Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 juin 2022, N° 17/2485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE ( CAFAT ), La Compagnie d'assurances GENERALI IARD |
Texte intégral
N° de minute : 2025/135
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 22/00189 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TE2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/2485)
Saisine de la cour : 05 Juillet 2022
APPELANT
Mme [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Laure CHATAIN avocate du même barreau et de la même étude
INTIMÉS
La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Virginie BOITEAU avocate du même barreau
26/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LE THERY ; Me MILLION ;
Expéditions – Me GARRIDO-LUCAS ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à dispostion : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Le 6 novembre 2012, une collision est intervenue entre le véhicule MAZDA, conduit par Mme [D] [W], assurée auprès du GAN, et le véhicule CITROEN, conduit par Mme [E] [I] : cette dernière venait de quitter la bande d’arrêt d’urgence sur laquelle elle était stationnée pour effectuer un demi-tour sur la voie de dégagement Est.
Mme [W] a été blessée.
Mme [E] [I] était alors en mission professionnelle pour son employeur, la société CRYPTO, qui avait loué le véhicule auprès de la SARL MENCAR dont la flotte est assurée auprès de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC.
Le Docteur [U] a réalisé une expertise amiable le 17 janvier 2013 à la demande du GAN.
Par ordonnance du 17 juillet 2013 le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] et a alloué à Mme [W] une provision de 800.000 francs CFP sur la base du rapport du Docteur [U].
Le Docteur [L] a été remplacé par le Docteur [U].
Ce dernier a déposé un rapport d’expertise judiciaire datée du 2 avril 2014.
Les parties s’étant rapprochées, une provision a été versée par la compagnie d’assurances GENERALI.
Une nouvelle expertise amiable a été confiée par la compagnie d’assurances GENERALI au docteur [U] qui a indiqué, dans un rapport du 11 mars 2016, que Mme [D] [W] ne serait pas consolidée avant décembre 2016.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le docteur [U] à la demande de la compagnie d’assurances Generali qui a considéré que [D] [W] était consolidée (rapport du 9 mars 2017).
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 août 2017, Mme [D] [W] a fait citer à comparaître devant le tribunal de Première Instance de NOUMÉA la compagnie d’assurance GENERALI, Mme [E] [I] et la société CRYPTO , en présence de la CAFAT, afin d’obtenir l’indemnisation de ces différents préjudices.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 décembre 2018, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
Mme [D] [W] a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [E] [I] sous la garantie de la Compagnie d’Assurance GENERALI à lui payer, sous déduction du recours de l’organisme social, les sommes visées à son tableau et la somme globale de 17.879.386 frs à parfaire au jour de la décision à intervenir, sous déduction d’une provision de 4.000.000 frs versée par GENERALI
— Constater que les débours de la CAFAT s’élèvent la somme de 19.584.577 frs.
— Condamner Mme [E] [I] sous la garantie de la Compagnie d’Assurance GENERALI à lui payer la somme de 600.000 F au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— DÉCLARE l’intervention volontaire de la société CRYPTO, loueur du véhicule conduit par sa salariée, recevable ;
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au 4 avril 2022,
— DÉCLARE recevable les écritures du 9 mars 2022 de la CAFAT ;
— DÉCLARE la société CRYPTO, employeur de la conductrice du véhicule, responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 6 novembre 2012 dont a été victime [D] [W] ;
— MET [E] [I] hors de cause ;
— DIT que la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC, assureur du véhicule, est tenue d’indemniser intégralement la requérante des préjudices subis consécutifs à l’accident ;
— FIXE à la somme de 30.016.906 francs Pacifique l’indemnisation de l’entier préjudice de [D] [W] se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3.801.799 F CFP
— frais divers : 194.253 F.CFP
— perte de gains professionnels actuels: 3.393.546 F CFP
— perte de gains professionnels futurs : 11.199.443 F CFP
— incidence professionnelle: 2.822.610 F CFP
— déficit fonctionnel temporaire : 1.044.375 F.CFP
— déficit fonctionnel permanent : 5.560.880 F.CFP
— souffrances endurées : 2.000.000 F.CFP
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [D] [W], déduction faite des provisions de 7.000.000 F.CFP versées et des débours à rembourser à la Cafat, la somme de 7.901.663 F CFP francs Pacifique en indemnisation de ses préjudices ;
— RÉSERVE l’indemnisation pour le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures;
— REJETTE les autres demandes fomées par [D] [W] ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à la CAFAT au titre de ses débours les sommes suivantes :
— 3.718.422 F CFP au titre des frais médicaux et transport,
— 1.905.090 F CFP d’indemnités journalières et mensuelles
— 4.086.349 F CFP d’arrérages de pension d’invalidité échus,
— les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, dans la limite du capital constitutif de 9.491.731 F ;
— DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [D] [W] la somme de 150.000 FCFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer les dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CAC, société d’avocats au barreau de Nouméa.
