Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 août 2024, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/7
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre sociale
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00145)
Saisine de la cour : 19 septembre 2024
APPELANT
M. [M] [A]
né le 1er août 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Christelle AFFOUE avocate du même barreau
INTIMÉS
SOCIETE ANONYME [1] NOUVELLE-CALÉDONIE, représentée par son directeur en exercice,
siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
substituée lors des débats par Me Virginie BLAISE, avocate du même barreau
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, représentée par son directeur en exercice,
siège social : [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me KOZLOWSKI ;
Expéditions – Me [L] ;
— M. [A], SIC et CAFAT (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail en date du 28 juin 2018, M. [A] a été engagé par la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, « à compter du 1er août 2018 pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 inclus », en qualité de « chargé d’opérations », en remplacement d’un salarié placé en congé parental d’éducation.
Selon contrat de travail en date du 19 mars 2019, M. [A] a été recruté par cette même société « à compter du 1er avril 2019 pour une durée indéterminée », en qualité de « chargé d’opérations », cadre A au sens de l’accord professionnel de la branche « Commerce et divers ».
A la suite d’un entretien avec Mme [C], supérieur hiérarchique, M. [A] a été placé en arrêt de travail du 13 avril 2021 au 23 avril 2021 par le docteur [P], médecin généraliste, qui faisait état d’un « état de souffrance et de tension psychologique imposant l’arrêt de travail » (certificat médical initial en date du 13 avril 2021). Cet arrêt de travail sera successivement prolongé par le docteur [P] jusqu’au 26 août 2021.
Le 26 avril 2021, l’employeur a effectué une « déclaration d’accident du travail » pour un accident survenu le 13 avril précédent à 9 heures, au siège social, dans les termes suivants :
« Nous avons été informés par un mail de M. [A] que celui-ci quittait son poste de travail pour consulter un médecin suite à un échange avec son manager. Le médecin a effectué un arrêt de travail ».
Par lettre datée du 26 mai 2021, la [2] a informé M. [A] que l’accident ne pouvait être pris en charge par l’assurance Accidents du travail » pour le motif suivant :
« absence de fait accidentel
En effet, l’accident du travail est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail, une blessure de l’organisme humain pouvant être reliée à l’activité professionnelle ».
Par lettre datée du 18 novembre 2021, M. [A] a été informé que la commission de conciliation et de recours gracieux, qui s’était tenue le 19 octobre 2021, n’avait pas reconnu le caractère professionnel de l’accident du 13 avril 2021.
Selon lettre datée du 10 août 2021, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Suite à la décision de la direction de la [3] de cesser les opérations d’investissement, il m’a été demandé d’assurer le suivi des missions de gestion de sinistres sur des opérations livrées par mes collègues.
Ces missions consistaient en la prise de rendez-vous avec les locataires, la réalisation d’un diagnostic sans bureau d’étude et/ou le suivi de remplacement de fenêtres. Vous avez besoin de moi oui mais pas sur le poste pour lequel vous m’avez engagé comme cadre en CDI.
J’ai dès le départ puis régulièrement fait part de mon refus d’effectuer ces missions auprès de ma hiérarchie. En effet, elles ne correspondent pas du tout au poste de charge d’opération et constituent une modification unilatérale de mon poste et une rétrogradation.
Il m’a été opposé la réduction de mon plan de charge.
Au vu de la réduction de mon plan de charge comblé par des missions chronophages et subalternes, qui ne font pas partie des fonctions d’un charge d’opération, je vous ai demandé si un licenciement économique pouvait être envisagé.
A cela vous avez répondu que je devais démissionner et que vous accepteriez que je ne fasse pas mon préavis.
Cette situation est injuste, en effet :
— mon poste est modifié en me faisant effectuer des missions sous qualifiées,
— ma supérieure, manager débutante, m’humilie régulièrement et aucune mesure n’a été initiée pour recadrer la situation malgré plusieurs demandes auprès de son supérieur,
— lors du confinement, j’ai été le seul chargé d’opération de mon service à ne pas être recensé en tant que personne-ressource pour l’adaptation du plan de continuité d’activité au contexte coronavirus,
— aucun de mes supérieurs n’a pris le temps de me contacter depuis le début du confinement et mon passage en congés sans solde malgré une situation visiblement limite au vu des reproches fait a mon retour par ma « chef officieuse ».
