Infirmation 7 juin 2018
Désistement 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 7 juin 2018, n° 17/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 28 avril 2017, N° 2017/24 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SARL SORENA c/ Société LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE |
Texte intégral
N° de minute :
44
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Juin 2018
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 17/00046
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2017 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA ( RG n°: 2017/24 )
Saisine de la cour : 28 Avril 2017
APPELANTE
LA SARL Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, dite SGCB, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL Y, avocat postulant au barreau de NOUMÉA et la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme I-J K, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme I-J K.
Greffier lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme I-J K, président, et par M. C D, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La cour se réfère à l’exposé des premiers juges et rappelle que :
La S.A.R.L. Z exploite à Nouméa un fonds de commerce de restauration rapide sous la franchise Mc Donald’s.
Elle a pour gérant Monsieur E A, lequel est a la tête d’un groupe de sociétés plus vaste exploitant d’autres fonds de commerce sous la même franchise.
Monsieur F A est le fils de E A, il est cadre dirigeant du groupe de son père, et dispose ainsi de la signature bancaire.
L’unique banquier de ce groupe est depuis l’origine la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE, dans les livres de laquelle chacune des sociétés du dit groupe a ouvert un compte courant professionnel.
Les 25 et 29 novembre 2016, puis le 2 décembre 2016, le conseiller de la SGCB en charge des affaires du groupe de E A a reçu de Madame X, Chef Comptable, 4 ordres de virements :
— un ordre de la S.A.R.L. Z du 25 novembre 2016 pour 537 872 USD, soit environ 60 000 000 F CFP au profit d’une société de droit étranger LICO TRANDING COMPAGNY Ltd sur un compte ouvert dans les livres de la banque HSBC de G H,
— un ordre de la S.A.R.L. Z du 29 novembre 2016 pour 836 757 euros, soit environ 100 000 000 F CFP, au profit d’une société de droit étranger UP LINK GROUP Ltd sur un compte ouvert dans les livres de la banque OF CHINA de G H,
— un ordre de la S.A.R.L. Z du 2 décembre 2016 à l2 h 20 pour la somme de 807 980 euros au profit d’une société de droit étranger G H HUALONGSHENG TRADE CO Ltd sur un compte ouvert dans les livres d’une banque 'DAH SING~BANK Ltd" de G H,
— un ordre de la S.A.R.L. SNID du 2 décembre 2016 à 13 h 20 pour la somme de 987 600 euros au profit d’une société de droit étranger TAIXON TRADING Ltd sur un compte ouvert dans les livres d’une banque dite BANK OF COMMUNICATIONS à G H;
Les deux premiers ordres des 25 et 29 novembre 2016 ont été exécutés.
La SGCB, malgré confirmation de ces ordres par Mme X, a contacté directement M. E A, lequel les a invalidés, de sorte que ces deux ordres n’ont pas été exécutés.
Estimant que la banque doit lui restituer les sommes qu’elle a perdues au titre des virements exécutés, et, face au refus de la SGCB, après moult négociations, la SARL Z s’est fait autoriser à faire assigner la SGCB à jour fixe suivant ordonnance du président de ce tribunal en date du 13 février 2017, et, sur cette base, par acte d’huissier de justice du 14 février suivant, à l’effet de voir :
— constater la défaillance de cette banque,
— constater en tout état de cause l’obligation de restitution des fonds par la SGCB,
— condamner par suite celle-ci à lui payer la somme, de 160 095 339 F CFP, sauf à parfaire, au titre des faux ordres de virement exécutés,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de compléter le quantum pour obtenir indemnisation de son préjudice,
— condamner la SGCB à lui payer enfin une indemnité de 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction.
Par conclusions additionnelles postérieures du ler mars 2017, la société Z, disant avoir été informée récemment par son avocat de G H que des fonds, objets des virements litigieux, auraient pu être bloqués sur les comptes réceptionnaires, soit 6 989 626, 35 dollars de G H ( représentant environ 100 176 904 F CFP) sur le compte de la BANK OF CHINA, et 26 968,59 US$, (représentant environ 3 030 706 F CFP), sur le compte HSBC de G H, a entendu maintenir toutes ses demandes, tout en précisant son engagement de restituer à la SGCB toute somme éventuellement rapatriée de G H à la suite des procédures initiées par le cabinet d’avocats DEACONS, "cette restitution devant être faite après déduction des sommes déboursées par (elle) dans le cadre de ces procédures, sommes évaluées aujourd’hui à environ 2 300 000 F CFP".
