Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 novembre 2024, N° 23/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04106
N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4Y
AG
TJ D'[Localité 1]
18 novembre 2024
RG 23/00573
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B]
[B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 novembre 2024, N°23/00573
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [J] [B] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (Belgique), représenté par son curateur M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Marc-andré Ceccaldi de l’Association Preziosi CeccaldI Albenois, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La CPAM de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
assignée le 14 mars 2025 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2020, M. [J] [B], conduisant sa moto assurée auprès de la société Allianz, a été victime à [Localité 7] (84) d’un accident de la route impliquant un véhicule propriété de la société Le Sarment assuré auprès de la société Axa France IARD.
Par courriel du 08 septembre 2021, cette société, invoquant des fautes de conduite de la victime, a informé l’assureur de la victime qu’elle n’entendait pas prendre en charge ses préjudices.
Par actes des 13 et 20 février 2023, M. [J] [B], assisté de son père et mandataire spécial a assigné la société Axa France IARD et la CPAM de Vaucluse en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024 :
— a constaté l’intervention volontaire de M. [X] [B] en sa qualité de curateur de M. [J] [B] et l’a dite recevable,
— a dit que le droit à indemnisation de M. [J] [B] est entier,
— a condamné la société Axa France IARD à réparer son préjudice ensuite de l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2020,
— a désigné le Dr [L] [Y] en qualité d’expert judiciaire avec la mission habituelle,
— a condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
— a débouté les parties de toutes autres demandes,
— a condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 23 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 09 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mars 2025, la société AXA France IARD, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal
— de rejeter toutes les demandes de la victime, en son nom personnel et représentée par son curateur,
À titre subsidiaire
— de réduire le droit à indemnisation de l’intimé, en son nom personnel et représenté par son curateur,
— de rejeter la demande de provision
et subsidiairement, de la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de tout appel incident,
— de condamner le père de la victime, en sa qualité de représentant de son fils, et la victime en son nom personnel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 juin 2025, M. [J] [B], assisté de son curateur M. [X] [B], demande à la cour :
— de débouter la société Axa France IARD de son appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du [Localité 2], intimée défaillante, par acte du 14 mars 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur le droit à indemnisation
Le tribunal a retenu qu’aucune faute du conducteur de la moto n’était démontrée, dès lors qu’il roulait à faible allure sur une voie autorisant le dépassement et que le choc était intervenu en fin de dépassement, alors que le conducteur du véhicule s’était engagé dans un changement de direction sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger.
L’appelante soutient que la victime a commis plusieurs fautes de conduite (vitesse excessive et dépassement inadapté) de nature à exclure son droit à indemnisation, et subsidiairement, qu’il y a lieu de minorer son droit à indemnisation puisqu’elle a contribué à la réalisation de son propre dommage, en commettant ces fautes.
L’intimé réplique qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve d’une faute de conduite susceptible d’exclure son droit à indemnisation ; qu’aucun élément ne permet ici de retenir une telle faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Selon les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Pour apprécier le droit à indemnisation de la victime, seul doit être pris en compte son propre comportement, et non celui de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Aux termes de l’article R. 413-17 du code de la route :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure.
Par ailleurs, l’article R. 414-4 dispose notamment que :
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] circulait sur la RD 6, en agglomération, sur une chaussée à double sens de circulation avec ligne discontinue à bord d’un véhicule utilitaire ; qu’il était suivi par un camion poids lourd conduit par M. [W], ce dernier lui-même suivi par la moto conduite par M. [B] ; que le conducteur du véhicule utilitaire a mis son clignotant pour changer de direction et s’engager sur sa gauche dans une impasse ; qu’au moment où il a commencé à tourner à gauche, son véhichule a été heurté par la moto, dont le conducteur était en train d’effectuer un dépassement.
Il est constant que le dépassement était autorisé lorsque la victime l’a entrepris.
M. [W] a indiqué lors de son audition par les gendarmes que la moto le suivait depuis le feu principal de [Localité 8], que son conducteur a accéléré pour le doubler mais qu’il ne pensait pas « qu’il était à plus de 50 km/h » car ils étaient « presque à l’arrêt lorsqu’il a doublé ».
L’appelante produit un rapport du cabinet Accidentex selon lequel « compte-tenu de la distance post-collision de 26 mètres, sa vitesse au moment de la collision était de l’ordre de 50-60 km/h », ce qui vient corroborer les déclarations du témoin.
