Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 février 2023, N° 18/3346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/32
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 février 2025
Chambre civile
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TWA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/3346)
Saisine de la cour : 27 février 2023
APPELANTS
Société d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
Siège social : [Adresse 3]
S.A.R.L. GEO TERRE, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, membre de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Denis CASIES, membre de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
27/02/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me GUERIN-FLEURY ;
Expéditions : – Me CASIES ;
— Copie CA ; Copie TPI
le 28 septembre 2023 au 23 octobre 2023
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 22 /07/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/08/2024 puis au 10/10/2024 puis au 04/11/2024 puis au 05/12/2024 puis au 23/01/2025 puis au 27/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [W] est le propriétaire d’un hélicoptère de type AS 350 BA Ecureuil, numéro de série 1296 et immatriculé F-OIAJ.
Cet hélicoptère était stationné dans un hangar privé lui appartenant lorsqu’il a été percuté le 9 septembre 2013 par un véhicule de la société GEO TERRE, immatriculé 288 137 NC, conduit par M. [O], gérant de ladite société.
L’empennage arrière de l’hélicoptère a ainsi été endommagé par le véhicule de la société GEO TERRE, ce qui est établi dans le constat amiable d’accident daté et signé le jour même entre M. [W] et la société GEO TERRE.
Le 19 septembre 2013, la société d’assurances QBE, assureur de la société GEO TERRE, a missionné M. [Y] du cabinet EXPERITECH pour procéder à une expertise contradictoire afin de déterminer l’origine du sinistre et estimer le montant des dommages.
Selon un rapport en date du 2 mai 2016, cet expert a chiffré à 3 974 000 F CFP le montant des dommages et intérêts.
La société QBE devait remettre à M. [W] une quittance de règlement datée du 23 juin 2016 ainsi qu’un chèque de ce montant, refusé par ce dernier. En effet, M. [W] contestait formellement ce montant qui ne correspondait pas, selon lui, au préjudice réellement subi.
Exposant subir un préjudice plus important que la somme amiablement proposée, M. [W] a déposé une requête introductive d’instance par devant le tribunal de première instance de Nouméa en date du 3 septembre 2018.
Par requête en incident déposée le 3 septembre 2019, le demandeur a sollicité la réalisation d’une expertise afin d’examiner l’hélicoptère et évaluer le préjudice subi.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a désigné M. [U] en qualité d’expert afin d’évaluer le coût de la réparation.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2020.
Venant en lecture de rapport, M. [W] a demandé au tribunal de :
— condamner la société GEO TERRE à lui payer les montants suivants :
remplacement des pièces endommagées : 8 759 526 F CFP
frais de transport (1 716 983 +1 393 757) soit la somme de 3 110 740 F CFP
peinture: 1 798 972 F CFP
frais d’assurance transport retour selon devis LTN : 239 362 FCFP
frais de conditionnement pour le transport aller/retour du port de [Localité 9] au port d’arrivée de [7] : 2 609 800 F CFP
frais des prestations d’expertise + rapport : 130 000 F CFP
frais de conditionnement pour les transports intérieurs en Nouvelle-Calédonie et en France : (pour mémoire)
frais de réparation du stabilisateur oriental et de la poutre de queue : (pour mémoire)
frais de douane (sur réparation, transport et assurance) (pour mémoire)
préjudice pour les soucis et tracas subis : 500 000 F CFP,
— dire que la compagnie d’assurances QBE devra garantir la société GEO TERRE des condamnations prononcées contre cette dernière,
— condamner la compagnie d’assurances QBE ainsi que la société GEO TERRE à payer à M. [W] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
En réplique, la société GEO TERRE et la compagnie d’assurances QBE ont conclu comme suit :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— fixer l’indemnisation de M. [W] à la somme de 4.534.540 F CFP,
— débouter M. [W] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, et le condamner aux entiers dépens.
Elles faisaient notamment valoir les éléments suivants :
Sur les demandes de M. [W], elles indiquaient que celui-ci avait déjà formulé ses critiques dans le cadre des dires qu’il avait adressés à l’expert, et que M. [U] avait écarté chacune d’entre elles en maintenant ses conclusions initiales figurant dans son pré-rapport.