Sur les conclusions en défense de la SGCB, la société Z déposait le 4 avril 2017 des conclusions dites récapitulatives dans lesquelles elle fixe définitivement ses demandes tendant à voir cette fois :
— constater la défaillance de la banque,
— constater en tout état de cause l’obligation de restitution des fonds par la banque
— condamner par suite celle-ci à lui payer la somme de 160 095 339 F CFP, sauf à parfaire, au titre des faux ordres de virement exécutés,
— prendre acte de ce qu’elle s’engage à restituer à la SGCB toute somme éventuellement rapatriée de G H à la suite des procédures initiées par le cabinet d’avocats DEACONS, 'cette restitution devant être faite après déduction des sommes déboursées par (elle) dans le cadre de ces procédures, évaluées aujourd’hui à environ 2 300 000 F CFP",
— lui donner acte de ce que, si la juridiction de céans fait droit à ses demandes en ordonnant à la SGCB de restituer les fonds, soit 160 095 339 F CFP, et que cette condamnation est suivie d’exécution par cette banque, l’instruction sera donnée immédiatement au cabinet d’avocats DEACONS, pour le cas où ces fonds pourraient être rapatriés de G H, de les verser directement à ladite SGCB,
— condamner la même banque à lui payer enfin une indemnité de 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
En réponse, et par ses propres écritures déposées le 30 mars 2017, la SGCB concluait quant à elle aux fins de voir :
Au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement des procédures civiles et pénales pendantes devant les juridictions de G H ayant pour objet d’obtenir la restitution des fonds détournés,
A titre subsidiaire,
Au visa des articles 1384 al. 5 et 1937 du code civil, débouter la S.A.R.L. Z de toutes ses demandes comme mal fondées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la S.A.R.L. Z à lui payer une indemnité de 800 000 F CFP au titre de l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Le jugement entrepris prononcé le 28 avril 2017 a statué ainsi :
'-Rejette l’exception dilatoire soulevée par la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, et dit par suite n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. Z,
-Exonère la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE de son obligation de restitution à la S.A.R.L. Z de la somme totale de 160 095 339 F CFP (cent soixante millions quatre vingt quinze mille trois cent trente neuf francs CFP) qui figurait au crédit du compte courant de cette dernière en ses livres, à hauteur de 70 % de cette somme,
-La condamne par suite à payer à la S.A.R.L. Z la somme de 48 028 602 F CFP (quarante-huit millions vingt-huit mille six cent deux francs CFP),
-Dit qu’en cas de restitution par les banques de G H à la S.A.R.L. Z de tout ou partie de la somme détournée, cette dernière devra rembourser à la S.A. SGCB 30 % du montant de cette restitution,
-Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, notamment celles au titre des frais irrépétibles,
-Condamne la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE aux entiers dépens de cette instance, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, société d’avocat aux offres de droit.'
PROCÉDURE D’APPEL
La SARL Z a déposé une requête d’appel au greffe de la cour le 28 avril 2017 complétée par un mémoire ampliatif déposée au greffe le 28 juillet 2017 et des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 mars 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
DECLARER recevable l’appel formé par la SARL Z à l’encontre du jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SGCB au paiement, à la SARL Z, de la somme de 77.604.963 XPF, correspondant aux sommes non recouvrées a l’issue des procédures initiées à G H, ainsi qu’aux frais engagés dans ces procédures
CONDAMNER la SGCB au paiement, à la SARL Z, de la somme de 1 600 000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl D&S LEGAL avocat sur offre de droit.