La victime ne roulait donc pas en excès de vitesse lorsqu’elle a effectué son dépassement.
M. [W] a expliqué qu’il avait ralenti alors que le véhicule utilitaire devant lui avait mis son clignotant pour tourner à gauche et qu’alors que celui-ci commençait à tourner, la moto l’a doublé et a effleuré le fourgon, ce qui a fait perdre l’équilibre à son conducteur.
Il a indiqué que la moto le suivait depuis un moment et aurait pu le doubler à certains endroits avant, et qu’il ne pensait pas qu’elle allait doubler à ce moment-là.
Il a précisé que le conducteur de l’utilitaire avait mis son clignotant au bon moment, lui-même ayant pu ralentir sans difficulté, et que la moto a commencé à le doubler « à la fin du ralentissement ».
M. [P] a quant à lui indiqué avoir mis son clignotant pour tourner à gauche, au niveau de l’adresse de sa cliente, avoir regardé dans son rétroviseur sans y voir personne et s’être engagé au moment où la moto a frotté son véhicule à l’avant gauche.
Le choc a donc bien eu lieu alors que la moto était en fin de dépassement du véhicule utilitaire.
Néanmoins, il ressort de ces éléments que la victime a entrepris de dépasser le poids lourd devant elle qui ralentissait, parce que le véhicule utilitaire devant lui venait de mettre son clignotant pour indiquer qu’il allait changer de direction.
Ne pouvant pas voir ce qu’il y avait devant le camion, elle a donc entrepris un dépassement sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, notamment sans pouvoir remarquer le clignotant du véhicule automobile.
Une fois ce premier dépassement réalisé, et alors que le clignotant de l’utilitaire était toujours enclenché, elle n’a pas repris sa place dans le courant normal de la circulation, après le premier véhicule dépassé, et a poursuivi sa man’uvre de dépassement.
Ce faisant, elle a commis une faute à l’origine de la réalisation de l’accident, dont la nature et la gravité justifient de réduire de moitié son droit à indemnisation.
Le jugement est par conséquent infirmé.
sur la demande de provision
Le tribunal, après avoir rappelé que la convention IRCA est inopposable aux victimes, a mis à la charge de la société Axa France IARD une provision tenant compte de la gravité des blessures, aucune provision n’ayant encore été versée.
L’appelante soutient que dans le cadre de cette convention il appartient à l’assureur de la victime de lui verser une provision ; que cette dernière ne justifie pas ne pas avoir perçu une telle provision de la part d’Allianz.
L’intimé réplique qu’aucune provision ne lui a été réglée par son assureur du fait de la position d’Axa France IARD qui refusait de prendre en charge ses préjudices.
L’appelante ne peut pas invoquer la convention IRCA dans le cadre de ses relations avec la victime, tiers à cette convention, d’une part parce que cette convention n’a vocation qu’à régir les relations entre assureurs de véhicules à moteur dans l’indemnisation de blessures légères, d’autre part parce que même si l’expertise n’a pas encore eu lieu, les blessures de la victime ne pourront être qualifiées de légères eu égard aux séquelles qu’il conserve qui ont conduit à son placement sous curatelle.
L’intimé produit par ailleurs un courrier de son assureur en date du 02 octobre 2010, aux termes duquel il ne sera pas en mesure de statuer sur sa part de responsabilité avant réception du procès-verbal de gendarmerie.
La société Axa France IARD ayant refusé toute indemnisation au motif d’infractions commises par la victime à l’origine de l’accident, il est établi que celle-ci n’a perçu aucune provision.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, succombant en sa demande principale, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Même si elle a obtenu gain cause quant à sa demande subsidiaire, le jugement étant néanmoins confirmé quant au versement de la provision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’il
— a dit que le droit à indemnisation de M. [J] [B] est entier
— a condamné la société Axa France IARD à réparer le préjudice de M. [J] [B] ensuite de l’accident du 25 septembre 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le droit à indemnisation de M. [J] [B] est réduit de 50% à raison de sa faute dans la survenance de l’accident
Condamne la société Axa France IARD à réparer le préjudice de M. [J] [B] ensuite de l’accident survenu le 25 septembre 2020 à hauteur de 50%,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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