Confirmation 19 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 19 mars 2018, n° 17/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 décembre 2016, N° F15/26 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
18
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Mars 2018
Chambre sociale
Numéro R.G. : 17/00001
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2016 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°F 15/26)
Saisine de la cour : 04 Janvier 2017
APPELANTE
L’ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS – C – F G J, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Z X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
demeurant 2A route de Chazelles – 42330 SAINT-GALMIER
Représenté par Me Loïc PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme O-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. L-Michel STOLTZ, Conseiller,
Mme O-P Q, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme O-P Q.
Greffier lors des débats: Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme O-Ange SENTUCQ, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur X Z a été engagé par F G J, Association Culture et Loisirs dite Y – C selon CDI à effet du 09/01/2014 en qualité de journaliste alors qu’il se trouvait encore en métropole. Il a quitté son emploi en janvier 2015 .
Par requête du 11/02/2015, il a fait assigner son employeur afin d’obtenir le paiement du billet d’avion acheté pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie, des heures supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les 169 h mensuelles prévues par son contrat de travail et enfin obtenir réparation du préjudice moral subi en raison de l’attitude de son employeur .
Par jugement du 06/12/2016, le Tribunal du Travail de Nouméa a condamné Y- C à payer à Monsieur X :
— la somme de 104. 837 Fcfp au titre des frais de billet d’avion indûment retenu sur son salaire
— la somme de 314.494 Fcfp au titre des heures supplémentaires effectuées du 09/01/2014 au 09/01/2015
— la somme de 200 000 Fcfp en réparation de son préjudice moral
— la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 04/01/2017, Y C a fait appel de la décision et demande à la cour aux termes de ses divers jeux de conclusions dont les dernières dénommées conclusions en réponse et récapitulatives en date du 11/12/2017 :
— d’infirmer le jugement du 06 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la retenue sur salaire opérée par l’employeur au titre de l’article R121-2 du code du travail de Nouvelle Calédonie était justifiée,
— dire qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre des heures supplémentaires dont l’existence n’est pas démontrée,
— dire que le salarié n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice moral .
En conséquence, débouter Monsieur X Z de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante fait valoir que Monsieur X ayant quitté son emploi pour aller vivre aux USA, l’employeur n’est pas tenu de l’indemniser des frais d’un billet retour Nouméa/ Paris en l’absence d’accomplissement d’un tel voyage.
Sur les heures supplémentaires, elle soutient que les tableaux de vacation comportant des plages
horaires pendant lesquelles les journalistes sont mobilisables ne correspondent pas comme soutenu par Monsieur X à des heures de travail effectifs. Il ne s’agit pas d’un planning de travail mais d’un temps de vacation. Sur le préjudice moral, l’appelante considère qu’il n’y a pas eu de harcèlement. L’altercation dont se prévaut Monsieur X a été unique et s’est produite en raison du comportement du salarié .
L’intimé conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il reprend la motivation développée devant les premiers juges . Il fait valoir que l’employeur a retenu à tort, sur son solde de tout compte, la somme de 104 837 Fpcp à titre de remboursement du coût de son billet d’avion acheté pour rejoindre la Nouvelle Calédonie au début de son contrat de travail alors que l’employeur a l’obligation de lui rembourser ce coût en application de la loi locale, peu importe la circonstance qu’il soit allé vivre aux Etats Unis. Que par ailleurs, son contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour 169 heures de travail de sorte que les heures supplémentaires doivent lui être payées en sus ce qui n’a pas été fait au vu du planning de travail versé au dossier. Qu’enfin, il a subi des actes de harcèlement moral; notamment, il a fait l’objet d’une agression par un de ses collègues qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail d’octobre 2014 renouvelé jusqu’à son départ le 09/01/2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande principale
1.Sur les frais du billet d’avion
L’article R 121-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie dispose que ' le salarié engagé hors de la Nouvelle Calédonie par contrat à durée indéterminée devant recevoir exécution en Nouvelle Calédonie a droit à la prise en charge par l’employeur des frais de voyage et de transport des bagages pour lui même ainsi que pour son conjoint et ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui. Est pris en compte le trajet du lieu de résidence au lieu d’emploi et du lieu d’emploi au lieu antérieur de résidence '
L’article R 121-2 précise qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficie des dispositions de l’article R 121-1 notamment lorsqu’il a exercé son activité professionnelle pendant moins de 2 ans et qu’il a été licencié pour motif économique ou sans cause réelle ni sérieuse. Dans les autres cas de rupture du contrat de travail, le montant des frais de transport aller/ retour incombant à l’employeur est proportionnel au temps de présence du salarié dans l’entreprise .
Les dispositions de l’article 7 du contrat de travail signé entre les parties prévoit que 'l’association accepte de pendre en charge le billet avion économique A/R du salarié. Il est expressément convenu que le salarié devra rembourser le prix du billet prorata temporis s’il démissionne de l’association dans les vingt quatre (24) mois de son embauche .'
