Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 avr. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00541 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3OP
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
19 septembre 2024 RG :23/01179
[F]
C/
S.C.I. PIERRE INVESTISSEMENT 4
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 Septembre 2024, N°23/01179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [N] [F]
née le 02 Août 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-7907 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.C.I. PIERRE INVESTISSEMENT 4
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Avis de fixation du 06 mars 2026 pour voir statuer sur le désistement.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 décembre 2012, la Société Pierre Investissement 4 a donné à bail à Mme [N] [H] épouse [F] un appartement sis [Adresse 3] à ' [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 549 € outre 50 € de provision sur charges.
Suivant acte du 16 mars 2023, le bailleur le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant exploit du 11 juillet 2023, la Société Pierre Investissement 4, représentée par son mandataire la société Nexity Property Management, a fait assigner Mme [N] [H] épouse [F] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir, notamment, son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— constaté que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 16 mai 2023 ;
— constaté qu’à partir de cette date, Mme [N] [H] épouse [F] est occupante sans droit ni titre ;
— ordonné en conséquence son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Mme [N] [H] épouse [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer de 618,54 € à compter du 16 mai 2023, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [N] [H] épouse [F] à payer à la Société Pierre Investissement 4 la somme de 7 892,29 €, arrêtée au mois de juin 2024 inclus ;
— rejeté la demande au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes.
Mme [N] [H] épouse [F] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 07 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [H] épouse [F], appelante, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce que, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste par les présentes conclusions de l’instance d’appel engagée par elle devant la cour d’appel de Nîmes selon déclaration d’appel en date du 07 novembre 2024 ;
— constater l’acceptation de ce désistement par la Société Pierre Investissement 4 ;
En conséquence,
— juger que son désistement d’appel est parfait ;
— prononcer le dessaisissement de cour d’appel de Nîmes ;
— juger, conformément à l’accord des parties, que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’appelante indique que les parties se sont rapprochées pour s’accorder sur une issue transactionnelle formalisée selon protocole signé les 4 et 13 février 2026 et qu’en l’état de cette transaction, elle se désiste purement et simplement en vue de mettre fin à l’instance d’appel dans les conditions prévues par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société Pierre Investissement 4, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel de Mme [F] ;
— lui donner acte de son désistement réciproquement d’instance sur son appel incident ;
— juger le désistement d’instance réciproque des parties parfait et donc l’instance éteinte ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
L’intimée indique qu’un accord amiable est intervenu et qu’elle accepte le désistement de Mme [F] qui est dès lors parfait et se désiste réciproquement d’instance sur son appel incident, étant précisé que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de l’appelant
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de Mme [F] est sans réserve et la Société Pierre Investissement 4, qui a formé appel incident, accepte ledit désistement. Dès lors, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur la charge des dépens
Le désistement étant réciproque il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel de Mme [N] [F] est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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