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [D] [W] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— ANNULER ou REFORMER le jugement du 13 juin 2022 (RG n°17/02485) en ce qu’il a débouté Mme [W] de voir réserver le véhicule adapté, et au titre du préjudice esthétique.
— ANNULER ou REFORMER le jugement du 13 juin 2022 (RG n o l 7/02485) en ce qu’il a fixé les indemnisations au titre
.des pertes de gains professionnels actuels à 3.393.546 frs,
.de l’incidence professionnelle à 2.822.610 frs, du déficit fonctionnel permanent à 5.560.880 frs,
.des pertes de gains professionnels futurs à 11.199.443 frs.
STATUANT A NOUVEAU ,CONDAMNER la Compagnie d’Assurance GENERALI à payer à Mme [D] [W] sous déduction du recours de l’organisme social aux sommes suivantes :
— Préjudices professionnels temporaires
.montant de l’indemnité 6.193.200 frs
.créance Cafat 1 .905.090 frs
.solde victime 4.288.1 10 frs
— Incidence professionnelle : 5.568.449 frs
— dépenses consécutives à réduction d’autonomie : à réserver
— déficit fonctionnel permanent
.montant de l’indemnité 6.200.000 frs
.solde victime 6.200.000 frs
— préjudice esthétique : 450.000 frs
— CONFIRMER pour le surplus le jugement du 13 juin 2022 (RG n°17/02485).
— DEBOUTER la Compagnie d’Assurance GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurance GENERALI à payer à Mme [D] [W] la somme de 600.000 frs en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’Affaires Calédonien.
La compagnie d’assurance Generali demande à la cour de :
— DEBOUTER Mme [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— RECEVOIR l’appel incident de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa le 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé imputable à l’accident de la circulation survenu le 6 novembre 2012 le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit souffert par Mme [D] [W],
— fixé à la somme de 83.377 FCFP le montant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [D] [W],
— fixé à la somme de 1.488.456 FCFP le montant des pertes de gains professionnels actuels revenant à Mme [D] [W] après déduction du recours de la CAFAT,
— fixé à la somme de 1.707.712 FCFP le montant des pertes de gains professionnels futurs revenant à Mme [D] [W] après déduction du recours de la CAFAT,
Dès lors, statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER non imputable à l’accident de la circulation survenu le 6 novembre 2012 le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit souffert par Mme [D] [W],
— DEBOUTER Mme [D] [W] de l’intégralité de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
— FIXER à la somme de 949.320 FCFP le montant des pertes de gains professionnels actuels revenant à Mme [D] [W], pour les seules années 2013, 2014 et 2015, après déduction du recours de la CAFAT,
— A titre subsidiaire,
— FIXER à la somme de 1.488.456 FCFP le montant des pertes de gains professionnels actuels revenant à Mme [D] [W], pour les seules années 2013, 2014 et 2015, après déduction du recours de la CAFAT,
— DEBOUTER Mme [D] [W] de l’intégralité de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs, tant s’agissant des arrérages échus allant de la date de consolidation à la clôture des débats de première instance que des arrérages à échoir, et ce pour défaut de démonstration du préjudice,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa le 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation du besoin d’assistance tierce personne temporaire (frais divers) à la somme de 194.253 FCFP,
— fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 2.822.610 FCFP,
— fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.044.375 FCFP,
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2.000.000 FCFP,
— fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 5.560.880 FCFP,
— débouté Mme [W] de sa demande de mise en réserve du poste de frais de véhicule adapté,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,
— ordonné la déduction de l’indemnité provisionnelle servie à Mme [D] [W] par la compagnie d’assurances GENERALI pour un montant total de 7.000.000 FCP, tel que justifié,
En outre,
— DEBOUTER Mme [W] de ses demandes de complément d’expertise formulées en cause d’appel s’agissant des postes de préjudice esthétique permanent et de frais de véhicule adapté,
— DEBOUTER la CAFAT de sa demande formulée au titre des dépenses de santé futures pour un montant de 50.760 FCFP,
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [D] [W] au titre des frais irrépétibles d’appel,
La Cafat demande à la cour de:
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa le 13 juin 2022,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE à payer à la CAFAT les sommes suivantes au titre des débours exposés :
-50.760 XPF au titre des dépenses de santé futures
-1.162.223 XPF au titre des pensions d’invalidité versées entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2023,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE à payer à la CAFAT la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement qui apparait suffisamment motivé.
