Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 2022J47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBJ
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 octobre 2023
RG:2022J47
[S]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 Octobre 2023, N°2022J47
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2024 par M. [X] [J] [S] à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J47 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par M. [N] [S], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2026 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026;
Vu l’arrêt du 2 avril 2026 révoquant l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026 et fixant la nouvelle date de la clôture au 2 avril 2026 ;
Sur les faits
Suivant offre du 13 juillet 2016, acceptée le 9 août 2016, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, ci-après la Caisse d’épargne, a consenti à la SARL Aquasport, représentée par son gérant, M. [N] [S], un prêt d’un montant de 172.000 euros, au taux fixe de 2,19%, remboursable sur 84 mensualités.
Par acte sous signature privée du 9 août 2016, M. [N] [S] s’est porté caution solidaire de la SARL Aquasport, à hauteur de 50%, dans la limite de la somme de 111.800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 138 mois.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquasport et a désigné Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la Caisse d’épargne a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 118.735,24 euros, dont 78.585,70 euros au titre du prêt garanti par l’engagement de caution. Le 16 février 2022, la Caisse d’épargne a été avisée de l’admission de sa créance pour le montant déclaré de 78.585,70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, la Caisse d’épargne a mis en demeure la caution de régler, sous quinzaine, la somme de 39 670,65 euros au titre de son engagement, représentant la moitié de la créance de 79 341,29 euros détenue sur la société débitrice.
Sur la procédure
Par exploit du 4 février 2022, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [N] [S] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 40.160,19 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1134, 1147 et 2288 anciens du code civil, des articles R624-2, R624-8 ancien et R641-28 du code de commerce, et de l’article L332-1 ancien du code de la consommation :
« Condamne M. [N] [S] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 42.836,68 euros, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022,
Déboute M. [N] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne M. [N] [S] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
M. [N] [S] a relevé appel le 12 mai 2024 de ce jugement pour le réformer en qu’il a :
— condamné M. [N] [S] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 42 836 euros, somme à assortir des intérêts contractuels de 5, 19 % à compter du 7 janvier 2022
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant à faire constater qu’il n’y avait pas lieu à mobilisation de la caution en l’absence de créance exigible.
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la banque en raison du manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant au rejet de la demande de la Caisse d’épargne au titre de l’indemnité de 5 %
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant à ramener le montant de la clause pénale à de plus juste proportions.
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant à faire constater la faute de la Caisse d’épargne quant au manquement à son devoir de mise en garde de la caution
— débouté M. [N] [S] de sa demande de voir constater que la banque a octroyé un crédit disproportionné et ainsi commis une faute
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant à faire condamner la Caisse d’épargne à la somme de 40 160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
— débouté M. [N] [S] de sa demande de compensation avec les sommes dues par M. [S] dans l’éventualité d’une condamnation au titre du cautionnement.
— débouté M. [N] [S] de sa demande visant à être déchargé de l’intégralité de ses engagements de caution en raison de la disproportion.
— condamné M. [N] [S] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [N] [S], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1305-5 et 1231- 5 du code civil, des articles L 332-1 et L 341-4 du code de la consommation, de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes
En conséquence :
Débouter la Caisse d’épargne de sa demande de mobilisation de la caution en l’absence de caractère exigible de la créance
Subsidiairement,
Constater que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de frais et pénalités.
Débouter la Caisse d’épargne de sa demande au titre de l’indemnité de 5 % pour préjudice technique et financier ou pour le moins ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions.
Débouter la Caisse d’épargne de ses plus amples demandes.
A titre reconventionnel
Sur la faute de la Caisse d’épargne,
Constater que la Caisse d’épargne a commis une faute consistant au manquement à son devoir de mise en garde de la caution
Constater que la banque a ainsi sciemment octroyé un crédit inapproprié engendrant un passif excessif,
Condamner en conséquence la banque à porter et payer à M. [S] la somme de 40 160 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Ordonner que cette somme vienne en compensation avec les sommes dues par M. [S] dans l’éventualité d’une condamnation au titre du cautionnement.
Sur la disproportion,
Constater que les actes de cautionnements souscrits par M. [S] sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus.
Décharger M. [S] de l’intégralité de ses engagements de caution.
En toutes hypothèses :
Ordonner à la Caisse d’épargne de présenter un décompte conforme.
