Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 sept. 2023, n° 21/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 octobre 2021, N° 20/2808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 236/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00403 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SVC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2808)
Saisine de la cour : 22 décembre 2021
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CAULRY,
Siège : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P. [T] & BERGEOT, notaires associés, représentée par l’un de ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
28/09/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me [P] et la SCP BERNIGAUD & BERGEOT (LS)
Expéditions : – Me MILLION ; Ministère public ;
— Dossier CA, Dossier TPI,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Sarl CAULRY exerçait une activité de promotion immobilière. Elle a procédé à la construction de l’ensemble immobilier, [Adresse 6], situé à [Localité 4]. Mme [G] [K] a fait l’acquisition du lot N° 10 au sein de la résidence au prix de 16 180 000 Fcfp. Conformément à l’accord des parties, 5 % du prix de vente, soit 809 000 Fcfp, ont été remis pour séquestre entre les mains du notaire instrumentaire afin de garantir l’obtention du certificat de conformité et de l’avenant de prise en charge de la garantie décennale.
Par jugement rendu le 07/12/2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl CAULRY et désigné la Selarl Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête déposée au greffe le 12/10/2020, la Selarl Mary-Laure GASTAUD ès qualités a fait citer Mme [G] [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa, en présence de la SCP Bernigaud et Bergeot, notaires associés, au visa des articles L622-24 et L622-26 du code du commerce, aux fins de voir dire que Mme [G] [K] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la Sarl CAULRY et de la condamner à lui payer la somme de 809 000 Fcfp au titre de solde du prix de vente et d’ordonner en conséquence au notaire désigné séquestre de verser cette somme à la Selarl Mary-Laure GASTAUD dès la signification du jugement.
Elle a fait valoir que le solde du prix d’acquisition était toujours dans les mains de Mme [G] [K] et qu’en l’absence de toute déclaration de créance au passif de la Sarl CAULRY, cette dernière ne pouvait se prévaloir d’aucune créance sur la société de sorte qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle-même était fondée à solliciter le versement du solde séquestré ; que le courrier de mise en demeure adressé à Mme [G] [K] le 08/08/2019 était resté vain.
Par jugement du 25/10/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] [K],
— débouté la Selarl Mary-Laure GASTAUD de ses demandes,
— condamné cette dernière, ès qualités, à payer à Mme [G] [K] la somme de 50 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré d’une part que les fonds séquestrés n’avaient pas été transférés dans le patrimoine du vendeur de sorte qu’il ne pouvait être fait grief à Mme [G] [K] de n’avoir pas déclaré une créance, et d’autre part, que la Selarl GASTAUD ne rapportait pas la preuve d’une cause légitime justifiant la levée du séquestre au profit de la Sarl CAULRY.0
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 22/12/2021, la Selarl Mary-Laure GASTAUD en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl CAULRY, a fait appel de la décision qui lui avait été signifiée le 23/11/2021, et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 22/03/2022 et ses dernières écritures (récapitulatives n° 2) du 02/11/2022, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 809 000 Fcfp au titre de solde du prix de vente outre la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les 5 % séquestrés représentent le solde du prix de vente déjà transféré au vendeur ; qu’en application de l’article 1956 du code civil définissant le séquestre conventionnel, il existe une cause légitime justifiant que le notaire se départisse de la somme déposée à son profit ; qu’en effet, les parties avaient convenu qu’à défaut pour la Sarl CAULRY de justifier de certains documents, la décharge du séquestre pourrait intervenir sur accord des parties sur l’affectation à conférer à cette somme ; qu’il est constant qu’aucun accord n’est intervenu de sorte que Mme [G] [K] qui n’a pas agi contre la Sarl CAULRY, ni contre la liquidation judiciaire, est forclose à le faire ; que parallèlement, elle ne peut se prévaloir d’une créance personnelle opposable à la procédure en l’absence de déclaration ; que la seule déclaration émane du syndicat exerçant une action collective au nom des co-propriétaires qui ont été indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance suite aux désordres ; que cette créance est sans lien avec la créance du solde du prix d’acquisition.
Dans ses dernières écritures en réponse, Mme [G] [K] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La SCP BERNIGAUD et BERGEOT n’a pas constitué avocat, malgré signification de la requête d’appel le 24/12/2021 (acte remis à Me [T]).
Le ministère public a pris des écritures en date du 05/04/2023 aux termes desquelles il s’en rapporte à justice.
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance de fixation,
Vu la note en délibéré adressée par l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte notarié d’acquisition passé entre les parties contient en page 18, une clause intitulée « Constitution de séquestre » ainsi libellée :
« A la garantie de l’obtention par le VENDEUR du certificat de conformité concernant l’ensemble immobilier, ainsi que de l’avenant de prise en charge de la garantie décennale par une compagnie d’assurance, les parties conviennent que, sur le prix de la présente vente, (…) cinq (5 %) du prix de vente, demeurera séquestrée en la comptabilité du notaire associé soussigné », les parties désignant d’un commun accord M. [M], comptable de l’office notarial, « la mission suivante :
1°) Jusqu’à la fourniture par le VENDEUR du certificat de conformité et de l’avenant de prise en charge de la garantie décennale par une compagnie d’assurance, démontrant la souscription de la police et le paiement de la prime définitive, cette somme demeurera en la comptabilité du notaire soussigné sur le compte ouvert au nom de l’ACQUEREUR
2°) Le séquestre est dès à présent autorisé par l’ACQUEREUR à verser la somme séquestrée au VENDEUR dès remise faite audit séquestre des deux documents ci-dessus mentionnés attestant de l’exécution par le VENDEUR de ses dernières obligations.
3°) Par contre, dès que le séquestre sera informé de l’impossibilité pour le VENDEUR de se voir remettre l’un ou l’autre de ces documents, les parties autorisent le séquestre à consigner cette somme à la Caisse des dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’un accord des parties sur l’affectation à conférer à cette somme. »
Aux termes de l’article 1956 du code civil, « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. »
L’article 1960 du même code précise que « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. »
Il n’est pas contesté en l’espèce que la Sarl CAULRY n’a jamais exécuté son obligation de produire les documents mentionnés, n’a pas cherché à se rapprocher de l’acquéreur pour trouver un accord et n’a jamais sollicité en justice la restitution des fonds.
Il ressort de l’acte notarié que la somme litigieuse a été volontairement consignée par Mme [G] [K]. La cour relève que la somme séquestrée a été placée sur un compte ouvert au nom de l’acquéreur (à savoir Mme [G] [K]) de sorte que de l’accord même des parties, les 5 % du prix de vente n’ont jamais quitté le patrimoine de cette dernière. Il s’en suit que la contestation entre les parties persistant, sans rapprochement amiable aux fins de déterminer le sort du dépôt, il appartenait à la Sarl CAULRY qui revendique la restitution du séquestre et non à l’acquéreur de faire juger en justice qu’il dispose d’une cause légitime pour se voir remettre les fonds.
La cour confirme l’analyse du premier juge qui a considéré que la Selarl GASTAUD, ès qualités, était défaillante dans l’administration de cette preuve.
Dès lors, le liquidateur est dépourvu de tout droit sur le séquestre qui devrait être restitué à l’acquéreur. La cour constate qu’aucune demande n’est formulée en ce sens.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toute ses dispositions.
Sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige, il est équitable de débouter Mme [G] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités, succombant supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Mary-Laure GASTAUD en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAULRY aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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