L’expert a donc proposé deux solutions, à savoir :
— soit le déplacement de l’hélicoptère en Australie, avec le partage des coûts de transport entre les deux parties, le demandeur et le défendeur assumant ensuite respectivement la visite d’entretien et les réparations des dommages,
— soit la clôture du dossier avec un règlement à l’amiable entre les parties correspondant à 50 % du nouveau budget estimé à 76.000 €.
S’agissant de la première option, M. [W] avait indiqué qu’elle n’était pas envisageable dans la mesure où les normes australiennes ne correspondraient pas aux normes françaises, ce à quoi l’expert avait répondu que ces normes étaient équivalentes.
Sur cet argument, les concluantes ont proposé de retenir la seconde option et de verser à M. [W] une indemnité de 76.000 x 50 % = 38.000 €, soit la somme de 4.534.540 F CFP. Elles indiquaient également que dans les 76.000 € retenus par M. [U], 31.000 € correspondent aux frais de transport qui auraient pu être évités si M. [W] avait accepté le rapport initial de l’expert amiable [Y] et fait réparer immédiatement l’hélicoptère dans un atelier de [10]. A cet égard, l’expert a rappelé que les deux ateliers qu’il avait contactés refusaient d’intervenir sur l’hélicoptère en raison notamment de l’ancienneté de l’accident et que par conséquent ces frais ne sauraient être mis à la charge des concluantes.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a fixé le préjudice de M. [W] comme suit :
— remplacement des pièces endommagées : 8 759 526 F CFP
— frais de transport : 3 110 740 F CFP
— frais de peinture : 1 798 972 F CFP
— frais d’assurance transport : 239 362 FCFP
soit la somme de 13 908 600 FCFP au total.
Il a rejeté la demande de M. [W] au titre du préjudice moral et des frais de conditionnement et a condamné la SARL GEO TERRE à payer à M. [W] la somme de 13 908 600 FCFP en principal et celle de 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise, et a dit que la société d’assurances QBE devrait garantir la société GEO TERRE des condamnations prononcées contre cette dernière.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que le principe de la réparation intégrale et le principe de précaution selon les règles de maintenance de la société AIRBUS justifiaient, pour des raisons de prudence, le remplacement de l’ensemble des pièces endommagées et non leurs réparations éventuelles.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 27 février 2023, la société GEO TERRE et la société d’assurances QBE ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif et leurs dernières écritures récapitulatives du 30 janvier 2024, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GEO TERRE sous la garantie de son assureur QBE et en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes complémentaires au titre du préjudice moral, des frais de A/R et des frais d’expertise. Statuant à nouveau, les appelantes sollicitent de voir limiter l’indemnité réparatrice de M. [W] à la somme de 4 534 540 FCFP et de le débouter pour le surplus.
Elles estiment que dans la mesure où l’intimé considère que l’hélicoptère ne peut être renvoyé en Australie pour effectuer les réparation selon les normes françaises, leur proposition est satisfactoire de verser à M. [W] une indemnité de 38 000 € soit la moitié du coût des réparations tel qu’estimé par l’expert, et ce, d’autant plus que l’appareil est resté immobilisé au sol pendant dix ans de sorte que même s’il était réparé, il n’est pas certain qu’il soit en capacité de fonctionner ; qu’en tout état de cause, l’estimation réelle qui suppose de déterminer au préalable la gravité des dommages et la possibilité de réparer ou non certaines pièces à un coût inférieur à leur remplacement, exige de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation par M. [W] des travaux nécessaires à la remise en vol ce que l’intimé ne réclame pourtant pas.
En défense, M. [W] demande de condamner la société GEO TERRE sous la garantie de la compagnie QBE à lui payer les sommes de :
— 8 759 526 FCFP au titre du remplacement des pièces endommagées
— 7 606 371 FCFP au titre des frais de transport
— 1 798 972 FCFP au titre des frais de peinture
— 2 609 800 FCFP au titre des frais de conditionnement
— 500 000 FCFP au titre du préjudice moral et des tracas et soucis.