Alors que je reprenais mon poste, ma chef, mon manager, [R] [C], m’a pris à parti une fois de plus. Cette fois-ci pour avoir été placé en congé sans solde sur ma demande (alors que la note m’obligeait à me mettre en congés). Ce jour-la, j’ai craqué trop vite, et j’ai dû quitter précipitamment cet entretien hebdomadaire pour ne pas m’emporter.
Je me suis toujours senti mal-à-l’aise avec [R] [C]. Elle ne manquait pas une occasion de me surveiller et de me dénigrer (cf. le rapport de la CAFAT ou elle se dit « choquée à son tour »… ou encore ses propos tenus avec M. [W] et M. [Z] que j’ai surpris un matin par lesquels elle dénigrait mon attitude et mon travail. C’est la seule à ne pas être venu s’excuser). Ca m’a mis dans une spirale infernale ou plus le temps passait, plus j’étais stressé, plus je dérangeais mes collègues avec mes histoires de cours de récré car je ressentais le besoin de me justifier et de me décharger face à l’attitude de ma chef qui me coupait régulièrement l’herbe sous les pieds. Je n’osais plus discuter dans le couloir ou dans mon bureau quand elle était là (elle venait à l’imprimante en face de mon bureau vérifier ce que je faisais).
J’avais peur de partir en congés et de lui laisser mes opérations, peur de ses reproches, remarques infantilisantes. Elle s’appropriait systématiquement mes opérations et j’avais la boule au ventre de faire le point dans son bureau en retour de congés. Si j’oubliais de lui dire quelque chose, elle ne manquait pas de me le reprocher et de bien me faire sentir ma faute.
Je ne pouvais plus discuter ses ordres car sinon elle me disait que j’étais bloquant, buté…
C’est devenu invivable au fil du temps et je devenais de plus en plus stressé que ce soit au travail ou a la maison. Je n’étais plus moi-même.
Sans doute que j’ai besoin, plus que les autres de comprendre les directives et de me faire comprendre mais je n’étais clairement pas buté, mais rigoureux. Je me dis que cette difficile décision s’impose et que je sortirai plus fort de cette période de doute.
Pour revenir à l’entretien qui a eu lieu à mon retour du confinement, et les propos de [R] [C], je ne pouvais pas reprendre la journée de travail. J’ai quitté mon poste pour voir mon médecin traitant, qui a constaté mon état de choc. Mon travail n’avait plus de sens et aujourd’hui encore, je me sens dans une impasse.
C’est l’accumulation de ces faits (rétrogradation, dénigrement, humiliation, management autoritaire infantilisant) qui m’a fait craquer. Malgré toute la bienveillance de [D] [Z] et de [Q] [W], je me suis senti et me sens encore pris au piège dans un environnement toxique.
Face à ma demande de sortir de cette impasse, puis mon départ en arrêt, le seul contact fait par SMS par le chef de service, après que je vous ai fait part de ce trop long silence de mon équipe, a été que je postule à la [4], me poussant donc vers la sortie !
Alors, je ne comprends pas qu’on me demande quand est-ce que j’atterri à la [5] et qu’en même temps on me savonne la planche. La responsabilité incombe entièrement à la société immobilière de Nouvelle-Calédonie qui m’a laissé dans cette situation malgré ma demande de soutien à ma hiérarchie et à votre direction. Je suis étonné de votre refus de discuter. Je suis contraint de vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos tords.
Cette rupture est entièrement imputable à la société immobilière de Nouvelle-Calédonie puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles considérant le contenu de mon contrat de travail (déclassification, rétrogradation vu les missions proposées) et le management autoritaire, infantilisant à la limite du harcèlement de [R] [C]. Vous avez en effet besoin de moi mais pas sur les termes de mon CDI et dans des conditions très compliquées.
Cette rupture prendra date à la première présentation du présent recommandé avec AR.
