Infirmation 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 1er oct. 2012, n° 11/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 11/00595 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Octobre 2012
Chambre Sociale
Numéro R.G. :
11/00595
Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Novembre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 02 Décembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme J E
née le XXX à XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/1012 du 12/12/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Manu TAMO
INTIMÉ
LA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE – BNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par la SELARL BRIANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
H I, Président de Chambre, président,
Jean-F STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
H I, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par H I, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Madame J E a été embauchée à compter du 3 juin 1986 par la Banque de Nouvelle-Calédonie(BNC) en qualité d’employée de banque.
Elle sollicitait son changement de service à plusieurs reprises à compter de septembre 2000. Après plusieurs refus, il lui était attribuée le poste de guichetier -payeur à l’agence de DUCOS à compter du 21 mai 2002.
En janvier 2003, elle sollicitait à nouveau un changement de service.
Elle était placée en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2003.
Son arrêt maladie était prolongé jusqu’au 30 janvier 2007 et elle était reconnue invalide catégorie 2 par la CAFAT.
Selon avis du SMIT elle était déclarée apte le 23 MARS 2007.
Par courrier en date du 6 août 2007, la CAFAT rejetait sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Selon avis du SMIT en date du 28 juin 2007, elle était déclarée inapte définitive.
La BNC diligentait une procédure de licenciement à son encontre le 12 septembre 2007 et n’y donnait pas suite.
Par courrier en date du 9 avril 2010, le conseil de madame E mettait en demeure la BNC de lui payer la somme de 12 000 000FCFP à titre d’indemnité de départ en faisant valoir que l’état dépressif de celle ci était imputable à la dégradation des conditions de travail créés par la BNC et notamment aux violences morales et psychologiques qu’elle avait subi.
Par courrier en date du 22 juin 2010 la BNC contestait être à l’origine de la maladie de madame E et refusait de régler la somme réclamée.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 22 juin 2010,modifiée par conclusions additionnelles déposées le 22 décembre 2010 Madame E a fait convoquer devant le Tribunal du travail de NOUMEA, la société BNC aux fins de:
La CONDAMNER à lui payer les sommes suivantes :
-11 000 000 FCFP à titre de de la prime de départ qu’elle s’était engagée à lui verser.
-11 724 449 FCFP à titre de rappels de salaires et congés-payés
-3 316 160 FCFP au titre des points personnels qui lui sont dûs.
-2 000 000FCFP au titre de son préjudice moral.
Elle a soutenu qu’elle a été harcelée par la BNC qui, soit systématiquement lui a refusé de changer de services et de postes ou soit ,lui imposait trois changements de poste en 2002-2003 et qui ,par ailleurs a entrepris à son encontre trois procédures de licenciement pour inaptitude sans donner suite à ces procédures en 2005, 2006, 2007 tout en lui reprochant des fautes inexistantes et non prouvées.
Elle a fait valoir qu’un accord était intervenu avec M. C, directeur de la BNC en 2006 pour qu’elle perçoive la somme de 11 000 000FCFP en échange de sa démission.
Elle a fait valoir qu’elle n’a jamais perçu cette somme .
Elle a donc sollicité la condamnation de la BNC à lui payer cette somme outre celle correspondant aux salaires et congés-payés qui lui son dûes à compter 2003 (11 724 449FCFP) et celle d’un montant de 3 313 160FCFP représentant, selon elle au paiement de primes qui lui sont dûs suite à des points personnels qui lui ont été enlevés illégalement.
Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le tribunal du travail de Nouméa a:
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre madame J E et la Banque de Nouvelle-Calédonie est sans objet.
— dit qu’aucun accord relatif au départ de la salariée n’a été conclu entre les parties.
— dit que Madame E n’a pas fait l’objet de harcèlement moral.
— dit cependant qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence ,
— condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes :
— SIX MILLIONS ( 6.000.000) FRANCS CFP à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
— CINQ CENT MILLE (500. 000) FRANCS FCFP à titre de préjudice moral.
— condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie à payer à madame J E ,en deniers et quittances la somme de 965 691FCFP au titre des primes résultant des points personnels .
— fixé à DEUX CENT TRENTE MILLE (230. 000) FRANCS FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— débouté Madame E de ses autres demandes.
