Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 24 juin 2024, n° 24/00017
CA Nouméa
Infirmation partielle 24 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Possibilité de redressement judiciaire

    La cour a constaté que le passif déclaré est inférieur à la créance de la CAFAT et que l'activité de M. [Z] est bénéficiaire, ce qui permet d'envisager un redressement judiciaire.

  • Accepté
    État de cessation des paiements

    La cour a jugé que, bien que l'état de cessation des paiements soit constaté, le redressement judiciaire est possible compte tenu des éléments financiers présentés.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 24/00017, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa qui avait prononcé sa liquidation judiciaire en raison d'une créance de la CAFAT. La cour d'appel a examiné la cessation de paiements et la date retenue par le tribunal de première instance, que M. [Z] ne contestait pas. Elle a constaté que le passif déclaré était inférieur à la créance et que l'activité de M. [Z] était bénéficiaire, ce qui ne permettait pas de conclure à une impossibilité manifeste de redressement. La cour a donc infirmé la liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire, tout en désignant la selarl Gastaud comme mandataire judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. com., 24 juin 2024, n° 24/00017
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 24/00017
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° de minute : 2024/49

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juin 2024

Chambre commerciale

N° RG 24/00017 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UV4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal mixte de ommerce de NOUMEA (RG n° 2023/1921)

Saisine de la cour : 22 mars 2024

APPELANT

M. [T] [Z]

né le a[Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, représentée par sa gérante en exercice, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [Z]

Siège social : [Adresse 1]

CAFAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me LOUAULT ;

Expéditions : – Me GASTAUD ; Me AUPLAT-GILLARDIN ;

— Copie CA ; Copie TMC

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 18 octobre 2023, la CAFAT , qui se prévalait d’une créance de 3.377.396 FCFP au titre de cotisations arriérées, sanctions et pénalités, a assigné M. [Z], qui exerçait une activité de « frigoriste ambulant », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2024, la juridiction saisie a :

— constaté l’état de cessation des paiements de M. [Z],

— ouvert la liquidation judiciaire de M. [Z],

— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 septembre 2022,

— désigné les organes de la procédure dont la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon requête déposée le 22 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire déposé le 13 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— prononcer le redressement judiciaire de M. [Z] aux fins de lui permettre de produire son plan de redressement ;

— fixer le nombre d’unités de valeur devant revenir à Me Louault, agissant au titre de l’aide judiciaire totale.

Selon conclusions déposées le 11 juin 2024, la selarl Gastaud, qui fait état d’un passif déclaré de 2.778.653 FCFP, indique ne pas être opposée à la réformation du jugement.

La CAFAT indique n’avoir aucune objection à opposer à la demande de l’artisan.

Dans des conclusions datées du 12 juin 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce, la cour,

M. [Z] ne conteste ni l’état de cessation de paiements, ni la date de cesssation des paiements retenue par les premiers juges.

Le passif déclaré est inférieur à la créance alléguée par la CAFAT dans son assignation en liquidation judiciaire puisque le passif déclaré s’établit à 2.776.653 FCFP, créance de la CAFAT incluse.

Il résulte des documents fiscaux produits que l’activité de M. [Z] est modeste mais n’est pas déficitaire puisqu’il a déclaré un bénéfice de :

1.206.483 FCFP pour l’année 2021

1.707.701 FCFP pour l’année 2022

2.362.442 FCFP pour l’année 2023.

Ces éléments conduisent à retenir qu’il n’est pas démontré, à ce stade de la procédure, que le redressement de M. [Z], dont le passif est limité, serait manifestement impossible au sens de l’article L 640-1 du code de commerce. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire immédiate prononcée par le premier juge et d’admettre l’artisan au bénéfice d’un redressement judiciaire.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et désigné la selarl gastaud en qualité de liquidateur ;

Statuant à nouveau,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [Z] ;

Ordonne une période d’observation de trois mois à compter de ce jour ;

Désigne la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu’il soit procédé au suivi de la procédure collective ;

Met les frais et dépens à la charge de l’appelant.

Le greffier, Le président.

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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