Je respecterai l’exécution mon préavis de trois mois et j’envisage des poursuites de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. »
Par requête déposée le 21 septembre 2022, M. [A] a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes tendant à la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnisation de son préjudice. Il a ultérieurement présenté une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Tant la société immobilière de Nouvelle-Calédonie que la [2] se sont opposées aux prétentions de M. [A].
Par jugement en date du 23 août 2024, la juridiction saisie a :
— dit que M. [A] n’avait pas été victime d’un accident du travail le 13 avril 2021,
— débouté M. [A] de toutes ses demandes à ce titre,
— dit que la prise d’acte notifiée le 11 août 2021 de M. [A] devait produire les effets d’une démission,
— dit que la prise d’acte actée le 11 août 2021 par la [3] n’était pas fautive et devait produire tous ses effets,
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— rejeté la demande reconventionnelle de la [3] de règlement d’une indemnité conventionnelle de préavis et congés payés sur préavis,
— condamné M. [A] à payer à la [3] la somme de FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par requête d’appel déposée le 19 septembre 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel transmis le 21 décembre 2024, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre principal,
— qualifier d’accident du travail le choc survenu lors de l’entretien professionnel avec Mme [C] à l’origine de l’arrêt de travail en date du 13 avril 2021 ;
— constater la faute inexcusable de l’employeur ;
— requalifier la prise d’acte de rupture du 11 août 2021 en un licenciement nul ;
— dire que le salaire brut de référence de M. [A] s’élève à la somme de 400 469 FCFP ;
— condamner la [3] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
rappel des congés payés : 157 850 FCFP
indemnité compensatrice de préavis : 1 278 485 FCFP
indemnité de congés payés sur le préavis : 127 849 FCFP
rappel de 13ème mois sur le préavis : 146 575 FCFP
rappel d’avantage voyage sur le préavis : 38 845 FCFP
indemnité spéciale de licenciement : 383 545 FCFP
indemnité au titre de la nullité du licenciement : 4 805 828 FCFP
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 402 814 FCFP
indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 402 814 FCFP
indemnité pour harcèlement moral : 2 402 814 FCFP
dommages intérêts distincts pour utilisation d’un procédé vexatoire : 2 402 814 FCFP ;
— accorder à M. [A] l’actualisation de ses demandes en références aux indices ISEE pour les sommes à caractère salarial non versées au jour de la rupture ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer l’ampleur des préjudices subis ;
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la [2] ;
— fixer la rente allouée à M. [A] à son taux maximum ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la qualification d’accident du travail ne soit pas retenue,
— requalifier la prise d’acte de rupture du 11 août 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que le salaire brut de référence de M. [A] s’élève à la somme de 400 469 FCFP ;
— condamner la [3] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
rappel des congés payés : 157 850 FCFP
indemnité compensatrice de préavis : 1 278 485 FCFP
indemnité de congés payés sur le préavis : 127 849 FCFP
rappel de 13ème mois sur le préavis : 146 575 FCFP
rappel d’avantage voyage sur le préavis : 38 845 FCFP
indemnité légale de licenciement : 191 773 FCFP
indemnité au titre de la nullité du licenciement : 4 805 828 FCFP
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 402 814 FCFP
indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 402 814 FCFP
indemnité pour harcèlement moral : 2 402 814 FCFP
dommages intérêts distincts pour utilisation d’un procédé vexatoire : 2 402 814 FCFP ;
en tout état de cause,
— condamner la [3] à effectuer les régularisations correspondantes auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard ;
— dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la requête introductive ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des dommages et intérêts et rappeler l’article 886-2 du code de procédure civile et dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la [3] à lui payer une somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles au titre des frais exposés en première instance et 450 000 FCFP au titre des frais exposés en appel.
Dans des conclusions déposées le 9 décembre 2025, la [3] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que M. [A] n’a été victime d’aucun accident du travail ;
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;
— juger que M. [A] ne rapporte aucunement la preuve d’un manquement réel et suffisamment grave pour justifier une prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— débouter M. [A] de sa demande de requalification de la prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que la prise d’acte de la rupture s’assimile en une démission ;
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre et condamner M. [A] au règlement d’une indemnité conventionnelle de préavis à son employeur ;
en tout état de cause,
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 350 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions remises le 24 février 2025, la [2] demande à la cour de :
— constater que la commission de conciliation et de recours gracieux a maintenu la décision de rejet de la [2] ;
— dire que l’arrêt du travail du 13 avril 2021 de M. [A] ne relève pas d’une prise en charge au titre de la réglementation professionnelle.
