Infirmation partielle 27 juin 2024
Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2024, N° 23/01234 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUY7
AG
COUR D’APPEL DE NIMES
27 juin 2024 RG :23/01234
[A]
C/
Société KLESIA [B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 juin 2024, n°23/01234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Société KLESIA [B]' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Vianney Feraud, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 novembre 2015, Mme [H] [A] épouse [J] a adhéré à un contrat Hospivals auprès de la mutuelle UMC, aux droits de laquelle vient désormais la mutuelle Klesia [B]' (la mutuelle), garantissant le versement d’indemnités journalières forfaitaires en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 48 heures, avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
Cette mutuelle ayant refusé de lui verser des indemnités journalières pour plusieurs séjours en établissement de rééducation fonctionnelle, Mme [A] l’a par acte du 4 novembre 2019, assignée à cette fin devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire en date du 16 mars 2023 :
— a rejeté l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la mutuelle Klesia [B]' la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Gouin.
Mme [H] [A] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2023.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour
— a infirmé le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— a condamné la mutuelle Klesia [B]' à payer à Mme [H] [A] la somme de 37 700 euros au titre des indemnités journalières forfaitaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— a condamné la mutuelle Klesia [B]' aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juillet 2025, Mme [H] [A] a déposé une requête en omission de statuer.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, l’affaire fixée à l’audience du 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2026, Mme [A] demande à la cour
— de rectifier les deux omissions de statuer par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 27 juin 2024 en jugeant
dans le dispositif de la décision :
« Condamne la mutuelle Klesia [B]' à payer à Mme [H] [A] la somme de 37 700 euros au titre des indemnités journalières forfaitaires, et celles de 64 100 euros au titre des sommes à parfaire pour les périodes de 2021 à 2024, avec anatocisme, à compter de la date d’exigibilité des sommes, soit à la sortie d’hospitalisation – somme à parfaire. »
et
« Condamne la mutuelle Klesia [B]' à payer à Mme [H] [A] la somme de 37 700 euros au titre des indemnités journalières forfaitaires, et celles de 64 100 euros au titre des sommes à parfaire pour les périodes de 2021 à 2024, avec anatocisme, à compter de la date d’exigibilité des sommes, soit à la sortie d’hospitalisation – somme à parfaire. »
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié
En toute hypothèse
— de condamner la société Klesia [B]' à lui verser la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Klesia [B]' aux dépens.
Elle soutient :
— que l’arrêt est entaché de deux omissions de statuer, d’une part en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’anatocisme demandé et d’autre part en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur les sommes à parfaire demandées correspondant aux périodes d’hospitalisation postérieures à l’exploit introductif d’instance et jusqu’en 2025 ;
— que sa demande est recevable dès lors que l’arrêt ne lui a pas été signifié et qu’en tout état de cause, elle est recevable à présenter une nouvelle demande sur les chefs omis ;
— que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle a été demandée.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, la société Klesia [B]' demande à la cour
À titre principal,
— de juger irrecevables les demandes de l’appelante
À titre subsidiaire,
— de débouter l’appelante de ses demandes
A titre encore plus subsidiaire
— de retrancher du dispositif de l’arrêt du 27 juin 2019, la condamnation aux intérêts au taux légal sur la somme de 37700 euros à compter de l’assignation et préciser que ce point de départ à compter de l’assignation ne porte que sur 23800 euros ;
En toute hypothèse,
— de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante aux dépens.
Elle réplique :
— qu’un arrêt est revêtu de la force de chose jugée au jour de son prononcé, que la requête en omission de statuer a été déposée plus d’un an après et que l’appelante est forclose ; que la décision a été notifiée à son conseil le 27 juin 2024 et qu’elle-même a exécuté la décision quelques jours plus tard, de sorte qu’elle ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de la décision ;
— à titre subsidiaire, que la demande d’anatocisme était imprécise et que son point de départ ne peut être antérieur à la date de l’assignation ; que la cour d’appel a statué ultra petita en fixant le point de départ des intérêts à la date de l’assignation pour des sommes correspondant à des séjours effectués postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
— que la demande au titre des sommes à parfaire n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire et que la requérante formule en réalité une nouvelle demande.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en omission de statuer
Aux termes des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Si l’article 528, alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, l’article 463 du même code prévoit lui expressément, dans le cas spécifique de la requête en omission de statuer, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, « a force de chose jugée le jugement qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution ».
Aux termes de l’article 579 de ce même code, « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. » Enfin, l’article 527 de ce même code classe le pourvoi en cassation parmi les voies de recours extraordinaires.
Il découle de la conjonction de ces textes que l’arrêt du 27 juin 2024, touchant une matière pour laquelle il n’existe aucune disposition légale exorbitante donnant au pourvoi un caractère suspensif, a acquis la force de chose jugée au jour de son prononcé.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, les dispositions déterminant les conditions de recevabilité d’un recours sont considérées comme légitimes (CEDH, 17 juillet 2003, Luordo c. Italie, n 32190/96) dès lors qu’elles sont destinées à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique (CEDH, 15 octobre 2002, [Adresse 3] c. Espagne, n 55782/00).
Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne doit pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ([Adresse 4] et autres c. Espagne, § 36 ; [Adresse 5] c.République tchèque, § 51).
Les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Hasan Tunç et autres c. Turquie, §§ 32-33).
Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue « une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH, 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, n 40160/12).
Les règles procédurales qui apportent des limites ou sont assorties de sanctions « ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même […]. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, §1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (CEDH, 28 mai 1985, Aschingdane c. Royaume-Uni, §57, également CEDH, 21 nov. 2001, Fogarty c. Royaume-Uni, §33).
Il en résulte que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée (Civ. 2ème 8 décembre 2022, n°20-22.468).
En l’espèce, Mme [H] [A] a, par requête du 21 juillet 2025, saisi la cour d’appel d’une demande tendant à réparer l’omission affectant l’arrêt rendu le 27 juin 2024 en ce qu’il n’a pas statué sur ses demandes relatives à l’anatocisme et aux sommes à parfaire, soit postérieurement au délai d’un an à compter de la date à laquelle il a acquis force de chose jugée.
Cet arrêt ne lui a pas été signifié, mais il convient de rappeler qu’elle était appelante à la procédure et que cet arrêt, infirmant le jugement, a fait droit à ses demandes de sorte qu’il n’appartenait pas à l’intimée, qui succombait, de procéder à cette démarche.
Par ailleurs, cet arrêt a été rendu contradictoirement, dans une procédure écrite avec représentation obligatoire, et mentionne qu’il a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées, et que la grosse a été délivrée le jour même aux avocats des parties.
La requérante ne rapporte pas la preuve et n’allègue d’ailleurs même pas que son conseil ne lui a pas transmis cette décision, cette transmission lui incombant au titre de sa mission de représentation.
Il ressort de ces éléments que le jugement a été notifié à l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, le jour de son prononcé, et qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 27 juin 2025 pour agir en rectification de la décision.
Par conséquent, la requête en omission des deux dispositions visées, introduite le 21 juillet 2025 soit plus d’une année après que l’arrêt du 27 juin 2024 a acquis force de chose jugée, est tardive, et par conséquent irrecevable, ce qui dispense la cour de l’examen de ses motifs de fond.
Sur les autres demandes
La requérante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure en omission de statuer, et à payer à la société Klésia [B]' la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme tardive la requête en omission de statuer présentée le 21 juillet 2025 par Mme [H] [A],
Condamne Mme [H] [A] aux dépens de la présente procédure,
Condamne Mme [H] [A] à payer à la société Klésia [B]' la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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