Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 13 octobre 2023, N° 23/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/19
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UH6
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/20)
Saisine de la cour : 17 octobre 2023
APPELANTE
SAS GORO MINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [T]
né le 30 septembre 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2023/001022 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide judiciaire de Nouméa)
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
— M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
— Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
— Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me ROSSIGNOL ;
Expéditions : – Me AFFOUE ;
— SAS GORO MINES et M. [T] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [T] a été embauché par la société Goro mines par contrat à durée indéterminée de chantier daté du 16 mars 2015, à compter du 18 mars 2015, en qualité de chef d’équipe, niveau Ill, 1er échelon, moyennant un salaire mensuel brut de 250.000 francs pacifique.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 2016, M. [T] a été recruté en qualité de chef d’équipe pour surcroît exceptionnel et temporaire d’activité du 14 novembre 2016 au 22 novembre 2016, moyennant un salaire brut de 250.000 francs pacifique.
Le 21 novembre 2016, il a signé un nouveau contrat de chantier à compter du 24 novembre 2016 jusqu’au 31 août 2017, en qualité de chef d’équipe sondage, niveau II, 3ème échelon, moyennant un salaire brut de 285.000 francs pacifique.
Le 4 septembre 2017, il a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, moyennant un salaire brut de 250.000 francs pacifique pour 169 heures mensuelles.
Par courrier daté du 17 février 2023, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 23 février 2023, mais reporté au 27 février 2023, l’employeur lui reprochant d’avoir participé au blocage de l’accès du site, entravant la liberté de travail des salariés les 25 janvier 2023, 1er février 2023 et 9 février 2023 ainsi que des gestes déplacés et une attitude agressive envers le président le 13 février 2023.
La date de l’entretien préalable a été reportée par l’employeur au 2 mars 2023.
Par courrier daté du 1er avril 2023, M. [T] a été licencié pour faute lourde, l’employeur lui reprochant d’avoir bloqué l’accès de l’entreprise sous l’égide du syndicat USTKE les 25 janvier, 1er et 9 février 2023, et d’avoir tenu des propos injurieux et racistes à l’égard du président de la société Goro mines et, le 13 février, de l’avoir menacé lors d’une réunion à la DTENC.
Par assignation en date du 18 juillet 2023, complétée par des conclusions postérieures, M. [T] a fait convoquer la société Goro mines devant le tribunal du travail, statuant en référé, pour obtenir essentiellement que son licenciement soit déclaré nul et que sa réintégration soit ordonnée, outre les demandes financières consécutives à ces décisions.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal du travail, statuant en référé, a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions légales applicables aux sanctions pécuniaires illicites,
— condamné la société Goro mines à payer à M. [T], à titre de provision, la somme de 387.047 francs pacifique au titre des retenues illégales des dépassements téléphoniques,
— dit que le licenciement n’est pas nul,
— débouté M. [T] de ses demandes financières et de réintégration à ce titre,
— constaté cependant que le licenciement pour faute lourde n’avait pas été notifié dans le délai légal d’un mois à compter de l’entretien préalable,
en conséquence,
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Goro mines à payer à M. [T], à titre de provision, les sommes suivantes :
* 196.707 francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement
* 571.094 francs pacifique au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 57.109 francs pacifique au titre des congés payés afférents
* 3.426.564 francs pacifique au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 26.036 francs pacifique au titre des congés payés,
— débouté M. [O] [T] de toutes ses autres demandes ;
— condamné la société Goro mines à remettre à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés de juillet 2018 à avril 2023 un certificat de travail rectifié et à régulariser sa situation salariale auprès des organismes sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une astreinte,
— débouté la société Goro mines de ses demandes reconventionnelles en paiement,
— dit que cette décision était exécutoire à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— fixé à quatre unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me Affoue, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire,
— condamné la société Goro mines aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Goro mines a relevé appel de cette ordonnance par requête déposée au greffe le 17 octobre 2023.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé au greffe le 16 novembre 2023, repris oralement à l’audience du 6 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Goro mines à payer à M. [T], à titre de provision, les sommes suivantes :
* 196.707 francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement
* 571.094 francs pacifique au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 57.109 francs pacifique au titre des congés payés afférents
* 3.426.564 francs pacifique au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 26.036 francs pacifique au titre des congés payés,
. débouté la société Goro mines de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
à titre principal,
— constater l’existence de contestation sérieuse quant à l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes de ce chef ;
— ordonner la restitution, ou à défaut la consignation, sans délai des sommes versées en CARPANC, soit la somme de 4.664.557 francs pacifique, frais d’huissier inclus dans l’attente d’une décision définitive au fond ;