La SARL Z fait valoir qu’elle n’a pas cru utile en première instance de développer le modus operandi des fraudes dont elle a été victime et que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, elle n’a commis aucune faute en laissant à la chef comptable l’accès aux specimen de signature des dirigeants car cela ressort des missions habituellement dévolues à son poste et surtout, cette préposée a été victime d’une fraude terriblement bien organisée dont la société Z, en bout de chaîne, est elle-même victime ; que ni la société ni la préposée n’ont commis de faute mais ont été victimes toutes deux d’un escroc qui s’est fait passer pour E A en faisant astucieusement intervenir un faux homme de loi qualifié de notaire et en se servant de celui-ci pour demander à Madame X de lui transmettre un justificatif ou facture validée par les soins de E A pour obtenir un specimen de sa signature ; que la société et Madame X ont été victime d’une 'fraude au Président' à laquelle la banque avait nécessairement été alertée, une plaquette d’information à ce sujet ayant été diffusée par la banque en interne ; que le fait que Monsieur E A ait déjà été victime d’un piratage de sa boîte mail ne peut lui être imputée comme une négligence puisqu’il a veillé à la création d’une nouvelle boîte mail et qu’en tout état de cause cet incident de piratage n’avait rien à voir avec 'la fraude au président', mécanisme qui n’était pas encore opéré en Nouvelle-Calédonie; que la SCGB qui renonce finalement à contester le jugement en appel reconnaît la part de responsabilité qui lui a été imputée dans le dommage mais que celle-ci doit être reconnue de manière intégrale compte tenu de l’anormalité des montants des virements, de l’anormalité de la destination des virements et des bénéficiaires inconnus avec lesquels la société n’avait jamais eu d’échanges auparavant; que la double signature des ordres de virements était également un signe d’anormalité la société n’ayant jamais eu recours en 20 ans à cette formalité qui a été mise en place de manière exceptionnelle lorsque les deux dirigeants sont absents ensemble afin de permettre à deux préposés pour des périodes limitées et sous certains plafonds.
La Société Générale Calédonienne de Banque SCGB a déposé au greffe des conclusions le 17 avril 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1384 alinéa 5 ancien (1242 nouveau) et 1937 du Code civil,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER reconventionnellement la SARL Z à payer à la SGCB la somme de 800.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Y, Me Pierre-Henri Louault, Avocat au Barreau de Nouméa.
La Société Générale Calédonienne de Banque fait valoir en premier lieu que, contrairement à ce que la société Z a d’abord soutenu, des fonds ont pu être appréhendés sur les comptes bancaires des bénéficiaires présumés des ordres de virement contestés et que ces fonds sont immobilisés à G H, une procédure pénale étant par ailleurs pendante devant les juridictions de G H qui devrait permettre d’identifier les auteurs de la fraude dont a été victime la société ; qu’elle a d’ores et déjà reçu du cabinet d’avocats DEACONS conseil de Z à G H la somme de 882 096 USD correspondant aux fonds restitués au titre du virement d’un montant initial de 836 757 USD, fonds qui ont été affectés à la demande de la société, sur un compte d’attente ce qui diminue d’autant le montant du préjudice invoqué par la société ; que la responsabilité de la banque au regard des dispositions de l’article 1937 du code civil trouve une limite si l’établissement du faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’étant alors tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; que la jurisprudence accepte d’exonérer totalement la responsabilité du banquier tiré dans l’hypothèse où la faute commise par le titulaire du compte a constitué la cause exclusive du dommage; qu’en l’espèce la banque n’a commis aucune faute car chacun des ordres comporte l’intégralité des mentions requises portées manuscritement, est revêtu du cachet commercial de la société donneur d’ordre et des signatures des deux dirigeants de la société
habilités en tant que tel à faire fonctionner le compte; que les anomalies invoquées par l’appelante qui ont trait :
— au montant des virements, sont légitimées par la circonstance qu’il était acquis et vérifié que les ordres de virement émanaient du client
— à l’identité et à la localisation des bénéficiaires, coïncidaient avec les informations dont disposait la banque au sujet du financement d’un terrain et de la construction d’un immeuble avec création d’un fond de commerce à Mont Dore
— à la double signature, n’étaient pas de nature à alerter la banque qui a déjà eu à traiter des ordres de virement transmis par Z revêtant deux signatures ;