Il sollicite en outre la condamnation de la compagnie QBE et de la société GEO TERRE à lui payer la somme de 500 000 FCFP (250 000 x 2) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et les frais d’appel.
Il reprend les arguments développés en première instance, à savoir que le rapport d’expertise ne répond pas à la mission de l’expert telle qu’elle lui avait été définie dans l’ordonnance. En effet, l’expert judiciaire reconnaissait lui-même dans son rapport qu’il lui était impossible de savoir si la poutre de queue endommagée lors de l’accident pouvait être réparée où si elle devait être changée ; d’autre part, un troisième désordre affectant l’hélicoptère n’avait pas été pris en considération dans le cadre des opérations d’expertise, en dépit des demandes en ce sens s’agissant des dégâts sur la structure de la queue de l’appareil ; que dès lors, la structure de l’hélicoptère devait recevoir un contrôle complet de sa géométrie.
Il ajoute que le rapport d’expertise chiffrait de manière tout à fait incomplète le coût des différentes remises en état de l’hélicoptère. Dans ses dires, il rappelle qu’il avait invité l’expert à chiffrer les deux remises en état possible de l’appareil, c’est-à-dire soit par un changement de pièce soit par une réparation. L’expert n’avait pas répondu selon lui à cette demande, qui aurait permis de connaître l’enjeu de la discussion. Pour cela, M. [W] a soumis un chiffrage de remise en état de l’hélicoptère pour un coût total de 17 148 400 F CFP, dont 500 000 F CFP de préjudice moral.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour note que M. [W] rappelle toujours la difficulté pour l’expert judiciaire et donc pour la présente juridiction de chiffrer précisément le préjudice sans un examen préalable par un centre agréé par la société AIRBUS, sans pour autant solliciter à ce stade une provision et non une indemnité définitive. Mais M. [W] sait aussi que transporter l’appareil jusqu’en Australie pour effectuer les réparations le conduira nécessairement à engager les frais très importants de remise en vol (près de 250 000 €) puisqu’il faudra un vol d’essai pour valider les réparations.
La cour au vu de cette contrainte ne peut qu’apprécier les demandes en écartant les variables que sont les frais de douane, une fois l’appareil réparé, et les frais d’expertise australienne.
Sur les désordres
Il sera rappelé que l’expert judiciaire, M. [U], rappelle en page 10 de son rapport que l’appareil est économiquement réparable. Il a été acquis moyennant la somme de 35 000 000 FCFP en 2000. Son prix d’achat réactualisé aurait été de 63 000 000 FCFP en 2020, étant précisé que le prix d’un tel hélicoptère en état de vol est « comprise entre entre 480 et 730 K€ », selon l’expert judiciaire. A la date de l’accident, cet appareil ne volait plus parce qu’il n’était plus entretenu et n’était pas « navigable ». M. [U] estime que sa valeur marchande, une fois l’appareil remis en état, sera de 570 000 €, calculée comme suit : valeur prix d’achat (330 000 €) + coût de l’entretien ou remise en état de vol (240 000 €).
Les désordres causés à l’appareil sont de deux ordres :
— dommages au plan fixe horizontal arrière (la profondeur) causé par un impact à l’extrémité de cet élément (l’expert missionné par la compagnie QBE relevait qu’il n’était pas nécessaire de forcément changer cette pièce sauf s’il n’existait pas en Nouvelle Calédonie d’atelier capable d’effectuer les réparations, auquel cas, le changement de la pièce serait nécessaire mais plus coûteux car il faudrait transporter l’appareil hors territoire),
— dommage au niveau de la poutre (ce même expert amiable notait qu’il était vraisemblable qu’il existât un dommage probablement très faible nécessitant de changer la pièce car il n’existait pas de tolérance admise sur cet élément de l’aéronef. Il relevait que le remplacement de la pièce nécessiterait une validation du travail avec obligation d’effectuer un vol de validation mais il ajoutait que l’appareil n’était plus autorisé à voler car de nombreux éléments étaient hors potentiel. Il chiffrait sa valeur vénale dans son état avant sinistre entre 20 000 000 et 25 000 000 FCFP).