Il résulte de ces textes qu’en cas de rupture du contrat de travail dans les deux ans de sa conclusion, le salarié a droit à la prise en charge de ses frais de transport proportionnellement au temps travaillé. En l’espèce, il est constant que M. X n’est resté qu’un an dans l’association puisqu’il a été employé du 9/01/2014 au 09/01/2015.
Par ailleurs, dès lors que le texte de l’article R 121-2 fait référence au lieu initial de résidence de départ jusqu’au lieu d’emploi et du lieu d’emploi de retour, au lieu antérieur de résidence, les frais de transport qui incombent à l’employeur doivent s’entendre comme la prise en charge de frais réels effectivement engagés entre ces deux points.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que Monsieur X Z avait droit au remboursement de ses frais de transport sur la base d’un billet aller / retour sans constater que
l’intéressé était effectivement retourné à son lieu de résidence antérieure, ce qui n’a pas été le cas .
Le salarié ayant quitté la Nouvelle Calédonie non pour revenir en métropole mais pour aller dans un autre pays, ne peut donc prétendre – étant resté un an dans l’Association – qu’à se voir rembourser de la moitié du coût du billet aller. La retenue opérée par Y- C à hauteur de 104 .837 Fcfp l’a été à bon droit. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur les heures supplémentaires
L’article Lp 221- 1 du code du travail de Nouvelle Calédonie fixe l’heure légale de travail à trente-neuf heures par semaine .
L’article R 143-1 du même code dispose que ' la rémunération mensuelle effective et éventuellement minimale est adaptée à l’horaire réel . En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées au delà de l’horaire hebdomadaire de trente neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles en vigueur, à moins que l’intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas ou le maintien de ceux ci est expressément prévu par des dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles'.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié d’étayer préalablement sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire et en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié .
Il appartient donc à Monsieur X Z qui réclame le paiement d’heures supplémentaires d’apporter un commencement de preuve de leur exécution par la production d’éléments précis.
En l’espèce il ressort du contrat de travail signé par Monsieur X Z que la durée du travail convenue entre les parties était de 169 heures par mois.
Pour justifier des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies, Monsieur X Z verse aux débats, en photographies, les tableaux d’avril à octobre 2014 portant répartition sur la semaine, des salariés désignés par leurs initiales selon quatre plages horaires d’environ quatre heures chacune, comprises entre 4h30 du matin et 7 heures du soir.
Monsieur X Z soutient que compte tenu des cycles horaires mentionnées sur ces tableaux, il a effectué pour les semaines considérées cinq heures supplémentaires qui n’ont pas été comptées à son profit .
L’association Y- C soutient pour sa part que le tableau constitue un tableau de service pendant lesquels les journalistes sont mobilisables mais qu’il ne constitue pas, compte tenu, de la spécificité de leur métier, un temps de travail effectif, chaque journaliste pouvant vaquer à ses obligations, sauf à être appelés, si besoin est. Elle produit à l’appui de ses dires, les attestations de deux journalistes travaillant à la F.
* Monsieur D E témoigne ainsi que la grille affichée dans la rédaction chaque semaine n’est pas un emploi du temps mais indique la plus large amplitude horaire de travail en fixant pour chaque journaliste ses plages horaires de disponibilité pour les journaux de 6h30, 11h30 et 17h45. En fonction de l’actualité, les effectifs ne sont pas nécessairement mobilisés.
* Monsieur L M N atteste qu’il n’y a pas de pointeuse ni d’horaires fixes, le travail dépend de l’actualité. Il indique ' jamais Z X n’a couvert une plage en intégralité arrivant à la dernière seconde et repartant le premier .'
Le code du travail de Nouvelle Calédonie prévoit un statut dérogatoire pour certaines professions dont celle des journalistes et traite de leur statut au chapitre II du livre VI portant statut particulier .
L’article L 612-1 dit notamment que les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Si le chapitre considéré est taisant sur la durée du travail et sur les astreintes ou vacations auxquelles sont astreintes les journalistes, la cour d’appel de Nouméa dans un arrêt du 02/04/2008 a été appelée à se prononcer sur un litige intéressant un journaliste et a jugé notamment qu’en raison de la nature particulière de son activité, un journaliste est amené à se déplacer et ne saurait être astreint à rester enfermé dans son bureau durant ses heures de travail; il dispose nécessairement pour organiser son travail, d’une liberté d’action de sorte que l’autonomie dont bénéficie le journaliste le place en dehors des critères communément admis dans ce domaine ;
En l’espèce, au regard de cette autonomie qui contraint l’employeur à prévoir des périodes d’astreintes, il doit être considéré que les tableaux versés au dossier qui ne sont pas propres au temps de travail spécifiquement exécuté par Monsieur X Z mais qui concernent l’ensemble des journalistes de RBB constituent des tableaux d’astreintes ou de vacations. Ils ne font pas preuve par conséquent, de l’existence d’heures supplémentaires .
