Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 juillet 2024, N° 23/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03339
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLR4
ID
TJ DE [Localité 1]
16 juillet 2024
RG : 23/01514
[W] [D]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 juillet 2024, n°23/01514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Sarl [W] [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Pierre Ballandier, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ :
APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
M. [X] [T] né le 11 avril 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, postulant, avocat au barreau de Carpentras et par Me Olivier Grebille-Romand de la Scp Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, plaidant, avocat au barreau de Nice
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [T] a participé à plusieurs courses automobiles dans le cadre de la saison GT4 et Lamborghini Super Trofeo 2022, au volant de voitures de la société [W] [D].
Par acte du 03 octobre 2023, cette société l’a assigné en paiement de la somme de 90 621,60 euros devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 16 juillet 2024 a :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée
— à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 17 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, la société [W] [D], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer 2 500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de juger qu’elle rapporte la preuve de l’obligation et de la relation contractuelle dont elle se prévaut,
— de juger que M. [T] n’a pas respecté son obligation contractuelle,
— de juger qu’elle rapporte la preuve du coût généré par sa participation à la saison du Super Trofeo 2022,
En conséquence
— de condamner M. [T] à lui verser les sommes de
— 95 941 euros TTC, selon facture en date du 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son attitude et de sa résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 avril 2025, M. [X] [T], intimé, demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— a débouté la société [W] [D] de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
— de condamner la société [W] [D] à lui payer la somme complémentaire de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur l’existence de l’obligation alléguée
Pour débouter la société [W] [D] de sa demande, le tribunal a jugé qu’elle ne rapportait aucune preuve par écrit, ni par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, de l’engagement financier du pilote permettant de fonder sa demande de paiement des frais engagés pour sa participation aux courses.
L’appelante qui admet que les parties n’ont pas conclu de contrat écrit soutient que la preuve de la relation contractuelle est incontestable et résulte de publications du coureur sur son compte Instagram, et la preuve de son engagement de trouver des investisseurs et des subventions de leurs échanges par SMS. Elle soutient que cette obligation résulte du courrier de son conseil qui parle bien de relations professionnelles, du fait qu’il a couru sur plusieurs circuits et a participé au championnat Super Trofeo avec son soutien.
L’intimé soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un engagement financier de sa part en versant seulement aux débats une facture émise par elle-même et des courriers émanant non de lui-même mais de son père et de son conseil ; qu’il est d’usage pour les pilotes de ne pas financer les courses voire d’être payés pour y participer en échange d’un compte-rendu technique.
Aux termes des articles 1353, et 1357 à 1362 du code de procédure civile, combinés avec l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Il incombe en premier lieu à l’appelante qui demande paiement d’une somme excédant le seuil fixé, de démontrer l’existence de l’obligation alléguée de l’intimé.
Elle verse à cet effet aux débats une facture datée du 12/5/2022 relative au coût (jours test, engagement voitures et box, carburant, pneus, forfait consommables, rémunération, logement et repas des mécaniciens, auurance, forfait leasing, usure et révision des voitures, transport des voitures et des pilotes) de 4 courses disputées entre le 1er et le 3 avril 2022 à [Localité 5], entre le 2 et le 4 juin 2022 [Localité 6], à [Localité 7] du 1er au 3 juillet 2022 et du 28 au 30 juillet 2022 à [Localité 8], d’un montant total de 79 851 euros HT et 95 941 euros TTC, ainsi qu’une facture n°R-2023-0077B datée du 21 avril 2023 d’un montant de 86 872,11 euros HT et 104 246,54 euros TTC incluant une marge [W] de 21 192,10 euros 'annulant et remplaçant la précédente (facture) R-2023-077 correspondant à la saison de sport automobile (GT4 et Lamborghini Super Trofeo 2022) que vous avez réalisée'.
Ces factures émanant du créancier réclamant ne rapportent pas la preuve de l’obligation alléguée.
L’appelante verse encore aux débats plusieurs copies d’écran émanant d’un compte au nom de [X] [T], athlète, jeune conducteur, vice-chamion d’Asie 21'F3, 2x chamion de France, montrant plusieurs photographies accompagnées des textes suivants publiés
— le 8 février 2022 : 'un double programme européen cette saison’ : 'je suis si heureux d’annoncer que je vais participer à un double championnat européen GT cette année avec le soutien de l’équipe de course [W]-Alpine ! Tout d’abord, je serai sur la grille de départ du @gt4europeanseries organisé par SRP Motosports, au volant du #36 Alpine A110 GT4 aux côtés de @stphanguerin. Un deuxième programme européen est dans le tube et sera bientôt dévoilé !
Beaucoup de choses à découvrir mais les hommes, je suis enthousiaste par ce nouveau défi
@arkadiaracing@gt4europeanseries @groupesegondautomobiles @circuitpaulricard @alpinecars'
— le 24 mars 2022 : 'Notre #A110GT4 est prêt à rivaliser avec les 49 autres voitures de la grille @gt4europeanseries. J’espère que vous êtes aussi excité que moi : première course la semaine prochaine sur le mythique circuit Imola… j’ai hâte !'
