Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 13 oct. 2016, n° 15/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 17 février 2015, N° 2012/422 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Octobre 2016
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 15/00021
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 18 Février 2015 par le Tribunal mixte de
Commerce de NOUMÉA ( RG n°: 2012/422 )
Saisine de la cour : 19 Mars 2015
APPELANT
Mme X Y
née le XXX à XXX)
demeurant XXX. 1586 – 98845 NOUMEA
- CEDEX
Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
LA SA GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE, dite 'GBNC', prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 12 rue Edouard Harbulot – PK 6 – BP. 98 – 98845 – NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Léonardo
GARCIA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE
INSTANCE
Par un jugement rendu le 18 février 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de
Commerce de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par la Grande Brasserie de Nouvelle
Calédonie dite GBNC à l’encontre de Mme X Y, prise en sa qualité de caution solidaire de la
SARL MIXX INDUSTRY, placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2010, aux fins d’obtenir :
* la condamnation de Mme X
Y au paiement des sommes suivantes :
— 1 200 000 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant de ladite société,
— 4 000 000 au titre du crédit marchandise accordé à ladite société,
— 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* s’est déclaré compétent à raison de la matière et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y,
* a débouté la SA Grande Brasserie de Nouvelle
Calédonie de sa demandes au titre du cautionnement prétendu du découvert en compte courant,
* condamné Mme X Y à payer à la GBNC la somme de 4 000 000 FCFP au titre du cautionnement du contrat de 'développement et de collaboration commerciale’ contenant un crédit de marchandise de ce montant à effet au 1er avril 2009, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné Mme X Y aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2015, Mme X Y a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel du 18 juin 2015 et ses conclusions récapitulatives déposées le 02 décembre 2015 contenant le dernier état de ses demandes, elle sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour :
Au titre du contrat de partenariat commercial :
* de constater que le créancier n’établit pas sa dette à l’égard du débiteur principal, garanti par la caution,
* de constater que le contrat de développement et de collaboration commerciale sur lequel se fonde la GBNC ne constitue pas un contrat de prêt,
* de constater l’extinction du cautionnement par l’effet de l’inscription en compte du crédit de
marchandises,
* de dire nul et de nul effet l’engagement de caution pour défaut de mentions et de preuve de la connaissance qu’aurait dû avoir la caution quant à la dette garantie, au débiteur et au créancier,
Au titre de la convention d’ouverture de compte courant :
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA GBNC de sa demande au titre du cautionnement prétendu du découvert en compte courant,
* de constater l’absence de cautionnement,
à titre subsidiaire :
* de constater que la faute de la GBNC, créancier, pour n’avoir pas recueilli le cautionnement solidaire de M. Z A B, quatrième cofidéjusseur au regard duquel Mme X Y a consenti son propre cautionnement solidaire,
* décharger en conséquence Mme X Y de son engagement de caution,
en tout état de cause :
* débouter la GBNC de toutes ses demandes,
* de condamner la GBNC à lui payer la somme de 500 000
FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que par acte du 12 juillet 2007, la société GBNC, fournisseur, a conclu une convention d’ouverture de compte courant avec la société MIXX
INDUSTRY,
— qu’au bas de cette convention figure une mention manuscrite consistant en un engagement de caution personnelle,
— que cette mention n’est suivie d’aucune signature,
— que la signature de Mme Y qui figure sur la même page concerne la seule ouverture de compte courant consentie à la société MIXX INDUSTRY mais pas l’acte de cautionnement,
— qu’en tout hypothèse, en l’absence de stipulations expresses reconduisant le cautionnement, celui-ci s’est éteint de plein droit au terme du contrat initial, soit le 13 juillet 2008,