En outre, Mme [W] ne peut tout à la fois solliciter l’annulation du jugement et pour partie sa confirmation.
Sur le rapport d’expertise
À titre liminaire, il convient de souligner que le Docteur [U], en contradiction avec les principes déontologiques de l’expertise, est intervenu tant à titre d’expert amiable à la demande de la compagnie d’assurances, qu’à titre d’expert judiciaire désigné par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Pour autant, cet état de fait ne semble pas avoir perturbé les parties outre mesure.
Il convient de prendre en considération le rapport contradictoire du Dr [K].
Les conclusions du Docteur [K] sont les suivantes :
'Sans état antérieur significatif, Mme [D] [W], âgée de 38 ans, maman de 2 enfants en bas âge, droitière est victime le 06 novembre 2012 d’un accident de la voie publique.
Elle présente un traumatisme du membre supérieur droit associant une solution de continuité de la corticale de la tête radiale et une fracture parcellaire de l’os crochu diagnostiquée 8 jours après le traumatisme devant des douleurs persistantes.
Les suites sont compliquées d’une algodystrophie sévère du membre supérieur droit et d’un syndrome anxiodépressif réactionnel avec des éléments de syndrome de stress post traumatique.
De façon concomitante et intercurrente, elle développe un syndrome de compression du nerf ulnaire droit puis du nerf ulnaire gauche…
POUR RAPPELS :
L’algodpstrophie (anciennement syndrome épaule-main) est un ensemble de symptômes atteignant plusieurs articulations du membre supérieur après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, sans relation avec l’acte lui-même. Elle peut survenir après un traumatisme même banal ou un acte chirurgical simple. Les mécanismes physiopathologiques sont mal connus et seraient liés à des modifications vasculaires en particulier veineuses, plutôt chez des sujets inquiets et anxieux de nature ou un dérèglement du système nerveux sympathique (normalement chargé de nos activités inconscientes telles que la respiration, la digestion et les battements du c’ur). L’algodystrophie de type I concerne 90% des cas et survient à la suite d’une blessure n’affectant pas les nerfs. L’ algodystrophie de type II est déclenchée par une atteinte des nerfs dans les tissus blessés. C’est une maladie rare qui affecte plus les femmes que les hommes. Les symptômes associent une douleur intense ou lancinante s’apparentant à des piqures d’aiguilles et une sensation de brulure dans les bras ou les mains, un gonflement de la région affectée, une sensibilité de la peau au toucher, à la chaleur ou au froid, des changements dans la texture de la peau, des changements dans la température de la peau. Plus tard d’autres symptômes peuvent apparaitre changements de couleur de la peau, augmentation de la sudation, une raideur, un gonflement, puis une détérioration des articulations, des spasmes musculaires, une faiblesse, une atrophie et même parfois des contractures musculaires, une perte de mobilité de la région affectée. Les symptômes peuvent persister des mois ou des années. Certaines personnes auraient une prédisposition génétique pour développer une algodystrophie. Des douleurs chroniques et séquelles peuvent en résulter.