L’expert judiciaire fait le même constat. M. [U], dans son rapport du 21 juillet 2020, indique que l’appareil peut être réparé de deux façons :
— par échange des pièces endommagées par les pièces neuves dans un atelier de niveau [8]
— par réparation des pièces endommagées dans un atelier de niveau [6]
Il écarte la solution n° 1 qui n’est pas réalisable en Nouvelle-Calédonie : les deux seuls ateliers ayant répondu ont décliné leur compétence en raison d’un manque de personne, de l’ancienneté de l’accident, du fait que l’appareil n’ayant pas volé depuis des années, il existait le risque de découvrir des faits techniques imprévus qu’ils n’étaient pas en capacité de gérer.
Concernant la solution n° 2, l’expert estime qu’il existe des ateliers de niveau D en Australie parfaitement capables d’assurer les réparations, sachant qu’il faudra amener l’appareil sur place pour voir quelles sont les pièces réparables et celles à changer par des pièces neuves. L’expert a pris contact avec l’atelier AIRBUS de [Localité 5] pour qu’il lui soit donné une évaluation du coût. Cette évaluation a été fixée à 22 500 € (réactualisation de 2020). Il considère qu’une enveloppe de 45 000 € (soit 5 369 850 FCFP) est suffisante pour prendre en compte les aléas techniques liés à de mauvaises surprises, comme la nécessité de remplacer des pièces non prévues ou de financer les travaux de peinture. Il doit être précisé ici que le montant des travaux a été évalué par les ateliers AIRBUS sur la seule base des photographies en la possession de l’expert et de l’analyse de la société EXPERITECH (M. [Y]) de sorte qu’une analyse plus complète pourrait aboutir – dit M. [U] – à des coûts supplémentaires. Néanmoins, l’expert a bien pris en compte l’ensemble des dommages
Sur le remplacement des pièces endommagées
Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [W] s’oppose toujours au principe de réparation des pièces endommagées estimant que la réparation est risquée puisque l’expert a reconnu qu’il lui était impossible de savoir si la poutre de queue endommagée était réparable ou si elle devait être changée et que la réponse ne pourrait être apportée à cette question qu’une fois l’appareil examiné par un technicien. Il conteste les évaluations du coût estimatif des réparations faites tant par l’expert de l’assurance QBE que par l’expert judiciaire.
Ce dernier, répondant aux questionnements de M. [W], a repris le courriel de l’atelier autralien sur l’étendue des dommages et donc des réparations quant au stabilisateur horizontal (poutre) : « les dommages à l’aéronef sont limités ; les dommages à la queue ne sont que supposés puisque les plis sont peu marqués. Du fait des faibles plis il est possible que ceux ci soient dans les tolérances d’origine du constructeur et il est également fort peu probable que la structure de la queue soit touchée. Dès lors le montant moyen réparatif estimé à 20 USD ne m’a pas choqué » dit M. [U]. Celui-ci considère qu’en provisionnant une somme de 45 000 €, les aléas inhérents aux mauvaises surprises (découverte de dommages cachés) peuvent être couverts.
Considérant que le pricipe de réparation des pièces et non leur remplacement systèmatique est possible, que l’expert a calculé une enveloppe très large permettant d’inclure tous les aléas, que M. [W] n’a sollicité à aucun moment une demande de provision dans l’attente d’un chiffrage définitif, la somme de 45 000 € sera retenue.
Sur les frais de transport
En première instance, M. [W] sollicitait la somme de 3 110 540 FCFP (1 716 983 + 1 393 557) au titre des frais de transport A/R [Localité 9] / [Localité 5] sur la base de deux devis LNT de 2 février 2020, outre les frais de conditionnement (ou emballage) et les frais d’assurance (239 362 FCFP).
M. [W], en cause d’appel, réclame la somme de 7 386 371 FCFP correspondant à deux devis actualisés en octobre 2023 de la société LTN (2 766 522 + 4 619 849), outre celle de 239 362 FCFP au titre des frais d’assurance du transport.
