Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 29 févr. 2024, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 août 2023, N° 23/254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/35
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Février 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UE4
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/254)
Saisine de la cour : 14 Septembre 2023
APPELANTS
Mme [S] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [J] [R]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
29/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LOUAULT ; Me ROYANEZ ;
Expéditions – Copie TPI ; Copie CA
Mme [I] [R]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [M] [Z]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]
, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [W] [F] [R] est décédé le [Date décès 5] 2016 en laissant pour héritiers :
— M. [N] [R],
— M. [J] [R],
— Mme [I] [R],
— Mme [M] [Z],
— M. [B] [Z].
Mme [S] [V], conjointe survivante née le [Date naissance 6] 1933, a opté pour l’usufruit sur les actifs de la succession.
' Exposant que l’actif net de la succession s’élevait à la somme de 292 473 179 F CFP, que les fonds disponibles entre les mains du notaire s’élevaient à 120 363 838 F CFP, les consorts [R]-[Z] ont fait valoir dans le cadre de leur assignation en référé du 26 mai 2023 au visa de l’article 815-11 du Code civil, qu’ils avaient besoin de liquidités mais que M. [N] [R] s’opposait au partage successoral, et ont ainsi sollicité qu’il soit ordonné des avances en capital comme suit :
* M. [J] [R] : 10 000 000 F CFP,
* Mme [I] [R] : 10 000 000 F CFP,
* Mme [M] [Z] : 10 000 000 F CFP,
* M. [B] [Z] : 10 000 000 F CFP,
outre la condamnation de M. [N] [R] et de Mme [S] [V] épouse [R] à leur régler la somme de 600 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Par conclusions déposées à l’audience du 26 juillet 2023, M. [N] [R] et Mme [S] [V] épouse [R] se sont opposés à ces demandes au motif qu’il en résulterait une atteinte aux droits de Mme [R] en sa qualité d’usufruitière. Ils ont sollicité la condamnatlon des demandeurs à leur régler la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
' Par ordonnance de référé du 25 août 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
— Ordonnons une avance en capital sur l’actif de la succession de 10 000 000 F CFP pour chacun au profit de :
— M. [J] [R]
— Mme [I] [R]
— Mme [M] [Z]
— M. [B] [Z]
— Condamnons in solidum M. [N] [R] et Mme [S] [V] veuve [R] à leur verser la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
— Condamnons in solidum M. [N] [R] et Mme [S] [V] veuve [R] aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [N] [R] et Mme [S] [V] veuve [R], par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023 valant mémoire ampliatif, ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 17 décembre 2023, ils font valoir, pour l’essentiel :
— que l’avance sollicitée par la partie adverse nécessite que deux conditions cumulatives soient réunies :
* que chaque avance sollicitée puisse être imputée sur la part devant revenir personnellement à chacun des indivisaires demandeurs dans le partage à intervenir,
* et que les fonds sur lesquels cette avance doit être prélevée soient disponibles ;
— qu’en l’espèce, ce ne sont donc que 32 500 000 F CFP qui sont par nature des fonds indivis, qui sont en réalité potentiellement disponibles pour un partage qui devrait tenir compte des droits de chaque héritier ;
— que dans sa lettre du 10 octobre 2023, l’office notarial a indiqué que les droits indivis successoraux des ayants-droits de M. [W] [R] sur les liquidités peuvent donc être évalués à la somme de 32.882.118 F-CFP ;
— qu’en considération des droits de Mme [S] [R], la Cour voudra bien débouter les Consorts [R] et [Z] de leurs demandes d’avance en capital, ou en tant que de besoin la ramener à une somme qui ne pourrait excéder 6.500.000 F CFP par part virile ;
— qu’à titre reconventionnel, du fait que la somme disponible en capital est limitée à 32 500 000 F CFP, les demandes de M. [N] [R] et de Mme [S] [R] se limiteront à 6 500 000 F CFP pour chacun d’entre eux ;
— qu’enfin, Mme [S] [R] et M. [N] [R] sollicitent que les avances en capital portent intérêt de droit, et que le principe de l’anatocisme soit reconnu ce en conformité avec le droit positif.