La compression du nerf ulnaire ou cubital au coude représente la deuxième cause-de compression nerveuse la plus fréquente après le syndrome du canal carpien. Les symptômes typiques sont des engourdissements et des picotements de l’annulaire et de l’auriculaire, une diminution de la force musculaire et peut dans les formes évoluées aboutir à une griffe des deux derniers doigts. Le début est typiquement progressif commençant par un engourdissement à recrudescence nocturne. Cette compression est favorisée par toute cause aboutissant à une augmentation de pression exercée sur le nerfulnaire. Lorsque le coude est fléchi, le nerf ulnaire est étiré, mais peut coulisser sous les différentes arcades. Tout mécanisme qui empêche le bon coulissement de ce nerf dans cette gouttière va provoquer une compression du nerf lors des mouvements de flexion- extension du coude. Dans la majorité des cas, aucune cause n’est retrouvée, on parle de compression du nerf cubital idiopathique. Elle s’associe dans 30% des cas à une compression du nerf médian au canal carpien Le début est souvent lent et insidieux avec des fourmillements dans l’auriculaire et l’annulaire. Certaines formes cliniques peuvent n’être que sensitives ou motrices. L’électromyogramme est l’examen de référence, il est réalisé sur les 2 membres et est comparatif, L’EMG est parfois normal, alors que le nerf est comprimé, la compression du nerf cubital est dynamique et les signes électriques ne sont détectables que lors des mouvements de flexion et d’extension. Le traitement chirurgical est la règle en cas d’aggravation. Il consiste en la libération du nerf cubital au niveau de la gouttière au coude, plus ou moins transposition du nerf en avant du coude dans le cas où le nerf cubital est instable dans sa gouttière après neurolyse. Cette transposition est faite systématiquement en cas de compression sévère avec atteinte motrice évoluée. Une fois le nerf cubital libéré, il faut souvent plusieurs mois pour récupérer intégralement. Toutefois il n’est pas rare qu’il persiste quelques fourmillements, une légère insensibilité des 2 derniers doigts ou une amyotrophie dans les cas assez évolués détectés trop tardivement alors même que l’intervention est bien réalisée. Le nerf récupère d’un millimètre par jour une fois la compression levée. La disparition des symptômes peut donc prendre plus d’un an.
CONCERNANT L’IMPUTABILITE
Les traumatismes osseux : solution de continuité de la tête radiale droite et fracture parcellaire de l’os crochu sont imputables à l’accident du 06 novembre 2012.
L’algoneurodystrophie compliquant ces traumatismes osseux du membre supérieur droit est également imputable de même que l’état anxiodépressif réactionnel avec éléments de stress post traumatique.
Il s’agit d’une algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe de type I. Il n’y a pas eu de lésion nerveuse directe : le nerf ulnaire passe dans une gouttière osseuse anatomique diamétralement opposée à la tête radiale dont le traumatisme a été trop minime : pas de fracas osseux, pas de déplacement, pas de déformation séquellaire, et pas d’acte chirurgical ayant pu être traumatisant pour le nerf.
En revanche le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit n’est pas imputable au mécanisme lésionnel d’accident de la voie publique du 06 novembre 2012,11 s’agit d’une pathologie intercurrente de survenue fortuite dans ce contexte d’algodystrophie post traumatique, et qui serait survenue et aurait évolué pour son propre compte hors de tout contexte. Les arguments en faveur sont '
— pas de possibilité d’une atteinte traumatique directe ou indirecte du nerf ulnaire : traumatisme minime avec solution de continuité de la cofticale radiale, pas de déformation, pas de fracas osseux, pas de geste invasif chirurgical et nerf ulnaire de trajet diamétralement opposé.
— Apparition des premiers signes cliniques « paresthésies ulnaires » et EMG pouvant faire suspecter une compression du nerf cubital a plus de 10 mois de l’événement traumatique, mais surtout controlatéralité du « petit bloc de conduction sensitive » (Dr [A]) au membre supérieur gauche indemne de tout symptôme et de tout traumatisme (jamais aucune évocation de traumatisme du membre supérieur gauche).
— Evolution progressive avec aggravation des paresthésies dans le territoire cubital droit (Dr [C] 13.01.2014) puis début de griffe (à partir de novembre 2013, confère observation du Dr [J] du 07 avril 2014)
— « la patiente a l’impression lorsque le coude est fléchi qui met le nerf ulnaire en tension, la douleur est aggravée » : physiopathologie typique (Dr [P] le 5 mai 2015). « Paralysie ulnaire droite tout à fait typique, d’évolution progressive » (Dr [N] , 3 juin 2015).
— Prise en charge chirurgicale typique d’une instabilité en flexion, idiopathique du nerf ulnaire avec transposition (Dr [N], 16 juillet 2015) et libération du nerf médian dont la compression est associée dans 30% des cas.