Dès lors, Monsieur X Z qui est défaillant dans l’administration de la preuve sera débouté de la demande en paiement de ce chef et le jugement sera infirmé de ce chef.
3 sur la réparation du préjudice moral
Monsieur X Z a été en arrêt de travail du 10/10/2014 renouvelé jusqu’au 23/01/2015. Par courrier du 05/06/2015, la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents ( la CAFAT,) a accepté de considérer l’arrêt de travail comme un accident professionnel au vu des seules déclarations de Monsieur X Z qui a relaté avoir été victime d’une agression par un collègue qui l’a enfermé et séquestré sur le lieu de travail pendant une heure dans un local fermé à clé.
En qualifiant ce fait de harcèlement moral, alors que cette notion définie à l’article Lp 114-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie exige des agissement répétés, le Tribunal du Travail a, à l’évidence, commis un abus de langage faisant usage de ce terme pris dans son acception la plus générale et non dans son sens juridique. Il n’en reste pas moins que les faits décrits par Monsieur X Z s’analysent comme des faits de violence. Ils n’ont pas été contestés par l’employeur qui en a eu nécessairement connaissance puisqu’il est destinataire du certificat médical. Devant le premier juge, l’association Y- C n’a d’ailleurs pas conclu sur ce point et ce n’est que devant la cour d’appel que l’employeur précise le contexte en expliquant que Monsieur X Z aurait fait irruption à l’antenne pendant le cours du journal F. Néanmoins, aucune attestation ne corrobore cette version.
Le salarié a subi un préjudice moral du fait des violences que constitue l’enfermement pendant une heure dans un local fermé à clé. Il a été placé en arrêt de travail du 10/10/2014 jusqu’au 23/01/2015 .
Il est établi que c’est pendant la période d’arrêt de travail que Monsieur Z X a pu – après avoir honoré le rendez -vous qui lui avait été fixé en juillet 2014 par les représentants américains de l’ambassade des Etats Unis aux îles Fidji pour l’entretien obligatoire, préalable à la confirmation de la carte verte d’immigration volontaire – valider cette carte verte en passant la
frontière américaine pour des vacances à Hawaï le 29/11/2014 et qu’il a pu émigrer aux Etats Unis en anticipant ainsi sa démission intervenue le 14/12/2014 à effet du 18/01/2015 de sorte que la cour constate que le dommage subi n’a pas entravé l’intéressé dans ses démarches. Son préjudice sera, en conséquence, équitablement réparé par l’allocation d’une somme symbolique de 1 Fcfp . Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral mais infirmé sur le quantum .
II) Sur la restitution du matériel
L’association Y- C fait grief à son ancien employé de ne pas avoir restitué le matériel suivant : un enregistreur, un micro LEM et son.
Si aux cours de ses écritures , l’association Y- C a fait allusion à du matériel que son ancien employé n’aurait pas restitué , elle n’en a jamais sollicité expressément la restitution dans le dispositif et n’évoque pas ce point dans le mémoire ampliatif de sorte que la cour ne peut s’estimer saisie d’une demande.
III) Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à l’association Y- C qui a dû se défendre en justice la somme de 200 000 FCFP.
IV ) Sur les dépens
Il y a lieu de rappeler qu’en matière sociale, la procédure est gratuite
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2016, par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral au détriment de Monsieur X Z,
Pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l’association F G J – C dite (Y- C) à payer à Monsieur X Z la somme de 1 Fcfp symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Monsieur X Z de ses autres demandes,
Le condamne à payer à F G J – C la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens .
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Dominique ·
- Ministère public
- Facture ·
- Devis ·
- Maintenance ·
- Commande ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Demande
- Partie verbale cblib -lettres cb blanches et lib en orange ·
- Contrefaçon de marque atteinte à la marque de renommée ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Validité de la marque contrefaçon de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Lettre noires sur fond blanc ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Dilution de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Intensité de l'usage ·
- Marques complexes cb ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Parts de marché ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque semi-figurative ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrefaçon de marques ·
- Carte de paiement ·
- Conséquence économique ·
- Carte bancaire ·
- Électronique ·
- Monnaie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Centre commercial ·
- Prestataire informatique
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Informatique ·
- Non-concurrence ·
- Tva ·
- Cahier des charges ·
- Licenciement ·
- Téléphonie ·
- Site
- Structure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Prix de vente ·
- Assemblée générale ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Commune
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Antériorité ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Droit moral ·
- Expert ·
- Accord ·
- Auteur
- Magasin ·
- Travail ·
- Mutation ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Poste de travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Reclassement ·
- État de santé, ·
- Procédure accélérée
- Cheval ·
- Atlantique ·
- Assurance de personnes ·
- Sport ·
- Obligations de sécurité ·
- Licence ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Expertise médicale
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.