' En conséquence, les appelants demandent à la cour de statuer ainsi :
Recevoir la requête et le mémoire d’appel, ainsi que les conclusions de Mme [S] [R] et de M. [N] [R], les dire justes et bien fondés.
Réformer l’ordonnance du 25 août 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter les Consorts [R] et [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
Débouter les Consorts [R] et [Z] de leurs demandes visant à obtenir l’attribution d’un bien indivis constitué du prix de vente d’un bien immobilier indivis, ce en considération de la thèse exposée par l’Office notarial objet de la succession.
En conséquence,
Fixer le montant des disponibilités éligibles à une avance en capital à la somme de 8.562.082 XPF, montant figurant au crédit du compte succession de M. [W]-[F] [R].
Ordonner en conséquence que l’avance en capital soit pour Mme [S] [R], M. [N] [R] et les consorts [R]-[Z] d’une somme maximale de 1 700 000 XPF.
Si la Cour entendait confirmer le principe de l’octroi d’une avance en capital en retenant un quantum des disponibilités de l’ordre 26.000.000 XPF, l’ordonnance devrait cependant être réformée en ce qui concerne le quantum de cette avance.
En conséquence,
Ordonner que l’avance en capital soit d’un montant limité à 6.500.000 XPF.
À titre reconventionnel,
Accorder à Mme [S] [R], en considération du fait qu’elle a opté pour le bénéfice de l’usufruit sur la totalité de l’actif successoral, et qu’elle est âgée de 88 ans, le bénéfice d’une avance sur les fruits dont elle doit bénéficier en sa qualité d’héritière usufruitière, ce à concurrence de 6.500.000 XPF.
Accorder à M. [N] [R], au même titre que les autres héritiers nu propriétaires, le bénéfice d’une avance en capital de 6.500.000 XPF.
À titre subsidiaire si l’avance en capital était confirmée :
Dire et juger que les avances en capital qui seraient consenties seront productrices d’intérêts de droit à compter de leur versement, ces intérêts étant versés par chaque personne bénéficiaire de l’avance capitalisés annuellement en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Réformer l’ordonnance du 25 août 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [S] [R] et M. [N] [R] au paiement de frais irrépétibles de première instance.
Condamner solidairement M. [J] [R], Mme [I] [R], Mme [M] [Z] et M. [B] [Z] à payer à M. [N] [R] la somme de 300 000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Société d’avocats JurisCal aux offres de droit.
*******************
Les consorts [R]-[Z], par conclusions enregistrées au RPVA le 12 octobre 2023 font valoir, pour l’essentiel :
— que l’existence de fonds disponibles suffisants est établie ;
— que la demande d’avance n’excède pas les droits des demandeurs lors du partage définitif ;
— qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’avance en capital formée par les appelants.
' En conséquence, les intimés demandent à la cour de statuer ainsi :
Vu l’article 815-11 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER l’ordonnance du 25 août 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
ORDONNER les avances en capital à venir sur les droits des Intimés dans le partage à venir :
o Pour Mme [I] [R] : 10 000 000 F CFP ;
o Pour M. [J] [R] : 10 000 000 F CFP ;
o Pour Mme [M] [Z] : 10 000 000 F CFP ;
o Pour M. [B] [Z] : 10 000 000 F CFP .
Si la Cour entendait confirmer le principe de l’octroi d’une avance en capital mais pas le montant sollicité, le quantum devrait être apprécié souverainement par cette dernière.
ENJOINDRE l’étude notariale SCP BERNIGAUD-BERGEOT-CHENOT- GIRARD à verser aux Intimés l’avance en capital sollicitée ;
CONDAMNER les Appelants à payer in solidum les frais exposés au titre de leur défense à hauteur de la somme de 400 000 F CFP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Attendu que les dispositions dont se prévalent les consorts [R]-[Z] dans leur assignation en référé du 26 mai 2023 pour obtenir une avance en capital sont fondées sur l’article 815-11 du Code civil, tout spécialement prévu dans son dernier alinéa, dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie, ainsi rédigées :
'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir’ ;
' Attendu que par note du 10 octobre 2023 adressée aux parties, l’office notarial chargé de la succession relève pour l’essentiel que :
'Je vous précise disposer en ma comptabilité d’une somme globale de 73.643213 F- CFP pour Ie compte des consorts [R].
