Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 12 févr. 2024, n° 21/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 12 juin 2021, N° 21/1058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/9
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Février 2024
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00243 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SHA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1058)
Saisine de la cour : 03 Août 2021
APPELANT
Mme [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
Ayant élu domicile chez son conseil,
Représentée par Me Alexia TARDIEU membre de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Jacques BERTONE, avocat au même barreau
INTIMÉ
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
Siège social : Délégation de Nouvelle Calédonie – [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LE THERY membre de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître VIOLLE, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me TARDIEU
Expédition : – Me LE THERY
— Copie TPI ; Copie CA
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Madame Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 12 juin 2014, [E] [M], piétonne, est renversée par le véhicule FORD conduit par Mme [C], propriété de M. [K] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE. A la demande de l’assureur, une expertise médicale amiable est confiée le 07 juillet 2014 au Docteur [S] qui constate une consolidation au 2 juin 2015 date son expertise.
AXA va verser trois provisions pour un total de 5'000'000 XPF les 7 juillet 2014, 22 octobre 2014 et 13 février 2015 et suite à une demande du 22 mai 2015 de [E] [M], une nouvelle provision lui est réglée.
Après trois changements de conseil de [E] [M], alors qu’il a été sollicité en mars, puis en juillet 2017 pour une nouvelle expertise, le Docteur [S] est à nouveau mandaté de manière amiable et remet un rapport aux parties le 24 août 2017.
Par courrier du 28 novembre 2019, la CAFAT a indiqué que les frais médicaux inhérents à l’accident du 12 juin 2014 ont été réglés par la compagnie AXA et qu’elle n’a aucune demande de remboursement à formuler et pas d’intérêt à agir dans l’instance.
Par jugements des 08 février (fond) et 12 juillet 2021 (rectification d’erreur matérielle), le tribunal a condamné la compagnie AXA assureur du véhicule responsable de l’accident survenu le 12 juin 2014 à indemniser Mme [E] [M].
Réservant l’indemnisation pour les postes de préjudice des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels futurs, il a fixé à la somme de 26'868'824 XPF l’indemnisation de l’entier préjudice de [E] [M] se décomposant comme suit': frais divers : 1'878'431 XPF, perte de gains professionnels actuels : 15'044'487 XPF, incidence professionnelle : 2'000'000 XPF, déficit fonctionnel temporaire : 1'045'906 XPF, préjudice esthétique temporaire :
200'000 XPF, déficit fonctionnel permanent : 4'000'000 XPF, souffrances endurées : 2'000'000 XPF, préjudice esthétique permanent : 200'000 XPF, préjudice sexuel : 500'000 XPF.
Déduction faite des provisions de 5'500'000 XPF versées, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD était au final condamnée à payer à [E] [M] la somme totale de 21'368 824XPF en indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaire formée par [E] [M] et débouté les parties du surplus de leurs demandes, les sommes précitées étant assorties de l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD était également condamnée à payer à [E] [M] une somme de 150'000 XPF en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision sur les seuls points d’indemnisation des PGPF (réservé) de l’incidence professionnelle (2'000'000 XPF) et du rejet de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de la part de la compagnie AXA.
La compagnie AXA a relevé appel incident partiel concernant le poste des frais divers et les postes contestés par Mme [M]
SUR QUOI,
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle indemnise, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation que la victime peut subir sur le marché du travail, notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail, fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En cause d’appel, Mme [M] demande une somme de 4 millions de francs outre 7'554'113 XPF de factures correspondant à l’aménagement d’un studio de Pilates et les frais afférents (4'050'000 XPF de frais divers correspondant à un bail professionnel à compter de janvier 2020, 2'400'854 XPF de frais de matériel de Pilates importés, 144'000 XPF de billet d’avion suite à son départ de Calédonie en 2019).
Elle soutient qu’il s’agit de frais qui doivent être pris en charge au titre de l’incidence professionnelle et ne sont pas compris dans la somme initiale proposée de 2 millions. Elle expose à ce titre qu’elle exerçait l’activité de manucure et de pédicure avant l’accident et que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de reprendre cette activité professionnelle lui cause un préjudice de carrière. Elle précise être en limite de pauvreté ce dont attesteraient ses déclarations de revenus annuelles de 2020 (4800'€) et 2021 (5405'€) et n’avoir pas eu de reprise d’activité avant octobre 2018.
