Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 10 oct. 2024, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 septembre 2022, N° 17/3435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE ( CAFAT ), Société d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° de minute : 209/2024
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 22/00279 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TKT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/3435)
Saisine de la cour : 22 septembre 2022
APPELANT
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 13]
Représenté par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
Société d’assurances AXA FRANCE IARD,
Siège social : [Adresse 8] – [Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 6] – [Localité 13]
10/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LEVASSEUR
Expéditions – Me LE THERY – Me PLAISANT – CAFAT (LS)
— Dossiers CA et TPI
M. [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Le 18 octobre 2016 survenait un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [T], une Audi type A3, immatriculé [Immatriculation 5], assurée auprès de la société Enterprise Insurance company PLC, mise en liquidation, et M. [D], conducteur d’une moto Yamaha, immatriculée [Immatriculation 4], assuré auprès de la société Axa France Iard.
Le 14 septembre 2017, Mme [T] a mis en demeure la compagnie d’assurances Axa France Iard de lui verser la somme de 954.196 F CFP au titre de son préjudice matériel et la privation de l’usage de son véhicule pendant onze mois.
Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2017, Mme [T] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une somme de 624.196 F CFP en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts à compter du 14 septembre 2017, avec anatocisme, à celle de 31.500 F CFP au titre des frais de remorquage présents et à venir, ainsi que celle de 330.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance.
La compagnie d’assurances Axa France Iard a sollicité quant à elle que Mme [T] fût déboutée de toutes ses demandes exposant, au visa de la Loi du 5 juillet 1985, qu’eIIe avait commis une faute de conduite excluant de facto toute indemnisation de ses préjudices.
Le 16 décembre 2019, une expertise médicale de M. [D] a été ordonnée, le docteur [U], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— mis la société WTC The Claims Management co (dite WTC) hors de cause,
— dit M. [D] et M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance company PLC, recevables en leurs interventions volontaires,
— exclu M. [D] de son droit à indemnisation,
— débouté M. [D] de ses demandes,
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [T] la somme de 624.196 F CFP au titre de son préjudice matériel, celle 15.750 F CFP au titre des frais de remorquage et celle de 80.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Axa France Iard et M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à payer à M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance company PLC, la somme de 80.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard et M. [D] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
M. [D] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2022 en intimant Mme [T], la société d’assurances Axa ainsi que la CAFAT. Par requête enregistrée le 3 octobre 2022, il a interjeté appel en intimant M. [J], ès qualités. Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
— dire et juger que Mme [T] a commis une faute de conduire ayant contribué à la réalisation de son préjudice,
— dire et juger que les fautes commises par Mme [T] sont de nature à exclure toute indemnisation de ses préjudices,
— dire et juger que M. [D] n’a commis aucune faute de conduite,
— dire que Mme [T] est seule responsable de l’accident survenu le 18 octobre 2016 ayant causé des dommages matériels et physique à M. [D],
en conséquence,
— condamner Mme [T] à indemniser l’entier préjudice de M. [D] et la condamner à payer à M. [D] sous la garantie de son assureur en la personne de son liquidateur, la société WTC, les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel : 604.340 F CFP
au titre des préjudices physiologiques :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuels : 123.858 F CFP
Préjudice professionnel temporaire : 261.443 F CFP
Dépenses de santés futures dentaires : 1.072.180 F CFP
Dépenses de santé futures pour la chirurgie orthopédique : Réservé
Assistance tierce personne : 50.596 F CFP
Préjudice professionnel : 500.000 F CFP
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 48.274 F CFP
Souffrances endurées : 350.000 F CFP
Préjudice esthétique temporaire : 200.000 F CFP
Déficit fonctionnel permanent 4% : 480.000 F CFP
Préjudice esthétique : 220.000 F CFP,
— dire que de ces sommes il convient de fixer les débours de la CAFAT qui s’imputent poste par poste à la somme de 210.170 F CFP ;
en conséquence,
— dire qu’il revient à M. [D] la somme totale 3.700.521 F CFP ;
— condamner la même sous la garantie de son assureur à payer à M. [D] la somme de 500.000 F CFP au visa de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise médicale de 85.000 F CFP ;
Il expose qu’il circulait [Adresse 15], en direction du Receiving, lorsque Mme [T], avec pour passager son conjoint, M. [L], sortait du parking de l’école les [10] et s’engageait sur la [Adresse 15] en direction de la route du Vélodrome lui barrant le passage. Surpris, il explique avoir été contraint de freiner, ce qui le fit chuter avant de heurter l’avant dudit véhicule au niveau du pare-chocs. Blessé il a été transporté à l’hôpital par les pompiers au CHT [11]. Elle est selon lui responsable de son entier préjudice, n’ayant pas respecté le stop à la sortie du parking.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard, assureur de l’appelant, demande à la cour de :