— que par acte du 1 er avril 2009, la société GBNC, fournisseur, a conclu un contrat de développement et de collaboration commerciale avec la société MIXX INDUSTRY,
— que ce contrat n’a pas été signé par Mme Y,
— que sur une feuille libre et indépendamment du contrat principal, deux seulement des trois autres associés ont consenti un engagement de caution solidaire,
— que la somme de 4 000 000 FCFP a été intégrée au débit du compte courant,
— que cela a eu pour conséquence l’extinction du cautionnement par l’effet du droit cambiaire,
— qu’en effet, la fusion des opérations de crédit/débit se traduit par un solde indivisible,
— que le seul fait que des initiales pouvant être celles de Mme Y soient présentes sur les deux premières pages du contrat ne suffit pas à établir qu’elle se rapportent à Mme Y, que celle-ci les auraient apposées elles-mêmes et aurait souscrit à la convention,
— qu’au regard de l’article 2314 du Code civil, la faute du créancier a pour conséquence de décharger la caution,
— qu’en l’espèce, il est reproché à la GBNC de ne pas avoir recueilli la caution personnelle et solidaire du quatrième associé de la société MIXX
INDUSTRY, M. Z B,
— qu’en effet, c’est seulement en considération de l’existence de trois autres cautionnements qu’elle aurait consenti à son engagement de caution.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2015, la SA
GBNC demande à la Cour :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul le cautionnement donné à la convention d’ouverture de compte,
* de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 1 200 000 FCFP en principal, outre les intérêts légaux,
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X Y au paiement de la somme de 4 000 000 FCFP,
* de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le solde des factures impayées s’élève à la somme de 2 726 691 FCFP,
— que le contrat de prêt représente la somme de 4 000 000 FCFP, en capital,
— que le 18 juin 2010 elle a déclaré sa créance à hauteur de 6 726 691 FCFP,
— que sa créance a été définitivement admise ce qui interdit à Mme Y de discuter du bien fondé de la créance,
— que la cautionnement est commercial dès lors qu’il a été souscrit par un commerçant dans l’exercice de son commerce,
— que Mme Y était bien gérante de la société MIXX
INDUSTRY,
— qu’il en découle la liberté de la preuve,
— que selon ce principe, la jurisprudence a dégagé des règles d’admission infiniment plus souples du cautionnement du dirigeant,
— qu’il suffit de prouver que le dirigeant avait une connaissance de la portée de son engagement,
— qu’en ce qui concerne la validité des engagements de caution elle soutient qu’elle résulte des éléments intrinsèques et rappelle les éléments suivants:
* s’agissant du compte courant ou compte client :
— Mme Y a paraphé toutes les pages,
— Mme Y (distraite) a signé dans la case 'LE CLIENT',
— Mme Y (distraite) n’a pas apposé sa signature à la suite de la mention manuscrite,
* s’agissant du contrat commercial :
— les deux gérants ont signé la page 4, Mme Y y a apposé son paraphe,
— en page 5, Mme Y a rédigé la mention manuscrite exigée de la caution et a signé,
— l’engagement de Mme Y est parfaitement régulier au regard de la jurisprudence,
— l’hypothèse de l’article 2314 du Code civil est celle dans laquelle l’action du créancier ne permet pas la mise en oeuvre de la garantie (caution, hypothèque …) ne peut plus s’opérer,
— en l’espèce, l’engagement de M. B existait en projet, mais en projet uniquement,
— aucune garantie n’ayant été donnée par M. B, la question ne se pose plus de savoir si la subrogation doit jouer ou non.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d’audience ont été rendues le 18 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l’appel principal et l’appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur les demandes présentées par la société GBNC :
A) Sur la procédure collective :
Attendu que par un jugement rendu le 12 avril 2010, le
Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de la société
MIXX INDUSTRY ;
Que le 18 juin 2010, la société GBNC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 6 726 691 FCFP ;
B) Sur la créance de la société GBNC :
Attendu qu’il est établi que la créance de la GBNC a été définitivement admise ;
Que Mme X Y, en sa qualité de co-gérante de la société MIXX INDUSTRY, avait la possibilité de contester cette déclaration de créance en tout ou en partie ;