— condamné la société SARL BNC à verser à madame E la somme de CENT TRENTE MILLE (130.000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête déposée le 2 décembre 2011 au greffe de la cour, Mme J E relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d’appel du 12 mars 2012 et de conclusions déposées le 28 août 2012, demandait à la cour de:
— réformer le jugement du 15 novembre 2011,
Statuant à nouveau:
— dire qu’un accord non écrit a été passé entre Mme J E et M. C, alors directeur de la Banque Calédonienne d’Investissement pour un départ négocié et que cet accord n’a pas été respecté par la banque,
— dire que Mme E a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu’elle était placée en arrêt maladie avec une indemnité limitée et en conséquence, condamner la BNC, en sus des dommages et intérêts alloués par le jugement du 15 novembre 2011 à verser à Mme E la somme de 22 724 449 XFP au titre des rémunérations non perçues,
— dire que Mme E a fait l’objet de harcèlement moral au sein de la Banque Calédonienne d’Investissement et enconséquence condamner la BNC à lui verser la somme de 2 000 000 XFP au titre du préjudice moral,
— constater que le calcul des points personnels relève d’un calcul interne à la BNC et fixer leur montant à la somme de 3 313 160 XFP,
— condamner la BNC à lui verser la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l’appui de son recours, Mme A fait valoir :
— que, bien qu’ informé de l’état de Mme E, l’employeur ne lui avait pas proposé un aménagement de son travail en fonction de son état de santé, manifestant à l’égard de son employée un véritable acharnement sur une longue période,
— que le seul motif qui lui avait été fourni était fondé sur son absence au travail, comme si l’employeur ignorait que cette absence avait pour cause la dépression nerveuse liée au contexte de travail,
— que Mme E n’avait pas demandé des changements d’agence, mais des changements de service,
— que Mme E a fait l’objet d’un harcellement moral continu et organisé,
— que les demandes au titre des rémunérations non perçues se réfère à la dernière déclaration des rémunérations avant son arrêt de travail,
Par conclusions déposées le 8 juin 2012, la Banque de Nouvelle Calédonie demande à la Cour :
— Dire l’appel principal recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— Dire qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu pouvant justifier le versement d’une quelconque indemnité,
— Dire que Madame Ba jamais subi de faits de harcèlement,
— Dire que Madame X été remplie de ses droits quant aux salaires et en conséquence, que sa demande de rappel en remplacement de salaires est irrecevable et mal fondée,
Sur les points personnels,
— Dire que Madame X été remplie de ses droits,
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR L’APPEL INCIDENT:
— Dire l’appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Dire que le régime juridique dans lequel le licenciement de Madame Zest inscrit est le régime juridique de l’inaptitude définitive et non de la maladie,
En conséquence,
— Dire que la lettre de licenciement motivée par l’inaptitude définitive et l’absence de possibilité de reclassement était motivée,
En conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement illégitime et en ce qu’il a condamné la BNC à payer à Madame D dommages et intérêts à ce titre,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la BNC à payer à Madame E la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
— Le réformer en ce qu’il a condamné la BNC à lui payer la somme de 130.000 FCFP au titre de l’article 700,
Reconventionnellement,
— Condamner Madame Y payer à la BNC la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de son argumentation, la BNC expose:
— qu’il n’a jamais été conclu et négocié un accord entre les parties sur la rupture du contrat de travail,
— que l’état dépressif de Mme E n’est nullement lié à un quelconque problème professionnel, mais uniquement causé par une déception sentimentale,
— que Mme E n’a jamais formé de demande de reconnaissance d’accident du travail et que sa demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles a été rejetée par la CAFAT,
— que les pièces versées aux débats démontrent qu’aucun lien n’existe entre l’état de santé de Mme E et son travail,
— que le licenciement de Mme E n’est pas intervenu pour maladie prolongée non plus que suite à une invalidité,
— que Mme E se trouvait dans le cadre juridique de l’inaptitude définitive,
— que la seule obligation qui pesait sur la BNC était de justifier, dans la lettre de licenciement, de l’inaptitude définitive de Mme E.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord non écrit pour un départ négocié de Mme E :
Attendu que Madame E soutient qu’un accord était intervenu avec M. C, qui était alors directeur de la banque, pour qu’elle perçoive la somme de 11 000 000 FCFP en échange de son départ de l’entreprise suite à son inaptitude médicale;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’une proposition d’accompagnement à un départ avait été faite à Mme E, laquelle n’a jamais été acceptée par l’intéressée;
Qu’en revanche, l’existence d’un accord sur une indemnité de départ de 11.000.000 F CFP n’est établi par aucun élément objectif régulièrement versé aux débats;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme E de sa demande fondée sur cet accord;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que Mme A reproche à la BNC plusieurs faits qui auraient dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé:
— des changements d’affectation pour des motifs injustifiés à compter de 2002,
— des refus à ces demandes de changement d’affectation à compter de 2000,