Sur ce, la cour,
1) En cours de délibéré, selon message transmis le 23 décembre 2025 sur le RPVA, cette cour a été destinataire d’une demande de réouverture des débats émanant de Me [L], conseil de M. [A], au motif que les conclusions déposées le 9 décembre 2025 par son adversaire n’avaient pas été portées « à (sa) connaissance avant le lendemain de l’audience, le 17 décembre 2025 faute d’avoir consulté le RPVA ». Le 23 janvier 2026, le conseil de M. [A] a réitéré sa demande de réouverture des débats en exposant que les conclusions de la [3] avaient été « déposées uniquement par RPVA sans (qu’elle) n’en reçoive notification ».
Le 9 décembre 2025, le conseil de la [3] a déposé au greffe ses conclusions en réponse au mémoire ampliatif. Le jour même, ces conclusions ont été notifiées aux autres parties à l’instance. Notamment à 15 heures 02, le greffe a notifié à Me [L], au moyen du RPVA, l’ordonnance de notification des conclusions de la [3] ainsi que les conclusions de la [3]. Concomitamment, ces mêmes pièces ont été transmises à Me [L] par la voie du palais. Il en résulte que dès le 9 décembre 2025, Me [L] a été avisée du dépôt des conclusions adverses et été en mesure d’en prendre connaissance.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de reprendre les débats, M. [A] ayant eu toute latitude pour solliciter le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 17 décembre 2025 ou soulever toute objection tenant à la tardiveté de la réponse de son adversaire.
2) Dans son message précité du 23 décembre 2025, M. [A] fournit de nouveaux développements sur la suspension de son contrat de travail durant la pandémie de covid-19. Ces explications ne seront pas prises en compte par la cour qui n’a pas autorisé le dépôt de notes en délibéré.
3) M. [A] affirme avoir été victime d’un accident du travail le 13 avril 2021 et impute cet accident à la faute inexcusable de son employeur.
Le dossier permet de retenir la chronologie suivante :
— Après une période de confinement liée à la pandémie, M. [A] a repris son travail le lundi 12 avril 2021.
— Dans la matinée du 13 avril 2021, il s’est entretenu avec sa supérieure, Mme [C], sur son activité.
— Cet entretien avait pris fin avant 9 heures 10 puisque M. [A] a pu adresser un courriel à cet instant à son supérieur, M. [Z], dans lequel il se plaignait de la teneur de l’entretien et faisait part de sa décision de consulter un médecin.
— Dans la journée du 13 avril 2021, à une heure que la cour ne peut déterminer, il a consulté le docteur [P], médecin généraliste, qui lui a prescrit un arrêt de travail du 13 avril 2021 au 23 avril 2021 pour le motif suivant « constatation d’un état de souffrance et de tension psychologique imposant l’arrêt de travail ».
Il est admis qu’un traumatisme psychologique peut être qualifié d’accident du travail. En l’espèce, cette qualification a été déniée par la [2] pour « absence de fait accidentel », après conduite d’une enquête de matérialité en conclusion de laquelle l’agent rapporteur avait conclu à une absence de fait accidentel (annexes n° 25 et 26). Cette analyse a été entérinée par la commission de conciliation et de recours gracieux (annexe n° 29).
Ainsi que le rappelle l’appelant, un accident du travail suppose une lésion survenue pendant le temps et sur le lieu du travail.