À titre subsidiaire,
Accorder à M. [S] des délais de paiements dans la limite de 2 ans et d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Condamner la Caisse d’épargne à porter et payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [S], appelant, soutient que la créance n’est pas exigible puisqu’il n’a pas renoncé, de manière anticipée, au bénéfice du terme, par une mention manuscrite, lors de son engagement de caution. Concernant les intérêts, pénalités de retard et frais, il considère que la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle, notamment par la voie recommandée. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités doit être prononcée. Quant à la clause pénale, elle ne peut être réclamée, la banque n’ayant pas mis en demeure la société débitrice principale. Entre outre, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. La clause pénale est manifestement excessive quant à son montant, au regard du remboursement partiel du prêt à hauteur de 57%.
L’appelant soutient également que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, s’étant contentée de lui faire remplir, le 25 mai 2016, un questionnaire confidentiel alors même qu’en tant que caution profane, ses capacités financières auraient du être vérifiées sérieusement. La banque aurait du l’alerter sur le caractère excessif du cautionnement. Il ne pouvait s’engager à hauteur de 111 800 euros, compte-tenu de ses revenus annuels de 30 000 euros, de ses charges et des engagements souscrits pour le compte de la SARL Energie forme. L’ordonnance portant réforme du droit des sûretés s’applique immédiatement en l’absence de régime légal, remplaçant ainsi le régime exclusivement prétorien en la matière. Ainsi, la caution, personne physique, avertie ou non avertie, est créancière de l’obligation de mise en garde, qui incombe à la banque. En toute hypothèse, M. [X] [J] [S] n’est pas un homme d’affaires aguerri. Il existait un risque de le mettre en difficulté financière en ayant recours à l’engagement de cautionnement de manière systématique.
L’appelant précise également que la disproportion entre le montant du cautionnement et ses revenus et charges est manifeste, puisque le cumul de ses engagements à titre de caution représentait la somme totale de 196.300 euros. Il remboursait d’importantes sommes au titre d’emprunts personnels ou d’emprunts de la SCI dans laquelle il était associé avec son épouse. Il n’a perçu aucun revenu en 2016. Le revenu de référence du foyer était constitué par les seules ressources de 18 788 euros de son épouse en qualité d’assistante maternelle. Sa situation économique ne s’est pas améliorée, depuis. La SARL Energie forme a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, tout comme la société Aqua sport. La société KNA Finances se trouve en état de cessation de paiement. Il a été contraint de vendre le bien immobilier de [Localité 5], acquis en 2016. Il doit faire face à de nombreux prêts immobiliers et à d’importantes charges personnelles. Ses ressources et celles de son épouse sont constituées par les salaires versés par le Conseil départemental du Gard en leur qualité d’assistants familiaux, d’environ 10 000 euros par mois. Leur loyer s’élève à 2 238,31 euros par mois. La vente de l’immeuble situé à [Localité 6] a échoué.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse d’épargne, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 2288 anciens du code civil, des articles R 624-2, R 624-8 ancien et R 641-28 du code de commerce, de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation, de :
'Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Ordonner le report de l’ordonnance de clôture,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Par conséquent,
Condamner M. [N] [S] au paiement de la somme de 42.836,68 euros, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 7 janvier 2022,
Débouter M. [N] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, sur l’information annuelle de la caution,
Juger que la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel sera cantonnée à la période du 1er avril 2017 au 19 février 2020,
Sur la demande de délais de paiement,
Vu l’article 1345-3 du code civil,
Rejeter la demande de délai formulée par M. [N] [S],
Condamner M. [N] [S] au paiement d’une somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des 1.500 euros auquel il a été condamné en première instance,
Condamner M. [N] [S] aux entiers dépens en sus de ceux auxquels il a été condamné en première instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne, intimée, expose que sa créance est exigible, M. [N] [S] ayant expressément et sans équivoque renoncé au bénéfice du terme en cas de déchéance à l’égard de la société pour laquelle il s’est porté caution. Ainsi, la déchéance du terme qui résulte de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est opposable à la caution.
