Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 mai 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°492
N° RG 26/00520
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6H7
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
25 mai 2026
[E]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2026, notifiée le même jour à 09h45 concernant :
M. [Z] [E]
né le 29 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2026 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 26/02589 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mai 2026 à 14h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [E] le 26 Mai 2026 à 15h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [K] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [Z] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Z] [E] a reçu notification , le 12 octobre 2025, d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 26 mars 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] le 31 mars 2026, et confirmée en appel le 2 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 24 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 24 mai 2026 à 10h38, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 mai 2026 à 14h21, par une ordonnance notifiée à Monsieur [E] à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 26 mai 2026 à 15h24. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement. Elle relève enfin la violation de la procédure de notification des ordonnances.
A l’audience, M. [E] :
— déclare qu’il souhaiterait bénéficier d’une assignation à résidence.
Son avocat soutient :
— L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
— les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Le Préfet requérant représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 24 mai 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 25 mai 2026 :
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
En l’espèce, l’ordonnance en date du 25 mai 2026 a été notifiée à M. [E] le 25 mai 2026 à 15h35. Cette ordonnance porte la mention selon laquelle M. [E] souhaite faire appel de cette décision et qu’il refuse de signer.
M. [E] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. M. [E] a interjeté appel de l’ordonnance en question et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu’aucune atteinte aux droits de M. [E] n’est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Monsieur [E] était dépourvu au moment de son contrôle, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [E] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 27 mars 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie du passeport algérien de Monsieur [E] a été jointe à cette demande. Des relances ont été effectuées le 22 avril 2026 et le 20 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes et marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E]:
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [E] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [E], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Grief
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renard ·
- Ordonnance ·
- Artisan ·
- Appel ·
- Commerçant ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Patrimoine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Conjoint ·
- Condition de vie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vent ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Arrêt maladie ·
- Contrat de travail ·
- Sérieux ·
- Suspension du contrat ·
- Contrats ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Critique ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Prime ·
- Rejet ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.