par un compteur ancienne génération, le tribunal a retenu que s’il ne faisait pas de doute que M. [P] était en relation contractuelle avec cette société, en revanche, ni les textes encadrant le marché de l’électricité, ni le contrat souscrit ne pouvaient servir de fondement à une quelconque obligation de la laisser installer un compteur Linky dans sa propriété.
L’appelante soutient que l’intimé ne peut s’opposer au changement de compteur, d’une part parce qu’elle a l’obligation légale et réglementaire de procéder à l’installation de compteurs communicants, et d’autre part parce que le contrat unique souscrit par l’appelant avec son fournisseur d’électricité entraîne l’existence d’une relation contractuelle avec elle et que l’installation du compteur Linky est conforme aux stipulations contractuelles.
L’intimé réplique qu’aucune obligation légale d’installer des compteurs communicants ne pesait sur Enedis et qu’il n’a jamais signé les conditions générales de vente.
*existence d’une obligation légale et réglementaire d’installer un compteur communicant
Pour juger l’inexistence d’une telle obligation, le premier juge a retenu d’abord que la directive européenne du 13 juillet 2009 laisse aux Etats membres une large palette de solutions envisageables dont le compteur Linky ne représente qu’une possibilité parmi d’autres, et n’exige pas d’eux qu’ils prennent des dispositions imposant aux usagers de ne pas s’opposer à l’installation d’un compteur communicant.
Il a retenu que les mesures prises par l’Etat pour assurer la transposition de cette directive ne comportaient aucune obligation pour les usagers de laisser le gestionnaire du réseau installer un compteur communicant, que le gestionnaire n’avait qu’une obligation de moyen et qu’à l’évidence, les pouvoirs publics avaient fait le choix de ne pas s’immiscer dans la relation contractuelle, renvoyant ainsi à l’accord des parties la question du caractère obligatoire ou non de l’installation du compteur Linky.
L’installation des compteurs Linky a pour origine la directive n°2009/72/CE du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive n° 2003/54/CE, dont le considérant 27 précise :
« Les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à encourager la production décentralisée et l’efficacité énergétique. »
Conformément à cet objectif, l’annexe I de cette directive relative aux « Mesures relatives à la protection des consommateurs » énonce en son point 2. :
« Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.
Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.
Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.
Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020.
Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité ».
L’expérimentation du compteur communicant Linky a débuté en mars 2010 sous l’égide d’ERDF devenue Enedis.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé de généraliser le déploiement de ces compteurs dans sa délibération du 07 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky, en se fondant sur les « résultats de l’expérimentation menée depuis plus d’un an par ERDF auprès de plus de 250.000 clients », spécialement pour « garantir la stabilité des réseaux électriques » et « faire face aux implications de l’essor des énergies renouvelables », tout en « resserrant le lien entre l’électricité facturée et l’électricité consommée » améliorant ainsi « la qualité du service».
L’obligation de déploiement des compteurs Linky a été transposée à l’échelle nationale par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie.
Le premier de ces textes, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, dispose en ses alinéas 1 et 2 que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en 'uvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. »
Le présent de l’indicatif ici utilisé (« mettent en 'uvre » et « mettent à la disposition »), comme dans tout dispositif législatif, constitue un impératif à l’égard des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
Selon le second de ces textes, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-4 et en vue d’une meilleure utilisation des réseaux publics d’électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en 'uvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.
Un calendrier de déploiement a été fixé à l’article R. 341-8 du code de l’énergie par décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 transposant la directive européenne 2009/72/CE, prévoyant que d’ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6, dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, dans son communiqué du 15 juin 2018, indiqué que « la généralisation des compteurs résulte d’une obligation légale de modernisation des réseaux qui répond à des directives européennes. Vous n’avez donc pas le droit de vous opposer au changement du compteur d’énergie de votre logement. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de la mission de service public incombant à la société Enedis ».
Le comité de règlement des différends de la CRE (CoRDiS) dans sa décision du 5 septembre 2019, au visa de l’article L 341-1 du code de l’énergie notamment, a rappelé l’obligation à la charge d’Enedis, et l’absence de droit des usagers de s’opposer à l’installation de ces compteurs « évolués ».
La société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, a ainsi l’obligation, et non seulement l’objectif, dans le cadre de sa mission de service public, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler.
Il en résulte que les usagers ne peuvent s’opposer à l’installation de ces compteurs, qui participent d’une politique européenne de régulation de la production et de la consommation d’énergie dans le cadre de textes successifs et renouvelés tenant compte de la diversification des énergies produites et des impératifs d’économies d’énergie.
*existence d’une obligation contractuelle d’installer un compteur communicant
Au visa des dispositions des articles L.224-6 du code de la consommation, le tribunal a retenu que le seul contrat de fourniture et de distribution d’énergie dont Enedis excipait n’était pas signé par le requérant qui ne pouvait être engagé par les stipulations de ce contrat.