Or AXA s’oppose à cette demande affirmant que Mme [M] exerce désormais en métropole une double activité’d'esthéticienne et de professeur de Pilates (depuis janvier 2017 dans ce dernier cas) ce dont attestent des recherches effectuées par l’intermédiaire d’un cabinet d’enquête privé. Il se déduit de ces recherches que
Mme [M] pratique depuis novembre 2019 une activité de «'soins beauté'» et de prothèse d’ongles, notamment au domicile de ses clients.
Mme [M] demande que ces investigations soient écartées des débats au visa des articles 9 (protection de la vie privée) et 1353 du code civil (preuves «'abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat'» lorsqu’elles constituent des présomptions «'graves, précises et concordantes'» sauf être attaquées pour avoir été obtenues par fraude ou dol).
Il résulte néanmoins des termes du rapport produit que l’enquêteur a respecté en tous points la vie privée de l’appelante puisque les photographies ont été prises sur la voie publique et proviennent de sites internets également publics telle la page Facebook de Mme [M].
De jurisprudence constante et ancienne, ce type de preuve est admis dans le cadre des droits de la défense et de la nécessité d’administrer la preuve pourvu que la production des actes soit nécessaire et proportionnée aux buts recherchés.
En l’espèce, Mme [M] a sollicité plus de 220 millions de francs d’indemnisation sur deux postes de préjudice. S’agissant d’une somme aussi conséquente, il n’est ni déplacé, ni illégitime de la part de l’assureur, payeur final, de vérifier qu’il ne fait pas objet d’une tentative de fraude, sans pour autant engager des moyens colossaux (5 jours d’enquête et des recherches sur internet).
Quant au fait que Mme [M] serait démunie, il ressort du même rapport qu’elle vit d’évidence au-dessus du seuil de pauvreté puisqu’elle demeure sur la Côte d’Azur dans une résidence de standing, fait régulièrement ses courses, mange au restaurant et conduit un véhicule Mini Clubman d’un prix non négligeable.
Elle justifie de ce train de vie précisant que son appartement est mis à sa disposition par un ami M. [Y] (qualifié de «'compagnon'» par son conseil) lequel déclare en outre lui avoir prêté une voiture de sa société ce dont il atteste en cause d’appel.
Or ce dernier indique être «'en communauté d’intérêts'» (et non de vie) avec
Mme [M] et de fait, il résulte des diligences effectuées que ce n’est pas le nom de M. [Y] qui figure sur le Digicode de son immeuble au [Localité 3] mais le seul nom de [M] (page 30 du rapport) et non [Y] / [M].
C’est également là qu’elle reçoit son courrier et qu’elle vit en permanence ce qui résulte des diverses déclarations faites auprès des organismes déclaratifs. Quant à la facture EDF de 2021 produite aux débats, elle atteste simplement que M. [Y] est occupant d’un logement dans la même copropriété que Mme [M]. Enfin, s’agissant du véhicule Mini Clubman, il n’eut pas été superflu d’en fournir la carte grise, document évoqué dans l’attestation mais non produit, afin de savoir qui en était propriétaire.
Il peut donc être considéré qu’au vu de l’enquête produite aux débats datant de février 2022, Mme [M] a travaillé régulièrement depuis 2017 en qualité de professeur de Pilates et depuis 2019 en esthétique et beauté, date de son inscription au Répertoire des métiers.
Une part de l’évaluation du préjudice correspond aux dépenses matérielles évoquées,'conséquence financière supplémentaire en lien direct et unique avec son accident'; il sera, en conséquence, retenu au titre de cette incidence professionnelle compte tenu de son âge lors des faits, de son incapacité permanente et de sa dévalorisation sur le marché du travail une somme forfaitaire de cinq millions.
Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à compter de la date de consolidation à la suite du dommage et dont sont déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale.
L’expert conclut que la victime ne peut pas exercer une activité professionnelle conventionnelle évoquant sur ce point une activité fortement aménagée, une activité «'occupationnelle'» ou un travail en milieu protégé prenant en compte les risques d’allergie consécutifs à son syndrome pulmonaire constitués par les produits chimiques d’entretien.
Le juge a pour obligation d’évaluer ce préjudice au jour où il statue, l’évaluation de ce préjudice s’effectue in concreto.
Le premier juge a indiqué que Mme [E] [M] avait quitté le territoire pour tenter une reconversion en métropole de professeur de Pilates, encore inaffective au jour où il statuait, l’empêchant de chiffrer la perte de gains professionnels futurs. En l’état, la demande avait été réservée dans l’attente d’une «' reconversion effective'».
