Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 19/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ54
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
16 mai 2024
RG :19/01265
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.N.C. [1]
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me ORDINES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 16 Mai 2024, N°19/01265
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine ORDINES de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC [1] a fait l’objet d’un contrôle destiné à la recherche des infractions aux interdictions de recours au travail dissimulé, par les services de l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur le 28 octobre 2016.
Par lettre d’observations en date du 6 juillet 2017, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SNC [1], pour un montant en principal de 9 669 euros en cotisations et 2 417 euros de majoration de redressement complémentaire au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 portant sur le point suivant :
— Chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' temps de travail non décompté par l’employeur ' taxation forfaitaire : 9 669 euros, plus 2 417 euros au titre de la majoration de redressement..
Par courrier du 22 octobre 2018, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure la SNC [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 13 006 euros correspondant à 9 669 euros de cotisations et contributions, 2 418 euros de majorations de redressement et 919 euros de majorations de retard.
La SNC [2] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF le 27 novembre 2018, laquelle dans sa séance du 29 mai 2019 a maintenu l’intégralité du redressement.
Faute de règlement intégral de cette somme, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a émis une contrainte du même montant, signifiée le 24 septembre 2019.
La SNC [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire d’Avignon par requête du 24 septembre 2019, enregistrée sous le RG 24/239.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— annulé la contrainte du 9 septembre 2019 d’un montant de 13.006 euros
— ordonné la restitution à la SNC [3] de la somme déjà versée de 1099,35euros
— condamné l’URSSAF à payer à la SNC [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024, reçu le 28 juin 2024, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024. L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 7 novembre 2024 pour être ré-inscrite à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 18 mars 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 01013, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— réenrôler la présente affaire et la fixer à l’audience qu’il plaira à la cour
— dire et juger que l’assignation en intervention forcée des travailleurs visés par le présent contrôle n’est pas requise en l’espèce pour la régularité de la procédure
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16/05/2024,
— dire et juger que la contrainte est régulière comme précédée de l’envoi de la mise en demeure préalable,
— dire et juger que la contrainte en litige est bien fondée en son principe et en son montant.
— condamner la SNC [1] à payer le montant résiduel de la contrainte, soit 11 906,65 euros dont 10 987,65 euros de cotisations et majorations de redressement ainsi que 919 euros de majorations de retard,
— condamner la SNC [1] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— s’opposer à toute autre demande
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que:
— le présent litige ne concerne pas un conflit d’affiliation ou ne porte pas sur la requalification d’une relation de travail, il y a lieu de constater que l’article 14 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, et par suite, l’assignation forcée des travailleurs visés par le présent contrôle n’est pas requise en l’espèce, s’agissant d’une situation où les salariés ont tous fait l’objet d’une [4], mais tardive pour l’une, et avec une minoration des heures travaillées de manière générale,
— même si elle ne peut pas produire l’accusé de réception correspondant à la notification de la mise en demeure, le courrier de contestation formalisé par la SNC [1] mentionne son numéro de recommandé ce qui suffit à attester de sa réception,
— la lettre d’observations a été remise à la SNC [1] par acte d’huissier et reprend précisément le détail de la somme réclamée,
— les éléments fondant le redressement ont été constatés par l’inspectrice du recouvrement, et la Cour de cassation juge que la minoration des heures effectivement travaillées par des salariés déclarés est constitutive de travail dissimulé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SNC [1], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 mai 2024 qui a statué comme suit :
— annule la contrainte du 9 septembre 2019 d’un montant de 13006 euros
— ordonne la restitution à la SNC « [3] » de la somme déjà versée de 1099,35 euros
— condamne l’URSSAF à payer à la SNC [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
— condamne l’URSSAF aux dépens.
A titre principal,
— juger irrégulière la mise en demeure en date du 22 octobre 2018
— en conséquence, juger nulle la mise en demeure en date du 22 octobre 2018 et juger nulle la contrainte en date 9 septembre 2019
— en conséquence, annuler la mise en demeure en date du 22 octobre 2018 et la contrainte en date du 9 septembre 2019 et de ce fait le redressement forfaitaire,
— ordonner à l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 1099,35 euros indûment perçus outre intérêts de retard
A titre subsidiaire,
— juger erroné le redressement à son encontre,
— en conséquence, -annuler la mise en demeure en date du 22 octobre 2018 et la contrainte en date du 9 septembre 2019 et de ce fait le redressement forfaitaire,
— ordonner à l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 1099,35 euros indûment perçus outre intérêts de retard
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le redressement à la somme forfaitaire de 6383,25 euros
— lui laisser les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
— juger l’absence d’infraction au titre du travail dissimulé en l’absence d’élément intentionnel.
— annuler le redressement forfaitaire,
— mettre à la charge de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur les entiers dépens au sens de l’article 696 du code civil ;
— mettre à la charge de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Au soutien de ses demandes, la SNC [1] fait valoir que :
— la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure incombe à l’URSSAF,
— la contrainte lui a été notifié en référence à une mise en demeure du 22 octobre 2018, mais l’URSSAF ne justifie pas du respect de l’envoi de celle-ci en recommandé, formalité préalable requise à peine de nullité,
— le numéro de recommandé mentionné sur un courrier est insuffisant à rapporter cette preuve, et par suite, la mise en demeure et la contrainte subséquente sont entachées de nullité,
— indépendamment de la preuve de la réception de la mise en demeure, l’URSSAF ne justifie pas plus de la régularité de l’envoi en recommandé de la mise en demeure,
— sa gérante conteste être la signataire du courrier dont se prévaut l’URSSAF pour justifier de la réception de la mise en demeure,
— par ailleurs, il existe des incohérences entre le numéro de la mise en demeure et celui visé dans la contrainte, ainsi que dans la forme sociale,
— subsidiairement, les calculs retenus pour quantifier le montant du redressement sont erronés,
— par ailleurs, aucun élément intentionnel n’est caractérisé, ce qui exclut toute situation de travail dissimulé, étant rappelé que la procédure n’a donné lieu à aucune poursuite pénale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte, c’est à dire de la date à laquelle elle a procédé à l’envoi de la mise en demeure au cotisant et des modalités de sa remise ou de l’échec de celle-ci.
Force est de constater que l’URSSAF pour justifier de la régularité de la notification de la mise en demeure 22 octobre 2018 produit uniquement un courrier attribué à Mme [P], gérante de la SNC [1], en date du 27 novembre 2018 portant la référence d’une 'lettre recommandée avec AR’ suivie d’une référence identique à celle figurant sur la mise en demeure.
Ceci étant, ce seul courrier ne permet pas de connaître la date de l’envoi de la mise en demeure ni les modalités de sa remise.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et a annulé la contrainte subséquente émise le 9 septembre 2019 par l’organisme social à l’encontre de la SNC [1].
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à verser à la SNC [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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