— la mise en place de trois procédures de licenciement pour inaptitude qui n’ont pas fait l’objet de décisions définitives en 2005, 2006 et 2007;
Attendu qu’en ce qui concerne les changements d’affectation, Mme E a produit trois lettres émanant de la BNC en date du 28 février 2002, 8 mars 2002 et 7 mai 2002 dont il ressort qu’elle avait accepté un changement de poste à compter du mois de mars 2002 à l’agence F G et que la BNC avait déploré rapidement des incidents avec ses collègues suite à des négligences dans son travail ayant créé des tensions au sein des salariés et de la clientèle, qui l’avait conduit à accepter une mutation dans une agence à DUCOS en mai 2002;
Que ces lettres n’établissent pas que les faits qui lui sont reprochés sont fictifs, comme elle l’a soutenu dans un courrier, et que les changements d’affectation étaient injustifiés et motivé dans l’intention de lui nuire;
Que ces faits ne constituent, en aucun cas, des faits de harcèlement moral;
Attendu que Mme E ne produit aucun élément objectif, au terme duquel les refus de changements de postes, notifiés en 2000, 2001, 2002 et 2003, étaient injustifiés et étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité ou sa santé;
Que ces refus ne constituent pas non plus des faits de harcèlement moral;
Attendu que les deux certificats médicaux, datés de février et avril 2007, selon lesquels Mme E souffre de dépression réactionnelle ayant démarré en janvier 2003 suite à des problèmes professionnels, sont formellement contestés par la BNC et ne sont étayés par aucune constatation objective, notamment sur l’origine des problèmes professionnels;
Que ces certificats ne sauraient établir, à eux seuls et en l’absence de tout élément, l’existence de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur;
Attendu qu’enfin, il est constant que la BNC a diligenté une procédure de licenciement en raison de l’indisponibilité de Mme E due à sa maladie sur le fondement de l’article 76 de l’AIT en 2005, en 2006 et en 2007;
Que ces procédures ont, à chaque fois, été arrêtées à la suite des entretiens préalables et en raison de pourparlers entre les parties;
Qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que ces procédures de licenciement que Mme E n’a jamais contestées et dont elle ne s’est jamais plaintes ont eu pour objet de nuire à ses droits, à sa dignité ou à sa santé;
Qu’en tout état de cause, les pièces versées aux débats démontrent qu’aucun lien n’existe entre l’état de santé de Mme E et son travail;
Qu’en définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme E n’avait pas fait l’objet de harcèlement moral;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l’employeur ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 11 février 2011 est ainsi libellée:
'Vous avez été déclarée le 28 juin 2007 par le Médecin du Travail, «inapte /définitive: inapte à travailler dans une Banque ».
A la suite de cette déclaration d’inaptitude définitive, notre Banque a recherché un reclassement, lequel n’a pas été possible, notre Banque faisant partie d’un Groupe qui ne comprend que des Banques ou Etablissements bancaires ne pouvant dès lors offrir que des postes dans «la Banque» 1 ce qui n’était pas conforme aux conclusions du Médecin du Travail.
Compte tenu de l’impossibilité de vous reclasser, notre Banque vous a alors convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 14 novembre 2007.
Lors de cet entretien, vous nous avez indiqué que vous aviez formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de maladie professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et que, bien que la CAFAT vous ait répondu négativement au mois d’août 2007, vous alliez contester cette décision.
Vous nous avez aussi indiqué que vous aviez été déclaré invalide catégorie 2.
Respectueuse de vos droits, notre Banque a alors interrompu la procédure de licenciement dans l’attente de la décision finale de la CAFAT sur ladite contestation.
Ayant appris que la décision de la CAFAT était devenue définitive, nous vous avons alors proposé une indemnité en plus de l’indemnité de licenciement pour vous accompagner dans ce départ difficile sur le plan psychologique.
Vous avez opposé une fin de non-recevoir à notre Banque considérant que l’indemnité offerte était insuffisante, refus qui a été confirmé explicitement par la requête introductive d’instance que vous avez déposée le 22 novembre 2010 devant le Tribunal du Travail.
Dans ces conditions, dès lors que votre inaptitude est devenue définitive, dès lors qu’il a été impossible de vous reclasser, les préconisations du Médecin du Travail interdisant un reclassement dans une Banque alors que notre Groupe ne comprend que des Banques ou Etablissements Bancaires, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement'.
Attendu que le code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit aux articles Lp 127-6 et Lp 127-7 la possibilité de rupture du contrat de travail en cas d’inaptitude du salarié uniquement lorsque cette inaptitude a une origine professionnelle;
Attendu que l’inaptitude d’origine non professionnelle n’étant pas expréssement visée, il convient de faire application des textes régissant la rupture du contrat de travail suite à une maladie d’origine non professionnelle.
Que la possibilité de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en cas de maladie d’origine non professionnelle est régie par l’article 76 de l’accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 qui dispose:
'La prolongation de l’indisponibilité au-delà d’une période de 6 mois, due soit à une maladie soit à une invalidité non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, peut entraîner un licenciement du salarié si l’intérêt de l’entreprise le justifie en particulier lorsque le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise.
