Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 avril 2019, N° 17/077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
34
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Avril 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 19/00036 – N° Portalis DBWF-V-B7D-P6S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :17/077)
Saisine de la cour : 15 Mai 2019
APPELANT
Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE Y, représentée par sa présidente et sa directrice en exercice
Siège social : – BP 855 – 98870 Y
Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
demeurant BP 451 – 98870 Y
Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
désigné au titre de l’AJ n° 2016/538 du 24/06/2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. B C, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Z A épouse X était embauchée le 1er octobre 1999 par le CENTRE COMMUNAL D’ACTlON SOCIALE (CCAS) de Y, en qualité d’auxiliaire de vie pour la maison de retraite de la commune, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’un an non daté puis d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2010.
Le 11 septembre 2014, Z X recevait une convocation à entretien préalable en vue d’un licenciement économique.
L’entretien se déroulait le 22 septembre 2014 à 13 heures.
Elle recevait une lettre de licenciement en date du 26 novembre 2014.
Z X contestait son licenciement pour motif économique exposant notamment que I’activité de la maison de retraite en question avait été maintenue plusieurs mois après.
Le CCAS DE Y exposait avoir été confronté à la vétusté progressive de la maison de retraite D E et à la nécessité de fermer l’établissement, de sorte que le projet d’initiative privée de création par la SARL LA BROUSSARDE, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD sur le territoire communal était apparu comme la solution idéale pour permettre la continuité de l’hébergement pour les patients et la perspective d’empIois durables pour les salariés. II versait deux courriers de la société LA BROUSSARDE datés de 2010 de nature à le démontrer. Il indiquait que c’était la raison pour laquelle la société LA BROUSSARDE avait conditionné le transfert des salariés à I’acquisition par ces derniers des qualifications requises, notamment le niveau de diplôme exigé par la réglementation, pour exercer au sein du nouvel établissement et que Mme X ne s’était pas rendue aux réunions de formation ce qui expliquait une procédure de licenciement pour motif économique à I’égard des salariés de cet établissement en l’absence de possibilité de reclassement. Ainsi, il justifiait le caractère économique du licenciement et donc sa cause réelle et sérieuse en vertu de l’articIe Lp. 122-9 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.
' Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE que le licenciement de Z A épouse X est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE à 228 950 F CFP la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
CONDAMNE le CENTRE COMMUNAL D’ACTlON SOCIALE DE Y à payer à Z A épouse X la somme de 4 350 050 F CFP à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE Y, partie succombante, de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Z A épouse X du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que I’exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l’article 886-2 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE I’exécution provisoire de la présente décision sur la moitié des dommages-intérêts alloués,
FIXE à 4 (quatre) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maitre Marie-Katell KAIGRE, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
PROCÉDURE D’APPEL
Le CCAS de Y, par requête déposée au greffe le 15 mai 2019, a interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 avril 2020, il fait valoir, pour l’essentiel :
— que c’est a tort que le premier juge a considéré que le CCAS de la Commune de Y n’avait pas contesté la demande de Mme X au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que le CCAS de Y a été sanctionné pour une irrégularité dans la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, alors même que les motifs économiques étaient bien réels, la maison de retraite cessant définitivement son activité ; qu’il ne disposait pas de poste à proposer à Mme X dans le cadre d’un éventuel reclassement et que, dès lors, le licenciement de Mme X était inéluctable ;
— qu’il est manifeste que Mme X a perçu les dernières années des indemnités de la CAFAT pour un montant représentant la moitié de son salaire du fait de ses arrêts maladie couvrant la période du 11 mai 2012 à son licenciement intervenu en mars 2015, soit la somme mensuelle de 114 475 F CFP (228 950 / 2) et que son éventuelle indemnisation doit en tenir compte ;
— que Mme X réclame l’indemnisation de son préjudice moral au motif qu’elle aurait été l’objet d’une discrimination de la part de son employeur sans cependant en rapporter la preuve ; que si la nouvelle maison de retraite dénommée La Broussarde devait initialement ouvrir ses portes à Y le 1er mars 2015, ce qui explique la date du licenciement de Mme X à cette même date, l’ouverture de cette nouvelle maison de retraite a été cependant retardée de plusieurs mois pour une raison extérieure au CCAS ;
— que Mme X n’est pas plus fondée à solliciter lïndemnisation d’un prétendu préjudice lié à sa perte de chance de conserver un emploi au sein de la future maison de retraire, n’ayant aucunement postulé au sein de cette nouvelle maison de retraite comme l’ont fait d’autres salariés qui y ont été embauchés ;
— que Mme X n’a jamais cherché à se former spécifiquement pour pouvoir continuer à travailler au sein de la maison de retraite La Broussarde et qu’elle n’a pas entendue donner suite à la proposition qui lui avait été faite de suivre une formation dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience (VAE).
