Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J42L
AFFAIRE : SCEA [Adresse 1] [Adresse 2] C/ LE COMPTABLE DU SERVICE DES, LE COMPTABLE DU SERVICE DES, GFA DU [Adresse 3], CRCAM ALPES [Localité 2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SCEA [Adresse 4]
Société Civile d’Exploitation Agricole, au capital de 500000 euros, inscrite au RCS D'[Localité 3] sous le n° 851.568.030, prise en la personne de son gérant domicilié au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD [Localité 5] domiciliée en ses locaux
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant
Assigné à personne le 03 avril 2026
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS SUD [Localité 5] domicilié en ses locaux sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant
Assigné à personne le 03 avril 2026
[Adresse 9]
Groupement Foncier Agricole inscrit au RCS d'[Localité 3] sous le n° 378 830 426, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Agnès DUPLAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
CRCAM ALPES [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, le Groupement Foncier Agricole du Mas de [Adresse 11] (ci-après « [Adresse 12] ») a fait délivrer à la société [Adresse 4] un commandement de payer la somme de 1 314 533 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an à compter du 05 juillet 2024, valant saisie, et portant sur immeuble composé de trois lots, situé à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 12 août 2025, le Gfa du [Adresse 13] a fait assigner la société Domaine Le [Adresse 14] des Papes par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en matière de saisie-immobilière, aux fins, notamment, de faire droit aux effets du commandement du 16 juin 2025 et d’ordonner la vente forcée du bien immobilier susvisé.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2026, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en matière de saisie-immobilière a, entre autres dispositions :
— constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution et la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— dit que la créance du [Adresse 12] est retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant total de 1 316 880,60 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an à compter du 05 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
— dit que les biens saisis pourront être visités le 18 mai 2026 de 14h00 à 17h30 en présence de tout commissaire de justice compétent par le créancier poursuivant ;
— dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 28 mai 2026 à 10h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La société [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2026.
Par exploits en date du 03 avril 2026, la société Domaine Le Prieure des Papes a fait assigner le Gfa du Mas [Adresse 15] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras rendu le 29 janvier 2026 sous le numéro RG 25/00024 ;
— condamner le Gfa du Mas [Adresse 15] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société demanderesse fait valoir l’existence de deux moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle soutient ainsi :
— qu’elle justifie d’un processus actuel, concret, structuré et encadré par un notaire de cession permettant de procéder à la vente amiable du bien et ce, pour un prix plancher de 3 200 000 euros qui excède largement le montant de la créance retenue ;
— que le calendrier annoncé pour cette vente amiable est compatible avec les dispositions des articles R.322-21 et R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que l’adjudication aboutirait à la vente d’une partie du domaine à vil prix ;
— que le premier juge a commis une erreur s’agissant de l’appréciation du quantum de la créance dans la mesure où une action portant directement sur le prix des ventes authentiques litigieuses est pendante devant le tribunal judiciaire de Carpentras ;
— qu’à ce titre, le montant de la réduction demandée devant cette dernière juridiction absorbe l’essentiel du principal poursuivi au titre du solde du prix, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que cette instance est sans incidence sur le montant de la créance ;
— que la présente demande ne procède d’aucune intention dilatoire ni de retarder artificiellement l’issue de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le [Adresse 12] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter la société [Adresse 4] de ses demandes,
— la condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient :
— que la demanderesse n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance ;
— qu’elle ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ;
— qu’elle ne justifie enfin d’aucune conséquence manifestement excessive qui aurait pu se révéler après la décision de première instance.
Sur l’audience et par note en délibéré en date du 14 avril 2026, la CRCAM ALPES [Localité 2] a fait sien les observations du GFA DU MAS DE BOUCOU précisant qu’aucun élément nouveau n’était présenté ni aucun moyen sérieux de réformation.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, applicable en l’espèce, dispose « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif.