que c’est l’accumulation des demandes de virement qui a éveillé les soupçons de la banque et l’a conduite à interroger Z en appelant Monsieur A après avoir appelé la secrétaire qui a elle-même confirmé les virements ; que la confiance préside aux relations entre la banque et son client de sorte que les vérifications par la banque ne doivent intervenir que de manière exceptionnelle ; que la faute imputable à la société Z est à l’origine exclusive du préjudice qu’elle subit car l’information relative à ce type de fraude a été largement diffusée en Nouvelle-Calédonie et les entreprises du territoire ont été sensibilisées à ce risque bien avant novembre 2016; que l’on peut s’interroger sur les raisons fournies par Madame X vis à vis de son commettant pour expliquer avoir transmis aux fraudeurs, ou dupliqué, les signatures des dirigeants et que cela conduit à interpréter le silence de Z de deux façons soit par l’approbation des agissements de la préposée soit comme l’aveu de dysfonctionnements patents de ses services internes qu’elle refuse de révéler; que trois fautes ont été commises par Madame X à savoir, la transmission des documents prétendant justifier la signature des dirigeants, le fait de s’être laissée dissuader de contacter directement F A et le mensonge à la banque aux termes duquel le dirigeant aurait bien été l’auteur de la demande et l’aurait validée ;
Que Monsieur E A lui-même ne démontre pas, alors qu’il a été victime d’un piratage de sa messagerie personnelle, avoir pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette utilisation frauduleuse ; qu’il n’a pas consulté ni surveillé ses relevés de compte et que seule la faute de Z est à l’origine du préjudice résultant du second virement du 29 novembre 2016; que la banque a agi aux côtés de la société Z en mandatant son propre avocat et ne saurait voir mis à sa charge les honoraires de l’avocat de l’appelante qui était tenue en toutes hypothèses d’agir directement.
La clôture était prononcée par ordonnance du 18 avril 2018.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les articles du code civil :
Article 1147
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Article 1937
'Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir'.
Qu’il en résulte que sauf circonstances particulières, la banque, en vertu du principe de non-ingérence, lorsque le fonctionnement du compte de son client n’est affecté d’aucune anomalie apparente au regard de son fonctionnement usuel, notamment lorsque les opérations litigieuses sont compatibles avec le capital et l’activité du titulaire, n’a pas à se préoccuper de l’origine des fonds portés au crédit des comptes de ses clients (cf. Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-29.598 : JurisData n°2016-003841 Cass. com., 16 nov. 1981: JurisData n° 1981-703564 . ' Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.598 ' Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27.891 : JurisData n°2017-015025 ' CA Paris, 9 mai 1986 : RD bancaire et bourse 1987, p. 8) ;
Que cependant en raison même de l’obligation de restitution qui la lie au déposant qui lui confie des fonds, la banque doit procéder à toutes vérifications utiles de nature à exclure un détournement ;
Que la banque est de surcroît tenue, en vertu des dispositions de l’article L 314-14 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle Calédonie, après l’exécution d’une opération de paiement, de fournir ' sans tarder' sur un support durable à son client les informations relatives à l’opération exécutée tenant au montant de l’opération, au montant des frais imputables à l’opération de paiement, et, le cas échéant le détail de ces frais ainsi que la date de valeur du débit ;
Considérant qu’il s’évince de ces dispositions et de la jurisprudence que pour exonérer la banque de sa faute de négligence dans la prise en compte de faux ordres de virement, la faute commise par le titulaire du compte doit constituer la cause exclusive du dommage ( Com. 28 01 2014 n°12-27.901 P);
Que si en l’espèce, la faute de la SARL Z, dont la préposée, trompée par les manoeuvres d’un tiers, a transmis à la banque des ordres de virement sans vérifier la réalité et la bonne fin des opérations auprès du donneur d’ordre, est patente, cette faute ne peut exonérer la banque de sa propre faute de négligence qu’à condition qu’elle constitue la cause exclusive du dommage ;
Que la cour constate que la faute de négligence de la banque est en l’occurrence avérée par :
— le fait de n’avoir pas informé la société titulaire du compte, immédiatement après l’exécution du premier virement en date du vendredi 25 novembre 2016, par courrier électronique puisqu’elle savait que celui-ci était en déplacement à l’étranger, des informations relatives au virement exécuté ce qui aurait immédiatement alerté le titulaire du compte sur la fraude;