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est bien pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener l’indemnité allouée à M. [T] au titre du licenciement sans cause réelle à la somme de 1.713.282 francs pacifique ;
en tout état de cause,
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— constater le préjudice financier subi par la société Goro mines du fait des trois journées de blocage auxquelles M. [T] a participé, et le lien de causalité avec la participation de ce dernier aux trois blocages ;
— condamner M. [T] à indemniser le préjudice financier ainsi causé à la société Goro mines, soit le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 7.725.816 francs pacifique ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la consignation des sommes respectivement dues entre elles par les parties au titre de la décision à titre provisionnel à venir, ce dans l’attente d’une décision définitive sur le fond sur chacun des fondements des condamnations des parties ;
— condamner M. [T] à payer à la société Goro mines la somme de 250.000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Dans ses écritures développées à l’audience du 5 mars 2025, M. [O] [T] demande à la cour de :
— constater la notification tardive au licenciement ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions légales applicables aux sanctions pécuniaires ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non – paiement des congés payés ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement de M. [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a condamné la société Goro mines à payer à M. [T] les sommes provisionnelles suivantes :
*196 707 francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement
*571 094 francs pacifique à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 57 109 francs pacifique de congés payés y afférents
*3 426 564 francs pacifique à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*26 036 francs pacifique à titre de rappel de salaires relatifs aux déductions illégales des dépassements téléphoniques
*250 000 francs pacifique pour les frais irrépétibles ;
— débouter la société Goro mines de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner la société Goro mines aux dépens.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal et limité de l’employeur, qui conteste la décision du juge des référés, lui reprochant d’avoir statué sur la validité du licenciement en excédant ses pouvoirs. Elle est également saisie de sa demande reconventionnelle, dont il avait été débouté en première instance, formée au titre du préjudice financier qu’il prétend avoir subi.
Il en découle que toutes les dispositions relatives aux sanctions financières liées au dépassement du forfait téléphonique professionnel de M. [T], qui ne sont pas explicitement remises en cause devant la cour, seront purement et simplement confirmées. De même, il convient de rappeler que les demandes de 'constater’ de 'dire et juger', ou encore de 'voir supprimer', ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens.
I. Sur la compétence du juge des référés
Le tribunal du travail, statuant en référé, a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [T], au motif que le délai d’un mois entre l’entretien préalable et le prononcé de la sanction, prévu par l’article Lp 132-4 du code du travail, n’avait pas été respecté par son employeur et a en conséquence condamné la société Goro mines à lui verser diverses indemnités.
Le tribunal a auparavant débouté M. [T] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, sur le fondement de l’article Lp 371 du code du travail, considérant qu’il avait commis une faute lourde en participant au blocage de l’entrée de l’entreprise aux personnels, les 25 janvier et 9 février 2023.
La société Goro mines soulève à titre principal l’incompétence du juge des référés en rappelant que s’il relève en effet de la compétence de cette juridiction de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin au trouble manifestement illicite, que constitue l’entrave à l’exercice du droit de grève, même en cas de contestation sérieuse, il n’avait plus le pouvoir de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors qu’il avait admis la commission par le salarié gréviste d’une faute lourde, le privant de tout droit à la réintégration.
M. [T] rappelle qu’en application des dispositions de l’article 885-2 du code de procédure civile, le président du tribunal du travail, juge des référés, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tandis que le second alinéa de ce texte l’autorise à accorder une provision au créancier ou à ordonner l’exécution de l’obligation lorsque l’existence de cette obligation n’est pas contestable.
Il fait valoir que la notion de trouble manifestement illicite n’est soumise à aucune condition d’urgence, et estime que tout manquement de l’employeur à ses obligations substantielles est constitutif d’un manquement grave dont il convient de mettre un terme « urgemment » (sic). Il soutient que le non-respect par la société Goro mines du délai d’un mois précité, constitue un trouble manifestement illicite, qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités fixées par le tribunal, à titre provisionnel.
La cour rappelle que la compétence du président du tribunal du travail, statuant en matière de référé, est subordonnée, au regard de l’article 885-1 du code de procédure civile, soit à l’existence d’une situation d’urgence autorisant la juridiction à prendre toutes mesures utiles, que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou bien qu’elles se trouvent justifiées par un différend.
L’article 885-2 du même code, hors le contexte de toute urgence, autorise également cette juridiction à prendre toute mesure conservatoire, ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dernier alinéa de ce texte lui permet également d’accorder une provision au créancier lorsque son obligation n’est pas contestable.
