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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 124/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 28 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBWF-V-B7K-WVT
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 12 Mars 2026 d’un arrêt rendu le 23 Février 2026 (RG n°: 24/00128), par la Cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 16 Avril 2024 sur une décision rendue le 25 Mars 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
M. [D] [U],
demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [U],
demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [U],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET, Me MORESCO
Expéditions – Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 21/05/2026 data à laquelle la décision a été prorogée au 28/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté par Mme [X] à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa dans le litige l’opposant à la compagnie d’assurance Allianz et aux consorts [U], la cour, par arrêt du 23 février 2026 a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [H] [F] [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel
Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2026, la selarl Reuter- De [Localité 2]- Patet, conseil de la compagnie d’assurances Allianz, de M. [D] [U], de M. [Y] [U] et de Mme [J] [U], a saisi la cour d’une requête tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’entête de cette décision portant mention d’un prénom erroné. Il expose que Mme [X] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], se prénomme [M] et non [O][F] comme cela est indiqué dans l’arrêt.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2026 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, qui a été communiquée aux avocats des parties par le greffe le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en en force jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou celles-ci appelées.
Le texte indique que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.
Au cas d’espèce, il est établi à l’examen des pièces du dossier que c’est par suite d’une erreur purement matérielle lors de l’enregistrement du dossier par le greffe de la cour, que le prénom de Mme [X], appelante a été noté comme étant [K] alors qu’il s’agit en réalité de [M], ainsi que cela résulte de l’ensemble des actes de procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner la rectification purement matérielle de cette erreur selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’erreur purement matérielle affectant la mention relative au prénom de la partie appelante, dans l’arrêt RG 24/00128 rendu par cette cour le 23 février 2026
Dit qu’il sera procédé à la rectification de cette erreur par suppression du prénom '[H] [F] 'accolé au patronyme '[X]' et son remplacement par le prénom '[M]' sur l’ensemble des pages de la décision.
Rappelle que le présent arrêt portant rectification de l’erreur sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 23 février 2026
Le greffier, Le président.
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