— Controlatéralité et bilatéralité avérée de compression du nerf ulnaire au coude gauche avec symptômes et intervention chirurgicale en octobre 2016 suivi d’une libération du nerf ulnaire au poignet gauche (association dans 30% des cas).
— L’ensemble est compatible avec les données de la science.
Malheureusement le contexte douloureux algodystrophique auquel se sont ajoutés des EMG peu discriminants n’ont pas permis une alerte significative dès les premiers symptômes et en ont retardé le diagnostic de telle sorte que la prise en charge pour le membre supérieur droit s’est faite à un stade évolué. Pour autant il n’existe pas de lien de causalité directe entre les syndromes de compression des nerfs ulnaires droit puis gauche et l’accident du 6 novembre 2012.
PAR AILLEURS :
Nous retiendrons la consolidation au 09 mars 2017, jour de l’expertise médicale du Dr [U].
En 2017, à 4 ans de l’événement traumatique, le syndrome douloureux algodystrophique s’était stabilisé. Les douleurs et déficits fonctionnels se sont chronicisés et représentent des séquelles toujours présentes à ce jour.
La Gene Temporaire Totale (GTT) est représentée par le nombre de jours d’hospitalisation. Nous retiendrons la journée d’hospitalisation aux urgences, la semaine d’hospitalisation à la clinique Magnin en avril 2013 pour antalgie par cathéter plexique soit 8 jours au total.
Les hospitalisations en rapport avec les syndromes canalaires ne peuvent être retenues.
Il existe une première période de Gene Temporaire Partielle (GTP) du 06 novembre 2012 au 28 janvier 2013 de 50 0/0 qui correspond à l’immobilisation complète de son bras droit, soit 83 jours.
Il existe une deuxième période de GTP de 50 0/0, d’une semaine, en avril 2013 ou elle doit rester chez elle équipée d’une pompe qui délivre de l’anesthésiant pour gérer ses douleurs d’algodystrophie. En dehors de ces deux périodes nous retiendrons un GTP de 25% ou elle est handicapée par des douleurs chroniques d’algodystrophie initialement très importantes , nécessitant une prise en charge kinésithérapique intensive des consultations et traitements continus pour la douleur, un suivi psychiatrique , soit 330 jours en 2013 les années 2014 2015 et 2016 , et 68 jours en 2017, au total 4 ans et 33 jours.
En raison d’une immobilisation de plus de 2 mois de son membre supérieur droit, de très nombreuses séances de kinésithérapie, des traitements anxiolytiques avec suivi psychiatrique, les souffrances endurées peuvent être cotées à 4/7.
Retiendrons l’aide d’une tierce personne, 2h par jour, 7 jours/ 7 le temps de l’immobilisation complète de son membre supérieur droit et lors de la semaine de traitement antalgique, à domicile, avec une pompe délivrant de l’anesthésiant soit : 90 jours.
Il existe un préjudice d’agrément, elle n’a pu reprendre ses activités de loisir, et notamment le jardinage comme avant les faits.
Il existe un préjudice professionnel. La reprise de son activité d’esthéticienne apparait compromise, son membre supérieur droit, dominant ne pouvant être sollicité comme nécessaire pour délivrer des soins esthétiques dans leur ensemble qu’ ils soient de précision ou non, nécessitant l’utilisation de machines ou non.
Il n’existe pas de préjudice esthétique en lien avec le traumatisme causal.
En raison de douleurs et limitations fonctionnelles étagées au membre supérieur droit, dominant, consécutives à un syndrome algodystrophique chronicisé, post traumatique sequellaire impactant sa gestuelle quotidienne avec retentissement psychologique en rapport, nous retiendrons une AIPP de 20%.
Frais futurs : pour la prise en charge kinésithérapique au long cours, traitement essentiel de l’algodystrophie pour éviter l’aggravation des déficits fonctionnels des articulations, traitements de la douleur et prise en charge psycho – psychiatrique de futurs syndromes dépressifs réactionnels en lien avec la douleur chronique.
Selon le protocole de soins suivant :
Deux séances de kinésithérapie par semaine pendant 2 ans Une consultation psychiatrique par mois pendant 3 ans.
Une aggravation est possible sans que l’on puisse en préjuger.
CONCLUSION
Pas d’état antérieur.