' En conséquence, le CCAS demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONSTATER que le Centre Communal d’Action Sociale de Y s’en rapporte à la sagesse de la Cour concernant le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme Z A épouse X,
DEBOUTER Mme Z A épouse X de la totalités de ses demandes, sinon les ramener a de plus justes proportions,
CONDAMNER Mme Z A épouse X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d’Avocat Denis CASIES sous ses affirmations de droit.
***********************
Par conclusions responsives enregistrées au greffe le 15 juillet 2020, Mme X fait valoir, pour l’essentiel :
— que le licenciement économique a été justement analysé par le premier juge comme insuffisamment motivé redant la mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la fermeture de l’entreprise n’est intervenue qu’en juin 2016, soit plusieurs mois après le départ de Mme X en février 2015 ;
— que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, devront être fixés à la somme de 4 807 950 XPP, soit à 21 mois de salaire (228 950 F CFP) compte-tenu de son ancienneté de 14 ans et 4 mois au jour de la rupture ;
— qu’elle a subi un préjudice distinct pour irrespect du critère d’ordre des licenciements car elle n’aurait jamais dû être licenciée dans les premiers salariés, au regard des critères d’ordre du licenciement ; qu’elle sollicite qu’une somme de 6 181 650 F CFP (228 950 x 27 mois) lui soit accordée correspondant au salaire qu’elle aurait du percevoir jusqu’à la date de son 60 ème anniversaire, le 19/05/2017, soit deux ans et trois mois de salaire ;
— qu’une somme de 1 373 700 F CFP (228 950x 6) devra lui être versée en raison d’une discrimination fondée sur son état de santé, en application des dispositions de l’article Lp. 112-3 du Code du travail qui prévoit, qu’à défaut de réintégration, le salarié a le droit à une indemnité forfaitaire d’au moins 6 mois de salaire ;
— qu’elle a été licenciée avant les autres afin de l’écarter au plus vite de la maison de retraite lorsqu’elle a effectivement fermé ses portes, alors qu’elle exerçait des fonctions de responsable et était à même d’informer l’ensemble de l’équipe de leurs droits ; que l’existence d’un préjudice moral constitue un préjudice distinct qui ouvre droit à une indemnisation distincte à hauteur de la somme de 1 500 000 F CFP ;
— que le premier juge a omis statuer sur le préjudice pour défaut d’adaptation et de formation professionnelle continue et que l’octroi d’une somme de 3 000 000 F CFP est justifié ;
— qu’enfin, le préjudice pour perte de chance de voir son contrat transféré devra être réparé par une indemnité complémentaire de 6 181 650 F CFP ( 228 950 x 27 mois) correspondant au salairequ’elle aurait pu percevoir jusqu’à la date de son 60e anniversaire, le 19/05/2017, soit correspondant à deux ans et trois mois de salaire
' En conséquence, Mme X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles Lp 122-4 et suivants du Code du travail de Nouvelle Calédonie,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les courriers du 19 avril 2010 et du 04 octobre 2010 de la Maison La Broussarde au Maire de Y, indiquant le caractère conventionnel du transfert
Vu l’Accord Interprofessionnel Territorial,
CONFIRMER le jugement du Tribunal du travail en date du en ce qu’il a constaté que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
l’INFIRMER partiellement pour le surplus,
CONSTATER qu’un transfert conventionnel du personnel était convenu entre le CCAS de Y et la Maison de retraite La Broussarde,
CONSTATER les manquements du CCAS à son obligation de formation et d’adaptation de Mme X à son emploi,
CONSTATER le refus fautif du CCAS de permettre à Mme X de participer à la mise en place de la nouvelle maison de retraite en sa qualité de responsable et de la former,
CONDAMNER le CCAS à verser à Madame Z X les sommes suivantes :
— 4 807 950 XPF au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 181 650 F CFP au titre du préjudice pour irrespect des critères d’ordre ;
— 1 373 700 F CFP au titre de la discrimination fondée sur l’état de santé ;
— 1 500 000 F CFP au titre du préjudice moral pour rupture abusive ;
— 3 000 000 F CFP au titre du préjudice subi pour défaut d’adaptation à son emploi.