Qu’aux termes de la jurisprudence se rapportant aux dispositions de l’article L. 624-2 du Code de commerce, en raison de l’autorité de chose jugée dont bénéficie la décision d’admission de la créance au passif de la personne morale débiteur principal, la caution solidaire n’est pas en mesure de discuter du bien fondé de la demande, ni de l’existence de la créance ;
Que la créance de la GBNC ayant été définitivement admise au passif de la société
MIXX
INDUSTRY en liquidation judiciaire, Mme X Y, en sa qualité de caution, ne peut contester le montant de la créance ainsi arrêtée ;
C) Sur les engagements de caution de Mme X Y :
Ca) sur la convention d’ouverture de compte client :
Attendu qu’il résulte des pièces versées et des débats, que le 12 juillet 2007, la société GBNC et la
SARL MIXX INDUSTRY, représentée par sa gérante, Mme X Y, ont passé une convention d’ouverture de compte client ;
Que celle-ci avait pour objet, la vente de produits commercialisés par la société GBNC, 'le fournisseur’ à la SARL MIXX INDUSTRY, 'le client', exerçant à l’enseigne 'LE BED NOUMÉA’ ;
Que cette convention précise que le client s’engage à ne pas dépasser le plafonds de 600 000 FCFP d’encours ;
Que Mme X Y a signé cette convention, au nom de la
SARL MIXX INDUSTRY, sous la mention 'le client’ et le cachet (tampon encreur) de ladite société;
Que la convention prévoit que si le client est une société, le représentant légal doit recopier la formule de cautionnement de sa main ;
Qu’en bas de ce document, a été reproduite la formule suivante :
'Bon pour caution solidaire et indivisible sans bénéfice de division ou de discussion a concurrence de * 1 200 000 Fcfp, en principal plus intérêts, frais et accessoires. * Un million deux cent mille francs'.
Que cette mention manuscrite est suivie d’un paraphe ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer son écriture ou sa signature ;
Qu’en l’espèce, Mme X
Y ne conteste pas qu’il s’agit bien de son écriture et de son paraphe ;
Qu’il ne pourrait en être autrement dans la mesure où ce même paraphe figure sur toutes les autres pages de ladite convention ;
Que selon la jurisprudence, le paraphe s’apparente à une signature abrégée ;
Attendu que dans les litiges entre commerçants, s’applique le principe de la liberté de la preuve ;
Que dans le cas présent, il n’est pas contesté que la société GBNC et la SARL MIXX INDUSTRY ont signé ladite convention en qualité de commerçants (fournisseur/client) ;
Qu’en application du principe susvisé, la jurisprudence a assoupli les règles d’admission de l’engagement de caution du dirigeant ;
Qu’en l’espèce, c’est bien en sa qualité de gérante de la SARL MIXX INDUSTRY, et donc de commerçante, que Mme X Y a conclu avec la société GBNC, la convention d’ouverture de compte client et son corollaire, le cautionnement de son représentant légal;
Que l’engagement de caution du 'client', constitue la condition indispensable à la mise en oeuvre de la convention, à savoir la fourniture des produits commercialisés par la société GBNC et donc de l’activité commerciale de la SARL MIXX INDUSTRY exerçant à l’enseigne 'LE BED NOUMEA', un bar/club discothèque ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’en reproduisant de sa main la formule du cautionnement et en apposant son paraphe, Mme X Y, en sa qualité de gérante de la société
MIXX INDUSTRY, 'le client', avait une parfaite connaissance de la portée de son engagement ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande présentée par la société GBNC à hauteur de 1 200 000 FCFP ;
Cb) sur le contrat de développement et de collaboration commerciale :
Attendu qu’il résulte des pièces versées et des débats, que le 1 er avril 2009, la société GBNC et la
SARL MIXX INDUSTRY, représentée par ses associés co-gérants, M. C D, M. Z A
B, Mme X Y et Mme E F, ont conclu un contrat de développement et de collaboration commerciale ;
Que celui-ci avait pour objet, de définir les engagements de chaque partie signataire dans le cadre de leur développement et de leur collaboration commerciale dans les établissements 'LE BED
NOUMEA', 'Le Be4', 'Le SHISHA LOUNGE’ et le projet de restaurant-bar 'ON THE BEACH’ ;
Qu’en contrepartie de la distribution exclusive de ses bières et boissons sans alcool, la société GBNC s’est engagée à conserver et améliorer les investissements effectués dans certains de ces établissements et à investir dans des actions de marketing (animations) visant à la promotion des établissements de la SARL MIXX INDUSTRY et des marques de la