Accident le 06/11/2012.
Consolidation le 09 mars 2017
Gêne Temporaire Totale, GTT : 8 jours
GTP 50 % : 83 jours. GTP 25 % : 4 ans et 33 jours.
Tierce personne 2h / j 7j / 7j : 90 jours
Les souffrances endurées devraient être de l’ordre de 4/7.
Préjudice d’agrément.
Préjudice professionnel
Pas de préjudice esthétique.
AIPP : 20 %
Frais futurs, aggravation possible sans pouvoir en préjuger.'
Sur l’imputabilité du syndrome de compression du nerf ulnaire
Mme [W] sollicite la réparation des conséquences liées au syndrome de compression du nerf ulnaire, indiquant, en l’absence d’état antérieur, que cette pathologie est apparue 3 mois après l’accident, celui-ci l’ayant révélée, alors qu’aucun élément ne permet de dire que cette pathologie serait apparue hors tout contexte de l’accident.
La compagnie GENERALI se fonde sur les éléments retenus par le Dr [K] et notamment la controlatéralité du symptôme qui s’est développé successivement sur le membre supérieur droit puis sur le membre supérieur gauche, la conduisant à conclure que ce syndrome se serait déclaré indépendamment de tout accident et qu’il ne peut être considéré comme ayant été révélé exclusivement du fait de l’accident.
L’assureur soutient donc que le fait dommageable ne se présente que comme une cause concourante mais non exclusive du préjudice corporel de la victime, qui ne peut donc être intégralement réparé.
L’expert [K] concernant le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit, exclut son imputabilité au mécanisme lésionnel de l’accident.
Pour autant, le Dr [K], qui mentionne l’historique des interventions en pages 5 à 7du rapport retient le mois d’août 2013 pour l’apparition des premiers signes, alors que dans son courrier de janvier 2013 le Dr [V] fait déjà référence à un « diastasis scapho-lunaire ».
Les conséquences néfastes de ce syndrome se sont manifestées dans les 3 mois qui ont suivis l’accident, et celui-ci a donc bien été révélé par le fait dommageable.
Le droit à réparation de la victime ne saurait être limité en raison de son état de santé antérieur ou d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
L’accident du 6 novembre 2012 doit donc être considéré comme une cause certaine et directe, quoique non exclusive, des dommages liés au syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit qui, à ce titre, doivent être intégralement réparés.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point par adoption de ses motifs.
Sur l’évaluation des préjudices
* Dépenses de santé actuelles
Le premier juge a fait droit à la demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Mme [W], fait notamment valoir qu’elle a exposé des frais en métropole en septembre 2016 à hauteur de 310.975 F CFP.
GENERALI s’oppose à cette demande de remboursement des frais restés à sa charge et exposés à l’occasion des deux interventions du nerf ulnaire.
Il a été indiqué que les dommages liés au syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit doivent être intégralement réparés.
Le jugement sera donc confirmé.
*Perte de gains professionnels actuels – préjudice professionnel temporaire
Dans les motifs de ses conclusions, en page sept, Mme [W] sollicite, sur la base d’un revenu antérieur mensuel de 138.706 F CFP, pendant 52 mois (du 6 novembre 2012 au 9 mars 2017), la somme de 7'212'712 Fr. CFP sous déduction des indemnités journalières versées par la CAFAT sur la période, de 1.905.090 F, soit la somme de 5.307.622 F CFP.
Néanmoins, dans les motifs de ses conclusions, en page neuf, de même que dans le dispositif de ses conclusions, en page 20, elle ne sollicite plus que la somme de 6'193'200 Fr. CFP sous déduction de la créance de la Cafat de 1'905'090 Fr. CFP. Il convient de prendre en considération cette dernière demande.
La base de calcul à retenir est constituée par les derniers revenus stables connus.
Mme [W] fait valoir qu’au moment de l’accident elle venait juste d’ouvrir un salon d’esthétique le 16 mai 2011, et qu’elle a travaillé jusqu’au 6 novembre 2012, date à laquelle elle a cessé toute activité professionnelle.
Pour l’année 2012, sa déclaration des revenus mentionne un revenu de 1.191.000 FCFP, soit une moyenne mensuelle de 119'100 francs CFP, l’accident datant du 6 novembre 2012.