— recevoir la société Axa France Iard en son appel incident ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 5 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclarer que les fautes de conduite commises par Mme [T] ont joué un rôle causal majeur dans la réalisation de son dommage ;
— déclarer que les fautes de conduite commises par Mme [T] sont de nature à exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis ;
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins, et conclusions, orientées à l’encontre de M. [D] et la société Axa France Iard ;
— condamner Mme [T] au paiement à la société Axa France lard de la somme de 350.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
à titre subsidiaire, :
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
— débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais de remorquage;
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [T] au paiement à la société Axa France Iard de la somme de 350 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon la société Axa France Iard, les fautes de conduite commises par Mme [T] sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exclu toute faute de sa part, retenu l’existence d’une faute commise par M. [D] excluant son droit à indemnisation, et débouté M. [D] et la CAFAT de leurs demandes d’indemnisation, et condamné la compagnie Axa France Iard à indemniser les préjudices de Mme [T] ;
— si par extraordinaire, la Cour venait à dire et juger que le droit à indemnisation de M. [D] est acquis, condamner la société Enterprise Insurance Company, prise en la personne de son liquidateur, M. [J], à garantir son assurée, Mme [T] et à relever et garantir Mme [T] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées contre Mme [T] devront l’être in solidum avec la société Enterprise Insurance Company, prise en la personne de son liquidateur, M. [J] ;
— réformer le jugement sur les dommages et intérêts octroyés à Mme [T] ;
à titre reconventionnel
à titre principal,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de :
624.196 F CFP au titre des frais de réparation,
31.500 F CFP au titre de ses frais de remorquage,
330.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, date de la mise en demeure, et anatocisme, conformément à l’article 1154 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie,
à titre subsidiaire, s’il était constaté que Mme [T] a commis une faute en lien avec le dommage,
— dire et juger que Mme [T] sera indemnisée à hauteur de 80 % de son préjudice ;
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de :
499.357 F CFP
25.200 F CFP au titre de ses frais de remorquage présents et à venir,
264.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts à compter du 14 septembre 2017, date de la mise en demeure, et anatocisme ;
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Axa France Iard et M. [D] à verser à Mme [T] la somme de 450.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Plaisant, avocat aux offres de droit.
Mme [T] conclut principalement à son absence de responsabilité dans la survenance de l’accident, exposant que ce dernier est exclusivement imputable à M. [D], lequel alors qu’il roulait à vive allure, a perdu le contrôle de sa moto grosse cylindrée qui est venue percuter le sien par la suite.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], en qualité de liquidateur de la société Entreprise Insurance Company PLC, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D], comme infondées,
— condamner M. [D] à verser à M. [J], ès qualités de liquidateur de la compagnie Entreprise Insurance Company PLC, la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement,
— rejeter les demandes formulées au titre du préjudice matériel car infondées,
— rejeter les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels car infondées et subsidiairement les limiter à la somme de 130.721 F CFP,
— rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé futures en ce que les devis produits ne concernent pas la dent n° 21.
— fixer l’évaluation de l’incidence professionnelle à la somme de 240 000 F CFP,
— fixer l’évaluation des souffrances endurées à la somme de 300 000 F CFP,
— fixer l’évaluation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 60 000 F CFP et celle du préjudice esthétique définitif à la somme de 120 000 F CFP,
— déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J], ès qualités et la société Entreprise Insurance Company PLC, société en liquidation judiciaire,
— rejeter pour le surplus car infondé.
M. [J] sollicite la confirmation de la mise hors de cause de la société WTC au motif que cette dernière a été créée dans le cadre d’une mission de gestion déléguée des sinistres en France de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC, sans pour autant avoir la qualité d’assureur, ni avoir mandat de la représenter.
Intervenant en qualité de liquidateur de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC, M. [J] expose que la survenance du sinistre incombe exclusivement à M. [D], lequel était arrivé à une vitesse excessive après avoir doublé un véhicule, surpris par la présence du véhicule conduit par Mme [T], laquelle était à l’arrêt sans gêner la circulation, a freiné brutalement et perdant ainsi le contrôle de sa moto. A défaut d’infirmation et en cas d’indemnisation de M. [D], M. [J], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de déclarer ce dernier irrecevable dès lors qu’il ne peut que voir constater et fixer sa créance au passif de la société liquidée.