Sauf à induire l’accident du travail du seul constat que l’arrêt de travail a été prescrit le jour même de l’entretien, aucun élément du dossier n’établit que M. [A] aurait subi un choc psychologique durant son entretien avec Mme [C]. Notamment, l’enquête de matérialité n’établit pas que cette dernière aurait tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou aurait adopté un comportement violent ou inapproprié à l’égard de M. [A]. Selon le rapport d’enquête, l’entretien s’était arrêté à la demande de M. [A]. L’appelant n’évoque aucun témoignage d’un collègue de travail décrivant M. [A] en état de stress ou angoissé à la suite de l’entretien, qui accréditerait la thèse d’une lésion survenue pendant l’entretien avec la supérieure hiérarchique.
La preuve de la matérialité de l’accident allégué n’étant pas rapportée, le refus de la CAFAT de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de l’assurance accidents du travail ne sera pas remis en cause.
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit également être rejetée. M. [A] ne peut pas prétendre à une quelconque majoration de rente et aucune expertise médicale ne sera ordonnée.
4) Pour demander que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, M. [A] affirme avoir été victime d’un harcèlement moral découlant de ce que son employeur lui avait confié des missions subalternes, qui n’étaient pas conformes à son poste puis l’avait rétrogradé à un poste « totalement sous-qualifié », l’avait mis à l’écart lors du confinement de mars 2021 et l’avait soumis à un management infantilisant et nocif.
5) M. [A] reproche à la [3] de lui avoir confié les « missions les moins qualifiées du service » ou encore subalternes, qui ne lui laissaient aucune autonomie. La [3] conteste la matérialité de ce grief.
Selon le contrat de travail conclu le 19 mars 2019, M. [A] avait été « recruté en qualité de 'chargé d’opérations’ au sein de la direction de l’aménagement, des programmes et du patrimoine ». L’appelant explique, sans être démenti par son adversaire, que ses tâches étaient définies par la fiche de poste qui constitue son annexe n° 40. Cette fiche de poste prévoit que « le chargé d’opérations assure le pilotage des opérations immobilières (neuves, réhabilitations, …) » et ses missions étaient les suivantes :
« ' Pilotage technique de l’opération :
' Piloter des opérations d’acquisition foncières nécessaires à la réalisation des projets
' Etablir le programme
' Initier, contrôler et optimiser / valider les différentes phases d’études
' Mener une veille technique : nouvelles technologies dans le bâtiment, nouveaux concepts logement,
' Lancer, suivre et réceptionner les travaux : échantillon, témoin, réception, …
' Suivre et organiser le parfait achèvement
' Pilotage financier de l’opération :
' Etablir et suivre les coûts de l’opération
' Piloter et suivre le montage financier : défiscalisation, suivi d’agrément, …
' Pilotage administratif de l’opération :
' Piloter, valider et suivre les dossiers administratifs
' Consulter et attribuer les marchés des prestataires intellectuels et de travaux
' Créer et livrer le patrimoine
' Clôturer financièrement et administrativement, et post-évaluer les opérations. »
« Classé cadre A de l’accord professionnel de la branche 'Commerce et divers’ » (article 3 du contrat de travail), M. [A] était un « ingénieur ou cadre débutant », selon les indications de l’article 30 de l’accord professionnel de la branche. Selon l’article 1er de l’accord interprofessionnel territorial (avenant ingénieurs et cadres), auquel se réfère l’article 30 susvisé, un cadre occupe, dans l’entreprise, des fonctions où il met en 'uvre les connaissances qu’il a acquise et qui comporte « généralement des responsabilités, de l’initiative et du commandement. »
Les missions effectivement réalisées par M. [A] sont rapportées dans les fiches d’entretien annuel d’évaluation (années 2019 et 2020). Si ces documents révèlent qu’il avait essentiellement été confié à M. [A] des tâches relevant du pilotage technique (suivi de plusieurs chantiers, gestion du parfait achèvement d’autres chantiers), il avait également réalisé du pilotage financier et administratif :
— chantier Ava en 2019 avec « pilotage des études, montage du dossier de défiscalisation, signature des marchés, préparation du terrain, gestion du voisinage »
— chantier [O] [J] en 2020 avec « chantier de désamiantage, montage du dossier de défiscalisation, élaboration de l’avenant de prise en charge des TM du bâtiment Aloès et des nouvelles prestations [5], élaboration du programme du bâtiment B, en attente de la décision de poursuite de l’opération par la direction générale »
— « mise sous qualité des procédures modifiées travaux et études ».