Pour l’année 2012, Mme [W] a nécessairement perdu les rémunérations des mois de novembre et décembre soit 119'100 x 2 = 238'200 Fr. CFP.
Pour les années 2013, 2014, et 2015 Mme [W] a perdu 119'100 x 12 mois x 3 ans = 4'287'600 Fr. CFP mais elle a touché de la CAFAT la somme de 692'760 x 3 = 2'078'280 Fr. CFP de sorte qu’il lui reste de la somme de 2'209'320 Fr. CFP.
Pour l’année 2016, Mme [W] ne justifie pas de ses revenus. De ce fait, il est impossible de calculer sa perte financière. De plus, elle a perçu une pension d’invalidité de 59'472 Fr. CFP par mois à compter du mois de juillet 2016. En outre, elle a été prise en charge à 100 % au titre de l’assurance maternité entre le mois de mars et le mois de juin.
Sa demande au titre de l’année 2016 sera donc rejetée.
Il en est de même pour l’année 2017.
En définitive, il n’est dû à Mme [W] que la somme de 2'209'320 Fr. CFP au titre des années 2013,2014, et 2015.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
* Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie – Frais de véhicule adapté
Mme [W] indique qu’en raison de son handicap, elle se doit de conduire un véhicule avec une boîte automatique, ce qui représente un coût supplémentaire par rapport à un véhicule standard.
Elle n’a formulé aucune demande à ce titre, concluant, en première instance, qu’elle devait se rapprocher des concessionnaires locaux pour connaître la différence de prix entre un véhicule avec boîte manuelle et boîte automatique.
Aucun avis médical ne fait état de ce besoin de véhicule adapté.
De plus, Mme [W] a largement bénéficié du temps nécessaire pour fournir des justificatifs, ce qu’elle ne fait pas
Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste.
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Pour la période du 9 mars 2017 au 4 février 2022, Le premier juge a évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 11'199'443 Fr. CFP dont 1'707'712 Fr. CFP à revenir Mme [W] , et 9'491'731 Fr. CFP au titre de la créance de la CAFAT.
Pour la période postérieure au 4 février 2022, le tribunal a rejeté la demande.
Dans les motifs de ses conclusions, en page 10, Mme [W] sollicite la somme de 13'548'816 Fr. CFP, mais le dispositif de ses conclusions ne comprend aucune demande à ce titre.
Il convient de prendre en considération le chiffre figurant au motif des conclusions.
Concernant la période du 9 mars 2007 au 4 février 2022, Mme [W] ne produit aucune pièce économique, la pièce financière la plus récente étant l’avis d’imposition sur les revenus de 2015.
Rien ne permet, en l’état des pièces produites, d’affirmer que Mme [W] n’a perçu aucun revenu du travail.
Il en est de même pour la période postérieure au 4 février 2022.
Parallèlement, le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé à 20 % à raison de douleur et limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, outre retentissement psychologique traités par des soins futurs durant 3 ans.
Le Docteur [K] retient en page 33 : « La reprise de son activité d’esthéticienne apparait compromise, son membre supérieur droit, dominant ne pouvant être sollicité comme nécessaire pour délivrer des soins esthétiques dans leur ensemble qu’ils soient de précision ou non, nécessitant l’utilisation de machines ou non ».
Aucune inaptitude totale au travail n’a été constatée.
Pour ces motifs, la demande de Mme [W] doit être rejetée et le jugement infirmé.
* Incidence professionnelle
Le premier juge a alloué la somme de 2'822'610 Fr. CFP au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [W] sollicite la somme de 5'560'440 Fr. CFP tandis que la compagnie d’assurances Generali sollicite la confirmation du jugement.
L’ incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il ressort du rapport d’expertise que l’incidence professionnelle est caractérisée ; son principe n’est d’ailleurs pas contesté par la compagnie d’assurances.
Toutefois, l’expert n’indique pas que Mme [W] soit inapte au travail.
Il convient tenir compte de la nature l’emploi exercé par la victime), de la durée d’exercice de sa profession (un an), de la nature et de l’ampleur de l’incidence générée par une incapacité de 20 %, de son âge (41 ans), de sa formation (comptabilité) et de ses diplomes.