Cette somme est répartie sur deux comptes :
— Compte de succession : pour 8.562.082 F-CFP.
— Compte de la vente du lot 187 de la TAMOA: pour 65.081131 F-CFP ( ne dépendant de la succession que pour la moitié).
Compte tenu de l’origine de ces fonds, les fonds dépendant de l’indivision successorale s’éIèvent à la somme 41.102.647 F-CFP (arrondis).
II me semble donc important de souligner que je ne dispose pas en ma comptabilité de liquidités d’origine successorale à hauteur de 120.363.838 F-CFP comme indiqué dans l’ordonnance du 25 août 2023.
En effet, l’origine de cette indivision doit être distinguée :
— lndivision successorale : pour les fonds provenant de la succession de M. [W] [R].
— Indivision conventionnelle : pour les fonds provenant de Ia vents d’un bien indivis appartenant pour moitié à M. [N] [R] et à son défunt père.
En outre, Mme [S] [R], en sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux, est usufruitière de la totalité des fonds indivis dépendant de la succession.
Elle est même titulaire d’un quasi-usufruit sur Ies liquidiiés successorales. Elle peut en disposer librement.
C’est ainsi que Mme [S] [R] a pu effectuer un don manuel à son fils [J] [R] le 27 juillet 2021 d’un montant de 2.386.635 F-CFP (cf. Relevé de compte de Ia succession).
Mme [S] [R] serait ainsi quasi-usufruitière de la somme de 8.562.082 F-CFP et usufruitière de la somme de 32.540 565 F-CFP.
Ces fonds, comme tous les autres biens dépendant de la succession, font l’objet d’un démembrement entre le conjoint survivant et les ayants-droits de M. [W] [R].
La valeur de son usufruit est évaluée, conformément au barème fiscal, à 20%.
Il en résulte que ses droits sur ces liquidités, en cas de partage, correspondent a minima, à la somme de 8.220.529 F-CFP.
Les droits indivis successoraux des ayants-droits de M. [W] [R] sur ces liquidités peuvent donc être évaluées à la somme de 32.882.118 F-CFP.
L’ordonnance de référé accorde une avance de 10.000.000 F-CFP à certains ayants-droits, nus propriétaires de ces liquidités.
Cette décision me pose une difficulté puisque cette avance excède leurs droits sur les liquidités disponibles, indépendamment des biens en nature dépendant de la succession’ ;
***************
Attendu que ces données notariales doivent être prises en compte pour la fixation des avances en capital sollicitées par les consorts [R]-[Z] ; qu’en conséquence, l’ordonnance querellée doit être réformée quant aux montants retenus et qu’il y a lieu de fixer l’avance demandée par les requérants intiaux à la somme de 5 000 000 F CFP pour chacun, soit pour M. [J] [R], Mme [I] [R], Mme [M] [Z] et M. [B] [Z] ;
Attendu qu’il convient de faire par ailleurs droit à la demande reconventionnelle formée par M. [N] [R] à hauteur de ce même montant de 5 000 000 F CFP ; que les plus demandes plus amples des parties seront rejetées, notamment celle formée au nom de Mme [S] [V], veuve [R], au titre de l’avance en capital .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt déposé au greffe,
Vu les dispositions de l’article 815-11 du Code civil,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir dans les condition suivantes :
o Pour Mme [I] [R] : 5 000 000 F CFP ;
o Pour M. [J] [R] : 5 000 000 F CFP ;
o Pour Mme [M] [Z] : 5 000 000 F CFP ;
o Pour M. [B] [Z] : 5 000 000 F CFP ;
o Pour M. [N] [R] : 5 000 000 F CFP.
Enjoint à l’étude notariale SCP BERNIGAUD-BERGEOT-CHENOT- GIRARD de verser ces sommes ;
Déboute Mme [S] [V], veuve [R] de sa demande ;
Dit n’y avoir à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, eu égard à la nature du litige ;
Dit n’y avoir lieu à prévoir que les avances en capital consenties soient productrices d’intérêts de droit à compter de leur versement, ni à faire application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, eu égard à la nature du litige ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens pour l’entière procédure.
Le greffier, Le président.
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