Pour expliquer la différence de coût entre les devis de 2020 et ceux de 2023, l’intimé fait valoir que ces montants intègrent les droits et taxes de douane qui n’étaient pas déterminés dans les anciens devis et le coût de l’expertise australienne, prestation nécessaire pour évaluer la valeur du bien transporté qui sert de base de calcul des frais de douane. La cour relève que les prix ont plus que doublé incluant des frais de douane de 2 317 872 FCFP pour une valeur CAF de l’appareil après réparation de 10 535 780 FCFP ainsi que des frais d’expertise australienne mais ce, hors frais de conditionnement.
La cour estime d’une part que les frais de douane sur la valeur de l’appareil après réparation, si M. [W] décide de remettre l’appareil en état de voler, doivent être supportés par ce dernier s’agissant d’un surcoût lié à la nouvelle valeur de l’aéronef qui ne sont pas en lien avec l’accident. Dans l’hypothèse inverse où M. [W] déciderait de ne pas remettre l’appareil en état de voler, la cour relève que ces frais ne sont pas déterminés, ni déterminables en l’état, et qu’il en est de même des frais d’expertise australienne.
Dès lors, le devis retour sera écarté comme comportant trop de variables et les frais de transport seront arrêtés à la même somme que portée sur le devis aller soit la somme de 5 533 044 FCFP (2 x 2 766 522).
Ce montant est au demeurant proche du devis de la société LTN que l’expert avait retenu à hauteur de 3 433 966 FCFP en estimant le coût du transport complet de l’appareil jusqu’à [Localité 5], étant précisé que ce prix comprenait la mise en conditionnement de l’hélicoptère, la préparation du support (palette ou container), le transport par route Savannah / port de [Localité 9] et le transport vers [Localité 5], ainsi qu’une somme de 280 000 FCFP ou 2 350 € pour le coût de la conception du support transport sur la base du devis de la société LANDREIN de 2016, soit un total de frais de transport évalué à 31 000 € sur la base de devis anciens qu’il aurait fallu réévalués.
Dans ces conditions, la somme de 5 533 044 FCFP sera retenue.
Sur les frais d’assurance transport
Il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 239 362 FCFP.
Sur les frais de conditionnement
Ces frais étant inclus dans le devis pris en considération, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais de peinture
Il y a lieu d’écarter le devis présenté par M. [W] pour la remise en peinture de la totalité de l’appareil alors qu’il n’est pas certain à ce stade, comme l’a relevé l’expert, que la totalité des pièces endommagées devront être remplacées et donc remises en peinture.
Sur le préjudice moral
Il ressort des conclusions des deux experts amiable et judiciaire que l’appareil remisé dans un entrepôt encombré (et ce contrairement aux normes aéronautiques), au sol depuis 2003, non entretenu réglementairement et non assuré depuis cette date, nécessite une révision majeure (grande visite ou « overhaul ») estimée à 250 000 € pour le rendre à nouveau navigable et que cette révision sera nécessaire pour valider le vol après réparation. Au vu de ces éléments, le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.
Sur l’article 700
Les deux parties succombant partiellement en leurs demandes seront déboutées de ce chef.
Sur les dépens d’appel
Pour le mêmes raisons d’équité, chaque partie supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré la société SARL GEO TERRE sous la garantie de son assureur, la société QBE, responsable des conséquences dommageables de l’accident,
* débouté M. [W] de ses demandes au titre du préjudice moral et des frais de conditionnement,
* alloué à M. [W] la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société GEO TERRE, sous la garantie de son assureur, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de M. [W] comme suit :
— remplacement des pièces endommagées : 5 369 850 FCFP
— frais de transport et de conditionnement : 5 533 044 FCFP
— frais d’assurance transport : 239 362 FCFP ;
Condamne en conséquence in solidum la société GEO TERRE et la société d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à M. [W] la somme totale de 11 142 256 FCFP ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes (frais de peinture notamment) ;
Ecarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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