Lors de son entretien d’évaluation 2019, M. [A] a admis : « j’ai appris les missions de pilotage financier et administratif, je suis opérationnel sans le maîtriser ».
Lors de son entretien du 25 janvier 2021, M. [A] a reconnu que l’année 2020 avait été « atypique par cette période de confinement, la réorganisation de la SIC et le contexte calédonien actuel ». Le supérieur « N+2 » du salarié notait qu’il « entendait les attentes de [M] en termes de nouveaux projets » mais observait que plusieurs opérations avaient dû être déprogrammées en raison du « contexte » et du « modèle économique du logement social », contraignant chacun à « faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité dans ses missions ».
M. [A] ne démontrant nullement son assertion selon laquelle il n’aurait eu à traiter que des « affaires que ne voulaient plus suivre les autres chargés d’opérations », la cour ne retiendra pas le grief tiré de l’attribution de tâches subalternes.
6) M. [A] affirme avoir été, peu avant le confinement, affecté à « un poste totalement sous-qualifié, contre son gré » dans la mesure où « sa hiérarchie souhaitait lui confier la gestion des contentieux techniques en direct avec les locataires » et le placer « sous le management » de M. [G], agent de maîtrise.
M. [A] justifie que M. [Z], supérieur N+2, lui avait demandé de se rapprocher de M. [G] pour lui apporter son « assistance » dans la gestion d’un contentieux technique (chantier [Adresse 4]) pour répondre à une « situation exceptionnelle ». M. [Z] justifiait ce projet par la montée en puissance des contentieux techniques et « l’évolution du contexte », à savoir une réduction de l’activité de l’entreprise (courriel du 23 février 2021). Selon le plan de charge, cette assistance correspondait à quatre jours de travail durant les mois de mars et d’avril 2021, et était donc ponctuelle.
Il est constant que ce projet n’a jamais été mis en oeuvre, en raison du confinement ordonné par les pouvoirs publics au mois de mars 2021. Bien plus, M. [A] ne verse aucun élément montrant qu’il avait signifié son refus de travailler dans le service en charge des logements loués, ni ne démontre que sa hiérarchie lui aurait intimé de travailler sous les directives de M. [G]. Le bref courriel du 13 avril 2021 de M. [Z], qui évoque un rapide démarrage des opérations d’investigations sur le dossier [6], ne permet pas de le supposer (annexe n° 13).
En l’état de ces éléments, l’affectation ponctuelle envisagée par M. [Z] au sein d’un autre département ne peut pas être assimilée à une rétrogradation.
7) M. [A] affirme avoir été, lors du confinement de mars 2021, « la seule personne de son service à ne pas être identifiée comme personne ressource et à ne pas pouvoir bénéficier du passage en télétravail », et avoir dû poser des congés.
La [3] conteste avoir mis à l’écart M. [A] durant le confinement et observe à cet effet que le salarié avait demandé à être placé en congé sans solde durant la période du confinement, après avoir constaté qu’il n’était pas en mesure de travailler à domicile. Elle appuie sa démonstration sur la relation faite par M. [A] dans sa requête introductive d’instance. M. [A] y a admis avoir, au début du confinement, continué « à travailler afin d’assurer la continuité de (son) poste, essentiellement par téléphone et par mail », s’être rapidement rendu compte qu’il arrivait « difficilement à plus de 1 heure par jour de temps effectif », avoir pris sur « lui de demander des congés sans solde à la place congés payés pendant cette période covid », concluant que cette décision lui avait « permis d’évacuer le stress ».
Certes, la cour constate que M. [A] ne figure pas parmi les salariés identifiés comme « personnes ressources » dans l’annexe 2 de la note de service n° 19/2021/DGE portant « adaptation du plan de continuité d’activité de la [5] au contexte du coronavirus » (annexe n° 12).