« Surabondamment et pour la moralité des débats », il a jugé que dans le modèle de contrat produit, les clauses engageant le consommateur d’électricité avaient pour objet ou pour effet de constater son adhésion à des clauses qui ne figuraient pas dans l’écrit qu’il acceptait puisqu’il ne s’agissait que d’une synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau, de sorte qu’elles étaient réputées abusives comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations le liant au gestionnaire du réseau ; qu’ainsi, même si M. [P] avait souscrit un contrat conforme au modèle produit par Enedis, les clauses le liant à cette société auraient été réputées non écrites.
Depuis le 1er juillet 2007, le législateur a opéré une dissociation entre les activités concurrentielles de production et de fourniture d’électricité et les activités régulées de réseau (transport et distribution).
Avant cette date, la société ERDF (devenue Enedis) n’existait pas, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas fournir le contrat souscrit en 1998 par l’intimé auprès d’EDF, étant rappelé qu’à cette date, les dispositions du code de la consommation visées par le premier juge n’étaient pas entrées en vigueur.
A partir du 1er juillet 2007, deux possibilités ont été offertes au consommateur :
— soit conclure deux contrats distincts avec le fournisseur de son choix pour l’activité de fourniture d’énergie et avec Enedis pour l’accès au réseau et à la distribution d’énergie,
— soit conclure un seul contrat dit « contrat unique », portant tant sur la fourniture d’énergie que sur l’accès au réseau et la distribution de cette énergie.
M. [P], qui n’a pas changé de fournisseur d’électricité, et ne soutient pas avoir optés pour la première possibilité, a vu de ce fait son contrat initial évoluer pour devenir un contrat unique, portant d’une part sur la fourniture d’énergie assurée par EDF, d’autre part sur l’accès au réseau et la distribution assurés par Enedis.
Aux termes de l’article L.224-10 du code de la consommation, tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée.
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
Le 31 octobre 2017, M. [P] a reçu un courrier de son fournisseur d’électrivité l’informant de l’évolution des conditions générales de vente « jointes au présent courrier » qui entreront en vigueur en décembre.
Ce courrier indique qu’il lui est « envoyé à titre d’information, comme le prévoit la législation en vigueur » et qu’il « ne modifie en rien votre fourniture d’électricité et n’appelle aucune action de votre part » ; que « la modification principale consiste à séparer, dans les clauses générales de vente celles relatives à la fourniture d’électricité par EDF de celles relatives à son acheminement par Enedis, suite à une recommandation de la CRE : que les principales autres modifications consistent, d’une part, à mettre en conformité les conditions générales de vente avec les dernières évolutions réglementaires et, d’autre part, à préciser certaines informations contractuelles. »
Ces principales modifications sont listées au dos du courrier, au bas duquel il est indiqué que le client peut résilier son contrat à tout moment et sans pénalité quel qu’en soit le motif, notamment en cas de désaccord avec les modifications apportées.
Ainsi, et contrairement à ce que retenu par le tribunal, le texte précité ne prévoit qu’une information du consommateur, aucune disposition n’imposant que les nouvelles conditions générales de vente soient signées par celui-ci.
La société Enedis n’excipe pas des conditions générales de vente entrées en vigueur en décembre 2017, mais de l’annexe 2 bis à celles entrées en vigueur en octobre 2020 qui prévoit en son article 2.2 3) que « la pose d’un compteur communicant s’effectue à l’initiative du GRD [Gestionnaire du Réseau Public de Distribution] conformément aux dispositions des articles R. 341-4 à R. 341-8 du code de l’énergie ». En outre l’article 3 prévoit que le client s’engage à « 2) garantir le libre accès et en toute sécurité du GRD au dispositif de comptage. Le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre au GRD d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le client doit laisser le GRD procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 à 8 du code de l’énergie ».
Ces dispositions figuraient déjà en des termes strictement identiques aux conditions de générales de vente de décembre 2017 et leur annexe 2.
Cette annexe n’a pas été établie unilatéralement par EDF et Enedis, mais a fait l’objet d’une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution et les acteurs de marché en vue de définir un modèle commun à tous les gestionnaires de réseaux publics d’électricité.
Son contenu a été fixé par le CRE, après délibération publiée au journal officiel.Elle s’impose par conséquent à l’usager et rend inopérants les développements surabondants « et pour la moralité des débats » du premier juge relatifs au caractère prétendument abusif de certaines clauses.