Il en résulte que la poursuite des mesures d’exécution constitue le principe, le sursis ou l’arrêt de l’exécution ne pouvant être prononcé qu’à titre exceptionnel.
La demande, bien que présentée comme tendant à un sursis à exécution, doit être requalifiée comme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, seul texte permettant au premier président d’en connaître dans ce cadre.
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que la société [Adresse 4] a interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 2026, lequel est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La demande, en ce qu’elle tend à l’arrêt de cette exécution, est dès lors recevable en son principe.
Toutefois, il résulte du second alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile que la partie qui a comparu en première instance sans formuler d’observations relatives à l’exécution provisoire ne peut obtenir l’arrêt de celle-ci que si elle justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Domaine Le [Adresse 14] des Papes a comparu devant le juge de l’exécution sans présenter d’observations relatives à l’exécution provisoire.
Cette abstention procédurale a pour conséquence de restreindre les conditions dans lesquelles elle peut utilement solliciter l’arrêt de l’exécution, en subordonnant le succès de sa demande à la démonstration de circonstances nouvelles postérieures au jugement.
Cette exigence relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité, mais en constitue une condition déterminante.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux s’entend de celui qui, sans préjuger du fond du litige, présente, à ce stade, une probabilité suffisante de conduire à l’infirmation ou à l’annulation de la décision entreprise.
Il ne peut résulter de simples allégations ou d’arguments déjà écartés par le premier juge sans élément nouveau.
Sur le projet de vente amiable
La société demanderesse fait valoir qu’un processus de vente amiable serait engagé, pour un prix annoncé de 3 200 000 euros, supérieur au montant de la créance.
Toutefois, si de telles démarches sont évoquées, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une offre ferme, d’un engagement d’acquéreur ou d’un calendrier de réalisation suffisamment précis.
Or, en matière de saisie immobilière, la vente amiable suppose que le débiteur soit en mesure de démontrer l’existence de perspectives sérieuses, concrètes et proches de réalisation, permettant d’assurer le désintéressement du créancier dans des délais compatibles avec la procédure.
En l’absence de tels éléments, le projet invoqué demeure hypothétique et ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par le juge de l’exécution, lequel a pu, sans excéder ses pouvoirs, refuser la vente amiable.
Sur la contestation du quantum de la créance
La société [Adresse 16] [Adresse 14] des Papes soutient que le montant de la créance serait contesté dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Cependant, il est constant que le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’existence d’un litige parallèle relatif à la formation ou à l’exécution du contrat à l’origine de ce titre est, en principe, sans incidence sur la poursuite des mesures d’exécution, sauf à remettre en cause le titre lui-même.
Or, il ne résulte pas des éléments produits que la validité du titre exécutoire serait sérieusement contestée.
Le juge de l’exécution a, à cet égard, retenu que ces contestations étaient sans incidence sur l’exigibilité de la créance, analyse qui n’apparaît pas, en l’état, entachée d’une erreur manifeste.
Il en résulte que les moyens invoqués, pris isolément comme dans leur ensemble, ne présentent pas le caractère sérieux exigé par les textes.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société demanderesse ne fait état d’aucune circonstance postérieure au jugement de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Elle se borne à invoquer les effets inhérents à la vente forcée, laquelle constitue l’issue normale de la procédure de saisie immobilière.
De tels éléments, qui ne révèlent aucune situation particulière ou disproportionnée, ne sauraient caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conditions cumulatives posées par ce texte ne sont pas réunies.
Sur les frais irrépétibles et le dépens
La société [Adresse 16] [Adresse 14] des Papes, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GFA du [Adresse 13] les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans une instance dont l’issue était prévisible au regard des règles applicables.
Il y a lieu de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, délégué par le premier président de la cour d’appel de Nîmes, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Domaine Le [Adresse 14] des Papes concernant le jugement contradictoire du 29 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras.
REJETONS ladite demande ;
CONDAMNONS la société [Adresse 4] à payer au [Adresse 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Domaine Le Prieure des Papes aux dépens.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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