Concernant la demande de garantie formulée par Mme [T] pour la première fois en appel à son encontre ès qualités de liquidateur, il en va de même, cette dernière ne peut que voir constater et fixer sa créance au passif de la société liquidée.
La CAFAT par courriel du 1er juillet 2024, indique ne pas intervenir, ni être représentée à l’audience devant la cour d’appel. Elle n’a pas davantage formé de demande.
La clôture a été ordonnée le 15 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024, puis renvoyée à celle du 1er août 2024.
Sur ce, la cour,
Sur la fin de non recevoir
En l’espèce, la société WTC indique n’avoir ni la qualité d’assureur, ni mandat pour représenter la compagnie Enterprise Insurance Company PLC.
La cour confirme la décision entreprise sur ce point, l’absence de qualité de la société WTC n’étant discutée par les parties, ni en première instance, ni en appel.
Sur les interventions volontaires
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’une partie n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable les interventions volontaires de M. [D] et de la compagnie d’assurances Enterprise Insurance Company PLC dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties que le véhicule de M. [D] est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2016 et que M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC, suivant ordonnance rendue le 26 octobre 2016 par la Cour suprême de Gibraltar.
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1er de loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que les véhicules conduits par Mme [T] et par M. [D] sont impliqués dans l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2016.
Aux termes des articles 4 et 5 de la dite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis et celle commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Il appartient dès lors au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Le juge n’a pas à rechercher pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, la cour observe, comme l’a fait à juste titre le premier juge, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, que l’accident s’est produit le 18 octobre 2016 vers 17 heures 35, [Adresse 15] à [Localité 13] alors que les conditions atmosphériques étaient normales, que Mme [T] qui circulait au volant de son véhicule sortait du parking de l’école pour s’engager en tournant à gauche, [Adresse 15] en direction de la [Adresse 14], s’est arrêtée à la sortie du parking à une ligne stop franchie en partie, que M. [D] circulait pour sa part sur l’axe principal de circulation, que la vitesse est limitée sur cette zone à 30 km/h, en raison de la proximité de l’école les [10] et du parc [Localité 9], que M. [D] circulait à grande vitesse (entre 50 et 60 km/h), selon ses propres déclarations, ceux de M. [K], témoin de la scène, et de Mme [T] et son conjoint, et qu’aucun dépistage n’a pu être réalisé sur les conducteurs pour vérifier leur éventuelle positivité à l’alcool et au cannabis.
Ainsi, force est de constater que la faute de conduite commise par M. [D] qui roulait à vitesse excessive (50/60 km/h) sur une puissante moto (grosse cylindrée Yamaha), sur une portion de route où la limitation de vitesse est de 30 km/h, en infraction au code de la route, conduit à exclure son droit à indemnisation.
Il doit par conséquent être tenu seul responsable de son préjudice puisque l’excès de vitesse reconnu et établi, est à l’origine de la perte de contrôle de son véhicule, ce dernier s’étant levé sur la roue avant, bloquée par le freinage d’urgence à vive allure, et par conséquent de sa chute et des dégats matériels occasionnés dont il demande indemnisation. En effet, eu égard à la configuration des lieux, circulation sur un axe routier en ligne droite, présence de dos d’ânes pour obliger les conducteurs récalcitrants à ralentir, c’est bien l’excès de vitesse qui est seul à l’origine des préjudices subis.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a exclu M. [D] de son droit à indemnisation et débouté ce dernier de ses demandes.
Concernant Mme [T] qui avait l’obligation de s’assurer qu’elle pouvait passer sans gêner la circulation de l’axe principal de circulation, alors qu’elle sortait d’un parking, sortie matérialisée par une ligne stop, il y a lieu de l’exclure de son droit à indemnisation du fait de la faute commise puisqu’elle s’est engagée alors qu’elle n’avait aucune visibilité, avant de s’arrêter sur la voie principale, fût-ce partiellement.
La décision entreprise sera donc confirmée sauf en ce que le tribunal a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [T] la somme de 624.196 F CFP au titre de son préjudice matériel, celle 15.750 F CFP au titre des frais de remorquage et celle de 80.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Axa France Iard et M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard et M. [D] aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour déboute par conséquent Mme [T] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Ni M. [D], ni Mme [T] n’ayant eu gain de cause, les dépens de première instance et d’appel seront partagés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPCNC.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [T] la somme de 624.196 F CFP au titre de son préjudice matériel, celle 15.750 F CFP au titre des frais de remorquage et celle de 80.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Axa France Iard et M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard et M. [D] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne Mme [T] et M. [D] à en supporter, chacun, la moitié.
Le greffier, Le président.
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