Mme [W] ne verse pas aux débats d’éléments probants relatifs à sa situation actuelle. Elle ne justifie notamment pas être en recherche d’emploi ni d’une éventuelle précarisation sur le marché du travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le premier juge a justement apprécié l’indemnité à allouer ; le jugement sera confirmé.
* Déficit fonctionnel permanent
L’expert [K] conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% en retenant notamment les douleurs et limitations fonctionnelles étagées au membre supérieur droit, dominant, impactant sa gestuelle quotidienne avec retentissement psychologique en rapport.
Le jugement a alloué la somme de 5'560'880 Fr. CFP
Mme [W] réclame la somme de 6'200'000 Fr.
La compagnie d’assurances GENERALI conclut à la confirmation du jugement se basant sur le « référentiel MORNET » de 2018.
Toutefois, les données de ce référentiel sont obsolètes il y a lieu de fixer la valeur du point incapacité à la somme de 307'000 Fr. CFP de sorte que, compte tenu du taux d’incapacité de lâcher la victime, il est dû la somme de 6 144 000 Fr. CFP.
* Préjudice esthétique permanent:
Mme [W] sollicite la somme de 450.000 F CFP à ce titre, indiquant produire des photos qui démontrent la réalité de ce préjudice.
Mme [W] indique que le Docteur [U] évalue le préjudice permanent à 2/7 ; toutefois le Docteur [K] ne retient de préjudice esthétique permanent.
Il ne figure au dossier aucune photographie probante démontrant l’existence d’un préjudice actuel.
La demande à ce titre sera rejetée et ce sans besoin d’ordonner un complément d’expertise.
Sur les demandes de la CAFAT
*Dépenses de santé futures
Le premier juge a réservé ce poste de préjudice.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement.
En cause d’appel, la CAFAT sollicite le remboursement de la somme de 50.760 XPF au titre de consultations en neuropsychiatrie entre février 2022 et octobre 2022 et au titre de frais pharmaceutiques.
La CAFAT ne fournit aucune explication satisfaisante sur ses soins.
Rien ne permet d’affirmer que ces soins psychiatriques prodigués près de 10 ans après l’accident, et postérieurs de deux ans à la fin du protocole de soins futurs fixés par l’expert, soit en lien direct, certain, et exclusif avec les faits.
La demande de la CAFAT sera rejetée et le jugement confirmé.
*Pensions d’invalidité versées entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2023
La demande n’est pas contestée ; il convient de faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] succombe principalement et sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAFAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
REJETTE la demande d’annulation du jugement
DIT qu’il n’y a pas lieu à nouvelle expertise
CONFIRME le jugement le jugement du 13 juin 2022 (RG n° 17/02485) :
— en ce qu’il a dit que le syndrome de compression du nerf ulnaire était imputable à l’accident
— en ce qu’il a dit que les dépenses de santé actuelles liées au syndrome de compression du nerf ulnaire devaient être intégralement réparées et fixé leur montant à la somme de 3'801'799 Fr. CFP
— en ce qu’il a fixé la somme due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 2'822'610 Fr. CFP
— en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent
— en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande visant à réserver le poste de frais de véhicule adapté
INFIRME le jugement le jugement du 13 juin 2022 (RG n° 17/02485) :
— en ce qu’il a fixé la somme due au titre de la perte de gains professionnels actuels à 3'393'546 Fr. CFP et, statuant à nouveau fixe la somme due à ce titre à 2'209'320 Fr. CFP; Condamne la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [D] [W] la somme en question sous réserve du recours de la CAFAT;
— en ce qu’il a réservé le poste de frais de véhicule adapté et, statuant à nouveau, dit qu’il n’y a pas lieu de réserver le poste en question.
— en ce qu’il a fixé la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 11'199'443 Fr. CFP et, statuant à nouveau déboute Mme [W] de sa demande à ce titre.
— en ce qu’il a fixé la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent 5'560'880 Fr. CFP et, statuant à nouveau, fixe la somme due à ce titre à 6 144'000 Fr. CFP ; Condamne la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [D] [W] la somme en question sous réserve du recours de la CAFAT ;
REJETTE les autres demandes formées par [D] [W] ;
DÉBOUTE la CAFAT de sa demande en paiement de la somme de 50'760 Fr. CFP au titre des dépenses de santé futures et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la CAFAT la somme de 1'162'223 Fr. CFP au titre des pensions d’invalidité versées entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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