Il en découle que l’intervention du juge des référés est orientée, soit sur le prononcé de mesures justifiées par une situation d’urgence, et à défaut d’urgence, par l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, soit sur l’allocation de sommes provisionnelles, à condition cependant que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Au cas d’espèce, M. [T] recherchait initialement auprès du juge des référés la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite pour obtenir qu’il ordonnât sa réintégration après avoir prononcé la nullité de son licenciement, sur le fondement de l’article Lp 371-1 du code du travail, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés s’étaient déroulés pendant qu’il était salarié gréviste.
Ce texte énonce que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde du salarié, et précise en son dernier alinéa que tout licenciement pour exercice normal du droit de grève est nul de plein droit. En l’occurrence, la cour considère comme le premier juge, que le blocage par les grévistes dont M. [T], de l’accès des autres salariés aux locaux de l’entreprise, constituait bien une faute lourde, justifiant son licenciement, de sorte que celui-ci ne pouvait s’analyser en tant que tel comme un trouble manifestement illicite.
Tirant les conséquences légales de cette analyse, le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, poursuivre au-delà de ce constat, l’examen des prétentions de M. [T] tendant à la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités après avoir qualifié la rupture, de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect du délai prévu par l’article Lp 132-4, alors que cette conclusion suppose une appréciation au fond sur les conséquences d’un report de l’entretien préalable et, à supposer ce point acquis, sur les effets attachés à cette irrégularité, quant à l’indemnisation du préjudice subi de ce chef par le salarié.
M. [T] ne saurait en effet utilement justifier devant la cour l’intervention du juge des référés par l’urgence qu’il y aurait à sanctionner des manquements graves de l’employeur à ses obligations, alors qu’il ne la caractérise nullement, et que des contestations sérieuses doivent être tranchées au fond quant aux manquements allégués et à leurs effets.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée, de débouter M. [T] de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de l’ensemble des indemnités y afférentes, en l’invitant à mieux se pourvoir.
Pour les mêmes motifs tenant à l’existence de contestations sérieuses et au nécessaire examen du fond du droit, quant à la portée de la décision d’inconstitutionnalité prise par le Conseil constitutionnel le 2 mars 2016 au sujet de l’article L 3141-26 du code du travail excluant toute indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, il convient de débouter M. [T] de sa demande d’indemnité compensatrice des congés payés fondée sur l’article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie de même teneur.
II. Sur la demande de restitution des sommes versées
La société Goro mines demande à la cour d’ordonner à M. [T] la restitution ou à défaut la consignation sans délai des sommes versées en Carpanc, soit la somme globale de 4 6664 557 francs pacifique, frais d’huissier inclus, dans l’attente d’une décision au fond.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Goro mines.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le juge des référés a débouté la société Goro mines de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, fondées sur la réparation de son préjudice financier lié au fait d’entrave à la liberté du travail et du commerce et du préjudice moral subi par son représentant légal, victime des injures racistes proférées par M. [T].
Devant la cour, elle ne réitère que sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice financier, qu’elle porte à la somme de 7 725 816 francs pacifique, en faisant valoir que cette perte est la conséquence d’une trouble manifestement illicite, tenant au comportement de M. [T], qui a délibérément et à dessein immobilisé des véhicules de la société et bloqué l’accès à ses collègues, les empêchant de travailler durant trois journées entières.
M. [T] demande à la cour de débouter la société Goro mines de la demande formée de ce chef.
La cour rappelle que si le blocage par le salarié gréviste de l’accès aux locaux pour les personnels non-grévistes peut effectivement constituer un trouble manifestement illicite, cette démonstration ne dispense pas l’employeur qui réclame la réparation du dommage de justifier de la matérialité et du quantum du préjudice financier et du lien de causalité entre la faute commise par le salarié et la perte financière alléguée, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des référés a débouté la société Goro mines de ses prétentions, au motif qu’elle n’apportait pas cette preuve.
L’ordonnance frappée d’appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
IV. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige et de la position économique respective des parties, il convient d’exonérer M. [T] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Goro Mines.
V. Sur les dépens
En revanche, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le licenciement n’était pas nul, débouté M. [T] de ses demandes financières et de réintégration à ce titre, constaté cependant que le licenciement pour faute lourde n’avait pas été notifié dans le délai légal d’un mois à compter de l’entretien préalable, dit en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Goro mines à payer à M. [T] à titre de provision les sommes suivantes :
196 707 francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement,
571 094 francs pacifique à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
57 109 francs pacifique de congés payés afférents,
3 426 564 francs pacifique à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.036 francs pacifique au titre des congés-payés ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses prétentions formées au titre de son licenciement et de ses conséquences financières et indemnitaires, et l’invite à se pourvoir au fond, devant le tribunal du travail ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions, relatives notamment aux retenues sur salaire et aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par la société Goro mines ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour ;
Exonère M. [T] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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