GBNC ;
Que le contrat précise, qu’à titre exceptionnel, et pour favoriser le développements de ses marques dans ces établissements, la société GBNC consent une avance sur facture (crédit de marchandise) de 4 000 000 FCFP à la SARL MIXX INDUSTRY, au taux de 6 % par an, remboursable au plus tard le 30 juin 2010 ;
Qu’au vu des ces éléments, il apparaît qu’il s’agit bien d’un crédit ;
Qu’en bas des pages 1, 2 et 3 de ce contrat figure trois paraphes, AS (pour X Y), TD (pour
F E),
EB (pour C D) et un quatrième pour le PDG de la société GBNC, en la personne de M. G H ;
Que sur la page 4 de ce contrat figure trois signatures, à savoir celles de M. C
D, de Mme E F
E et de M. G H ;
Qu’en bas de cette même page figure le paraphe AS de Mme X Y ;
Que sur la page 5/5 du contrat figure trois engagements de caution solidaire, à savoir les formules manuscrites suivies des signatures de M. C D, de Mme X Y et de Mme E F ;
Que le cadre prévu pour recueillir l’engagement de caution solidaire de M. Z-A B est resté vide ;
Que sur ce point, force est de constater que Mme X Y échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que l’engagement de caution de M. B était la condition substantielle de son propre engagement et que son absence est constitutive d’une faute imputable à la société GBNC ;
Qu’en effet, celle-ci n’a pas le pouvoir de contraindre l’intéressé à signer ledit contrat puis à souscrire un engagement de caution solidaire personnelle ;
Que dès lors, ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que l’engagement de caution signé par Mme X Y est ainsi rédigé :
'Bon pour caution solidaire et indivisible sans bénéfice de division ou de discussion a concurrence de quatre millions de francs pacifique, en principal plus intérêts, frais et accessoires. Lu et approuvé'.
Que cette mention manuscrite est suivie de la signature de Mme X Y ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, et des développements qui précèdent se rapportant à l’application du principe de la liberté de la preuve entre commerçants, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme X Y visant à l’annulation de son cautionnement et l’a condamnée, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société GBNC la somme de 4 000 000 FCFP au titre du cautionnement du contrat de développement et de collaboration commerciale de ce montant à effet au 1 er avril 2009;
Que le jugement ajoute : 'et cette avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
Attendu que la créance de la société GBNC ne présente pas le caractère d’une créance indemnitaire ;
Qu’il convient en conséquence, infirmant dans cette limite le jugement entrepris, de dire que la somme de 4 000 000 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, date du dépôt de la requête introductive d’instance de la GBNC ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables ;
Infirme le jugement rendu le 18 février 2015 par le
Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA en ce qu’il a :
* débouté la SA Grande Brasserie de Nouvelle
Calédonie de sa demande au titre du cautionnement prétendu du découvert en compte courant,
* fixé au jour où la décision a été rendue le point de départ intérêts au taux légal concernant la condamnation à la somme de 4 000 000 FCFP au titre du cautionnement du contrat de développement et de collaboration commerciale avec effet au 1er avril 2009 ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne Mme X Y à payer à la SA. Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie dite GBNC la somme de 1 200 000 FCFP au titre du cautionnement de la convention d’ouverture de compte client du 12 juillet 2007, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, date du dépôt de la requête introductive d’instance ;
Dit que la somme de 4 000 000 FCFP se rapportant à la condamnation de 4 000 000 FCFP portera
intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, date du dépôt de la requête introductive d’instance ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme X
Y à payer à la Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie dite
GBNC la somme globale de 250 000 FCFP ;
Condamne Mme X Y aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction d’usage au profit de la SELARL d’avocats GILLARDIN-AUPLAT, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président.
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