— le 2 avril 2022 : 'Prêt à soutenir notre @alpinecars#13 pour ma première course @gt4europeanseries ' Amusons-nous avec les 49 autres voitures de la grille'
— le 3 avril 2022 : 'Première course en GT, premier pole, premier podium C’était bien amusant mec Big up à mon coéquipier [A] et à tout de lstaff de @arkadiaracting pour la super préparation de ce @alpinecars ! [V] [L] [Q]'
— le 4 juillet 2022 : 'Un autre week-end résussi dans le Super Trofeo européen Lamborghini ! Nous nous sommes battus au front lors de cette nouvelle rencontre, avec une 3ème position dans ma qualification. Après une belle première période dans la course 1 en P3 nous avons perdu un peu de temps au changement de conducteur pour sortir en P5 ce qui était dommage.
Dans la course 2 nous sommes partis de P8 et avons terminé en P4 après des dépassements brutaux sur d’autres concurrents !
Nous connaissons nos forces et nos faiblesses, concentrons-nous maintenant sur ces sujets pour les prochaines courses !
D’un point de vue personnel, au delà du plaisir pris à [Localité 7] avec cette puissante GT j’ai vraiment apprécié les combats sur la piste ! On se voit à [Localité 9] dans 3 semaines'
— le 30 juillet 2022 'A bord avec moi pour un tour de [Localité 9] [Localité 8] dans une Lamborghini Super Trofeo Profitez bien'.
Ces publications, qui démontrent que l’intimé a conduit les voitures mises à sa disposition par la société [W] [D] sur plusieurs circuits, ne rapportent pas la preuve d’un engagement de sa part au financement de ces participations.
L’appelante verse enfin aux débats un échange de SMS non datés entre son gérant [E] [R] et [U] [T], père de [X] [T], en réponse au premier message suivant 'Bonjour [X], [U], nous avons échangé avec [S] et revenons vers vous pour vous proposer le schéma suivant. Si vous acceptez de signer une reconnaissance de dette sur 3 ans nous proposons à [X] de terminer le championnat en roulant seul en catégorie PRO. Merci de votre retour dans la journée pour pouvoir inscrire la voiture si vous accepter (sic) cette proposition'.
Cet échange entre le gérant de la société appelante et le père de l’intimé majeur est insusceptible de constituer le commencement de preuve par écrit évoqué aux textes précités.
Par ailleurs, le texte du message initial suggère davantage que la société [W] [D] a tenté a posteriori d’obtenir de celui-ci et de sa famille une reconnaissance de dette rétroactive, à défaut d’avoir formalisé avec lui aucun engagement relatif à la saison 2022 qu’il a effectivement réalisée.
Le courrier du conseil de l’intimé n’a enfin non plus aucune valeur probante de l’obligation alléguée.
Le jugement est en conséquence confirmé.
sur le préjudice moral de M. [X] [T]
Pour faire droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, le tribunal a jugé que les courriers adressés par le dirigeant de la société aux équipes et organisateurs du championnat ont détérioré l’image de M. [X] [T] et nui à ses perspectives de carrière.
L’intimé formule à titre incident une demande de majoration de la somme allouée dont il ne démontre pas le bien-fondé.
L’appelante qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point n’articule aucun moyen au soutien de sa prétention.
La cour ne peut donc que le confirmer.
sur le préjudice moral pour résistance abusive allégué par l’appelante
L’appelante expose que M. [X] [T] est depuis le 15 mars 2021 associé avec son père [U] dans une société Ayton Concept ayant pour objet 'le conseil en stratégie marketing, les opérations de marketing et communication, le management et la promotion d’activités sportives et événementielles, ainsi que la conception d’aménagements d’espaces de loisirs sportifs’ de sorte que de par son activité commerciale il est parfaitement coutumier des stratégies de promotion sportive ce qui aurait dû lui permettre très aisément d’obtenir les subvenions annoncées et auxquelles il s’était engagé ; que son attitude ayant consisté à croire pouvoir se soustraire à ses obligations et imaginer pouvoir conduire sur plusieurs circuits internationaux sans pouvoir débourser la moindre somme démontre sa parfaite mauvaise foi ce d’autant qu’en qualité de jeune pilote il connaissait parfaitement le coût très important généré par la participation à une saison de championnat.
Mais d’une part elle ne démontre pas avoir conclu un quelconque contrat avec la société Ayton Concept dans le cadre duquel celle-ci aurait manqué à ses obligations, d’autre part, déboutée de sa demande principale, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.
Sa demande incidente à ce titre est donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement n°24/00158 du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 juillet 2024 (n°RG 23/01514) en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déboute la société [W] [D] de sa demande au titre d’un préjudice moral pour résistance abusive
La condamne aux dépens d’appel
La condamne à payer à M. [X] [T] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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