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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 6 février 2025, N° 11-24-000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQRW
Jugement au fond, origine tribunal de proximité de Pertuis
décision attaquée en date du 06 février 2025, enregistrée sous le n° RG 11-24-000192
Mme [H] [Y]
Représentant : Me Jacques Tartanson,
avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
La Sa CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc-Beauchamps, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE
LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE DE MEDIATION
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Ellen Drône, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQRW
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025 par mme [Y] [H] à l’encontre du jugement rendu le 06 février 2025 par le tribunal de proximité de Pertuis,
Vu la proposition de médiation faite aux parties le 11 avril 2025 et leur accord exprimé le 23 mai puis le 28 octobre 2025 pour l’appelante et le 03 novembre 2025 pour l’intimée, qui précise ne pas être opposée au principe de la médiation, mais que le médiateur devra prendre en compte le fait qu’elle y sera représentée par son avocate.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur en application de l’article 131-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état
Vu l’accord des parties,
Ordonnons une médiation judiciaire et désignons en qualité de médiateur
M. [G] LAFON(Membre de l’ANM)
[Adresse 5]
06.64.62.17.02
[Courriel 2]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros.
Disons
— que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance
— que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 3] et [Courriel 1]),
— qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
— que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
— qu’à l’expiration de sa mission, il devra l’informer de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
— que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, dès l’achèvement de sa mission,
— que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
— qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons que l’affaire sera appelée pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2026 (pour vérifier la consignation)
Réservons les dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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