Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 septembre 2024, N° 23/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03353
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLTQ
AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
17 septembre 2024 RG :23/01496
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 septembre 2024, N°23/01496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1],
[Adresse 2],
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France
RCS de [Localité 2] n°451 618 904,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Mazars-Kusel de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimarracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Bertrand de la Scp Eleom Montpellier, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
M. [A] [Q] né le 18 avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 5]
assigné par PV 659 du code de procédure civile le 04 février 25
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 novembre 2015, M. [A] [Q] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Volkswagen Polo GP Lounge moyennant 48 mensualités de 260,08 euros assurance incluse, avec option d’achat du véhicule au prix de 6 800 euros.
À la suite d’impayés à compter du 10 juin 2018, cette société l’a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018 puis lettre recommandée non réclamée du 20 décembre 2018 mis en vain en demeure de payer la somme de 1 467,41 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte du 05 novembre 2019, elle a ssigné le locataire en paiement de la somme de 11 113,71 euros, outre intérêts au taux légal et en restitution du véhicule devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024 :
— a jugé son action irrecevable,
— a laissé les dépens à sa charge.
La société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 26 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, la société Volkswagen Bank GMBH, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé son action irrecevable,
— a laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau
— de condamner le débiteur à lui payer la somme de 11 113,71 euros en principal,
— de le condamner à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 11 113,71 euros à compter du 20 décembre 2019 date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— de le condamner à lui restituer le véhicule loué, numéro de série WVWZZZ6RZGY115886, immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés de sa carte grise originale, de son carnet d’entretien et du certificat de garantie,
— de dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
— de condamner le débiteur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [A] [Q], intimé défaillant, par acte du 04 février 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action du 25 octobre 2023
Pour déclarer l’action initiée le 25 octobre 2023 irrecevable, le tribunal a jugé qu’un nouveau délai avait commencé à courir à compter de l’assignation initiale du 05 novembre 2019.
L’appelante soutient que l’assignation du 05 novembre 2019 ayant été réitérée le 25 octobre 2023, l’interruption du délai de forclusion avait perduré jusqu’à cette date.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
En l’espèce, l’assignation du 25 octobre 2023 précise qu’elle réitère celle du 05 novembre 2019 et en reprend la totalité des demandes dans son dispositif.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’action initiée par assignation du 25 octobre 2023 déclarée recevable.
Au fond
L’appelante ne motive pas dans ses dernières écritures ses demandes en paiement et en restitution, seul des moyens au soutien de la recevabilité de son action étant développés.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aucun moyen ne soutient dans les dernières écritures de l’appelante la demande en paiement et la demande en restitution du véhicule.
En conséquence, l’appelante est déboutée de ses demandes au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 septembre 2024
Déclare recevable l’action de la société Volkswagen Bank GMBH engagée le 25 octobre 2023 à l’encontre de M. [A] [Q],
Déboute la société Volkswagen Bank GMBH de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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