L’intimée ajoute qu’elle a respecté l’obligation d’information annuelle, que cela n’est pas contesté par l’appelant qui invoque seulement le fait qu’elle ne le prouve pas. Elle précise que la lettre recommandée avec avis de réception n’est pas exigée. En toute hypothèse, la déchéance des intérêts, si elle était ordonnée, serait limitée à la période du 1er avril 2017 au 19 février 2020, au vu des lettres d’information produites qui comportent des codes correspondant à leur traitement informatisé.
L’intimée fait valoir que la caution doit être condamnée au paiement de l’indemnité pour préjudice technique et financier, s’étant engagée à payer le montant du prêt « en principal, intérêts, commission, frais et accessoires, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ». L’indemnité pour préjudice technique et financier a été réclamée dans la mise en demeure adressée à M. [N] [W] le 6 octobre 2021. Ce dernier n’a pas contesté l’état des créances de la procédure collective de la SARL Aquasport et la créance de la banque a été admise en totalité par le juge commissaire. L’appelant ne peut plus contester l’exigibilité et le quantum de l’indemnité de recouvrement. Le taux de 4,57 % appliqué est inférieur au taux de 5% contractuellement prévu, l’erreur a été en faveur de la débitrice.
L’intimée rétorque que les dispositions issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, invoquées par l’appelante, ne sont pas applicables, étant entrées en vigueur postérieurement au cautionnement considéré. Le prêteur de deniers est débiteur d’un devoir de mise en garde lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif et que l’emprunteur est non-averti. Or, l’appelant qui est à la tête d’une entreprise individuelle depuis septembre 1992 et qui a cinq mandats sociaux est une caution avertie. Ainsi, la banque n’avait aucune obligation de mise en garde à son encontre. L’appelant ne démontre pas un risque d’endettement excessif, le prêt ayant été remboursé pendant cinq années sur sept et l’intimée ayant déjà recueilli les informations le concernant par un questionnaire de confidentialité.
L’intimée soutient que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement n’est pas rapporté, l’appelant disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à un appel en garantie à la date de son engagement. En tout état de cause, M. [X] [J] [S] qui ne valorise pas les parts sociales qu’il détenait dans ses sociétés, au moment de cautionner, empêche la cour de statuer sur la disproportion.
Enfin, l’intimée rétorque, au sujet de la demande de délais de paiement, que, compte tenu de l’ancienneté de la dette, l’appelant a déjà largement bénéficié des dits délais. En outre, il lui appartient de démontrer en quoi les délais sollicités seraient utiles pour le remboursement de sa dette. Le simple fait que le bien immobilier soit en vente est insuffisant dans la mesure où le mandat est déjà ancien et que le bien n’a pas trouvé preneur.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Il s’en suit que le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Aquasport a eu pour effet d’entraîner la déchéance du terme du prêt qui lui a été consenti le 13 juillet 2016 par la Caisse d’épargne.
La décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l’existence et le montant des créances, mais elle n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la dette à l’égard des coobligés. La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement (Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-18.850).
En l’occurrence, le contrat de prêt contient une clause selon laquelle la caution renonce expressément au bénéfice du terme dans l’hypothèse où la créance deviendrait, à l’égard de l’emprunteur, exigible par anticipation, pour quelque cause que ce soit.
Une telle clause est valable (Com., 8 mars 1994, pourvoi n° 92-11.854). Et les dispositions légales qui régissaient le cautionnement à la date à laquelle il a été souscrit n’imposaient pas que cette renonciation fasse l’objet d’une mention écrite de la main de la caution.
2) Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de caution litigieux, impose à l’établissement de crédit ou la société de financement ayant accordé un concours financier sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de l’ancien article L.332-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’ancien article L.343-6 du même code précise que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il appartient aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
L’information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, la notification de cette information n’étant soumise à aucun formalisme et l’établissement de crédit n’ayant pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée.
M. [X] [J] [S] soutient qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a bien rempli son obligation d’information annuelle et qu’elle ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information. Ce faisant, M. [X] [J] [S] conteste bien implicitement avoir reçu les lettres d’information versées au débat.
La Caisse d’Epargne reconnaît qu’elle est dans l’incapacité de produire les lettres d’information pour les années 2016, 2017 et 2019. Le fait que les lettres des 20 février 2020, 23 février 2021 et 16 mars 2022 soient assorties d’un code-barre faisant état d’un traitement informatisé est insuffisant pour démontrer qu’il a été procédé à leur envoi effectif à M. [X] [J] [S].
