Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 14 septembre 2017, n° 15/00114

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

78

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 14 Septembre 2017

Chambre commerciale

*********

Numéro R.G. : 15/00114

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA ( RG n°:2014/208 )

Saisine de la cour : 05 Novembre 2015

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ ASSISTANCE ET TECHNIQUE COMPTABLE dite ATC NC, SARL prise en la personne de son représentant légal

Siège social : […]

Représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMÉA

INTIMÉE

LA CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L’EXTÉRIEUR dite C.R.E, représentée par sa délégation à NOUMÉA

Siège social : […]

Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Août 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de Chambre, président,

M. Eric FOURNIE, conseiller,

M. Z-A B, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z-A B.

Greffier lors des débats : M. X Y

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par M. Z-A B, en l’état de l’empêchement légitime de Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par décision du 30 juillet 2015 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué ainsi qu=il suit :

CONDAMNE la S.A.R.L. ASSISTANCE & TECHNIQUE COMPTABLE NC (ATCNC) à payer, en deniers ou quittances, à la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L’ EXTÉRIEUR dite 'CRE’ :

— la somme de 723 054 F CFP correspondant au montant des cotisations dues, suivant déclaration, au titre du 4e trimestre 2012,

— les majorations de retard sur lesdites cotisations au taux de 0,90 % par mois, calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, la majoration de retard encourue ne pouvant être inférieure au montant fixé réglementairement par l’ARRCO,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DÉBOUTE la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET l’EXTÉRIEUR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

CONDAMNE la S.A.R.L. ASSISTANCE & TECHNIQUE COMPTABLE NC aux entiers dépens.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2015, la société ATCNC a interjeté appel de la décision signifiée le 8 octobre 2015.

Dans son mémoire ampliatif enregistré au greffe le 3 mars 2016, la société ATCNC fait valoir, pour l’essentiel :

— que sa situation dans les livres de la CRE a été régularisée en temps voulu et que les difficultés alléguées par la caisse CRE concernant la réception des déclarations de salaires afin d’établir les cotisations notamment, n’étaient dues qu’à des problèmes de gestion inhérents au système informatique de la CRE, et ne lui incombaient nullement ;

— que les parties ont alors procédé à de nombreux échanges « surtout de courriels » afin de mettre en ordre les déclarations de cotisations ;

— que malgré ces échanges et régularisations subséquentes, la CRE persistait dans son absence de mise à jour du dossier de la société ATCNC, et plus encore assignait cette société en justice, procédure aboutissant au jugement du 30 juillet 2015 dont appel ;

— que cette situation lui a en outre causé un préjudice certain, devant entraîner le paiement à son profit de dommages-intérêts.

En conséquence, la société ATCNC demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

— réformer la décision en toutes ses dispositions,

— condamner la CRE à verser à la société ATCNC la somme de 400 000 F CFP en réparation des préjudices qu=elle lui a causés,

— la condamner à verser à la société ATCNC la somme de 200 000 F CFP au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2017, la caisse de retraite pour la France et l=extérieur (CRE) fait valoir, pour l’essentiel :

— que la situation est « au jour des présentes » effectivement régularisée, et que la situation du compte de la société ATCNC laisse apparaître une « régularisation créditrice » ;

— que toutefois, il ressort de l’historique des faits que la société ATCNC est à l’origine défaillante, et que la CRE ne saurait se voir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ni au titre des frais irrépétibles.

— En conséquence, la CRE demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel présenté, de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles, et de condamner la société ATCNC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Calexis, avocat.

*****************

Les ordonnances de clôture et de fixation de l=audience ont été rendues le 7 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SARL Assistance et technique comptable NC (ATCNC) relève du champ d’application de l’accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO qui a été étendu à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application ;

Attendu qu’ainsi, il est constant que la société ATCNC adhère à la caisse de retraite pour la France et l’Extérieur (CRE), institution de retraite affiliée à l’association des régimes de retraites complémentaires, dont le règlement stipule la date d’exigibilité des cotisations et les modalités de calcul des majorations de retard ;

Attendu qu’en l’espèce, la société ATCNC a démontré que sa situation dans les livres de la CRE a été régularisée ;

Qu’en effet, il résulte des écritures mêmes de la CRE que la situation est « au jour des présentes » effectivement régularisée, et que « la situation du compte de la société ATCNC laisse apparaître une régularisation créditrice » ;

Attendu qu’il y a en conséquence lieu de constater que l’objet du litige a disparu, la CRE s’en rapportant « à justice sur le mérite de l’appel présenté » ;

Que compte tenu de la régularisation de sa situation par la société ATCNC, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel ;

Attendu que la société ATCNC fait alors valoir que cette situation qui a duré lui a causé un préjudice « en créant des sérieuses perturbations dans la gestion de la société », pour lequel elle sollicite à titre de réparation une somme de 400 000 F CFP ;

Attendu certes qu’il résulte des éléments du dossier que la CRE admet dans ses propres écritures que courant mars 2014, l’ensemble de son système informatique « a basculé vers un nouveau logiciel », et qu’il a été alors impossible « de régulariser les ajustements comptables » ;

Attendu toutefois, que l’analyse du dossier et de la chronologie de la procédure fait ressortir deux ensembles d’éléments ;

Que tout d’abord, les problèmes informatiques de la caisse ont été expliqués en temps voulu à la société ATCNC, et n’ont indubitablement pas relevé d’une quelconque mauvaise foi de la part de la CRE ;

Qu’ensuite, il ressort par ailleurs de la chronologie des échanges de courriels entre les parties, joints au dossier, au cours des mois de janvier, février et mars 2013 que les documents et déclarations de la société ATCNC n’ont été transmis par celle ci qu’avec difficultés et que des relances avaient été nécessaires pour obtenir auprès d’elle les renseignements complémentaires nécessaires au calcul des droits à retraite des salariés ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, ainsi que de l’absence de preuve d’un préjudice de la part de la société ATCNC, que la demande en dommages-intérêts de cette dernière sera rejetée ;

Attendu que l’équité commande de condamner la CRE à payer à la société ATCNC une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 200 000 F CFP, dès lors que celle-ci a été contrainte d’interjeter appel pour obtenir l’infirmation de la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la société ATCNC,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la CRE à payer à la société ATCNC une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 200 000 F CFP,

La condamne aux entiers dépens.

Le greffier, Pour la présidente.

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