— le fait de n’avoir pas cherché, en présence d’un premier ordre de virement d’un montant particulièrement élevé de 537 872 USD communiqué par mail, la confirmation téléphonique auprès du titulaire du compte de la réalité de l’opération alors que les opérations de piratage des messageries électronique et les faux ordres de virement font le quotidien de la cybercriminalité dans le monde et que la banque y a sensibilisé sa clientèle dans un document produit elle-même aux débats, destiné à l’usage de ses clients;
— le fait de n’avoir pas réagi à l’indice de fraude supplémentaire constitué par l’identité du destinataire du premier virement, la banque of China de G H, interlocuteur inhabituel de la SARL SORANA, dont il faut rappeler que la Société Générale Calédonienne de Banque accompagne, depuis sa création, tous les investissements et dont la banque reconnaît elle-même, par voie de conclusions, que le dernier investissement en cours au moment des opérations litigieuses était la création d’un Mac Donald’s à Mont Dore en Nouvelle-Calédonie, opération manifestement extérieure à tout transfert de fonds à destination de G H;
— le fait d’avoir réitéré ces négligences en validant un second virement le mardi 29 novembre 2016,
seulement trois jours après le premier virement, alors que la répétition d’une demande de virement d’un montant encore plus élevé que le précédent, soit 836 757 euros à destination d’un autre établissement de G H, la banque HSBC constituait un nouvel indice de fraude;
Que la banque ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière l’information donnée à son client pour le sensibiliser aux risques de la cybercriminalité alors qu’elle-même prouve sa défaillance à mettre en place les procédures de vérification qui lui incombent en présence d’un compte dont le fonctionnement est affecté d’une anomalie apparente au regard de son fonctionnement usuel, caractérisée par la répétition de deux opérations de virements sollicitées à un intervalle très court, portant sur des montants inhabituels, à destinations d’établissements bancaires ne représentant pas des interlocuteurs connus de la société, opérations manifestement incompatibles avec l’activité de la SARL Z ;
Qu’ainsi, en présence de telles anomalies, la banque avait l’obligation de se préoccuper de la destination des fonds portés au débit du compte de sa cliente, obligation dont elle est d’autant plus consciente qu’elle a, dès le 2 décembre 2016, avec le retour à l’agence du chargé de compte habituel de la SARL Z, Monsieur B, pris attache téléphonique avec Monsieur F A pour lui demander confirmation de l’exécution des deux ordres de virement suivants à hauteur des montants respectifs de 807 980 euros et de 987 600 euros ;
Que force est de constater que la faute imputable à la société appelante n’est pas la cause exclusive du dommage mais que bien au contraire la faute de la banque, qui a manqué à son devoir de vigilance qui lui impose de procéder à toutes vérifications utiles de nature à exclure un détournement de fonds, en présence de deux opérations de virement manifestement frauduleuses, est seule à l’origine du dommage ;
Que le jugement, qui n’a pas tiré les justes conséquences des obligations incombant à la banque dépositaire de fonds et exonéré la Société Générale Calédonienne de Banque de 70 % de son obligation de restitution de la somme totale de 160 095 339 F CFP qui figurait au crédit du compte courant de cette dernière, sera donc infirmé en toutes ses dispositions excepté le rejet de l’exception dilatoire ;
Que la Société Générale Calédonienne de Banque sera en conséquence condamnée au paiement, à la SARL Z, de la somme de 77.604.963 XPF, correspondant aux sommes non recouvrées à l’issue des procédures initiées à G H, ainsi qu’aux frais engagés dans ces procédures qui sont la conséquence directe des manquements fautifs imputables à la banque ;
Que l’équité impose que la Société Générale Calédonienne de Banque soit condamnée au paiement, à la SARL Z, de la somme de 900 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl D&S LEGAL avocat sur offre de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour;
Déclare la SARL Z recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions excepté le rejet de l’exception dilatoire;
Statuant à nouveau :
Dit que la faute imputable à la Société Générale Calédonienne de Banque est la cause exclusive du dommage subi par la SARL Z ;
Condamne en conséquence la Société Générale Calédonienne de Banque au paiement, à la SARL Z :
— de la somme de 77.604.963 XPF, correspondant aux sommes non recouvrées à l’issue des procédures initiées à G H, ainsi qu’aux frais engagés dans ces procédures qui sont la conséquence directe des manquements fautifs imputables à la banque ;
— de la somme de 900 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl D&S LEGAL avocat sur offre de droit .
Le Greffier, Le Président.
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