Confirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 nov. 2023, n° 22/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 23 mai 2022, N° 19/2784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 295/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 novembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00257 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TJC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2784)
Saisine de la cour : 5 septembre 2022
APPELANT
M. [T] [K]
né le 19 septembre 1956 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/908 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. AUTOGARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me John LOUZIER, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
20/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me LOUZIER
Expéditions : – Me MARCOU DORCHIES ; DASS AJ
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2018, Mme [P] [F] veuve [Y] a donné à bail à M. [T] [K] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] contre le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 65.000 francs pacifique pour une durée d’un an, reconductible tacitement par année.
Suivant acte authentique en date du 25 septembre 2018, la société civile immobilière Autogare, représentée par sa gérante Mme [F] veuve [Y] a conclu avec M. [K] un « compromis de vente » portant sur ce bien, pour un prix de 15.000.000 francs pacifique libérable en quatre échéances de 3.750.000 francs pacifique chacune, la réitération devant être réalisée au plus tard le 28 février 2019.
Par avenant en date du 24 janvier 2019, les parties ont reporté la réitération de la vente au 15 avril 2019.
Suivant acte d’huissier en date du 26 juin 2019, signifié à personne, la SCI Autogare a fait sommation à M. [K] de :
— lui verser la somme de 140.000 francs pacifique au titre des loyers impayés de mars à juin 2019, sous peine d 'acquisition des effets de la clause résolutoire,
— procéder à la réitération de la vente et verser les sommes dues entre les mains du notaire.
Par acte authentique du 22 juillet 2019, il a été dressé procès-verbal de carence, faute pour M. [K] d’avoir déféré à la sommation de réitérer la vente.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2019, la SCI Autogare a fait assigner M. [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de M. [K] au paiement des sommes suivantes :
— 1.500.000 francs pacifique au titre de la clause pénale figurant au compromis de vente,
— 4.157.000 francs pacifique de dommages et intérêts au titre des moins-values apportées à l’immeuble,
— 80.000 francs pacifique au titre des frais inutilement exposés pour la vente,
— 350.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût de la mise en demeure du 26 juin 2019.
Par jugement dont appel du 23 mai 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— rejeté la demande formulée par la SCI Autogare aux fins de constat de la caducité du bail conclu le 1er août 2018 entre Mme [F] [Y] et M. [K],
— rejeté la demande formulée par la SCI Autogare à l’encontre de M. [K] au titre des dégradations locatives,
— rejeté la demande en remboursement formulée par M. [K] à l’encontre de la SCI Autogare au titre des travaux entrepris alors qu’il était locataire,
— constaté la caducité, au 15 avril 2019, de la promesse de vente conclue entre la SCI Autogare et M. [K] par acte authentique du 25 septembre 2018 et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7],
— condamné M. [K] à payer à la SCI Autogare la somme de 1.500.000 francs pacifique au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [K] à payer à la SCI Autogare la somme de 200.000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable à la Nouvelle-Calédonie,
— condamné M. [K] aux dépens,
— fixé à 4 le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Me [U], intervenant au titre de l’aide judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [K] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 septembre 2022.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 20 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 23 mai 2022 en ce qu’il a
. statué au-delà de l’objet du litige qui lui était soumis,
. rejeté la demande de remboursement des dépenses engagées pour la réalisation des travaux sur le bien immobilier appartenant à la SCI Autogare,
. condamné M. [K] aux entiers dépens,
. condamné M. [K] au paiement de la somme de 200 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner la SCI Autogare au paiement de la somme de 3 500 000 francs pacifique en remboursement des frais engagés par M. [K] ;
— condamner la SCI Autogare au paiement de la somme de 80 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer les unités de valeur de Me [U].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Autogare demande à la cour de :
— débouter M. [K] de toutes ses demandes d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement à la SCI Autogare de la somme de 1 500 000 francs pacifique au titre de la clause pénale pour non-réitération de la promesse de vente ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 200 000 francs pacifique au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [K] à payer à la SCI Autogare une somme de 350 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens d’instance d’appel.