— 6 181 650 F CFP au titre de la perte de chance de transfert de son contrat
En tout état de cause,
DIRE que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des dommages et intérêts et rappeler l’article 886-2 du Code de procédure civile et
DIRE que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
FIXER les unités de valeur revenant à l’avocat concluant désigné au titre de l’aide judiciaire.
***********************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la cause réelle et sérieuse économique du licenciement économique
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article Lp. 122-9 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, tout licenciement pour motif économique doit étre justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’absence de définition du licenciement économique dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, il convient de se référer à la jurisprudence ; que selon la jurisprudence, le licenciement économique est celui motivé par les difficultés économiques de l’entreprise suffisamment importantes et durables ou celui motivé par la réorganisation de l’entreprise, rendu nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité ; qu’ll est de jurisprudence constante, que le licenciement économique ne peut intervenir que dans la mesure où, d’une part, l’employeur justifie la réalité de la cause économique et que, d’autre part, le reclassement du salarié n’est pas possible dans l’entreprise, faute de quoi le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement doit cumulativement énoncer la cause économique qui justifie la mesure de licenciement (difficultés économiques, réorganisation de l’entreprise, mutation technologique), ainsi que son incidence sur l’emploi du salarié concerné et que l’absence de ces éléments constitue une insuffisance de motivation équivalent à une absence de motivation, rendant la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la chambre sociale de la cour de cassation a précisé que 'la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué,à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié' (Soc. 5 juin 2001, Bull V n210, n99-42302 ) ; que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments et quà défaut le licenciementest dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc.28 janvier 2015, n°13-25.734) ; qu’enfin, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables (Soc. 16 février 2011, Bull V n°49, n°9-72172) ; qu’il appartient au juge d’effectuer cette recherche en respectant le principe du contradictoire (Soc. 5 juin 2001, Bull n°210) ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est par de justes motifs que la présente décision se réapproprie, que le premier juge a estimé que le licencement économique était dépourvue de cause réelle et sérieuse après avoir retenu que l’employeur ne pouvait invoquer la cessation d’activité alors même que l’activité continuait après la fermeture de cette maison de retraite et qu’il appartenait à l’employeur d’une part de préciser en quoi la cessation d’activité de la maison de retraite était inéluctable et d’autre part de justifier pour quelle raison le reclassement au sein du CCAS de Y de Mme X était impossible ; qu’au surplus, la cour relève que l’appelant ne conteste pas véritablement cette disposition en déclarant s’en remettre à a sagesse de la cour ;
De l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, Mme X, compte tenu de son ancienneté, a droit, selon l’article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il y a lieu en l’espèce de prendre en compte l’ancienneté de 14 ans et 4 mois de Mme X pour fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 4 121 100 F CFP soit 18 mois du salaire de réference (228 950 F CFP) ; que la decision entreprise sera ainsi réformée, la demande plus ample formée par Mme X à hauteur d’une somme de 4 807 950 F CFP étant rejetée ;
Du préjudice pour irrespect des critères d’ordre
Attendu lorsque le licenciement d’un salarié prononcé pour une cause économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements ( Cass. Soc., 5 oct. 1999, n°
98-41-384) ; qu’en conséquence, la demande de Mme X tendant à percevoir une somme de 6 181 650 F CFP correspondant aux salaires qu’elle aurait du percevoir jusqu’à la date de son 60 ème anniversaire, le 19/05/2017, soit deux ans et trois mois de salaire, doit être rejetée ;
Du préjudice subi du fait de la discrimination
Attendu que Mme X soutient que son licenciement est fondé sur une discrimination tenant à son âge (57 ans) et à son état de santé et qu’une somme correspondant à six mois de traitement soit 1 373 700 F CFP lui est due ;
Attendu cependant que rien ne démontre que l’âge et l’état de santé soient à l’origine du licenciement et que faute de démontrer la discrimnation alléguée, la demande formée à ce titre par Mme X ne saurait prospérer ;