L’employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’avant la fin de la période de 6 mois, l’employeur ou le salarié peuvent solliciter l’avis du médecin du travail sur son aptitude physique. Lorsque le salarié ne recouvre pas l’aptitude à tenir son emploi, et lorsque l’indisponibilité se prolonge au-delà, l’employeur peut résilier le contrat de travail à l’issue de ladite période'.
Attendu que cet article vise expréssement l’hypothèse où le salarié ne recouvre pas 'l’aptitude" à tenir son emploi;
Attendu qu’en l’espèce Mme E a été déclarée inapte par le médecin du travail suite à une maladie d’origine non professionnelle;
Que dès lors, elle ne pouvait retrouver l’aptitude à tenir son emploi au sein de la BNC;
Attendu qu’il résulte de l’article 76-1 de l’AIT et de la jurisprudence que l’indisponibilité pour inaptitude définitive du salarié ne peut entraîner son licenciement que si deux conditions cumulatives sont remplies :
— la perturbation objective et grave du fonctionnement de l’entreprise ;
— lorsque son remplacement définitif est devenu nécessaire;
Qu’en l’occurrence, la lettre de licenciement de madame E se borne à mentionner que les causes de la rupture sont: son inaptitude définitive et l’impossibililé de reclassement;
Attendu que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte application des textes en vigueur en Nouvelle Calédonie en considérant que l’article 76 de l’AIT trouvait à s’appliquer;
Qu’ils ont, notamment, relevé que l’employeur ne justifiait pas de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise et à la nécessité de remplacer définitivement la salariée;
Qu’ils ont pu en déduire, à juste titre, que le licenciement de Mme A était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences du licenciement:
— Sur l’indemnité pour licenciement illégitime
Attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de l’espèce, au regard de l’ ancienneté ( 20 ans) de la salariée, des circonstances de la rupture, de la jurisprudence locale et des pièces produites, en fixant à la somme de 6.000.000 F.CFP. Le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Sur le préjudice moral
Attendu qu’ il a été alloué à Mme E une somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts au motif que les trois procédures de licenciement engagées en 2005, 2006 et 2007 n’aurait donné lieu à aucune décision, ceci au mépris des règles énoncées par la jurisprudence de la cour d’appel de Nouméa qui exige qu’en cas de licenciement pour indisponibilité due à la maladie, le licenciement ou le reclassement doit intervenir dans un délai raisonnable;
Que, toutefois, il est établi que la BNC n’avait pas poursuivi ces procédures en licenciement en raison des circonstances particulières à l’espèce et de la situation de Mme E;
Qu’ainsi, il a été constaté qu’aucun élément objectif ne permet dire que ces procédures de licenciement que Mme E n’a jamais contestées et dont elle ne s’est jamais plaintes ont eu pour objet de nuire à ses droits, à sa dignité ou à sa santé;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme E des dommages-intérêts à titre de préjudice moral;
Que, dés lors, le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point;
— Sur les salaires
Attendu que l’examen de l’ensemble des éléments du dossier permet de démontrer que Mme E a été rempli de ses droits en ce qui concerne ses salaires, indemnité légales et autres et que l’employeur a appliqué les textes locaux (Accord Interprofessionnel Territorial concernant le remplacement de ses salaires du fait de son arrêt maladie);
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme E de ce chef de demande;
— Sur les points personnels
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la somme revenant à Mme E, à ce titre, s’élève à 965.691 F CFP;
Que cette somme aurait été versée à Mme E par la BNC en juin 2011;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BNC au paiement de cette somme en deniers ou quittances;
— Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il apparait équitable de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une somme de 130 000 francs CFP à Mme E;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 15 novembre 2011 en ce qu’il a :
— Dit qu’aucun accord relatif au départ de la salariée n’a été conclu entre les parties.
— Dit que Madame E n’a pas fait l’objet de harcèlement moral.
— Dit cependant qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie à lui payer la somme de SIX MILLIONS ( 6.000.000) FRANCS CFP à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Condamné la société Banque de nouvelle Calédonie à payer à madame J E, en deniers et quittances la somme de neuf cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-onze (965 691) FCFP au titre des primes résultant des points personnels .
— Condamné la société SARL BNC à verser à madame E la somme de CENT TRENTE MILLE (130.000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles.
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau:
— Déboute Mme E de sa demande au titre du préjudice moral,
— Dit n’y avoir lieu à dépens,
— Fixe à (3) trois le nombre d’unités de valeur dues à Me TAMO, avocat, agissant au titre de l’Aide Judiciaire totale;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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