La banque invoque ses conclusions au fond transmises le 5 septembre 2024 comme valant information annuelle pour l’année 2023. Il apparaît toutefois que les écritures susvisées ne reproduisent que le décompte de créance arrêté au 6 janvier 2022 à la somme de 80 320,37 euros dont la moitié de 40 160,19 euros réclamée à la caution, sans mentionner le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2023. La banque sollicite, d’ailleurs, le paiement de la somme de 42 836,68 euros outre intérêts au taux contactuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022, sans explication sur le dépassement de la somme de 40 160,19 euros figurant dans le décompte visé.
L’information requise par les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.332-2 du code de la consommation susvisés n’a donc pas été donnée et la déchéance des intérêts de retard au taux conventionnel est encourrue depuis la conclusion du prêt. Cette déchéance inclut l’indemnité pour préjudice technique et financier d’un montant de 3 742,18 euros, qui constitue une pénalité.
Les intérêts de retard au taux légal sont toutefois exigibles à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 6 octobre 2021 dont M. [X] [J] [S] a accusé réception le 13 octobre 2021.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la banque de produire un nouveau décompte de la somme due par la caution, après imputation des intérêts de retard payés par la société Aquasport sur le principal de la dette.
3) Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’ancien article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement litigieux, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En l’occurrence, la banque était en droit de se référer aux données mentionnées dans la fiche remplie par M. [X] [J] [S] le 25 mai 2016 à l’occasion d’un précédent cautionnement, soit moins de trois mois avant l’engagement litigieux, dès lors que ces informations étaient très récentes. Et M. [X] [J] [S] n’invoque aucune modification intervenue dans sa situation économique entre le 25 mai 2016 et le cautionnement donné le 13 juillet 2016.
L’acte de cautionnement précise que M. [X] [J] [S] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2023 que M. [X] [J] [S] est propriétaire de 990 parts sur les 1 000 composant le capital social de la société KNA Finances, son épouse possédant les 10 autres parts. D’après, les statuts de la SCI SALI, M. [X] [J] [S] et son épouse détiennent chacun la moitié des parts composant le capital social de cette société.
Dans la fiche de renseignement du 25 mai 2016, M. [X] [J] [S] indique être marié et père de quatre enfants dont trois à charge. S’agissant de son patrimoine immobilier, il mentionne :
— détenir des parts dans la SCI SALI, propriétaire d’un bien immobilier ([Adresse 4]), d’une valeur estimée de 1 600 000 euros sur laquelle il reste à rembourser un emprunt de 850 000 euros, et également propriétaire d’un bien immobilier (zone d’activité commerciale [Adresse 5] à Beaucaire), d’une valeur estimée de 200 000 euros,
— détenir des parts dans la SCI ZN, propriétaire d’un bien immobilier ([Adresse 6] à Tarascon-sur-Rhône), d’une valeur estimée de 200 000 euros,
— être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 340 000 euros sur laquelle il reste à rembourser un emprunt de 310 000 euros.
De plus, M. [X] [J] [S] fait état, dans la fiche de renseignement, des fonds de commerce des sociétés Energie forme et Aquavitale d’une valeur respective de 450 000 et 220 000 euros. Enfin, il précise détenir ainsi que son épouse des produits d’assurance vie d’une valeur de 60 000 euros chacun.
S’agissant de ses revenus, M. [X] [J] [S] indique percevoir en tant que gérant un salaire de 30 000 euros et son épouse, un salaire de 62 000 euros par an, tandis qu’ils remboursent un prêt automobile par échéances mensuelles de 240 euros et un prêt immobilier par échéances mensuelles de 2 200 euros.
La fiche remplie par M. [X] [J] [S] ne contient pas de renseignement sur les autres cautionnements donnés. La banque ne pouvait que connaître le cautionnement de 65 000 euros donné par M. [X] [J] [S] le 21 mai 2016 au titre d’un prêt qu’elle a accordé à la SARL Energie forme. En revanche, le cautionnement du 29 août 2016 d’un montant de 19 500 euros est postérieur à l’engagement litigieux de sorte qu’il ne saurait être reproché à la banque de ne pas l’avoir pris en considération.
Compte-tenu de la valeur nette des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par M. [X] [J] [S] et de l’épargne dont il disposait sur un produit d’assurance vie, le cautionnement litigieux consenti de 111.800 euros n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, même en prenant en considération le cautionnement antérieur de 65 000 euros de mai 2016.