Du préjudice moral pour rupture abusive
Attendu que Mme X soutient qu’elle e a été licenciée avant les autres afin de l’écarter au plus vite de la maison de retraite, alors qu’elle exerçait des fonctions de responsable et était à même d’informer l’ensemble de l’équipe de leurs droits ; qu’elle sollicite que ce préjudice moral lui ouvre droit à une indemnisation distincte à hauteur de la somme de 1 500 000 F CFP ;
Attendu que s’il est admis la possibilité d’un cumul entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre et les circonstances du licenciement, Mme X ne rapporte pas la preuve d’un comportement vexatoire de nature à lui avoir causé un préjudice moral, alors que son employeur avait anticipé sa reconversion en lui permettant d’effectuer une formation de validation des acquis de l’expérience ; que le premier juge souligne également avec pertinence que Mme X ne rapporte pas non plus la preuve que son employeur ait été à I’origine du défaut de son recrutement par la maison de retraite LA BROUSSARDE, structure privée à qui le personnel ne pouvait être imposé ;
Attendu que Mme X doit être ainsi déboutée de sa demande ;
Du préjudice subi pour défaut d’adaptation à son emploi
Attendu que Mme X soutient que le CCAS de Y a refusé de lui financer des formations et a ainsi provoqué la perte de chance de garder son emploi au sein de la maison de retraite La Broussarde ; qu’elle réclame ainsi une indemnisation à hauteur de 300 000 F CFP ;
Attendu que pour étayer sa demande, Mme X produit un courrier du 4 octobre 2010, soit remontant à près de quatre ans avant son licenciement, lui refusant de participer à des reunions de formation ;
Attendu cependant que le CCAS fait valoir qu’au jour du licenciement, soit le 26 novembre 2014, Mme X était en arrêt maladie depuis le 11 mai 2012, soit depuis plus de deux ans et demi et qu’il lui était par conséquent difficile de proposer une quelconque formation d’adaptation ; que, par ailleurs, Mme X n’a pas souhaité suivre une formation dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ce qui peut certes s’expliquer par ses arrêts maladie ; qu’au cours de son activité professionnelle, Mme X a toutefois pu bénéficier d’une formation informatique, ainsi qu’une formation par un kinésithérapeute relative au lever de personne; qu’elle n’a cependant jamais formulé de demande de formation de gérante ou de directrice de maison de retraite ;
Attendu qu’au vu de ces éléments pris en leur ensemble, la demande Mme X doit être rejetée ;
Du préjudice subi au titre de la perte de chance de transfert de son contrat
Attendu que Mme X demande à ce titre que lui soit versée une indemnité complémentaire correspondant au salaire jusqu’à la date de son 60e anniversaire, le 19/05/2017, soit la somme de 6 181 650 F CFP représentant deux ans et trois mois de salaire (228 950 x 27) au motif de la perte de chance de transfert de son contrat ;
Attendu cependant que Mme X ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à la modification juridique de l’employeur alors même qu’il s’agit d’une cessation d’activité de la maison de retraite au sein de laquelle elle travaillait ; que la circonstance que la continuité de l’hébergement pour les patients puisse être assurée au sein d’un nouveau projet d’initiative privée par la création par la SARL LA BROUSSARDE d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne permettait pas à Mme X de prétendre à ce que son contrat de travail soit transféré à cette nouvelle entité en dehors de toutes démarches de sa part ; qu’en conséquence, cette demande indemnitaire doit être rejetée ;
Des dépens
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, l’article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposant que la procédure devant le tribunal du travail est gratuite ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement du 30 avril 2019 du tribunal du travail de Nouméa, à l’exception de la somme retenue à titre de dommages et intérêts ;
Stauant à nouveau dans cette limite :
Condamne le le CENTRE COMMUNAL D’ACTlON SOCIALE (CCAS) de Y à payer à Mme Z A épouse X la somme de 4 121 100 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme X de ses demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
Dit que la somme indemnitaire sera augmentée des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter de la demande formulée en première instance, soit le 10 mars 2017 ;
Rejette la demande formée par Mme X formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Fixe à 5 (cinq) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maitre Marie-Katell KAIGRE, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le greffier, Le président.
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