A ce stade et alors même que Mme [M] semble avoir repris des activités professionnelles en métropole, puisque l’enquête produite semble établir qu’elle travaille désormais comme manucure et comme professeur de Pilates soit les deux activités qu’elle exerçait avant l’accident, aucune demande n’est effectuée en cause d’appel ni aucune pièce produite aux débats.
Conformément à la demande de l’assureur, le poste «'Pertes de gains professionnels futurs'» sera réservé confirmant ce faisant la décision du premier juge.
Frais divers
Les «frais divers» correspondent à tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la consolidation de ses blessures, comme les honoraires des médecins conseil ou les frais de transport, ou dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde d’enfants soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc. )
AXA conteste le remboursement des frais de formation en Pilates de 2016 à 2018 et sollicite qu’ils soient ramenés à 1'067'431 XPF contre 1'878'431 XPF accordés par le premier juge. L’assureur conteste en particulier les frais de reconversion exposés de 2016 à 2018 à hauteur de 811'000 XPF (Facture [U] [L] – formation en Australie) soutenant que l’intéressée était déjà professeur de Pilates avant l’accident.
À cette fin, il est soutenu que Mme [M] avait entamé sa reconversion bien avant l’accident de 2014 ce dont atteste Mme [A] en septembre 2016 («''.les cours de Pilates qu’elle pratiquait régulièrement au point de songer sérieusement à une reconversion professionnelle pour devenir elle-même professeur et enseigner cette discipline.'») ainsi que ses déclarations aux médecins du CHT en septembre 2014 «'Manucure-pédicure + prof de Pilates patentée'» ou «'Donne le soir des cours de gymnastique selon la méthode Pilates'», au docteur [S] le 02 juin 2015 «'esthéticienne, professeur de Pilates mais n’a pas encore repris son activité'». Elle répond à cela que cette activité n’était pas rémunératrice.
Il résulte de ces déclarations qu’elles sont l’expression d’une réponse spontanée faite aux praticiens de l’hôpital qui s’enquéraient de sa profession et de ce point de vue, les formations en Australie ne constituaient pas un changement total et nouveau d’orientation professionnelle.
Pour autant, ils peuvent à juste titre être considérés comme en lien direct et exclusif avec l’accident en ce qu’il ne saurait être exclu que la gravité des traumatismes subis a manifestement forcé Mme [M] à accélérer une reconversion déjà entamée que l’accident a interrompu et à laquelle elle songeait manifestement depuis longtemps (cf attestation [T] [R] professeur de Pilates qu’elle assistait déjà avant l’accident et qui l’imaginait futur professeur ).
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point sur le montant des frais divers
Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est demandé par Mme [M] une somme de 5 millions de francs laquelle expose avoir reçu 5,5 millions entre la date de l’accident et le 15 février 2015 et plus aucune avance jusqu’en 2021 alors même qu’un rapport d’expertise non contesté était produit aux débats depuis août 2017 «'… aucun accord amiable (n’ayant) jamais pu aboutir en prés de quatre années de vaines et dommageables discussions avec la partie adverse, en l’occurrence la compagnie d’assurances AXA'»
L’assureur s’oppose à cette demande en rappelant qu’il n’a jamais soulevé d’exclusion de garantie et que la longueur des provisions est due aux changements d’avocats successifs de Mme [M]. Elle indique que l’échec des discussions pour trouver un accord amiable est imputable à la partie adverse, AXA défendant ses intérêts ce qui était son droit.
Il rappelle également avoir accepté de régler Mme [M] au vu d’une expertise amiable qu’il n’a jamais contestée, l’échec des discussions étant dû aux prétentions excessives de la victime et à des «'choix procéduraux erronés» qu’il a dû lui-même rectifier. S’agissant des reports d’audience, AXA explique que Mme [M] en a elle-même bénéficié dont deux successifs en appel qui lui ont été accordés.
Ainsi que relevé par le premier juge dont la cour adoptera en l’espèce les motifs: «'Au vu des documents produits, l’extrême lenteur du déroulement du dossier sciemment organisé par AXA ne saurait être suffisamment caractérisé et la requérante ne justifie pas d’un préjudice distinct subi dans le cadre de la durée de la procédure, qu’elle maîtrise quant à l’introduction de l’instance en sa qualité de requérante.'.
Sur les frais irrépétibles et les dépenses
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions à l’exception du poste incidence professionnelle et statuant à nouveau,
CONDAMNE la compagnie AXA à régler à Mme [M] une somme de 5 millions au titre de l’incidence professionnelle.
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs plus amples demandes.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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