Mais l’intéressé ne justifie pas que d’autres salariés de la « direction de l’aménagement, des programmes et du patrimoine » à laquelle il était rattaché, placés dans une situation similaire à la sienne, avaient été désignés « personnes ressources » pour prendre en charge les « interventions urgentes suite réclamations clients et suite cyclone » ainsi que les « interventions urgentes suite cyclone et incidents chantiers », durant le confinement. L’employeur n’avait aucune obligation de consulter M. [A] avant de prendre la décision de désigner les responsables de cette direction comme « personnes ressources ».
M. [A] ne démontrant pas avoir été victime d’un traitement discriminatoire de la part de son employeur lors de la désignation des personnes ressources, aucune mise à l’écart ne sera retenue.
8) M. [A] dénonce le « management autoritaire et infantilisant » de sa supérieure hiérarchique directe, Mme [C], qui n’aurait eu « de cesse » de l’épier, de juger et de le critiquer (page 38), lui aurait imposé de « faire un reporting précis et quotidien du temps passé sur chaque dossier afin de permettre à madame [C] de constater qu’il ne perd pas son temps » (page 39), aurait fait preuve de condescendance à son égard (page 7). Il reproche également à la hiérarchie de ne pas avoir répondu à sa demande de médiation.
La [3] conteste que M. [A] ait été victime d’un management infantilisant et déstabilisant en observant que celui-ci ne produisait aucun élément matériel sérieux à l’appui de ses propos.
Pour apprécier la nature du management de Mme [C], la cour dispose des seuls éléments suivants :
— quatre courriels échangés les 5 et 6 mars 2020 entre M. [Z], Mme [C] et M. [A], qui constituent l’annexe n° 6 de l’appelant, et rendent compte, pour reprendre les termes utilisés par M. [Z], d’une « perceptible tension » entre M. [A] et sa supérieure à propos de sa gestion de deux chantiers,
— un courriel adressé le 13 avril 2021 par M. [A] à M. [Z] et à M. [V], employé à la direction des ressources humaines, après l’entretien du 13 avril 2021, dans lequel l’appelant dénonçait une « nouvelle altercation » avec Mme [C] et « la violence de ses propos »,
— deux fiches d’entretien annuel d’évaluation (années 2019 et 2020) et la fiche d’entretien à mi-parcours (année 2020).
Ces pièces attestent d’un conflit entre M. [A] et Mme [C] au début du mois de mars 2020, désamorcé par M. [Z], et des réserves émises par Mme [C] quant à la gestion par M. [A] des aspects administratifs et juridiques et des imprévus (évaluation du 25 janvier 2021), mais ne rendent pas compte d’un management autoritaire et infantilisant.
M. [A] ne verse aucun élément illustrant le comportement prêté à Mme [C], qu’il s’agisse de mails émanant de sa supérieure hiérarchique, de témoignages de collègues de travail, de notes remises à sa hiérarchie.
En l’état, il n’est pas démontré que Mme [C] avait eu un management critiquable.
9) Pour produire les effets d’une rupture aux torts de l’employeur, la prise d’acte doit reposer sur des griefs réels et suffisamment graves.
Dès lors qu’il n’a été relevé à l’encontre de l’employeur ni manquement à son obligation de sécurité, ni violation de ses obligations contractuelles, M. [A] ne peut pas prétendre à une requalification de sa prise d’acte en licenciement nul, ou même simplement sans cause réelle et sérieuse, le différend qu’avait pu avoir M. [A] avec sa supérieure hiérarchique en mars 2020 ou l’absence de réponse de la [3] à son courriel du 13 avril 2021, pendant son arrêt maladie, étant insuffisants pour motiver une telle requalification.
Toutes les demandes formulées par M. [A] au titre de la rupture du contrat de travail ou du harcèlement moral doivent être rejetées.
10) M. [A] sollicite le paiement d’une somme de 148.333 FCFP au titre d’un rappel de congés payés pour la période du 13 avril 2021 au 11 août 2021.
Il résulte du solde de tout compte qu’une somme de 394.459 FCFP a été réglée à M. [A] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. L’appelant ne démontre pas que ce montant ne le remplirait pas de ses droits à congés payés tels que définis par les articles Lp 241-2 et suivants du code du travail, étant entendu que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoquée par M. [A] pour appuyer sa demande n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Cette demande en paiement ne peut pas être accueillie.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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