Il en résulte que l’obligation de déployer des compteurs communicants s’impose à la société Enedis dans le cadre de sa mission de service public de distribution de l’électricité définie à l’article L.322-8 du code de l’énergie ; que par conséquent, les usagers ne peuvent s’opposer à l’installation d’un compteur Linky sur leur propriété, procédant de l’exercice, par cette société de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité rendues impératives pour les usagers par la loi et les termes du contrat réglementé (Civ.1ère, 9 avril 2025, pourvoi n°23-21.311).
Le jugement est donc infirmé et l’intimé débouté de sa demande de remplacement de son compteur Linky par un compteur ancienne génération.
*fautes contractuelles imputées à la société Enedis
Le premier juge, après avoir retenu que les symptômes décrits résultaient soit de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par le compteur Linky, soit d’un effet nocebo, et étaient la conséquence directe de l’installation de ce compteur sans laquelle ils ne se seraient pas manifestés, a jugé qu’en procédant à l’installation du compteur litigieux après avoir développé avec insistance un argumentaire destiné à convaincre le demandeur de se résigner à ne pas s’y opposer tout en sachant parfaitement que cela lui faisait courir un risque sérieux de porter atteinte à sa santé, la société Enedis avait fait preuve de négligence et également manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté dans le choix des modalités d’exécution du contrat, ce qui était constitutif d’une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
*violation du principe de précaution et de loyauté
Le principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement énonce que lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en 'uvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Aux termes des dispositions de l’article L.110-1 du code de l’environnement :
I- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation.
II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable.
Selon ces dispositions, le principe de précaution visant la protection de l’environnement, dont la santé humaine fait partie, concerne les pouvoirs publics et n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre des personnes privées.
La responsabilité de l’appelante, personne morale de droit privé, ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
L’appelante ayant seulement mis en 'uvre une obligation légale et réglementaire, et le principe de précaution ne lui étant pas opposable, il ne pouvait être jugé qu’elle avait choisi, dans son propre intérêt et en connaissance de cause, des modalités d’exécution du contrat présentant un risque sérieux de porter préjudice à son cocontractant.
*violation de l’obligation d’information
En application de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité.
D’une part, l’obligation d’information alléguée est de nature précontractuelle et n’a donc pas vocation à recevoir application en cours d’exécution du contrat.
D’autre part, la société Enedis n’est pas un fournisseur d’électricité mais une société en charge de l’exploitation du réseau et de la distribution d’électricité.
Enfin, il ne pouvait lui être imputé à faute de ne pas avoir informé l’usager d’une faculté de s’opposer à l’installation du compteur Linky qui n’existe pas.
Par conséquent, ces dispositions sont inapplicables à la relation contractuelle litigieuse.
*inaction fautive d’Enedis
Informé en début d’année 2021 que la société Enedis allait remplacer son compteur d’électricité par un compteur communicant Linky, M. [E] [P] s’est manifesté auprès d’elle pour lui faire part de ses préoccupations à ce sujet.
Par courrier daté du 11 février 2021, cette société lui a exposé les modalités de fonctionnement du compteur, reposant sur l’étude menée par l’Agence Nationale des Fréquences et le rapport de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Elle lui a indiqué que « l’environnement électromagnétique chez les clients n'(était) pas modifié avec le remplacement du compteur électrique ».
Elle lui a également fourni des explications sur la sécurité de ses données et informé de la possibilité de demander le déplacement de son compteur et des modalités pour ce faire.
Par second courrier daté du 30 novembre 2021, elle lui a exposé les avantages du compteur communicant, son fonctionnement (dans des termes identiques à ceux du premier courrier) et la possibilité de demander gratuitement une mesure de l’exposition aux ondes électromagnétiques de son logement et les modalités pour ce faire.
Le 05 janvier 2022, elle lui a adressé à l’intimé une proposition de travaux de modification de branchement qu’il a acceptée et le compteur a ainsi été déplacé, aux frais de celui-ci, à l’extérieur de son domicile.
Il n’a pas usé de la possibilité de faire mesurer l’exposition aux ondes électromagnétiques, et a de son propre chef fait installer un filtre CPL.
Il en résulte que l’appelante a bien pris en compte ses préoccupations de nature sanitaire, lui a fait des propositions et a procédé au déplacement du compteur, de sorte qu’aucune inaction ne peut lui être reprochée.
En l’absence de toute faute contractuelle l’intimé est débouté de ses demandes indemnitaires et le jugement est donc infirmé, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de la dépollution du logement.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimé qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il est également condamné à payer à l’appelante la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [P] de sa demande au titre de la dépollution du logement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [E] [P] de ses demandes :
— de remplacement, aux frais de la société Enedis, du compteur Linky installé sur sa propriété par un compteur ancienne génération et sans frais supplémentaires,
— de remboursement des dépenses relatives au déplacement du compteur Linky et d’installation d’un filtre CPL,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Enedis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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