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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 juillet 2015, N° 2013/693 |
Texte intégral
N° de minute : 12 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Janvier 2017 Chambre commerciale Numéro R.G. : 15/00082
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2013/693)
Saisine de la cour : 07 Août 2015
APPELANTE
Mme C-D E
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Y X
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL CABINET JURIDIQUE LE CHENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
LA SELARL F-G H, es-qualités de Commissaire à l’exécution du Plan de la Société CABINET JURIDIQUE LE CHENE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 18 Avril 2012
Siège social : XXX – XXX
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. A BILLON, Conseiller, président,
M. A B, Conseiller, M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. A B.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par le président
— signé par M. A BILLON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, ff de greffier.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement rendu le 30 juillet 2015 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a déclaré recevable l’opposition formée par M. Y X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 13/281 du 22 juillet 2013, dit par suite que cette ordonnance était mise à néant, et statuant à nouveau, a débouté C-D E de toutes ses demandes tant à l’encontre de M. X que la société Cabinet Juridique Le Chêne, condamné C-D E à payer à Y X la somme de 2'162'807 FCFP, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné C-D E aux dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
C-D E a interjeté appel de cette décision par une requête déposée le 7 août 2015, suivie d’un mémoire ampliatif daté du 8 octobre 2015.
Les parties ont échangé des conclusions jusqu’à ce que par un courrier du 25 novembre 2016, enregistré le 30 novembre 2016, le conseil de C-D E informe la cour du décès de Y X survenu le 19 octobre 2016 et de son intention d’attraire en la cause ses héritiers après obtention d’un acte de notoriété.
Par courrier du 7 décembre 2016 adressé au conseil de l’intimé, le président de chambre de la cour a invité celui-ci à lui faire part, dans les 10 jours, de ses intentions sur la poursuite de cette procédure et d’adresser à la cour l’acte de décès de Y X.
Lors de l’audience du 31 janvier 2017, le conseil de Y X n’a pas été en mesure de produire l’acte de décès de son client mais a indiqué qu’il lui avait été confirmé par un tiers que celui-ci était décédé à l’étranger.
Le conseil de l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si aucune des parties n’est en possession de l’acte de décès de Y X, la réalité du décès n’est pas sérieusement remise en cause et qu’en application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’instance est interrompue ;
Attendu qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis le mois de novembre 2016 pour mettre en cause les héritiers du défunt ; Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et d’ordonner la radiation de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro n° 2015/82 du rôle des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétabli à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sur justification de l’intervention volontaire ou forcée des héritiers de Y X,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président.
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