La clôture de la procédure de mise en état est intervenue le 16 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie du seul appel principal de M. [K] qui conteste la décision des premiers juges ayant rejeté ses prétentions relatives au remboursement des frais engagés pour réaliser des travaux dans l’immeuble loué.
La cour constate ainsi à titre liminaire, que M. [K] ne remet pas en cause devant la cour sa condamnation au paiement au titre des pénalités pour non-réitération de la promesse de vente, disposition qui sera en conséquence confirmée purement et simplement en l’absence d’appel incident de la SCI Autogare.
La SCI Autogare ne forme, de son côté, aucun appel incident et ne remet ainsi nullement en cause le rejet par les premiers juges de ses propres demandes fondées sur le contrat de bail. Il en découle que les dispositions de jugement y afférents seront également purement et simplement confirmées par la cour.
I. Sur les prétentions fondées sur le contrat de bail
M. [K] conteste la décision du tribunal qui l’a débouté de sa demande visant à obtenir de la SCI Autogare le remboursement des frais engagés pour réaliser des travaux de remise en état de l’immeuble, motifs pris qu’il n’existait aucune convention de location entre le demandeur et la SCI Autogare, non signataire du bail d’habitation.
Devant la cour, M. [K] prétend que le premier juge a statué ultra petita, en violation du principe posé par l’article 5 du code de procédure civile, en relevant que son bailleur n’était pas la SCI Autogare mais Mme [F] [Y] pour rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement des travaux réalisés dans l’immeuble, alors que, Mme [F] [Y], étant la gérante de la société Autogare, la seule mention de son nom sur le contrat de location, sans aucune référence à sa qualité de gérante, ne pouvait résulter que d’une omission purement matérielle.
La SCI Autogare, qui recherche la confirmation pure et simple du jugement dont appel, ne développe aucun moyen en réplique à l’argumentation adverse.
Cependant au cas d’espèce, aucun excès de pouvoir pour violation de l’article 5 du code de procédure civile ne peut être reproché au premier juge qui a bien statué sur la prétention de créance de M. [K], dont il avait été saisi par voie reconventionnelle, en la rejetant, après avoir apprécié, ainsi que l’article 16 le lui impose, l’ensemble des moyens, des explications et des documents invoqués ou produits par les parties. En effet, la cour retient qu’en déboutant M. [K] de sa demande tendant au remboursement des dépenses effectuées dans l’immeuble loué, formée à l’encontre de la SCI Autogare, le tribunal n’a fait que vérifier, de son propre mouvement, si les conditions exigées par la loi, qui n’autorise le preneur à agir en vertu d’une convention de bail qu’à l’encontre du seul bailleur dont la responsabilité civile est recherchée, sans avoir besoin d’inviter les parties à formuler leurs observations.
En conséquence, c’est à juste titre et sans outrepassé les limites fixées par l’article 5 du code de procédure civile que le tribunal a débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre des travaux entrepris dans l’immeuble, formée à l’encontre de la SCI Autogare sans qu’il soit utile d’examiner au fond, ni les prétentions de M. [K] sur les travaux dont il réclame le paiement, ni sur les prétentions de la SCI Autogare au titre des dégradations locatives fondées sur le même contrat de bail, en l’absence de tout appel incident de sa part.
II. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la position économique respective des parties, il convient de les exonérer de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel, et de confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance par la SCI Autogare.
III. Sur les dépens
M. [K], qui succombe en cause d’appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte le moyen soulevé par M. [K] tiré de la violation de l’article 5 du code de procédure civile par le premier juge ;
Confirme le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de la SCI Autogare au titre des travaux entrepris dans l’immeuble loué ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, non critiquées ;
Exonère les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;
Condamne M. [K] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
Fixe à quatre le nombre des unités de valeur revenant à Me [U], au titre de l’aide judiciaire accordée à M. [K].
Le greffier, Le président.
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