Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 janvier 2025, N° 23/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/199
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/01074)
Saisine de la cour : 13 Mars 2025
APPELANT
Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats: Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28.08.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me VERKEYN ;
Expéditions : – M. [H] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2018, M. [R] [H] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation n° 286314 d’un montant de 3.000.000 francs CFP, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,65%, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances sont restées impayées.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 21 avril 2023, la SGCB a fait citer M. [R] [H] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel elle a demandé de :
— Condamner M. [R] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, les sommes suivantes :
-1.1195.308 F CFP représentant les échéances impayées et capital restant dû avec intérêt au taux contractuel de 4,65% l’an;
— la taxe sur les opérations financières sur la somme de 1.427.122 F, à compter du 2 août 2022, date de la déchéance;
-114.170 CFP au titre de l’indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2022, date de la défaillance ;
— Dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil;
— Ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté de la créance ;
— Condamner M. [R] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDON1ENNE DE BANQUE, la somme de 200.000 F au titre des frais irrépétibles;
— Condamner M. [R] [H] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Le 27 janvier 2025, le tribunal a rendu la décision réputée contradictoire dont la teneur suit :
— CONDAMNE [R] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 675.253 F.CFP (SIX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS [Localité 4] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 03 juillet 2018,
— DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 4] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— CONDAMNE [R] [H] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY Dl LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment relevé que l’encadré du contrat mentionnait le montant du prêt, ainsi que des intérêts, mais pas le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi si bien qu’il y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts et à tous les accessoires.
La SOCIÉTE GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE a fait appel de cette décision par requête du 12 mars 2025, reçue au greffe le 13 mars 1025 et demande la cour de :
RÉFORMER le jugement rendu le 27 janvier 2025 en ce qu’il a déchu la SGCB du droit aux intérêts en application des articles L 311-18 et R 311-5 du Code de la Consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification),
ET JUGEANT DE NOUVEAU,
*Condamner M. [H] [R] à payer à la SGCB, les sommes suivantes :
-1.1195.308 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,65 % l’an + TOF sur la somme de 1.427.122 F, à compter du 02 août 2022, date de la déchéance,
-114.170 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2022, date de la défaillance ;
*Condamner M. [H] [R] à payer à la SGCB la somme de 300.000 [Localité 4] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
La banque faite notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Si le juge à le pouvoir de soulever d’office le non-respect d’une règle d’ordre public s’agissant de la consommation, il ne lui appartient pas, notamment en l’absence de toute défense de toute contestation de créances, de se substituer au conseil en allant au-delà de ses pouvoirs.
Le contrôle du juge doit rester formel s’agissant des pièces produites et des mentions du contrat de prêt.
À défaut, l’analyse du juge s’apparente à un excès de pouvoir en ce qu’il dénature le contrat de prêt qui lui est soumis.
Le contrat comporte toutes les mentions légales et réglementaires nécessaires notamment quant aux montant total du crédit qui correspond au montant de la somme empruntée.
M. [H] ne comparait pas bien que cité à sa personne le 26 mars 2025.
Vu les conclusions de la Société Générale Calédonienne de Banque du 13 mai 2025 reçues au greffe le 14 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie.
MOTIFS
Sur les pouvoirs du juge
Le juge a toujours la possibilité de soulever d’office des moyens d’ordre public, notamment en matière de droit de la consommation.
De plus, l’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. »
Selon ce texte, dans l’hypothèse de l’absence de comparution du défendeur, le juge peut et doit non seulement examiner la régularité et la recevabilité de la demande, mais également son bien-fondé.
Le premier juge, comme d’ailleurs la cour d’appel, peut donc parfaitement, sans commettre aucun excès de pouvoir comme allégué par la banque, ne pas se limiter à l’examen d’une régularité formelle mais apprécier les termes d’un contrat et les interpréter dans le sens qu’il estime judicieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la Banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier Juge prétend qu’en l’espèce, « l’encadré du contrat conclu le 3 juillet 2018 ne mentionne pas le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la Loi ».
L’article R 311-5 du code de la consommation tels qu’applicable en Nouvelle Calédonie dispose notamment :
Les mentions types prévues à l’article susvisé sont les suivantes:
1/ type de crédit
2/ montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds
c/ durée du crédit
d/montant nombre et périodicité des échéances
e/ le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables (….)
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; (…)
Le Décret fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre.
Le contrat conclu par les parties comprend un document, signé par l’emprunteur, qui contient un encadré dans lequel figurant l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R. 311-5 du code de la consommation, étant précisé que le montant total du crédit doit s’entendre du montant de la somme empruntée.
La Banque n’avait donc pas à ajouter une mention supplémentaire faisant l’addition de toutes les sommes dues, le Code de la Consommation n’exigeant pas une telle précision.
Il n’y a donc pas lieu déchéance au droit des intérêts et le jugement sera réformé.
Sur le montant de la créance
La SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 2 août 2022.
Au vu des pièces produites à savoir contrat, lettre de mise en demeure, lettre recommandée avec accusé de réception valant déchéance du terme,historique des règlements, décompte de créance, il apparaît que la créance de la SGCB est justifiée.
Il convient donc de faire droit à sa demande de condamnation.
Au vu du décompte fourni par la banque, M. [H] reste débiteur des sommes suivantes :
— Capital restant dû après déchéance du terme 1.427.122 F CFP
-4 échéances impayées 172.328 F CFP
— déduction des versements effectués -404.142 F CFP
— restant dû 1.195.308 F CFP
avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022
— Indemnité légale de retard 114.170 F CFP
avec intérêts depuis la mise en demeure du 30 juin 2022
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
INFIRME LE JUGEMENT
STATUANT À NOUVEAU
* Condamne M. [H] à payer à la Société Générale calédonienne de banque les sommes suivantes :
-1.1195.308 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,65 % l’an depuis la mise en demeure du 30 juin 2022
-114.170 CFP au titre de l’indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 30 juin 2022
— La taxe sur les opérations financières
*Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
*Condamne M. [H] [R] aux dépens avec distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN.
Le greffier, Le président
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