4) Sur le devoir de mise en garde
L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 indique dans son article 37-II que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Il s’en suit que les dispositions de l’article 2299 du code civil, invoquées par l’appelant, sont inapplicables au présent litige.
Si la banque dispensatrice de crédit est également tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, cette mise en garde n’est due qu’en présence d’un risque d’endettement excessif (Com., 4 juill. 2018, n°17-15.308).
Il appartient à la caution non avertie qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.512).
La qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice.
En l’occurrence, il résulte des extraits des sites societe.com et infogreffe.fr versés aux débats, que, lors de son engagement litigieux, M. [X] [J] [S] était depuis vingt-quatre ans, à la tête d’une entreprise individuelle dans le domaine du contrôle technique automobile ; qu’il était depuis huit ans, le dirigeant de la SARL Energie forme qui exploitait une salle de sport, sous l’enseigne Amazonia; qu’il dirigeait depuis dix ans la SARL KNA finances ayant pour activité la prise de participation financière; qu’il gérait depuis deux ans, la SARL Aquavitale ; qu’il était le dirigeant, depuis vingt-quatre ans, de la SCI ZN et, depuis deux ans, de la SCI [Adresse 7], sociétés ayant des activités de locations d’immeubles.
M. [X] [J] [S] était donc bien rompu aux affaires et de, par son expérience de dirigeant de la société Energie forme, il connaissait déjà le secteur économique des salles de sport dans lequel il entendait développer une nouvelle activité, à travers la SARL Aquasport financée. Il était en capacité d’appréhender des montages financiers et juridiques comme en témoigne la création de la société holding KNA Finances et de deux sociétés civiles immobilières pour se constituer un patrimoine immobilier. Ainsi, il avait des compétences suffisantes pour comprendre et mesurer la portée de l’engagement litigieux qu’il prenait qui n’était pas le premier de cette nature puisqu’antérieurement à la souscription du cautionnement litigieux, il s’était déjà porté caution, à titre personnel, d’un prêt professionnel consenti à la société Energie forme le 21 mai 1996.
La banque n’est donc pas tenue d’une obligation de mise en garde tenant la qualité de caution avertie de M. [X] [J] [S] sauf si ce dernier démontre que la banque avait sur ses capacités financières ou sur le risque de l’opération envisagée des informations qu’elle ignorait elle même.
Or, il n’est pas allégué par M. [X] [J] [S] que la banque intimée aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, ainsi que sur la situation financière de la SARL Aquasport garantie, en l’état du succès escompté de l’opération, des informations qu’il aurait lui-même ignorées. De plus, M. [X] [J] [S] ne verse aucun élément établissant que la société commerciale qu’il dirigeait rencontrait des difficultés économiques laissant craindre qu’elle ne puisse faire face à ses engagements, lors de l’octroi des prêts, alors que les engagements de la SARL Aquasport ont été respectés jusqu’en 2021, soit pendant cinq années, ce qui exclut tout risque d’endettement excessif .
Par ailleurs, la teneur du patrimoine immobilier détenu par l’appelant au moment de cautionner excluait pour lui un risque d’endettement excessif.
Ainsi, M. [X] [J] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute à charge de la Caisse d’Epargne. Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en dommages-intérêts.
5) Sur la demande de délai de paiement
Cette demande est réservée, dans l’attente de la réouverture des débats.
6) Sur les frais du procès
Les demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées, dans l’attente de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [J] [S] de sa demande tendant à être déchargé de l’intégralité de son engagement de caution et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au devoir de mise en garde,
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [X] [J] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités et en ce qu’il l’a condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 42.836,68 euros, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est déchue du droit à intérêts contractuels à compter du 31 mars 2016,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, et enjoint à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire un décompte de sa créance faisant application de la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2016 et application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021 ainsi que de l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette,
Précise que la réouverture des débats ne portera que sur le décompte actualisé et que toute observation sera cantonnée au dit décompte que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon devra communiquer avant le 15 juillet 2026,
Dit que M. [X] [J] [S] pourra présenter des observations sur le décompte produit avant le 4 septembre 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures,
Y ajoutant,
Réserve les demandes de délais de paiement, de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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